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ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241125.3F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-11-25 🌐 FR Arrêt

Matière

arbeidsrecht

Résumé

La loi présume que les sommes payées par l'employeur au titre de remboursement de dépenses qui lui sont propres ne constituent pas des revenus professionnels imposables dans le chef du travailleur qui les perçoit, sans que celui-ci ait, à l'égard du fisc, à justifier de leur emploi (1). (1) Voir ...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 novembre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241125.3F.3 No Rôle: F.21.0132.F Affaire: THOMAS ET PIRON HOME s.a. c. ETAT BELGE FINANCE Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-01-10 Consultations: 218 - dernière vue 2025-12-26 23:00 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241125.3F.3 Fiche 1 La loi présume que les sommes payées par l'employeur au titre de remboursement de dépenses qui lui sont propres ne constituent pas des revenus professionnels imposables dans le chef du travailleur qui les perçoit, sans que celui-ci ait, à l'égard du fisc, à justifier de leur emploi (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Rémunérations Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 30, 1° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 31, al. 2, 1° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 2 Les sommes payées par l'employeur au titre de remboursement de dépenses qui lui sont propres constituent des dépenses professionnelles dans le chef de l'employeur qui les considère comme ayant été faites pour son compte et à son profit et à qui il appartient de justifier de leur réalité, de leur montant et de leur caractère professionnel (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Rémunérations Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 30, 1° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 31, al. 2, 1° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 49, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 52, 3° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 3 L'administration peut prouver que tout ou partie des sommes allouées par l'employeur en remboursement de dépenses qui lui sont propres constitue une rémunération déguisée du travailleur et, lorsque cette preuve est fournie, seule la partie de ces sommes qui constitue une rémunération doit être ajoutée aux autres rémunérations du travailleur (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Rémunérations Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 30, 1° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 31, al. 2, 1° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Fiche 4 La présomption légale que les sommes versées à titre de remboursement de dépenses propres à l'employeur ne sont pas imposables en tant que rémunération n'est pas renversée du seul fait que l'employeur ne justifie pas du caractère professionnel des dépenses couvertes par ces sommes; celles-ci ne peuvent dès lors être tenues pour des rémunérations que l'employeur pourrait déduire à ce titre (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Rémunérations Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 30, 1° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 31, al. 2, 1° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 49, al. 1er - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 52, 3° - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Texte des conclusions F.21.0132.F Conclusions de M. l’avocat général Mormont : Sur le moyen. 1. Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire que le défendeur a rejeté à juste titre la déduction des sommes que la demanderesse a versé à ses travailleurs à titre de remboursement de frais propres à l’employeur et, partant, de rejeter le recours de la demanderesse contre la cotisation enrôlée à l’impôt des sociétés pour l’exercice 2010. La première branche. 2. La première branche du moyen relève que les rémunérations des membres du personnel sont réputées être des frais professionnels dans le chef de celui qui les paie. Il indique encore que les avantages de toute nature, les rémunérations et les indemnités accordées en remboursement de frais propres à l’employeur ne sont déductibles que si ces dépenses sont justifiées par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif. Le moyen fait valoir que lorsque le contribuable a établi des fiches individuelles et un relevé récapitulatif, mais que ceux-ci mentionnent erronément des sommes allouées au travailleur comme remboursement de frais propres à l’employeur alors qu’il s’agit en réalité de rémunérations, le rejet de la déduction de ces sommes ne peut être admis que s’il est démontré que le contribuable a eu l’intention de permettre au travailleur d’échapper à l’impôt des personnes physiques. Selon le moyen, en constatant que les sommes litigieuses ont été payées par la demanderesse à ses travailleurs, qu’elles trouvent leur origine dans l’activité professionnelle de ces travailleurs, que les fiches y afférentes faisaient référence à des indemnités accordées en remboursement de frais propres à l’employeur et que ces sommes n’ont pas servi à couvrir des frais exposés par les travailleurs pour le compte de la demanderesse, l’arrêt n’a pu légalement décider qu’il ne s’agissait pas de rémunérations et que les sommes en cause n’étaient ainsi pas déductibles. Se fondant sur le motif que les sommes en question ont été erronément mentionnées comme indemnités accordées en remboursement de frais propres à l’employeur sans constater que la demanderesse avait eu l’intention de permettre à ses travailleurs d’échapper à l’impôt des personnes physiques, l’arrêt ne justifierait pas non plus sa décision. 3. Aux termes de l’article 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les rémunérations comprennent les rémunérations des travailleurs. Selon l’article 31, alinéa 2, 1°, du même code, les rémunérations des travailleurs sont notamment constituées des traitements, salaires, commissions, gratifications, primes, indemnités et toutes autres rétributions analogues, y compris les pourboires et autres allocations même accidentelles, obtenues en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à un titre quelconque, sauf en remboursement de dépenses propres à l'employeur. Ne sont ainsi pas imposables dans le chef des travailleurs les sommes qu’ils perçoivent de leur employeur à titre de remboursement des frais supportés dans le cadre de leur activité mais qui sont propres à l’employeur, c’est-à-dire qui doivent rester à charge ce dernier. Il n’est pas requis que le travailleur, pour bénéficier de cette absence d’imposabilité, justifie de l’emploi fait des sommes reçues(1). 4. Selon l’article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Constituent des frais professionnels en vertu de l’article 52, 3°, du même code les rémunérations des membres du personnel et les frais connexes que cet article énumère. Aux termes enfin de l’article 57, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, du code, ne sont considérées comme des frais professionnels que si elles sont justifiés par la production de fiches individuelles établies dans les formes et délais déterminés par le Roi, notamment les gratifications de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires des revenus professionnels, les rémunérations payées aux membres du personnel et encore les indemnités forfaitaires allouées aux membres du personnel en remboursement de frais effectifs propres à l'employeur. 5. Ces dispositions sont applicables à l’impôt des sociétés conformément à l’article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992, sous réserve de dérogations qui ne sont pas d’application en l’espèce. 6. Des dispositions qui précèdent, il se déduit que les dépenses constituées par des frais propres à l’employeur remboursés aux membres de son personnel sont déductibles pour autant que cet employeur, outre l’établissement des fiches et relevés prescrits, en démontre la réalité, le montant et le caractère professionnel(2). Lorsque cette preuve n’est pas rapportée, les éventuelles dépenses concernées ne pourront faire l’objet d’une déduction à ce titre. Par ailleurs, l’administration fiscale dispose en outre de la possibilité de prouver que des sommes allouées par l’employeur à ses travailleurs au titre de remboursement de dépenses qui lui sont propres constituent en réalité, en tout ou en partie, des rémunérations déguisées(3). A cette condition, ces sommes seront alors imposables dans le chef des travailleurs concernés. C’est également à cette condition qu’elles pourront faire l’objet d’une déduction de la part de l’employeur au titre des rémunérations, le cas échéant et pour autant que soient remplies les autres conditions de cette déductibilité dont l’établissement des fiches et relevés prescrits. 7. Partant, le seul constat que l’employeur ne justifie pas du caractère professionnel des dépenses consistant dans le paiement aux travailleurs de sommes présentées comme des remboursements de frais qui lui sont propres ne suffit pas à ce que ces dépenses soient considérées comme des rémunérations imposables(4) et, partant, soient déductibles à ce titre. Le moyen qui, en cette branche, repose sur une approche différente — en postulant que les dépenses non déductibles au titre de remboursements de frais propres à l’employeur le seront nécessairement au titre de rémunérations sauf preuve de l’intention du contribuable de permettre aux travailleurs d’éluder l’impôt(5) — me paraît manquer en droit. (…) Conclusion : Rejet. (1) Cass. 30 octobre 1986, RG F.695.F, Pas. 1987, n° 131 ; Cass. 2 janvier 1962, Pas. 1962, I, 507. (2) Cass. 30 octobre 1986, RG F.695.F, Pas. 1987, n° 131. (3) Cass. 23 janvier 1987, RG F.1310.N, Pas. 1987, n° 302 ; Cass. 2 janvier 1962, Pas. 1962, I, 507. (4) Voy. O. D’AOUT et alii, L’impôt des personnes physiques, Limal, Anthemis 2019, p. 336 ; Cass. 30 octobre 1986, RG F.695.F, Pas. 1987, n° 131 ; Cass. 2 janvier 1962, Pas. 1962, I, p. 507. (5) Au reste, le critère de l’intention d’éluder l’impôt a été jugé par la Cour d’arbitrage comme non pertinent notamment pour fixer le champ d’application de la cotisation spéciale due sur les « commissions secrètes » (C.A., 19 février 2003, n° 28/2003 ; C.A., 28 novembre 2006, n° 182/2006). Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241125.3F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241125.3F.3