ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.053
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 11 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.053 du 3 septembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 264.053 du 3 septembre 2025
A. 240.743/XV-5711
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Aymane RALU, avocat, boulevard Brand Whitlock, 114/12
1200 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le directeur général Recrutement et Développement du SPF Stratégie et Appui (BOSA), également dénommé Travaillerpour.be (anciennement SELOR), ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann, 451
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 15 décembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de la « décision de la partie adverse, datée du 18 octobre 2023 et communiquée par voie électronique le même jour, selon laquelle le requérant n’a pas réussi l’épreuve psychotechnique pour les agents de gardiennage dont l’organisation est visée, entre autres, aux articles 64 à 73 de l’arrêté royal [du] 23 mai 2018 relatif “aux conditions en matière de formation, d’expérience et d’aptitude professionnelles, aux conditions en matière d’examen psychotechnique pour l’exercice d’une fonction dirigeante, d’exécution ou commerciale dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et leur organisation”, et par laquelle il lui est refusé la délivrance de l’ “attestation examen psychotechnique” ».
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II. Procédure
L’arrêt n° 262.432 du 20 février 2025 a ordonné la réouverture des débats et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.432
). Il a été notifié aux parties.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure, concluant à l’annulation de la décision d’échec du requérant à l’épreuve psychotechnique pour agent de gardiennage, prise le 5 septembre 2023, notifiée avec les motifs qui la justifient par un courrier du 18 octobre 2023.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 11 juin 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Le 26 mars 2025, la partie adverse a décidé de « [r]etirer la décision d’échec attaquée prise le 5 septembre 2023, notifiée avec les motifs qui la justifient par courrier du 18 octobre 2023 », de « [r]eprendre la procédure d’examen ab initio »
et de « convoquer [la partie requérante] afin de repasser les tests et l’interview ». Cette décision était jointe au dernier mémoire de la partie adverse et la partie requérante en a eu connaissance de manière certaine par la consultation de ce dernier mémoire.
Aucun recours n’ayant été introduit contre cette décision de retrait, celle-ci peut, dès lors, être considérée comme définitive.
Cette circonstance prive le recours de son objet de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
V. Dépersonnalisation
La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s’oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
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Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 septembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.053
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