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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.126

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-24 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

grondwettelijk

Législation citée

ordonnance du 10 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.126 du 24 janvier 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 262.126 du 24 janvier 2025 A. 235.306/VIII-11.871 En cause : J. I., ayant élu domicile chez Me Léon MPOYI KADIMA, avocat, boulevard Frère Orban 4B 4000 Liège, contre : la société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2021, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution « d’une décision du Conseil d’administration du 07/10/2021, qui a été notifiée 11/10/2021 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 253.625 du 2 mai 2022 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.625 ). La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 11.871 - 1/4 Le rapport a été notifié aux parties. La partie ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2025 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante, et Me Laurent Generet, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt n° 253.625. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué est une réponse à une interpellation du précédent conseil du requérant, laquelle avait été adressée après le licenciement du requérant. Elle estime que cet acte n’est pas susceptible de recours. Elle ajoute que, même en admettant le contraire, elle n’aperçoit pas en quoi le requérant, avec lequel le lien statutaire est rompu, aurait désormais un quelconque intérêt à son annulation. VIII - 11.871 - 2/4 IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant ne fait valoir aucun argument à propos des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse. IV.2. Appréciation La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’ « intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, l’acte attaqué rejette le recours interne introduit par le précédent conseil du requérant contre le second signalement « mauvais » du 18 août 2021, qui fonde la démission d’office du 7 septembre 2021. Il ressort des éléments soumis au Conseil d’État que cette dernière décision n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai requis, de sorte qu’elle est devenue définitive. Il s’ensuit que le requérant ne retirerait aucun avantage de l’annulation de la décision qui rejette son recours contre le second signalement qui fonde la démission d’office, dès lors que celle-ci a définitivement produit ses effets. Le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. VIII - 11.871 - 3/4 V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 44 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 11.871 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.126 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.625 citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015