ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.978
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-14
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 5 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.978 du 14 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 261.978 du 14 janvier 2025
A. é.040/XIII-9.198
En cause : S.H., ayant élu domicile chez Me Jean-Louis LEUCKX, avocat, rue Jules Destrée 72
6001 Marcinelle, contre :
la ville de Châtelet, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Hervé POLLET, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 février 2021, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la ville de Châtelet refuse de lui délivrer une autorisation d’effectuer des travaux avec ouverture d’une tranchée dans la rue Neuve, à hauteur de l’immeuble n° 13 à Châtelet.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Ambre Vassart, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
XIII - 9198 - 1/3
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Emilie Lebeau, loco Me Jean-Louis Leuckx, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Justine Philippart, loco Me Hervé Pollet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Ambre Vassart, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 4 octobre 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Aucun recours n’ayant été introduit à l’encontre de cette décision de retrait, il y a lieu de constater que la requête a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
XIII - 9198 - 2/3
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
XIII - 9198 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.978