ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.540
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-27
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 261.540 du 27 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.540 du 27 novembre 2024
A. 242.102/XV-5983
En cause : C.P., ayant élu domicile chez Me Pierre LANGE, avocat, rue Archimède, 5
1000 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHE
et Ambre DESCHAMPS, avocats, place Flagey, 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 4 juin 2024, le requérant demande l’annulation d’une décision du 2 avril 2024 du fonctionnaire délégué de la Région Bruxelles-Capitale par laquelle celui-ci confirme l’amende administrative de 5.250,00 euros infligée au requérant, visant à sanctionner celui-ci pour avoir mis ou maintenu en location un logement présentant de nombreux défauts graves.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 7 août 2024, et le requérant est réputé en avoir pris connaissance le 19 août, après un rappel de notification du 12 août.
XV - 5983 - 1/3
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 24 octobre 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 octobre 2024 et dont le requérant a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à celui-ci que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’il ne demande à être entendu.
Un courrier similaire informant la partie adverse que le requérant s’était abstenu de déposer un mémoire en réplique dans le délai imparti a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 octobre 2024 et la partie adverse en a pris connaissance le même jour.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt du mémoire en réponse sur la plateforme électronique du Conseil d’État, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Le requérant n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 27 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
XV - 5983 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.540