ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.010
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-16
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 12 avril 1965; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 13 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.010 du 16 janvier 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 262.010 du 16 janvier 2025
A. 235.259/VIII-11.868
En cause : J. V., ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Simon NOPPE, avocats, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
le Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (en abrégé : SIAMU), ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et Alice COLLIN, avocats, place Eugène Flagey 18
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 décembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse prononçant la sanction disciplinaire de la suspension durant un mois avec retenue sur salaire à hauteur de 10 % à [son] encontre ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 13 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Simon Noppe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sébastien Depré, loco Me Maxime Chomé, et Me Alice Collin, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est caporal au sein de la 41e compagnie de la partie adverse.
2. Par une note de service 2020-200 du 30 septembre 2020, « les salles de sport et de fitness sont inaccessibles jusqu’à nouvel ordre pour tout le personnel ».
3. Selon les parties, le 30 janvier 2021, le requérant et quatre de ses collègues pénètrent dans la salle de gymnastique et dans la salle de fitness. Ils y prennent du matériel et y font du sport.
4. Le 23 février 2021, l’officier-chef de service désigne le major T. C. en qualité d’autorité disciplinaire chargée d’instruire le dossier relatif aux cinq agents concernés de la 41e compagnie – dont le requérant – pour les faits susvisés. Il donne son accord pour qu’il soit assisté dans ses démarches par le capitaine T. V.
5. Le 11 mars 2021, le major P. D. signe un rapport de faits survenus en service visant le requérant, duquel il ressort que :
« Ce lundi 1/2/2021, l’officier-chef de service m’informe que [R. M.] a constaté lors de son arrivée à la caserne ce matin même que :
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1. la porte d’entrée de la grande salle de sport du 1er étage a été forcée depuis l’extérieur et ne ferme plus ;
2. une fenêtre de la salle de sport du rez-de-chaussée avait été démontée depuis l’extérieur et déposée à l’intérieur de la salle ;
3. un plan d’une échelle à emboîtement a été placé à l’extérieur de la salle de sport du rez-de-chaussée probablement pour faciliter l’accès à la fenêtre de la salle de sport du rez-de-chaussée.
Aucun autre dégât ne sont constatés dans les salles mêmes ; un inventaire du contenu de ces salles est en cours pour voir ce qui en aurait éventuellement été enlevé dans le cadre de ces intrusions ».
6. Le 15 mars 2021, le major T. C. et le capitaine T. V. convoquent le requérant à une audition disciplinaire qui doit se tenir le 29 mars 2021.
À cette convocation, se trouve joint un « rapport introductif » en application de l’article 280 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 24 août 2017 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’incendie et d’Aide médicale urgente (SIAMU)’ (ci-après : statut opérationnel). Au titre de l’« ensemble des faits mis à charge de l’agent en cause », figure la mention suivante : « Entrée avec effraction dans les salles de fitness et de gymnastique avec dégradation des installations sportives, le 30
janvier 2021 ».
7. Le 29 mars 2021, le major T. C. et le capitaine T. V. entendent le requérant, assisté de son représentant syndical. Ils entendent le même jour les quatre autres agents.
Des procès-verbaux sont établis à la suite de ces auditions.
8. Le 15 avril 2021, la partie adverse communique au requérant les images de quatre vidéos et des extraits des procès-verbaux d’audition des autres agents impliqués dans ces faits, en précisant que :
« Conformément au statut opérationnel (AGRBC du 24 août 2017, art. 283), vous disposez d’un délai de 7 jours après la présente notification, pour déposer si vous le souhaitez, une note écrite contenant vos objections ou précisions. Par cette note écrite, vous pouvez demander à être à nouveau entendu.
Vos éventuelles remarques écrites doivent nous parvenir au plus tard pour le 26
avril 2021 ».
Le requérant ne formule aucune remarque au sujet de ces images et procès-verbaux.
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9. Le 12 mai 2021, le major T. C. et le capitaine T. V. rédigent, en leur qualité d’autorité disciplinaire, un rapport disciplinaire comprenant des éléments à charge et à décharge à l’égard du requérant.
10. Le 18 juin 2021, le major N. J., responsable du service GRH
opérationnel de la partie adverse, formule une proposition de peine de suspension d’un mois à l’encontre du requérant.
11. Le 5 juillet 2021, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours régionale contre cette proposition (ci-après : la chambre de recours).
12. Le 30 juillet 2021, la partie adverse dépose un mémoire en réponse.
13. Le 9 août 2021, le requérant dépose un mémoire en réplique.
14. Le 17 août 2021, la partie adverse renonce à déposer un nouveau mémoire en réponse.
15. Le 24 août 2021, la chambre de recours entend le requérant assisté de son conseil.
Le même jour, elle émet l’avis suivant lequel la proposition de sanction disciplinaire « suspension disciplinaire » durant 1 mois prise le 18 juin 2021 par le service GRH-opérationnel est tardive et doit être annulée.
16. Le 14 septembre 2021, l’avis de la chambre de recours est notifié à la partie adverse.
17. À une date indéterminée, un projet de décision définitive est rédigé, lequel maintient et justifie la peine de suspension disciplinaire durant un mois à l’encontre du requérant, malgré l’avis de la chambre de recours.
18. Le 10 novembre 2021, B. Y., exerçant la fonction de coordinateur administratif, émet un avis favorable sur ce projet.
19. Le même jour, l’officier – chef de service inflige la sanction de la suspension disciplinaire durant un mois avec retenue de traitement de 10 % au requérant.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Premier moyen – première et troisième branches
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. La requête en annulation
Un premier moyen est pris de la violation du statut opérationnel, notamment l’article 288, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de motivation matérielle, du principe général du respect des droits de la défense, du principe de bonne administration dont notamment le principe du raisonnable, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen se compose de quatre branches, dont seules les première et troisième sont examinées ci-après.
En une première branche, le requérant fait valoir que la proposition de sanction du 18 juin 2021 prévoyait une suspension disciplinaire durant un mois sans mentionner une éventuelle retenue sur traitement. Il expose qu’en imposant une suspension disciplinaire durant un mois avec retenue sur salaire à hauteur de 10 %, l’acte attaqué lui inflige une sanction plus lourde, ce qui méconnaît selon lui l’article 288 du statut opérationnel.
En une troisième branche, il avance que l’acte attaqué n’est pas motivé au sujet de la retenue de traitement, de sorte qu’il ignore les raisons qui ont conduit la partie adverse à assortir la sanction de suspension disciplinaire de cette mesure, de même la justification du montant de 10 %.
IV.1.2. Le mémoire en réponse
Sur la première branche, la partie adverse répond que l’article 268 du statut opérationnel stipule qu’en cas de suspension disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent, une retenue de traitement « lui est infligée ». Elle en déduit que le requérant ne pouvait ignorer que la suspension disciplinaire s’accompagnerait nécessairement de pareille mesure. Elle considère qu’il s’agit d’une compétence liée.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la sanction litigieuse n’est pas plus lourde que celle qui était prévue dans la proposition de sanction du 18 juin 2021 puisqu’elle était contrainte de l’accompagner d’une retenue de traitement.
Elle fait encore valoir qu’en application de la disposition précitée, la retenue de traitement « ne peut excéder le maximum prévu à l’article 266, alinéa 2 »,
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ce qui correspond à une retenue de 20 % du traitement. Elle affirme qu’en fixant une retenue de traitement largement inférieure à ce taux de 20 %, elle a tenu compte d’une série de circonstances à décharge détaillées, dans l’acte attaqué, qui justifient l’application d’un taux modéré de 10 %, ce qui constitue une sanction moins lourde, ou en tout cas, d’un même degré que celle contenue dans la proposition de sanction.
Elle conclut avoir pu valablement prononcer la sanction de suspension disciplinaire d’un mois, assortie d’une retenue de traitement de 10 %.
Sur la troisième branche, elle répond que l’acte attaqué décrit de manière détaillée et circonstanciée les éléments justifiant l’imposition de la sanction prononcée qui est en proportion avec la gravité des faits établis dans le cadre de l’enquête disciplinaire. Elle souligne, à cet égard, qu’il s’appuie sur le fait que le requérant reconnaît être l’auteur du « premier grief relatif à l’effraction de la salle de fitness », de même que le fait d’avoir participé à l’extraction de matériel de cette salle, avoir pris une part active aux faits constatés et qu’il avait l’intention de faire du sport dans la salle de gymnastique avec le matériel extrait de la salle de fitness.
Elle relève que l’acte attaqué justifie de manière circonstanciée en quoi ces faits constituent une infraction grave aux règles en vigueur, tout en soulignant que le requérant « assume ses actes à la fois lors de l’audition ainsi qu’en prenant contact spontanément avec ses supérieurs hiérarchique », qu’il a un dossier disciplinaire vierge et qu’il existe un contexte particulier dû aux restrictions liées à la pandémie.
Elle en déduit qu’il est en mesure d’identifier les faits considérés comme établis, de connaître la qualification qui leur est donnée ainsi que les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à choisir, dans l’échelle des peines, celle qui a effectivement été appliquée.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Dans son dernier mémoire, la partie adverse réitère que l’article 268 du statut opérationnel prévoit que « toute suspension disciplinaire s’accompagne automatiquement d’une retenue sur traitement » et que, de ce fait, la retenue de traitement constitue une conséquence automatique de la suspension disciplinaire et non une peine « distincte ou additionnelle ». Elle ajoute que l’article 263 énumère la liste des sanctions possibles et que la retenue de traitement n’apparait qu’en tant qu’accessoire de la suspension. Elle maintient avoir « fait preuve de clémence en limitant la retenue de traitement à 10 %, soit bien en dessous du maximum autorisé par la loi » et que « la décision finale a en réalité diminué la sévérité de la sanction »
dans la mesure où l’article 154 de ce même statut prévoit qu’un agent en position de non-activité ne doit percevoir aucun traitement. Enfin, elle soutient qu’une
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suspension disciplinaire sans retenue de traitement s’apparenterait à un simple congé payé et qu’il est donc « contraire à l’objectif d’infliger une sanction disciplinaire »
que de prétendre qu’une suspension pourrait être infligée sans retenue de traitement.
Sur la motivation de l’intensité de la retenue de traitement, elle maintient qu’il n’était pas nécessaire de développer une motivation distincte pour justifier une telle retenue, dès lors que l’article 268 du statut opérationnel prévoit expressément, à son estime, que cette mesure constitue une conséquence automatique de la suspension disciplinaire. Elle rappelle par ailleurs qu’il est constant qu’elle ne devait pas répondre à chacun des arguments, que l’acte attaqué décrit de manière détaillée et circonstanciée les éléments justifiant l’imposition de la sanction prononcée et que, dans cette mesure, le requérant était à même de comprendre les faits considérés comme établis, leur qualification et les raisons ayant conduit l’autorité à privilégier telle sanction dans l’échelle des peines.
IV.2. Appréciation
Sur la première branche, dans leur version applicable à l’acte attaqué, les articles 266, 268, 285, § 1er, et 288, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente (SIAMU)’ (ou le statut opérationnel) disposaient :
« Art. 266. La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.
Elle ne peut excéder celle prévue à l’article 23, alinéa 2 [lire : alinéa 4] de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs » ;
« Art. 268. La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.
Elle place de plein droit l’agent dans la position administrative de non-activité.
Durant la suspension disciplinaire, l’agent ne peut faire valoir ses titres à l’avancement de traitement.
Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l’article 266, alinéa 2 lui est infligée » ;
« Art. 285. § 1er. L’autorité disciplinaire transmet le rapport disciplinaire au service GRH opérationnel. Sur la base de ce rapport, le service GRH opérationnel formule une proposition de peine et la notifie à l’agent poursuivi ».
« Art. 288. § 1er. Les peines disciplinaires prises à la suite d’un recours devant la chambre de recours régionale sont prononcées par l’autorité investie du pouvoir de nomination.
Lorsque l’agent poursuivi est un mandataire opérationnel, le gouvernement est compétent pour prononcer la peine disciplinaire.
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L’autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d’autres faits que ceux ayant motivé la proposition.
Sans préjudice des mentions prévues en termes de motivation dans le chapitre du statut général relatif à la procédure de recours, la décision finale doit répondre adéquatement aux observations formulées sur le projet de décision par l’agent poursuivi et l’agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction ».
Il se déduit de ces dispositions que l’autorité compétente ne peut infliger une sanction plus lourde que celle proposée. Or une sanction qui s’accompagne d’une retenue de traitement est nécessairement plus lourde que celle qui n’en est pas assortie, fût-ce le cas échéant à tort. En conséquence, la retenue de traitement doit, pour pouvoir être infligée en application de l’article 268, alinéa 4, avoir été proposée en application de l’article 288, § 1er, alinéa 3, du statut opérationnel. Autrement dit, ce même article 268 ne permet pas à ladite autorité de déroger à l’article 288 pour pallier l’éventuelle non-conformité de la proposition de sanction à l’article 268, alinéa 4, du statut, en ce que cette proposition ne prévoit pas de retenue de traitement comme en l’espèce.
La circonstance que la retenue de traitement découlerait de plein droit de l’article 268, alinéa 4, précité, n’est pas non plus de nature à ébranler le constat qui précède. En effet, cette mesure ne peut, en tout état de cause, « excéder le maximum prévu à l’article 266, alinéa 2 », ce qui signifie que l’autorité peut la fixer à un niveau inférieur et conserve, de la sorte, un pouvoir d’appréciation dans la détermination de sa hauteur. Partant, la partie adverse ne peut soutenir que la retenue de traitement procéderait d’une compétence entièrement liée, ce qui dispenserait l’autorité de la prévoir dans la proposition de sanction.
Il en résulte que la première branche du premier moyen est fondée, en ce qu’elle est prise de la violation de l’article 288, § 1er, alinéa 3, du statut opérationnel.
Sur la troisième branche, la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
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L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Par ailleurs, l’omission du fondement juridique n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude ou lorsqu’il résulte des circonstances de l’affaire que l’administré en avait connaissance. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées.
Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours.
En l’espèce, force est de constater que l’acte attaqué ne contient aucune motivation particulière sur la retenue de traitement et sa hauteur, susceptible de varier comme il a été relevé lors de l’examen de la première branche. Cette motivation s’imposait d’autant plus que la proposition de sanction ne prévoyait pas cette mesure supplémentaire et que l’acte attaqué s’en est dès lors écarté.
En ses première et troisième branches, le premier moyen est fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Un deuxième moyen est pris de la violation de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente (SIAMU)’, notamment les articles 285, § 3, et 282, de la loi du
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29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, du principe de motivation matérielle, du principe de bonne administration dont notamment le principe du raisonnable, de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En une première branche, le requérant fait valoir qu’en application de l’article 285, § 3, du statut opérationnel, « aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’expiration du délai de deux mois à partir de la clôture du procès-
verbal de la dernière audition de l’agent ». Il expose avoir, en l’espèce, été entendu le 29 mars 2021, que le procès-verbal a été établi en fin de séance, qu’il l’a signé immédiatement et qu’aucune modification n’y a été apportée par la suite. Il en déduit que le délai réglementaire de deux mois a commencé à courir le 29 mars 2021, pour s’achever le 29 mai 2021, et que la proposition de sanction disciplinaire adoptée le 18 juin 2021 l’a été tardivement, si bien que son auteur était incompétent rationae temporis et que, de ce fait, aucune sanction disciplinaire ne pouvait lui être infligée.
En une deuxième branche, il fait valoir que l’article 285, § 3, du statut opérationnel prévoit que le service GRH opérationnel dispose de deux mois à partir du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution pour statuer. Il soutient que l’expression « procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution » doit être analysée à la lumière de l’article 282
du même statut. Il considère que les procès-verbaux de renonciation ou non-
comparution ne visent que les cas dans lesquels l’agent poursuivi, et non un témoin, doit être entendu, aucune disposition ne prévoyant la possibilité d’établir des procès-
verbaux de renonciation ou de non-comparution pour les témoins.
Il ajoute qu’un agent peut être auditionné plusieurs fois dans le cadre d’une instruction disciplinaire, ce qui est le cas, conformément à l’article 283 dudit statut, lorsqu’un témoin dépose un témoignage. Selon lui, l’article 285, § 3 vise dès lors la dernière audition de cet agent, par exemple dans un tel cas de figure. Il souligne que la chambre de recours a statué en ce sens.
Il relève encore que cette disposition est une mesure protectrice des fonctionnaires afin qu’aucune sanction disciplinaire ne soit infligée dans un délai déraisonnable. Il estime qu’elle doit donc être interprétée de manière restrictive et qu’il n’y a pas lieu de lui conférer une portée qu’elle n’a pas, en sa défaveur.
Il soutient enfin que, pour ces raisons, l’acte attaqué est entaché d’un vice de motivation formelle et matérielle.
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En une troisième branche, il estime que la partie adverse n’était plus compétente rationae temporis pour adopter l’acte attaqué et que, ce faisant, elle a manqué au principe du raisonnable et commis une erreur manifeste d’appréciation.
V.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant s’en réfère aux développements de sa requête.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant estime que la prescription de l’action publique vise à concilier les impératifs du respect du délai raisonnable et la nécessité, pour l’autorité disciplinaire, de pouvoir utilement enquêter sur les faits reprochés. Il est d’avis que la thèse de la partie adverse, qui est partagée par l’auditeur rapporteur, impliquerait que l’autorité disciplinaire pourrait la prolonger indéfiniment puisque, selon lui, il suffirait de « requérir l’audition d’un témoin ou de produire de nouveaux éléments afin de relancer un délai de 2 mois (et 7 jours) lui permettant de transmettre une proposition de sanction ».
V.2. Appréciation des trois branches réunies
Dans leur version applicable à l’acte attaqué, les articles 1er, § 3, 3°, 282, 283, alinéas 1er, 2, 3 et 5, et 285, § 3, du statut opérationnel disposaient :
« Art. 1er. § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit une notification, il faut entendre :
[…]
3° soit toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.
L’envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l’authenticité et l’intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent au courrier recommandé.
L’utilisation de la carte d’identité électronique ou de la carte d’étranger électronique peut être rendue obligatoire. Dans ce cas, le délai est calculé à partir du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi suivant une procédure électronique, le moment où la communication a quitté le système de traitement de données contrôlé par le SIAMU faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire » ;
« Art. 282. Si l’agent en cause a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à l’audition sans motif valable, l’autorité disciplinaire établit, selon le cas, soit un procès-verbal de renonciation dans les sept jours à dater de la renonciation par écrit, soit un procès-verbal de non-comparution dans les sept jours à dater de l’audition ».
« Art. 283. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’autorité disciplinaire procède ou fait procéder par un supérieur de l’agent en cause à toute enquête utile à la
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manifestation de la vérité, notamment en recueillant, d’office ou à la demande de l’agent en cause, tout témoignage utile.
Il est établi un procès-verbal de ces auditions.
Les pièces et les dépositions de témoins recueillies après l’audition de l’agent lui sont notifiées. Il dispose d’un délai de sept jours après la notification de ces dépositions, pour déposer, s’il échet, une note écrite avec ses objections ou précisions. Par cette note écrite, il peut demander à être à nouveau entendu.
[…]
Le procès-verbal est notifié à l’agent. S’il a des objections ou des précisions à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d’une note écrite dans les sept jours » ;
« Art. 285. […]
§ 3. Sans préjudice de la possibilité de suspendre le délai visée à l’article 277, le service GRH opérationnel statue dans les deux mois de la clôture du procès-
verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée après l’expiration du délai ».
Il suit de ces dispositions que les procès-verbaux de renonciation ou de non-comparution concernent les cas où l’agent poursuivi a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à son audition sans motif valable, ce qui étranger au cas d’espèce.
En revanche, lorsque l’autorité disciplinaire le juge nécessaire, elle peut procéder à toute enquête utile à la manifestation de la volonté et, à ce titre, recueillir tout témoignage utile. Un « procès-verbal de ces auditions » est alors rédigé. Si des pièces et dépositions de témoins sont recueillies après l’audition de l’agent mis en cause, elles lui sont notifiées aux fins de lui permettre de faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander à être à nouveau entendu, ce dans un délai de sept jours après cette notification.
La « clôture du procès-verbal de la dernière audition », au sens de l’article 285, § 3, précité, vise bien cette hypothèse particulière, contrairement à ce que soutient le requérant. Anciennement, ledit article prévoyait que « le responsable GRH opérationnel statue dans un délai de nonante jours suivant la notification du rapport introductif » visé à l’article 280 du statut opérationnel. Un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019 (M. B., 5 juin 2019, p. 55.276) a cependant remplacé cette disposition par la formule susvisée. Le rapport au gouvernement qui précède cet arrêté indique ce qui suit, à propos de cette modification :
« Article 285
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Les délais en matière disciplinaires sont adaptés à la réalité opérationnelle. D’une part, les délais pour la défense des agents ont été augmentés, d’autre part, le point de départ du délai pour la clôture de la procédure disciplinaire a été fixé à la fin de l’enquête, à l’instar de ce que prévoit le statut fédéral. En effet, il est difficile de respecter un délai total global à partir de la prise de connaissance dès lors que des agents sont régulièrement absents pendant plus d’un mois. En revanche, l’administration est toujours tenue par le principe du délai raisonnable ; elle doit être en mesure de justifier les délais de la procédure eu regard de ce principe ».
Il s’ensuit que lorsque, comme en l’espèce, des mesures d’instruction ont été entreprises après l’audition de l’agent poursuivi, « a clôture du procès-verbal de la dernière audition » désigne la « fin de l’enquête » et renvoie ainsi au procès-
verbal de l’éventuelle nouvelle audition que ce dernier a sollicitée ou, à défaut, à l’expiration du délai de sept jours après la notification du résultat de ces mesures d’instruction pour déposer une note écrite. Comme l’indique l’extrait précité du rapport au gouvernement, le principe général du délai raisonnable continue de s’appliquer et permet dès lors de sanctionner tout abus éventuel, s’il apparaît que l’autorité compétente ne se montre pas suffisamment diligente à chaque étape de la procédure disciplinaire, y compris pour mener à bien l’enquête dont la fin fait débuter le délai de deux mois prévu à l’article 285, § 3, du statut opérationnel. Il ne s’agit donc pas de donner une portée extensive à cette disposition, en défaveur de l’agent poursuivi disciplinairement.
En l’espèce, les pièces complémentaires ont été communiquées le jeudi 15 avril 2021 par la voie électronique au requérant. Celui-ci n’a pas demandé à être réentendu ni n’a déposé de note, de sorte que le délai de sept jours, calculé conformément à l’article 1er, § 3, 3°, précité, expirait le lundi 26 avril 2021. La proposition de sanction ayant été émise le 18 juin 2021, elle a bien été notifiée dans le délai de deux mois prescrit à l’article 285, §3, précité.
Partant, l’acte attaqué est adéquatement motivé quant à ce.
En aucune de ses branches, le deuxième moyen n’est fondé.
VI. Autres branches et moyens
L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen en ses première et troisième branches, il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches et moyens.
VII. Indemnité de procédure
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La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision de l’officier – chef de service du SIAMU du 10 novembre 2021 infligeant la sanction disciplinaire de la suspension durant un mois avec retenue sur salaire à hauteur de 10% à l’encontre de J. V. est annulée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Raphaël Born, conseiller d’État, Dimitri Yernault, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.010