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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.961

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-10 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 15 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.961 du 10 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Annulation Indemnité réparatrice accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 261.961 du 10 janvier 2025 A. 234.872/XIII-9457 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, en abrégé « LRBPO » ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 26 octobre 2021, l’association sans but lucratif (ASBL) Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO) demande, d’une part, l’annulation de la décision du 12 août 2021 par laquelle la directrice générale du Service public de Wallonie (SPW) Agriculture, Ressources naturelles et Environnement approuve partiellement le plan de gestion du conseil cynégétique des Quatre Rivières relatif à la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021-2024 et, d’autre part, la suspension de l’exécution du même acte. II. Procédure 2. L’arrêt n° 253.990 du 14 juin 2022 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.990 ). Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 24 juin 2022 par la partie adverse. XIII - 9457 - 1/13 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 15 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 253.990 du 14 juin 2022. Il convient de s’y référer. 4. Entre-temps, le 2 juin 2022, la directrice générale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement accuse réception du nouveau plan de gestion triennal de la perdrix grise 2022-2025 ainsi que du rapport annuel sur l’exécution du plan de gestion de la perdrix grise que lui a transmis le conseil cynégétique des Quatre Rivières le 30 mai 2022. Dans le nouveau plan de gestion, le conseil cynégétique déclare renoncer définitivement et sans réserve au précédent plan de gestion de la perdrix grise pour les années 2021 à 2024. XIII - 9457 - 2/13 5. Le 30 juin 2022, la directrice générale indique au responsable du conseil cynégétique des Quatre Rivières qu’elle approuve le rapport annuel sur l’exécution du plan de gestion de la perdrix grise pour l’année cynégétique 2021- 2022 ainsi que le nouveau plan de gestion triennal de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2022-2023 à 2024-2025. L’arrêt n° 256.024 du 15 mars 2023 rejette la demande de suspension de l’exécution de cette décision ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.024 ). Le recours en annulation introduit contre cette décision est pendant sous le numéro de rôle A.237.499/XIII-9809. IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse 6. En son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir, à titre principal, que le recours a perdu son objet et, à titre subsidiaire, qu’il ne présente plus d’intérêt pour la requérante. Elle expose que le conseil cynégétique des Quatre Rivières a déposé un rapport annuel 2021-2022 et transmis un nouveau plan de gestion triennal 2022- 2025 dans lequel il déclare « renonce[r] définitivement et sans aucune réserve à son précédent plan de gestion de la perdrix grise pour les années 2021 à 2024 » et que, par une décision du 30 juin 2022, la directrice générale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement a approuvé ces deux documents, tout en prenant acte de la renonciation précitée à l’acte attaqué. IV.2. Thèse de la partie requérante 7. En substance, la requérante réplique que, lorsque le bénéficiaire de l’acte attaqué y renonce en cours de procédure, le recours en annulation ne peut être déclaré sans objet si la renonciation a lieu pour l’avenir et qu’entre-temps, la décision a été mise en œuvre. Elle relève qu’en l’espèce, l’acte attaqué, adopté le 12 août 2021, a sorti ses effets le 1er septembre 2021 avant la suspension de son exécution ordonnée par l’arrêt n° 253.990 du 14 juin 2022, dont elle ignore la date de notification au conseil cynégétique concerné. Jurisprudence à l’appui, elle insiste sur le fait que les requérants gardent un intérêt à poursuivre l’annulation d’un acte qui a reçu un commencement d’exécution. Elle voit, dans l’attitude de la partie adverse, adoptée en concertation avec le bénéficiaire de l’acte attaqué, une tentative d’éviter une condamnation aux ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.961 XIII - 9457 - 3/13 dépens, le prononcé d’un arrêt d’annulation, revêtu de l’autorité de chose jugée, et les conséquences qui y sont attachées. IV.3. Examen 8. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3 ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ). 9. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel ainsi fixé. En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable qu’à la date de l’introduction du recours en annulation, la requérante avait intérêt à contester l’acte attaqué, au regard de son objet social. 10. Quant à la persistance de l’intérêt à agir, il convient de rappeler que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, adopté le 12 août 2021 et approuvant un plan de gestion du conseil cynégétique des Quatre Rivières relatif à la perdrix grise pour les années 2021-2024, a été ordonnée par l’arrêt n° 253.990 du 14 juin 2022. XIII - 9457 - 4/13 Entre-temps, le 30 mai 2022, le conseil cynégétique des Quatre Rivières a transmis à la directrice générale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement un plan de gestion triennal de la perdrix grise pour les années 2022 à 2025, dans lequel il fait la déclaration préalable suivante : « En rédigeant le présent plan triennal de gestion de la perdrix grise pour les années 2022 à 2025, le conseil cynégétique des Quatre Rivières (Dendre et Sille, Senne et Obrecheuil) a.s.b.l. renonce définitivement et sans aucune réserve à son précédent plan de gestion de la perdrix grise pour les années 2021 à 2024, tel que celui-ci avait été approuvé par la direction générale du SPW ARNE le 12 août 2021 ». Le même jour, il a communiqué un rapport annuel sur l’application du plan de gestion de la perdrix grise pour l’année cynégétique 2021-2022, duquel il apparaît notamment que 423 prélèvements de perdrix grises, dont 82 baguées, ont été effectués sur l’ensemble des territoires que couvre le conseil au cours de cette saison. Le rapport indique aussi que 346 perdrix ont été lâchées sur les mêmes territoires. Ces plan triennal et rapport annuel ont été approuvés le 30 juin 2022 par la directrice générale susvisée, qui prend également acte de la renonciation du conseil cynégétique à son précédent plan de gestion. Le plan de gestion approuvé par l’acte attaqué a donc été exécuté du 12 août 2021 au 14 juin 2022. Le fait que le conseil cynégétique indique, à l’occasion de l’adoption d’un nouveau plan de gestion pour les années 2022 à 2025, renoncer définitivement à son premier plan de gestion ne modifie pas le constat de son exécution partielle, illustrée notamment par les prélèvements et les lâchers de perdrix précités. Une telle renonciation opère pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. 11. Il résulte de ce qui précède que le présent recours n’a pas perdu son objet, puisque l’acte attaqué a produit des effets au cours de l’année cynégétique 2021-2022. De même, la requérante conserve un intérêt au recours dès lors que l’exécution partielle de l’acte attaqué, dont l’illégalité serait constatée, est susceptible d’avoir porté atteinte à son objet social. Le recours en annulation est recevable. V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante XIII - 9457 - 5/13 12. La requérante prend un premier moyen relatif à la « finalité exclusive de repeuplement des lâchers ». 13. La première branche est prise de la violation de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, a), de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, et de l’article 7, § 1er, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. La requérante expose ce qui suit : « En indiquant que ‘‘l’administration tolérera’’ qu’une partie des oiseaux lâchés puissent être tirés dès l’année en cours, l’auteur de l’acte attaqué s’engage, sur sa propre position, alors qu’aucune disposition de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 ou de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021 ne permet au directeur général de déroger aux dispositions contenues dans l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, a), de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020. Partant, en octroyant une tolérance à titre exceptionnel pour l’année 2020-2022, l’auteur de l’acte attaqué viole cette disposition et ceci ne peut être considéré comme un encadrement adéquat pour la chasse à la perdrix grise qui permettrait d’estimer que sont respectés, pour les oiseaux de cette espèce, les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique. On considérera donc que l’article 12, § 2, alinéa 2, de l’AGW du 29 mai 2020 et l’article 7.1 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages subordonne la chasse à ce que celle-ci ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution des espèces chassables. Cette illégalité aura toutefois cessé ses effets lorsqu’il faudra trancher la demande de suspension et ce qui précède pourra être utilisé dans le cadre du recours en annulation. Toutefois, en ce qui concerne la saison de chasse 2022-2023, ne suspendre la chasse que durant une saison, lorsqu’il y a lâchers de perdrix, est une interprétation laxiste mais aussi contra legem de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, a), de l’AGW du 29 mai 2020. Le DEMNA, dans ses notes réalisées en 2020, a clairement établi de façon scientifique que lorsqu’il y a lâchers de perdrix, c’est- à-dire repeuplement, le tir doit être suspendu durant un laps de temps de minimum deux à cinq ans. Cette suspension est également requise par l’article 7.1 de la directive 2009/147/CE qui subordonne la chasse à ce qu’elle ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution ». 14. La seconde branche est prise d’une insuffisance quant aux motifs et à la motivation, en violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas exposer les raisons pour lesquelles il n’impose pas une suspension de la chasse pour une période de deux à cinq ans, alors qu’une telle période est préconisée par l’administration. V.2. Examen ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.961 XIII - 9457 - 6/13 15. L’arrêt n° 253.990 du 14 juin 2022 a jugé le premier moyen sérieux en ses deux branches, au terme de l’analyse suivante : « A. Sur la première branche 1. L’article 12, § 2, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, prévoit que le plan de gestion triennal comprend au minimum “la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises”. L’article 12, § 2, alinéa 2, du même arrêté dispose comme suit : “ La politique visée à l’alinéa 1er, 4°, consiste soit : 1° à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu’ils soient; 2° à maintenir ces lâchers en fonction d’un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions minimales suivantes : a) les lâchers doivent rencontrer uniquement des besoins de repeuplement; […]”. 2. Ainsi que cela ressort des motifs de l’acte attaqué reproduits dans l’exposé des faits, l’autorité, dans un premier temps, refuse d’approuver la disposition du plan de gestion qui prévoit la possibilité de tirer un certain pourcentage des oiseaux lâchés dès la première année, c’est-à-dire sans que ceux-ci aient eu l’opportunité de se reproduire au moins une fois, alors que, de l’avis de l’administration, de tels tirs ne sont pas autorisés par l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, a), de l’arrêté précité. Dans un second temps, l’auteur de l’acte attaqué poursuit cependant en déclarant que, compte tenu du fait que certains titulaires du droit de chasse ne procèdent à aucun lâcher et que ceux qui y procèdent avaient probablement déjà entamé des démarches quant à l’acquisition des perdreaux avant l’adoption et l’approbation du plan de gestion, ‘‘l’administration tolérera à titre exceptionnel qu’une partie des oiseaux lâchés puisse être prélevée au cours de l’actuelle année cynégétique”. 3. L’arrêté précité du 29 mai 2020 ne définit pas le terme “repeuplement”. Les notes au Gouvernement précédant l’adoption de cet arrêté ne donnent aucune précision à cet égard. Il y a donc lieu de s’en remettre au sens usuel des termes. Le Centre national français de ressources textuelles et lexicales définit le repeuplement comme suit : “action de repeupler; résultat de cette action”. Il définit le terme “repeupler” comme suit : “ A. Peupler de nouveau avec une population susceptible de se reproduire. […] B. Protéger la reproduction; mettre à nouveau des animaux dans […]”. Par ailleurs, le département d’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) du SPW a établi, en juillet 2020, une note n° 4 relative aux repeuplements de la perdrix grise. Cette note a été distribuée aux conseils cynégétiques en vue de les assister dans l’élaboration de leur plan de gestion. Le DEMNA y distingue explicitement le “lâcher de repeuplement” du “lâcher de tir”. Il précise également que “la réussite des opérations de repeuplement passe par des mesures de gestion strictes, en faveur des habitats et de tous les facteurs qui peuvent contribuer à améliorer l’état des populations, dont un arrêt volontaire des prélèvements pendant plusieurs années”. XIII - 9457 - 7/13 4. Il découle de ce qui précède que la notion de repeuplement est à mettre en lien avec la notion de sauvegarde de l’espèce et de reproduction. Un lâcher qui rencontre “uniquement” des besoins de repeuplement peut être assimilé à un lâcher qui vise exclusivement la sauvegarde de l’espèce et l’amélioration de sa viabilité. Partant, prima facie, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’auteur de l’acte attaqué a interprété l’article 12 de l’arrêté précité du 29 mai 2020 en considérant qu’un lâcher d’individus ne rencontre pas un besoin exclusif de repeuplement lorsque ceux-ci peuvent être prélevés avant même qu’ils aient eu la possibilité de se reproduire au moins une fois. 5. En revanche, il résulte des termes même de l’acte attaqué que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, une tolérance est accordée dès l’année 2021-2022. L’utilisation du futur simple et le fait qu’il est indiqué que cette tolérance émane de “l’administration” (et non pas de l’auteur de l’acte attaqué) ne sont pas de nature à modifier ce raisonnement. Le futur simple est ainsi utilisé à d’autres endroits de l’acte attaqué, sans que la valeur normative de ces autres prescriptions ne soit remise en cause. En réalité, l’auteur de l’acte attaqué, qui fait partie de l’administration, s’approprie, en l’énonçant, cette exception. En indiquant que “l’administration tolérera” qu’une partie des oiseaux lâchés puissent être tirés dès l’année en cours, il s’engage sur sa propre position, alors qu’aucune disposition de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 ou de l’arrêté ministériel du 10 juin 2021 ne permet au directeur général de déroger aux dispositions contenues à l’article 12, § 2, précité, ou d’accorder une tolérance, ne fût-ce que pour une saison cynégétique. Partant, en octroyant une tolérance à titre exceptionnel pour l’année 2021- 2022, l’auteur de l’acte attaqué viole cette disposition. 6. Il s’ensuit que la première branche du moyen est sérieuse. B. Sur la seconde branche 7. Dans sa note 4 intitulée “Repeuplements”, laquelle a été distribuée aux conseils cynégétiques en vue de les assister dans l’élaboration de leur plan de gestion, le DEMNA recommande, au titre des conditions de réussite d’un repeuplement, que “les lâchers [soient] échelonnés sur plusieurs années (minimum 2 ans, 4 ou 5 ans si possible), afin d’aider à surmonter les variations annuelles du climat et les impacts de perturbations naturelles occasionnelles. Les lâchers répétés permettent aussi aux derniers oiseaux arrivants de profiter de l’expérience des spécimens lâchés précédemment”. S’agissant des prélèvements cynégétiques, il recommande que “les prélèvements [soient] totalement arrêtés pendant toute la durée du repeuplement, soit 2 à 5 ans”. Si, à première vue, il n’apparaît pas de cette note que tout lâcher de perdrix grise doive nécessairement être suivi d’une interdiction de prélèvement pendant une période de deux à cinq ans, ladite note préconise néanmoins l’échelonnement des lâchers sur plusieurs années et donc, par voie de conséquence, une interdiction de prélèvement durant la période de repeuplement, soit pendant deux à cinq ans. En l’espèce, si l’acte attaqué ne s’écarte pas de la note n° 4 du DEMNA en ce que celle-ci recommande d’interdire le lâcher de tir, il ne contient aucune prescription s’agissant de l’échelonnement des lâchers sur une certaine période alors que le plan de gestion qu’il approuve ne règle pas, à première vue, cette problématique. XIII - 9457 - 8/13 La note du DEMNA constitue un avis figurant au dossier. Vu l’importance que donne cet avis, dont la partie adverse reconnaît la valeur scientifique, au critère de la durée des lâchers comme composante de la notion de repeuplement et à l’interdiction de prélèvement pendant cette durée qui en découle, il appartenait à l’auteur de l’acte attaqué d’exposer les raisons pour lesquelles il s’écarte de son contenu, en approuvant un plan de gestion autorisant les lâchers sans pour autant prévoir un échelonnement desdits lâchers sur une certaine période. De telles raisons ne figurent ni dans l’acte attaqué, ni dans le dossier administratif. 8. Dans cette mesure, la seconde branche du moyen est sérieuse. 9. En conclusion, le premier moyen est sérieux en ses deux branches ». 16. La procédure en annulation, singulièrement au regard de l’absence de développement relatif au premier moyen dans le mémoire en réponse, n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt de suspension. En conséquence, il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé en référé. Le premier moyen est fondé en ses deux branches. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante 17. La requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, b), de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025. 18. Elle reproche au plan de gestion litigieux de ne prévoir aucune disposition pour réduire les impacts sanitaires et génétiques des lâchers. Elle relève qu’au contraire, le plan de gestion, en son point 3.5, prévoit un lâcher de maximum 50 oiseaux par 100 hectares alors que le DEMNA, dans sa note n° 2 de juillet 2020, stipule que ces lâchers ne doivent pas excéder 30 ou 40 individus par hectare [lire : 100 hectares]. Elle affirme que toute surdensité est un risque d’épidémie sanitaire et accroît les risques génétiques. 19. En réplique, elle renvoie surabondamment aux annexes MR2 et MR4 jointes au mémoire en réplique. Elle déduit de l’annexe 4, à savoir l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2022 suspendant temporairement la chasse dans certaines communes suite à d’importantes mortalités d’oiseaux dues à la grippe aviaire observées sur le territoire de la commune de Clavier, que le risque sanitaire est bien réel et nécessite l’application du principe de précaution. XIII - 9457 - 9/13 VI.2. Examen 20. L’arrêt n° 253.990 du 14 juin 2022 a jugé le deuxième moyen sérieux, au terme de l’analyse suivante : « 1. Comme déjà relevé, l’article 12, § 2, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté du 29 mai 2020 précité impose que le plan de gestion triennal comprenne au minimum ‘‘la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises’’. L’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, b), du même arrêté dispose comme suit : “ La politique visée à l’alinéa 1er, 4° consiste soit : 1° à abandonner totalement les lâchers de perdrix grises, quels qu’ils soient; 2° à maintenir ces lâchers en fonction d’un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect des conditions minimales suivantes : […]; b) toutes les précautions sont prises afin d’éviter que les lâchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique; […]”. 2. Le DEMNA relève notamment ce qui suit dans sa note n° 4 relative aux repeuplements de la Perdrix grise, s’agissant des risques sanitaires : “ Les risques de transferts de parasites et de bactéries des oiseaux d’élevage vers les oiseaux sauvages seront réduits si : - le nombre d’oiseaux lâchés est limité; - une bonne surveillance des oiseaux est réalisée dans les élevages; - les oiseaux lâchés sont transférés dans des conditions les moins stressantes possibles (trajets de courte durée, bonne conception des conteneurs utilisés pour le transport et promiscuité limitée); - les agrainoirs et abreuvoirs mis en place après un lâcher sont très régulièrement désinfectés”. De même, il précise notamment ce qui suit concernant les risques génétiques : “ Les risques génétiques seront réduits si les reproducteurs des élevages : - n’ont pas subi de dérive génétique; - montrent une bonne diversité génétique […]. Il peut être justifié de sélectionner des reproducteurs issus d’un mélange délibéré de multiples populations afin d’obtenir une diversité génétique maximale; - sont issus de populations source proches des sites de destination, ou provenant d’habitats similaires à ces derniers”. Il expose encore ce qui suit, au titre de condition de réussite d’un repeuplement, s’agissant du nombre d’individus lâchés : “ le nombre de perdrix à lâcher n’est pas trop faible (peu de chances de réussite), ni trop élevé (risques sanitaires notamment) : optimum de 30 à 40 oiseaux / 100 ha; en groupes éloignés les uns des autres d’environ 400 m”. 3. Le plan de gestion du conseil cynégétique des Quatre Rivières contient les données suivantes s’agissant du repeuplement : “ 3.5. Repeuplement Si des perdrix sont lâchées sur un territoire, le titulaire du droit de chasse devra obligatoirement respecter les règles suivantes en plus du règlement existant sur le transport et le lâcher de perdrix en Wallonie : - Lâcher de maximum 50 oiseaux par 100 hectares de plaine. XIII - 9457 - 10/13 […] - Via la fiche de repeuplement présente en annexe 2, le titulaire du droit de chasse doit préciser ces diverses données : la technique de lâcher, la date de lâcher et le type de bague présente sur les oiseaux. Il précisera également la provenance des oiseaux. Il veillera à la qualité sanitaire et génétique des oiseaux. […]”. La “fiche de repeuplement” figurant en annexe 2 du plan ne contient aucune précision s’agissant de la qualité sanitaire et génétique des oiseaux. La grille d’évaluation établie par l’administration comporte les appréciations suivantes : N° Références Analyse Décision légales […] […] […] […] 20 Art. 3 AM Le plan fixe-t-il un OK KO Plan de gestion : 10/06/21 nombre maximum cfr. point 3.5, page Alinéa 1, 6° de perdreaux 10 pouvant être lâchés aux 100 ha pour les territoires qui lâchent ? […] […] […] […] 24 Art. 12 AGW Le plan prévoit-il des OK KO Plan de gestion : 29/05/20 précautions sur le plan cfr. point 3.5, page § 2, Alinéa 2, 2° sanitaire pour les oiseaux 10 : lâchés ? Oui, mais dans des termes vagues 25 Art. 12 AGW Le plan prévoit-il des OK KO Plan de gestion : 29/05/20 précautions quant à cfr. point 3.5, page § 2, Alinéa 2, 2° l’origine des oiseaux 10 : lâchés ? Oui, mais dans des termes vagues L’acte attaqué approuve le plan de gestion en ce compris concernant l’approche de la problématique des risques sanitaires et génétiques. 4. En application de l’article 12, § 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 précité, un plan de gestion doit comprendre au minimum la politique qui est suivie en matière de lâcher de perdrix grises. Cet article précise que cette politique consiste soit à abandonner les lâchers, soit à les maintenir en fonction d’un objectif à définir par le conseil cynégétique et moyennant le respect de conditions minimales, dont la prise de toutes les précautions afin d’éviter que les lâchers aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique. Au regard de la finalité poursuivie par les articles 12 à 14 de ce même arrêté, il apparaît, prima facie, qu’une telle description implique de détailler les mesures de précaution qui sont visées au b) de cette disposition, lesquelles relèvent des mesures de gestion qui composent la politique suivie en matière de lâcher. Il ne s’agit en effet pas d’une prescription autonome mais d’une règle relative au contenu du plan. Il convient donc de la détailler sans quoi elle serait dépourvue de portée normative et deviendrait inapplicable et incontrôlable. XIII - 9457 - 11/13 5. Au regard de ce qui précède, il n’apparaît pas que la seule mention contenue dans le plan de gestion selon laquelle le titulaire du droit de chasse “veillera à la qualité sanitaire et génétique des oiseaux”, même cumulée à une limitation du nombre d’oiseaux lâchés, soit par conséquent suffisante pour garantir le respect du prescrit de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, b), visé au moyen. Cette seule mention, non autrement détaillée, ne suffit pas en effet à assurer que toutes les précautions sont prises afin d’éviter que les lâchers de perdrix aient un impact négatif sur le plan sanitaire et génétique. Enfin, au regard de cette seule mention, il n’est pas garanti que le rapport annuel sur l’application du plan de gestion, visé à l’article 13 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020, permette de vérifier in concreto le respect de l’article 12, § 2, alinéa 2, 2°, b), précité, dans l’application du plan. 6. Dans cette mesure, le second moyen est sérieux ». 21. La procédure en annulation, singulièrement au regard de l’absence de développement relatif au deuxième moyen dans le mémoire en réponse, n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt de suspension. En conséquence, il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé en référé. Le deuxième moyen est fondé. VII. Autres moyens 22. Dans son dernier mémoire, la requérante se désiste des troisième et quatrième moyens, que la requête qualifie de « premier » et « second » moyens d’annulation « réservés à l’examen au fond ». Il n’y a pas lieu de les examiner. VIII. Indemnité de procédure 23. La requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 12 août 2021 par laquelle la directrice générale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement approuve partiellement le plan de gestion du conseil cynégétique des Quatre Rivières relatif à la perdrix grise pour les années cynégétiques 2021-2024. XIII - 9457 - 12/13 Article 2. Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9457 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.961 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.990 citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.024