ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241106.2F.25
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-11-06
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
LOI DU 15 DÉCEMBRE 1980; loi du 15 décembre 1980
Résumé
Le droit d'entrée prévu par l'article 74/5, § 4, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 n'est accordé qu'afin de permettre le traitement de la demande de protection internationale; en vertu de l'article 52/3, § 2, de cette loi, l'étranger qui a introduit une demande de protection internationale à la f...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 06 novembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241106.2F.25
No Rôle:
P.24.1447.F
Affaire:
O. c. ETAT BELGE, secr d’Etat à l’Asile et la mig
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit administratif
Date d'introduction:
2025-01-14
Consultations:
179 - dernière vue 2025-12-31 16:47
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.25
Fiche 1
Le droit d'entrée prévu par l'article 74/5, § 4, 5°, de
la loi du 15 décembre 1980 n'est accordé qu'afin de permettre
le traitement de la demande de protection internationale; en vertu de
l'article 52/3, § 2, de cette loi, l'étranger qui a introduit
une demande de protection internationale à la frontière n'est pas
admis à entrer dans le Royaume après le rejet de cette demande; dès
lors, il ne peut plus prétendre aux facilités que la loi réserve aux
titulaires de cette qualité et peut être refoulé par les autorités
chargées du contrôle aux frontières et faire l'objet de la décision
de maintien prévue par l'article 74/5, § 1er, alinéa 1er, 1°,
de ladite loi (1). (1) Voir les concl. contr. « dit en substance » du
MP.
Thésaurus Cassation:
ETRANGER
Bases légales:
L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 52/3, § 2 - 30
Lien ELI No pub 1980121550
L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 74/5, § 1er et 4 - 30
Lien ELI No pub 1980121550
Fiche 2
L'article 74/5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980
ne limite pas la détention à la frontière aux seuls étrangers qui
n'ont « jamais » fait l'objet d'une autorisation d'entrer
sur le territoire; il suit de l'article 52/3, § 3, de cette loi
que l'introduction de la demande d'asile suspend le caractère
exécutoire de la mesure d'éloignement mais que cette suspension
est limitée à la durée du traitement de ladite demande; il en résulte
que l'étranger qui tente d'entrer illégalement dans le Royaume
et qui présente une demande de protection internationale à la frontière
s'expose, dès le rejet de celle-ci, à l'exécution du refoulement
(1). (1) Voir les concl. contr. « dit en substance » du MP.
Thésaurus Cassation:
ETRANGER
Bases légales:
L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 52/3, § 3 - 30
Lien ELI No pub 1980121550
L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 74/5, § 1er - 30
Lien ELI No pub 1980121550
Texte des conclusions
P.24.1447.F
M. le premier avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance :
QUANT AU PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 27, § 3, ET 72 DE LA LOI DU 15 DÉCEMBRE 1980 ET 5.4 CONV. D.H. :
Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas considérer que la décision de maintien querellée est fondée sur une base légale étrangère à la situation du demandeur au moment où elle a été décernée, soit l’article 74/5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, plutôt que son article 27, § 3, relatif à l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
Le demandeur fait valoir que depuis qu’il a été autorisé à entrer sur le territoire le 5 juillet 2024, après quatre semaines, en application de l’article 74/5, § 4, 5°, de ladite loi, l’article 74/5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de celle-ci ne peut plus lui être appliqué, car cette disposition vise « l'étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières ».
« Le refoulement est l'acte par lequel l'autorité chargée du contrôle aux frontières refuse l'entrée en Belgique d'un étranger se trouvant dans un des cas prévus par l'article 3 de la loi »(1).
J’en déduis que dès lors qu’un étranger a été autorisé à entrer sur le territoire - fût-ce sur pied de l’article 74/5, § 4, 5°, de la loi -, et qu’il y est effectivement entré, il peut être le cas échéant « éloigné », mais ne saurait plus être « refoulé »(2).
Partant, le moyen me paraît fondé.
Il n’y a dans ce cas pas lieu d’examiner les autres griefs du demandeur(3), qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi, ni de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne la question préjudicielle suggérée, cette question étant étrangère à la solution du pourvoi(4).
Certes de l’arrêt
P.18.1227.F
du 9 janvier 2019, auquel se référait l’État belge dans ses conclusions d’appel, il suit que « la mesure de maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières visée à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 est une mesure prise en attendant l'autorisation d'entrer dans le Royaume ou le refoulement du territoire, et non une mesure prise en attendant qu'il soit statué sur la demande de protection internationale » et qu’ « à la suite de la décision de refus de cette demande, [l’étranger peut faire] l'objet d'une mesure de refoulement devenue exécutoire en application de l'article 52/3 de cette loi »(5).
Mais il s’agissait, dans cette espèce, d’un étranger maintenu depuis le 5 octobre 2018 sur pied de l’article 74/5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, et cet arrêt ne mention pas l’existence d’une autorisation à entrer sur le territoire (après quatre semaines) sur pied de l’article 74/5, § 4, 5°, de cette loi.
CONTRÔLE D’OFFICE :
Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi.
CONCLUSION: cassation avec renvoi, sauf en ce que l’arrêt reçoit l’appel du demandeur.
(1) Cass. 5 mai 2021, RG
P.21.0458.F
,
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210505.2F.6
, Pas. 2021, n° 328, avec concl. « dit en substance » du MP,
ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210505.2F.6
.
(2) Cf. art. 3, al. 4, de la loi : « Les autorités chargées du contrôle aux frontières refoulent l'étranger auquel l'entrée est refusée et, le cas échéant, annulent ou abrogent le visa ».
Art. 4 : « La décision de refoulement (...) indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée ».
(3) Dont le second moyen est pris de la violation des articles 74/5, § 1er, 1°, et 27, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, 5 Conv. D.H., 15 de la directive 2008/115/CE, 43 de la directive 2013/32/UE et 8, 3, c, de la directive 2013/33/UE combinés à l’article 13 du Règlement (UE) 2016/399.
(4) Voir Cass. 25 mai 2016, RG
P.14.1640.F
,
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160525.12
, Pas. 2016, n° 347, avec concl. MP,
ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160525.12
.
(5) Cass. 9 janvier 2019, RG
P.18.1227.F
,
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190109.2
, Pas. 2019, n° 12.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241106.2F.25
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.25
citant:
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160525.12
ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160525.12
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190109.2
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210505.2F.6
ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210505.2F.6