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ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.157

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-16 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; loi du 15 décembre 1980

Résumé

Ordonnance de cassation no du 16 janvier 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.157 du 16 janvier 2025 A. 243.601/XI-24.998 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Yvonne MBENZA MBUZI, avocat, rue des Alcyons 95 1082 Bruxelles, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 27 novembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 315.389 du 24 octobre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 311.889/V. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 janvier 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI -24.998- 1/4 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 39/2, § 1er, 2°, et 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer en quoi cette disposition aurait été méconnue par l’arrêt attaqué. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Ces dispositions sont étrangères à l’obligation faite au Conseil du contentieux des étrangers d’examiner les pièces du dossier, et notamment les notes de l’entretien du 25 avril 2022, de sorte que la critique lui reprochant de ne pas avoir lu ces notes est irrecevable en tant qu’elle invoque la violation des dispositions, précitées. En l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a exposé, au point 4.2.2 de l’arrêt attaqué, les motifs pour lesquels il n’a pas été convaincu par les déclarations de la partie requérante à propos de son orientation sexuelle et des problèmes qu’elle prétend avoir rencontrés de ce fait. Ce faisant, le Conseil du contentieux des étrangers a suffisamment motivé sa décision au regard des deux dispositions précitées. XI -24.998- 2/4 Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. Le Conseil du contentieux des étrangers, ayant conclu à l’absence de crédibilité des déclarations de la partie requérante à propos de son orientation sexuelle, a régulièrement pu décider que les pièces jointes à sa note complémentaire, qui concernent, selon la présentation qu’en donne la requête en annulation, la volonté de réprimer les personnes homosexuelles au Congo, ne présentaient aucune pertinence en l’espèce. Ce faisant, le premier juge n’a pas, contrairement à ce que soutient la partie requérante, mis en doute l’origine de ces pièces. Enfin, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les pièces produites par la partie requérante étaient de nature à emporter sa conviction quant à leur origine et leur pertinence. Pour les mêmes motifs, le Conseil d’État n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie requérante remplissait les conditions pour que la qualité de réfugié lui fût reconnue ou que le statut de protection subsidiaire lui fût octroyé. En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, le moyen est manifestement irrecevable. Le recours est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. XI -24.998- 3/4 Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 janvier 2025, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat, Katty Lauvau Denis Delvax XI -24.998- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.157