ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.979
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 5 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.979 du 14 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 261.979 du 14 janvier 2025
A. 234.491/XIII-9393
En cause : 1. P.M., 2. A.L., ayant tous deux élu domicile chez Me Delphine DE VALKENEER, avocat, rue de Linthout 167/9
1200 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
la commune de Martelange, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Iolie COUFOPANDELIS et Louis VANSNICK, avocats, place Flagey 18/5
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 septembre 2021 par la voie électronique, P.M. et A.L. demandent, d’une part, l’annulation de la décision du 15 juillet 2021
par laquelle le fonctionnaire délégué octroie à la commune de Martelange un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de la salle de Grumelange et l’aménagement de la place villageoise sur un bien cadastré A n° 9D et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision.
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II. Procédure
Par une requête introduite par la voie électronique le 14 septembre 2021, la commune de Martelange demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 251.539 du 20 septembre 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par la commune de Martelange, suspendu l’exécution de la décision attaquée et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.539
). Il a été notifié aux parties.
Les parties adverse et intervenante ont demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025 et le rapport leur a été notifié.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Emilie Lebeau, loco Me Delphine De Valkeneer, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Louis Vansnick et Abigaël Laame, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Ambre Vassart, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 23 décembre 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée à la partie intervenante par un courrier
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du 23 décembre 2021 et n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai imparti, de sorte que le retrait est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure au montant de base majoré de 20 pourcents. Il y a lieu de leur accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 770 euros, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, qui prévoit qu’aucune majoration n’est due, lorsque comme en l’espèce, le recours en annulation est sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la partie adverse
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.979
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