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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.943

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-09 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 28 de la loi du 12 janvier 1973; article 28 de la loi du 12 juillet 1973; décret du 11 mars 1999; loi du 12 janvier 1973; loi du 12 juillet 1973; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 22 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.943 du 9 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 261.943 du 9 janvier 2025 A. 242.335/XIII-10.417 En cause : X.G., ayant élu domicile Plain de holset 89 6940 Grandhan, contre : la commune de Hotton, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Fabrice EVRARD, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, Partie intervenante : la société anonyme TECHFUND, ayant élu domicile chez Me Lionel-Albert BAUM, avocat, rue du Lombard 67 5000 Namur. I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 1er juillet 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le collège communal de Hotton octroie un permis unique à la société anonyme (SA) Techfund, ayant pour objet l’aménagement et l’exploitation d’un parc résidentiel de week-end de 130 logements, et l’installation d’une station d’épuration individuelle de 780 équivalents habitants (EH), sur un bien situé rue du Rahet à Hotton et, d’autre part, l’annulation de la même décision. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 22 juillet 2024, la SA Techfund demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XIII - 10.417 - 1/22 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. La partie requérante, Me Marie-Louise Ricker, loco Me Fabrice Evrard, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Lionel-Albert Baum, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 28 avril 2023, la SA Techfund dépose auprès de la commune de Hotton une demande de permis unique ayant pour objet l’aménagement et l’exploitation d’un parc résidentiel de week-end de 130 lodges, et l’installation d’une station d’épuration individuelle de 780 EH, sur un bien sis rue du Rahet à Hotton, cadastré 1re division, section A, n° 9A. Le bien est situé en zone de loisirs au plan de secteur de Marche-La Roche, adopté par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 26 mars 1987. Le 3 mai 2023, copie du dossier est adressée aux fonctionnaires technique et délégué. Le 23 mai 2023, les fonctionnaires technique et délégué informent la demanderesse de permis du caractère incomplet du dossier de demande. Des pièces XIII - 10.417 - 2/22 complémentaires sont communiquées à la commune le 4 août 2023. Le 28 août 2023, les fonctionnaires technique et délégué délivrent un accusé de réception du dossier recevable et complet. 4. Une enquête publique est organisée du 21 septembre au 23 octobre 2023 sur le territoire de la commune. De nombreux services et instances émettent des avis sur la demande. Notamment, le 31 octobre 2023, le collège communal émet un avis favorable conditionnel sur le projet. 5. Le 9 novembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué décident de proroger de trente jours le délai dont ils disposent pour l’envoi du rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est transmis au collège communal le 21 décembre 2023. Il contient un avis défavorable au projet. Il propose à l’autorité de surseoir à statuer et de demander la production de plans modificatifs et d’un complément corollaire d’étude d’incidences sur l’environnement ou, à défaut, de refuser la demande de permis unique. Le 18 janvier 2024, la demanderesse de permis dépose des plans « adaptés ». 6. Le même jour, le collège communal décide de délivrer, sous conditions, le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. 7. Le 29 janvier 2024, le requérant introduit un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. 8. Le 30 avril 2024, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours transmettent aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement un rapport de synthèse proposant de déclarer le recours fondé, d’infirmer la décision adoptée en première instance administrative et de refuser l’octroi du permis sollicité. XIII - 10.417 - 3/22 9. Le 13 juin 2024, le requérant et la partie adverse sont informés qu’à défaut de décision du Gouvernement dans les délais requis, la décision prise au premier échelon de la procédure administrative est confirmée. IV. Intervention 10. La requête en intervention introduite par la SA Techfund, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Débats succincts 11. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le premier moyen est fondé. VI. Recevabilité VI.1. Thèse de la partie requérante 12. Le requérant expose qu’il a intérêt au présent recours dès lors qu’il réside dans le quartier du Plain de holset à Grandhan, qu’il est un riverain direct du projet et est impacté par les pollutions diverses que celui-ci génère, telles les pollutions sonore, visuelle et des eaux, la destruction de l’environnement et l’impact de 780 touristes à proximité de son lieu de résidence et de son environnement. Il déplore que les ministres compétents sur recours n’aient pas statué sur son recours administratif alors que l’administration leur avait proposé d’y faire droit et de refuser le permis unique. À l’audience, il précise en substance que le projet s’implante juste derrière son habitation, qu’il est susceptible d’accueillir quelque 800 touristes et qu’il implique l’abattage de nombreux arbres. VI.2. Thèse des parties adverse et intervenante 13. La partie adverse soulève une fin de non-recevoir tirée de ce qu’en chacun des sept moyens invoqués, le requérant reste en défaut d’exposer précisément en quoi les dispositions et principes dont la violation est alléguée ont été méconnus, et d’expliquer les erreurs ou excès de pouvoir qu’elle aurait commis en adoptant l’acte attaqué. XIII - 10.417 - 4/22 14. La partie intervenante fait valoir que l’extrémité de la propriété du requérant se situe à 503 mètres du point le plus proche du projet litigieux et que, partant, l’intérêt au recours dans son chef est démenti par la distance le séparant du parc résidentiel projeté. Photographies à l’appui, elle est d’avis que, compte tenu de la distance, de la configuration des lieux et de la présence de nombreux obstacles naturels, le requérant n’a aucune vue sur le projet depuis son domicile. S’agissant d’éventuelles nuisances sonores, elle se réfère au chapitre y relatif de l’étude d’incidences sur l’environnement et à l’avis favorable conditionnel de la cellule bruit qui indique que les normes applicables seront respectées et que le niveau sonore des installations sera imperceptible à 500 mètres de distance, d’autant que de nombreux obstacles naturels ou artificiels sont présents entre les deux lieux. Elle ajoute que le caractère excessif du bruit généré par des vacanciers, avides de quiétude, est hypothétique, que le site, couvert par un permis de lotir autorisant la construction de 150 logements dont certains sont construits, est déjà exploité et qu’en réalité, le projet ne prévoyant plus que 130 logements, le requérant ne doit plus craindre le moindre impact sonore émanant du site considéré. Concernant les autres nuisances alléguées, elle considère que la destruction de l’environnement, la pollution des eaux et la présence de 780 touristes ne sont pas spécifiques au requérant mais, non autrement développées, concernent tous les habitants du village, de sorte qu’il s’agit, sur ce point, de défendre l’intérêt de la généralité des citoyens, ce qui ne se peut. Elle précise aussi en quoi le projet contesté ne cause aucun inconvénient au requérant en termes de mobilité et de charroi. Rappelant que le projet se situe en zone de loisirs au plan de secteur, que le site est couvert depuis 1976 par un permis de lotir définitif autorisant l’implantation de 150 caravanes, dont certaines sont déjà sur le site, alors que le projet réduit la densité de logements et réhabilite le site, elle souligne qu’elle ne crée pas un nouveau « pôle touristique » et qu’en réalité, les griefs vantés par le requérant trouvent leur origine non dans le permis attaqué mais dans le plan de secteur, le permis de lotir précité et le permis d’urbanisation modificatif couvrant la zone. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours à défaut d’intérêt. XIII - 10.417 - 5/22 VI.3. Examen 15. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale. Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3, ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109 ). 16. Un justiciable qui introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément de son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel ainsi fixé. 17. Par ailleurs, chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe XIII - 10.417 - 6/22 d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. 18. À titre liminaire, l’acte attaqué permet à la bénéficiaire du permis de mettre le projet en œuvre. Ce sont les autorisations urbanistique et environnementale délivrées en l’espèce qui permettent l’édification et l’exploitation du parc résidentiel litigieux et dont, partant, découlent les nuisances invoquées par le requérant pour justifier son intérêt à agir. Les autres actes évoqués par la partie intervenante ne suffisent pas à autoriser la réalisation du projet en question. 19. En l’espèce, l’habitation du requérant est située à environ 500 mètres à vol d’oiseau du projet litigieux. Il ne peut donc en être qualifié de voisin « immédiat » et il convient qu’il soit démontré concrètement que le projet qu’il conteste est susceptible d’affecter de manière négative son environnement ou son cadre de vie. À cet égard, la qualité de voisin ne doit pas s’apprécier uniquement en fonction d’une distance objectivement et abstraitement définie. Il y a également lieu d’avoir égard à la topographie des lieux, la nature et l’ampleur du projet, et les nuisances qu’il est susceptible de générer. L’étude d’incidences sur l’environnement indique que le périmètre du site est uniquement accessible en voiture depuis la nationale N929, la rue de Rahet et la rue de Holset, en traversée du village de Monteuville et du Plain de holset, quartier où réside le requérant. À propos des nuisances sonores, elle expose notamment ce qui suit : « Durant la phase de construction, le déplacement des véhicules de chantier entraînera des nuisances sonores temporaires, limitées aux horaires de travail. Durant la phase de fonctionnement, la principale source de bruit supplémentaire sera le trafic automobile généré par le projet et les éventuels bruits liés à l’occupation et aux activités de loisirs, notamment au sein de la zone centrale. La mise en œuvre du projet va entraîner une augmentation des émissions sonores dans le voisinage, et ce, de plusieurs manières : - bruit lié aux chantiers de construction des bâtiments (opération de construction, fonctionnement et circulation des engins de chantier) ; - bruit lié au trafic routier supplémentaire induit principalement par les occupants. En phase de chantier, les effets sur l’ambiance sonore sont de deux types : le bruit généré par le charroi évacuant les terres d’excavation et acheminant les matériaux de construction sur le site ainsi que le bruit généré par les engins de chantier XIII - 10.417 - 7/22 (grues, excavatrices, etc.) dont les puissances sonores maximales à la source sont de l’ordre de 100 dB(A). […] Les chantiers sont des sources de bruits générés à l’extérieur et limités dans le temps. Ces nuisances sonores ont la particularité d’être différentes selon le phasage et les engins, outils et techniques de mise en oeuvre utilisés. Les engins de génie civil ne fonctionnent pas normalement en continu à leur niveau maximal. En ce qui concerne le bruit lié au trafic routier durant la phase d’exploitation, l’accès unique ainsi que la configuration des voiries internes ne permettent pas des vitesses très élevées. A terme, la mise en œuvre du projet induira donc une augmentation du niveau moyen de bruit ambiant mais dans une mesure tout à fait raisonnable liée aux bruits courant d’un parc résidentiel de week-end (rires et cris d’enfants, circulation routière sur la voirie d’accès, etc.) et qui ne devrait pas entraîner de nuisances importantes pour les riverains aux alentours (première habitation à 400 mètres) ». 20. Si le requérant n’est pas un voisin immédiat du projet, son habitation en est distante de quelque 500 mètres, de sorte qu’on ne peut l’exclure a priori de la catégorie des « riverains aux alentours » du parc résidentiel projeté, pour lesquels l’étude d’incidences sur l’environnement relève notamment que la mise en œuvre du projet et son exploitation induiront une augmentation – fût-elle qualifiée de « tout à fait raisonnable » – des « émissions sonores dans le voisinage » et du bruit lié au « trafic routier supplémentaire » générés par les occupants du parc. Sur ce point, il y a lieu d’observer que le quartier du requérant est indiqué comme traversé par les voies permettant d’accéder au parc résidentiel litigieux, uniquement accessible en voiture. Quant au nombre d’occupants potentiels, l’étude d’incidences sur l’environnement évoque une capacité de 625 personnes et la station d’épuration individuelle est prévue pour 780 EH. Par ailleurs, s’agissant de la pollution des eaux, la requête se réfère expressément à des avis et rapports évoquant la question de l’impact du projet sur la qualité des eaux de l’Ourthe – située à proximité immédiate du hameau du requérant –, dont, notamment, l’avis défavorable de la direction des eaux de surface qui dit rejoindre le questionnement du requérant. 21. Il résulte de ce qui précède que le projet critiqué, par sa nature, sa relative ampleur et son lieu d’implantation, est susceptible d’influencer de manière négative les environnement et cadre de vie du requérant. XIII - 10.417 - 8/22 Le recours est recevable. L’examen de la recevabilité des moyens est, quant à elle, liée au fond. VII. Premier moyen VII.1. Thèse de la partie requérante 22. Le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l’article D.I.1 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.I, D.29-2, D.50, D.67, D.74 ET D.75 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des articles 1erbis, 2, 5 et 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de l’utilité de l’enquête publique. 23. Il expose que, dans le cadre de travaux déjà réalisés, une canalisation a été posée dans le périmètre de la zone Natura 2000 proche du projet, détruisant la végétation de celle-ci et rejetant des eaux vers l’Ourthe. Il estime que ces travaux sont « probablement » illégaux, en l’absence de plan et de permis les couvrant en zone Natura 2000, et peuvent constituer une infraction environnementale. Il pointe les effets préjudiciables du projet critiqué sur l’intégrité de la zone, compte tenu du nombre de touristes attendus à proximité de celle-ci, en termes de bruit, déchets et transit des voitures, notamment. Il considère qu’en l’espèce, à cause d’un projet privé, le milieu aquatique UGS1 sera détruit par le rejet des eaux de 780 touristes dans l’Ourthe, ce qui constitue une pollution supplémentaire inacceptable au regard des interdictions posées par l’article 28 de la loi du 12 janvier 1973 précitée. Il rappelle qu’à cet égard, le fonctionnaire technique compétent sur recours a fait sien l’avis du 5 octobre 2023 émis par la direction des eaux de surface, dont il reproduit un extrait. Il s’interroge, en outre, sur la fonction de la canalisation installée dans la zone Natura 2000 qui se jette dans l’Ourthe. À cet égard, il fait sienne l’argumentation du rapport de synthèse du recours, qu’il résume comme reprochant à l’acte attaqué de se fonder sur une évaluation insuffisante du projet au regard du milieu récepteur. Il fait grief aux motifs de l’acte attaqué de ne pas permettre de comprendre pourquoi son auteur n’a pas suivi l’avis défavorable de la direction des XIII - 10.417 - 9/22 eaux de surface ni de vérifier si le collège communal a eu connaissance de ces objections étayées de l’instance spécialisée. VII.2. Thèse de la partie adverse 24. La partie adverse répond, quant aux travaux de canalisation, que le fait que le requérant pense qu’ils sont « probablement » illégaux confirme l’irrecevabilité du moyen, dès lors que celui-ci n’indique pas en quoi ils le sont ni quelle règle a été violée. Sur ce point, elle considère que le moyen manque en tout cas en fait, étant donné qu’il n’est pas établi que la canalisation considérée a été posée dans le périmètre de la zone Natura 2000. Elle ajoute que le moyen manque en droit, dès lors que la bénéficiaire du permis a obtenu une dérogation aux mesures de protection des espèces, en sorte que les abattages, destructions et perturbations des sites et espèces ne sont constitutifs de la violation d’aucune norme. Elle souligne que l’acte attaqué a pris en compte l’avis négatif de la direction des eaux de surface et exposé en quoi il n’empêchait pas l’octroi du permis sollicité. À cet égard, elle renvoie à certains passages du permis contesté qui font état du dépôt de plans adaptés suite à cet avis défavorable, de l’avis favorable de la direction des voies hydrauliques d’où il ressort qu’aucun rejet direct dans l’Ourthe n’est prévu, que les eaux usées domestiques assainies issues de la station d’épuration sont évacuées vers un terrain privé, via un bassin de lagunage complémentaire – ce qui permet une étape supplémentaire dans l’épuration des eaux usées – et de la configuration de la station d’épuration qui permet un niveau d’abaissement de l’azote (N) supérieur et qui, à titre de condition de l’obtention du permis, doit assurer un traitement de l’azote des eaux usées domestiques avec un abattement « de minimum 75 %, soit 20 mg/l Ntot ». Elle conclut que les motifs de l’acte attaqué permettent de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a octroyé le permis malgré l’avis défavorable de la direction des eaux de surface et qu’ils démontrent que l’autorité décidante a évalué le projet notamment au regard de la sensibilité du milieu récepteur, imposé des conditions afin d’éviter les nuisances décrites par le requérant et pris sa décision en pleine connaissance de cause. VII.3. Thèse de la partie intervenante XIII - 10.417 - 10/22 25. La partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité partielle du moyen, en tant qu’il est pris de la violation de nombreuses dispositions, qu’elle énumère, sans indiquer en quoi elles ont été violées. Elle admet la recevabilité du moyen en tant qu’il est pris de la violation de l’article 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 26. S’agissant des actes effectués dans la zone Natura 2000, elle expose qu’ils sont couverts par permis et repris au plan de la demande en ce qui concerne le remplacement de la canalisation existante. Elle fait état de la dérogation à la loi du 12 janvier 1973 précitée, octroyée le 3 février 2023. Elle en rappelle différents considérants sur la base desquels l’autorité a considéré que, moyennant la mise en œuvre des mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation imposées, le projet n’est pas de nature à porter atteinte à l’état de conservation des espèces concernées tant à l’échelle locale que régionale. Elle précise que c’est cette décision, désormais définitive, qui couvre les travaux effectués, à l’exception du remplacement de la canalisation existante permettant de rejeter les eaux en direction de l’Ourthe. 27. En ce qui concerne la prise en compte de l’avis de la direction des eaux de surface, elle précise qu’il n’y a pas lieu de se limiter au contenu du rapport de synthèse établi sur recours mais qu’il convient aussi d’avoir égard aux considérations qui fondent l’acte attaqué, dont elle reproduit un long extrait, ainsi qu’aux conditions issues notamment d’avis ou de solutions par elle proposées, qui l’assortissent. Elle en infère que l’acte attaqué répond adéquatement à l’avis défavorable de la direction des eaux souterraines, insistant sur les éléments suivants : « - les plans d’égouttage ont été revus pour bien faire apparaître les différents réseaux, lesquels sont bien séparatifs ; - la sortie de la STEP [station d’épuration] se déverse dans un lagunage de 92 m³ permettant de retenir les eaux avant rejet dans l’Ourthe ; la sortie des eaux pluviales ne se déverse pas dans ce lagunage, ce qui permet d’en préserver l’entière capacité en période de faible débit ; - la capacité d’épuration de la STEP est de 780 EH. En plus du respect des conditions sectorielles, l’abattage de l’azote est bien ramené à 75 % et elle sera équipée d’un filtre UV, conformément au courriel adressé par l’installateur […] confirmant cette possibilité ». Elle ajoute que ces éléments ont été transmis à la direction des eaux de surface qui, à l’époque du recours administratif, a reconnu que, disposant désormais des plans et du mail de l’installateur, un avis favorable pourrait être remis sous certaines conditions qu’énumérait l’instance d’avis. Elle précise, d’une part, que le plan sollicité par celle-ci dans ce cadre, pour mesurer l’impact du projet en période ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.943 XIII - 10.417 - 11/22 estivale, est celui du 28 décembre 2023 attestant de la déconnexion des eaux pluviales du lagunage et, d’autre part, que les normes de rejet proposées par l’installateur de la station d’épuration sont plus strictes que les normes visées dans les conditions sectorielles. Elle conclut que le projet ne portera pas atteinte à la qualité des eaux de l’Ourthe, dès lors que le permis encadre clairement le projet et prévoit toutes les mesures requises, en ce compris les conditions souhaitées par la direction des eaux de surface. VII.4. Examen 28. En substance, le premier moyen fait grief à l’acte attaqué d’impliquer une pollution supplémentaire et destructrice des eaux de l’Ourthe à proximité d’une zone Natura 2000, prohibée par l’article 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Il est également pris, notamment, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi son auteur ne suit pas l’avis défavorable de la direction des eaux de surface et en ce que l’autorité communale a statué en méconnaissance de cause des objections formulées par cette instance spécialisée. Le moyen est recevable dans la mesure qui précède. 29. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Au regard des exigences légales de motivation formelle, l’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre explicitement à tous les avis émis au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration d’un permis unique. Toutefois, lorsque, dans le cadre de l’instruction de la demande, des objections précises sont formulées, notamment quant à l’impact du projet sur l’environnement, le permis ou le refus de permis ne peut être considéré comme adéquatement motivé s’il ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations. Cela étant, pour être adéquate, il faut mais il suffit que la décision indique clairement les motifs liés aux impacts du projet sur XIII - 10.417 - 12/22 l’environnement qui la fondent et qui, fût-ce implicitement, permettent de comprendre pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, l’autorité s’écarte, le cas échéant, d’avis antérieurement intervenus sur la demande. L’étendue de la motivation est proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. Notamment, il n’appartient pas à l’autorité administrative de répondre aux réclamations ou critiques non pertinentes. Ainsi, l’autorité n’est pas tenue de répondre dans la motivation du permis à une critique qui ne porte pas sur le projet en tant que tel. 30. L’article D.67, § 1er, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme il suit : « Le demandeur prépare et présente une étude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes: [...] 2° une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; 3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables probables sur l’environnement, et si possible, compenser les effets négatifs notables probables sur l’environnement ; 4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l'environnement ; 5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus ; 6° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire ». L’article D.75, § 1er, alinéa 1er, du livre Ier du même code prévoit que « le permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs de l’article D.50 ». Cette disposition décrétale prévoit ainsi que les décisions prononcées sur les demandes d’autorisation sont motivées au regard des incidences que le projet pourrait avoir sur l’environnement et des objectifs particuliers de l’évaluation. Il en résulte, notamment, que la décision statuant sur une demande de permis doit prendre en compte tous les impacts du projet en relation avec les objectifs de l’évaluation des incidences sur l’environnement, y compris sur l’homme. Sa motivation doit être proportionnée à la nature du projet considéré. Il faut notamment que la motivation de l’acte et les conditions éventuelles qui l’assortissent permettent de s’assurer que l’autorité compétente a régulièrement vérifié que, compte tenu des aménagements prévus, les nuisances éventuelles restent dans des limites acceptables pour le voisinage. XIII - 10.417 - 13/22 31. En ce qui concerne la motivation de l’acte attaqué justifiant que la partie adverse s’écarte de l’avis défavorable de la direction des eaux de surface, auquel les fonctionnaires délégué et technique se sont ralliés, le Conseil d’État ne peut avoir égard ni à l’avis défavorable émis par la direction précitée dans le cadre du recours administratif ni au rapport de synthèse, transmis par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours aux ministres compétents, qui leur propose d’infirmer la décision prise en première instance administrative. Ces avis et rapport sont en effet postérieurs à l’adoption de l’acte attaqué dans le cadre du présent recours. En l’espèce, au moment d’adopter l’acte attaqué, le collège communal ne disposait, de la part de ces instances, que de l’avis envoyé le 5 octobre 2023 par la direction des eaux de surface et du rapport de synthèse transmis par les fonctionnaires technique et délégué le 21 décembre 2023. 32. L’acte attaqué reproduit l’avis précité de la direction des eaux de surface qui est rédigé comme il suit : « 1. Examen de la demande La demande porte sur l’aménagement et l’exploitation d’un parc résidentiel de week-end de 130 lodges ainsi que sur l’installation d’un réseau d’assainissement propre au site avec création d’une station d’épuration individuelle de 780 EH (rubrique 90.13 – classe 2). La station d’épuration individuelle envisagée par le projet met en œuvre un processus de type SBR : les eaux usées remplissent le réacteur SBR dans lequel est injecté de l’air afin de décomposer la matière organique. Une agitation des eaux est réalisée pour favoriser la décomposition de la matière organique. Une décantation a ensuite lieu au cours de laquelle les matières en suspension se déposent au fond du réacteur. Les eaux épurées sont ensuite évacuées dans le milieu récepteur avant qu’un nouveau cycle d’aération/agitation/décantation ne commence. Selon la fiche technique fournie dans la demande, les performances épuratoires sont les suivantes : […] Étant donné l’inaptitude du terrain à infiltrer les eaux, le projet prévoit d’évacuer les eaux épurées dans l’Ourthe, après désinfection et après passage dans un bassin d’orage d’environ 650 m³. Ce bassin d’orage reprendra également les eaux pluviales du site. A l’analyse du dossier, il apparaît certaines incohérences : • Premièrement, le tableau des déversements dans le formulaire de demande ne reprend pas les déversements d’eaux pluviales alors que le schéma descriptif indique un réseau séparatif. Ce réseau achemine les eaux pluviales vers une zone tampon (mare) dont l’excédent est envoyé vers le bassin d’orage. Ce déversement devrait se retrouver dans le formulaire de demande. • Ensuite, l’exploitant a identifié 42 déversements d’eaux usées domestiques en provenance des différents lodges vers la station d’épuration mais aucun déversement n’est repris en provenance de la station d’épuration individuelle (l1) vers le bassin d’orage ni du bassin d’orage vers le milieu récepteur (l’Ourthe). Par ailleurs, ce bassin d’orage semble reprendre ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.943 XIII - 10.417 - 14/22 également les eaux pluviales de la mare. Il y aurait donc lieu de reprendre, dans le formulaire et le plan descriptif, le déversement des eaux épurées vers le bassin d’orage ainsi que le déversement des eaux épurées et eaux pluviales du bassin d’orage vers le milieu récepteur. • Enfin, selon l’étude d’incidences, le bassin d’orage a été dimensionné pour avoir un débit de fuite de 5 l/s/ha, soit 78.2 l/s, ce qui correspond à un volume d’environ 650 m³. L’étude ne semble pas prendre en compte l’apport des eaux usées domestiques dans ce bassin d’orage mais uniquement les eaux pluviales. Le dimensionnement de ce bassin devrait donc être revu. Le projet est situé en zone d’assainissement autonome au plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique (PASH), dans le sous-bassin hydrographique de l’Ourthe, au sein de la masse d’eau naturelle OU22R – Ourthe l1 dont l’état écologique est qualifié de “bon” au sens de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; Le rejet du bassin d’orage, qui reprend donc les eaux épurées et les eaux pluviales, a lieu dans l’Ourthe, cours d’eau navigable (n° 12000), au sein d’une zone amont de baignade (zone de baignade de Noiseux) et d’une unité de gestion UGS1 (moule perlière et mulette épaisse). Selon le département de l’étude du milieu naturel et agricole, l’Ourthe est hautement sensible pour la mulette épaisse. Le projet consistant en la création d’un nouveau parc résidentiel, le projet va donc générer une charge polluante supplémentaire dans l’Ourthe. Cette charge polluante sera la plus importante lors des périodes touristiques estivales, lorsque le milieu récepteur est davantage sensible en raison des débits plus faibles. Vu la sensibilité du milieu récepteur (zone amont de baignade et présence d’espèce sensible notamment à la pollution en azote), vu les faibles abattements prévus par la station d’épuration en azote total (50 % seulement), vu la pollution supplémentaire qu’apportera le projet lors des périodes les plus sensibles pour le milieu récepteur et vu l’interdiction de dégrader le bon état écologique de la masse d’eau de surface, il y a lieu de revoir le projet pour en réduire ses impacts. 2. Avis La direction des eaux de surface remet un avis défavorable. L’exploitant réintroduira une demande de permis unique de manière à répondre aux différentes remarques ci-après : • Le formulaire de demande reprendra le déversement d’eaux pluviales vers le bassin d’orage, le déversement des eaux usées domestiques épurées de la station d’épuration vers le bassin d’orage ainsi que le déversement du trop- plein du bassin d’orage vers l’Ourthe ; • Le projet sera revu de manière à empêcher ou du moins limiter au maximum le déversement des eaux usées épurées vers l’Ourthe en période estivale ; • Le projet sera revu de manière à assurer un traitement de l’azote des eaux usées domestiques avec un abattement de minimum 75 %, soit 20 mg/l Ntot ». Le rapport de synthèse défavorable communiqué au collège communal propose à celui-ci de surseoir à statuer et de demander la production de plans modificatifs et d’un complément corollaire d’étude d’incidences sur ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.943 XIII - 10.417 - 15/22 l’environnement ou, à défaut, de refuser la demande de permis unique. Il contient notamment les considérations suivantes : « Considérant toutefois que les eaux usées sont bel et bien rejetées vers l’Ourthe même si le projet n’entraîne pas la création d’un nouveau point de rejet sur le cours d’eau ; Considérant que la direction des eaux de surface a émis un avis défavorable aux motifs que l’Ourthe, cours d’eau navigable (n° 12000), au sein d’une zone amont de baignade (zone de baignade de Noiseux) et d’une unité de gestion UGS1 (moule perlière et mulette épaisse) est, selon le département de l’étude du milieu naturel et agricole, hautement sensible pour la mulette épaisse ; que le projet doit être revu afin de tenir compte des remarques suivantes : 1) le déversement d’eaux pluviales vers le bassin d’orage, le déversement des eaux usées domestiques épurées de la station d’épuration vers le bassin d’orage ainsi que le déversement du trop-plein du bassin d’orage vers l’Ourthe ne sont pas repris dans les plans d’implantation ; 2) Le projet doit être revu de manière à empêcher ou du moins limiter au maximum le déversement des eaux usées épurées vers l’Ourthe en période estivale ; 3) Le projet doit être revu de manière à assurer un traitement de l’azote des eaux usées domestiques avec un abattement de minimum 75 %, soit 20 mg/l Ntot ; Considérant que le demandeur est dès lors invité à produire des plans modificatifs pour répondre aux points 1) et 2) et un corollaire d’évaluation des incidences [lire : d’étude d’incidences] sur l’environnement pour répondre aux points 2) et 3) ». Sur la problématique du déversement des eaux usées générées par le projet litigieux, l’acte attaqué est motivé de la manière suivante : « Considérant que le site est repris en zone d’assainissement autonome au PASH ; Considérant que le projet prévoit l’installation d’une station d’épuration de 780 EH avec système de désinfection au UV avant le rejet dans un dispositif de lagunage ; Considérant que le sol est inadapté à une infiltration des eaux pluviales venant des différentes installations ; Considérant que le site se situe au sein de la masse d’eau naturelle OU22R – Ourthe l1 dont l’état écologique est qualifié de “bon” au sens de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; Considérant que dans la demande, l’exploitant indique un rejet des eaux épurées dans l’Ourthe ; Considérant que dans son avis du 26 octobre le SPW-MI-DVH de Liège souligne qu’en raison de l’impossibilité d’infiltration sur le site, les eaux épurées devront ensuite s’écouler vers l’Ourthe, après passage par le bassin d’orage ; que le plan descriptif mentionne à cet égard un lagunage vers l’Ourthe sous la référence RE1 ; que ce dispositif de “lagunage” est figuré au plan par un trait n’atteignant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.943 XIII - 10.417 - 16/22 pas la voie d’eau et venant s’interrompre dans son tracé à l’intérieur du périmètre [d’un terrain privé] ; Considérant que l’exploitant a répondu à l’instance à ce sujet et qu’en date du 22 novembre 2023 la direction des voies hydrauliques indique dans son avis favorable qu’aucun rejet direct dans l’Ourthe n’est prévu et que les eaux assainies issues de la station d’épuration seront évacuées vers un terrain privé via un dispositif de volume-tampon de “lagunage” ; Considérant que ces équipements, implantés en domaine privé, ne devraient donc pas présenter d’incidence directe pour la voie d’eau et ses dépendances ; Considérant toutefois que les eaux usées sont bel et bien rejetées vers l’Ourthe même si le projet n’entraîne pas la création d’un nouveau point de rejet sur le cours d’eau ; Considérant que le collège communal, en séance du 31 octobre 2023 a émis un avis préalable [favorable] conditionnel […] ; […] Considérant que suite à l’avis défavorable émis par les fonctionnaires technique et délégué le demandeur a fourni un complément d’information ainsi que des plans adaptés ; Considérant que les plans adaptés déposés en date du 18 janvier 2024 ne modifient pas l’objet de la demande mais tendent à le préciser ; que dès lors, l’objet de la demande soumis à enquête publique reste identique et ne nécessite pas la réalisation d’une nouvelle enquête ; Considérant que le complément d’information précise que : - la voirie sera réalisée conformément au permis d’urbanisation délivré en date du 11/05/2023 lequel prévoit une assiette de 6 mètres de large et une constitution permettant le passage des véhicules agricoles ; - les exploitants des terres agricoles concernés par les travaux de voirie ont été avertis par courrier du début du chantier ; - la réutilisation des eaux de pluie à la parcelle n’est pas envisagée à cause de la nature du sol mais le réemploi de l’eau contenue dans le bassin tampon est envisageable pour l’arrosage de la partie centrale ; - le volume tampon central d’une capacité initiale de 413 m³ a été augmenté à 750 m³ afin qu’il soit autosuffisant pour tamponner les eaux pluviales ; - chaque lodge dispose d’une toiture permettant la retenue des eaux pluviales ; Considérant que les précisions apportées par l’exploitant démontrent qu’il est tout à fait possible de stocker jusqu’à 72 l/m² selon le complexe de toiture mis en place et dont la fiche technique est reprise en annexe ; que cela permet d’assurer la possibilité de stocker au moins 2 m³ au niveau des toitures des lodges ; Considérant que les plans adaptés prévoient que le réseau de collecte des eaux pluviales soit réalisé sur l’ensemble du site suivant les tranchées du réseau de collecte des eaux usées et partageant les chambres de visite renseignées en déversement ; que l’entièreté des eaux de pluie (ensemble de bassins versants) est acheminée dans le bassin tampon central ; Considérant que ces plans reprennent la nuance suggérée par la cellule Giser de bien distinguer les bassins de temporisation des eaux pluviales et de lagunage des eaux assainies ; que le déversement du bassin central se fait donc directement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.943 XIII - 10.417 - 17/22 dans le rejet au niveau du pertuis aval ; que toutefois les conditions émises par cette instance et relatives à la temporisation des eaux pluviales issues des BVI et BV3 avant rejet ne sont plus effectives ; Considérant que le pertuis est situé sur une parcelle privée ; que l’exploitant indique avoir trouvé un accord avec le propriétaire pour l’utilisation de ce pertuis ; Considérant que les plans adaptés renseignent les déversements supplémentaires, tel que sollicité par la direction des eaux de surface ; Considérant que la configuration de la STEP devra permettre un niveau d’abaissement de l’azote (N) supérieur ; que le déversement des eaux usées domestiques assainies se fera dans un bassin de lagunage effectif complémentaire ; Considérant que la direction des eaux de surface pourrait être amenée à exécuter des contrôles de qualité quand la STEP sera en activité ». Parmi les conditions auxquelles le permis unique est soumis, figurent les « conditions relatives aux eaux de surface suivantes » : « - le bassin central, le bassin de lagunage en aval de la STEP et les déversements vers ces bassins ainsi que depuis ces bassins vers le pertuis seront réalisés conformément au plan illustratif daté du 28/12/2023. - La station d’épuration assurera un traitement de l’azote des eaux usées domestiques avec un abattement de minimum 75 %, soit 20 mg/l Ntot. - le bassin de lagunage aura une fonction d’épuration complémentaire à la STEP ». 33. L’étude d’incidences sur l’environnement est un document qui doit permettre à l’autorité de refuser ou délivrer un permis en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les défauts dont elle serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l’annulation de l’autorisation que si celle-ci a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par cette étude ni d’une autre manière. L’autorité peut en effet se fonder sur d’autres pièces du dossier administratif pour obtenir d’éventuelles informations manquantes, telles des pièces du dossier de la demande, les informations recueillies au cours de l’enquête publique et les avis recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande. À cet égard, il appartient à celui qui dénonce les lacunes ou les insuffisances de l’étude d’incidences de démontrer que celles-ci ont été de nature à induire en erreur l’autorité administrative ou l’ont empêché de statuer en connaissance de cause. 34. En l’espèce, l’instance spécialisée dans le domaine des eaux de surface a relevé des lacunes dans le tableau des déversements, qu’il convient de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.943 XIII - 10.417 - 18/22 compléter, et des incohérences dans le projet soumis, nécessitant, à son estime, une révision de celui-ci aux fins, d’une part, d’empêcher ou limiter au maximum, en période estivale, le déversement des eaux usées épurées vers l’Ourthe et, d’autre part, d’« assurer un traitement de l’azote des eaux usées domestiques avec un abattement de minimum 75 %, soit 20 mg/l Ntot ». Se ralliant à cet avis défavorable, les fonctionnaires technique et délégué ont invité la demanderesse de permis, à propos de ces deux derniers points, à produire un « corollaire » d’étude d’incidences sur l’environnement. L’acte attaqué fait état d’un complément d’information et de plans « adaptés », fournis par l’intervenante le 18 janvier 2024 en suite de l’avis défavorable des fonctionnaires délégué et technique. À l’estime de la partie adverse, les plans « adaptés » ne modifient pas l’objet de la demande mais le précisent, il n’y a eu ni révision du projet qui « reste identique » ni plans modificatifs et, partant, la réalisation d’une nouvelle enquête publique n’est pas nécessaire. Il convient de relever qu’au titre d’éléments complémentaires déposés par la partie intervenante après le 9 novembre 2023, date du dépôt du rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué, seul figure au dossier administratif, en pièce 12, un « plan illustratif des conditions du permis unique » daté du 28 décembre 2023. Pour le surplus, il n’est pas contesté qu’aucune nouvelle demande de permis n’a été déposée ni aucun complément « corollaire » d’étude d’incidences sur l’environnement. 35. L’acte attaqué permet de comprendre que la partie adverse a considéré, à propos de la première objection de la direction des eaux de surface, que les plans d’égouttage « adaptés », d’une part, ont été complétés par les renseignements manquants, sollicités par la direction des eaux de surface, et, d’autre part, distinguent à suffisance le réseau de collecte et de déversement des eaux pluviales vers un bassin tampon central et le réseau de collecte et de déversement des eaux assainies via la station d’épuration vers un bassin de lagunage, celui-ci devant permettre, à titre de condition du permis, une fonction d’épuration complémentaire à la STEP. 36. Sur l’objection portant sur les faibles abattements (« 50 % seulement ») prévus par la station d’épuration en azote total – alors que le milieu réceptif est une « zone amont de baignade » et présente une certaine faune sensible à une pollution en azote –, l’acte attaqué impose, à titre de condition, que le traitement XIII - 10.417 - 19/22 de l’azote des eaux usées domestiques générées par le projet soit assuré avec un abattement de « minimum 75 %, soit 20 mg/l Ntot ». Sur cette problématique, ni le courrier du consultant de la demanderesse de permis, rédigé en appui aux plans « adaptés » et transmis à l’autorité le 18 janvier 2024, ni le courriel adressé par l’installateur à la partie intervenante confirmant la possibilité de ramener l’abattement de l’azote à 75 %, dont se prévaut la partie intervenante, ne figurent au dossier administratif transmis au Conseil d’État. Une mesure d’instruction menée par l’auditeur rapporteur confirme, par ailleurs, que la partie adverse n’a pas disposé, alors, de la pièce jointe au mémoire en intervention, qui relate un échange de courriels avec le constructeur de la station d’épuration, indiquant que, moyennant des adaptations techniques, les valeurs d’abattement recommandées peuvent être atteintes. Il ne ressort d’aucune autre pièce à laquelle le Conseil d’État peut avoir égard que le collège communal a disposé de toutes les pièces utiles pour statuer en pleine connaissance de cause sur la demande de permis unique dont il était saisi. Par ailleurs, l’acte attaqué se limite à indiquer que « la configuration de la STEP devra permettre un niveau d’abaissement de l’azote (N) supérieur », que « le déversement des eaux usées domestiques assainies se fera dans un bassin de lagunage effectif complémentaire » et que « la direction des eaux de surface pourrait être amenée à exécuter des contrôles de qualité quand la STEP sera en activité ». Une telle motivation ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse estime que, sans modification aucune, le projet permet d’assurer un traitement de l’azote des eaux usées domestiques avec un abattement d’au moins 75 %, alors que tant la direction des eaux de surface que les fonctionnaires délégué et technique ont considéré que, pour être atteintes, les valeurs d’abattement requises nécessitaient de modifier le projet litigieux, tel qu’initialement déposé, le rapport de synthèse demandant en outre qu’un complément d’étude d’incidences sur l’environnement soit déposé. 37. Pour le surplus, aucun motif de l’acte attaqué n’aborde, de manière concrète, l’observation négative de la direction des eaux de surface ayant trait à la nécessité de revoir le projet afin d’« empêcher » ou « limiter au maximum », en période estivale, le déversement des eaux usées assainies dans l’Ourthe. La seule mention d’une augmentation de la capacité du volume tampon central est insuffisante à cet égard, notamment en ce qu’elle n’indique pas si, ni dans quelle mesure, l’adaptation évoquée permet d’empêcher ou « du moins de limiter au maximum », spécifiquement durant l’été, le déversement des eaux épurées dans XIII - 10.417 - 20/22 l’Ourthe, et d’autant que la modification considérée concerne la collecte des eaux pluviales et non domestiques. La lecture du seul complément d’information communiqué par la demanderesse de permis auquel le Conseil d’État peut avoir égard, soit le plan « illustratif » du 28 décembre 2023, ne contient pas non plus d’information quant à ce. À nouveau, aucune considération de l’acte attaqué ne permet de comprendre sur quelle base, au rebours des avis défavorables circonstanciés émis par la direction des eaux de surface et les fonctionnaires technique et délégué, l’autorité s’est estimée suffisamment informée sur la question susvisée et a considéré pouvoir délivrer le permis unique. 38. Le premier moyen est fondé dans la mesure qui précède, ce que des débats succincts suffisent à constater. Les conclusions du rapport rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, qui propose l’annulation de l’acte attaqué sur cette base, peuvent être suivies. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l’acte attaqué. VIII. Indemnité de procédure 39. Le requérant sollicite une indemnité de procédure. L’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, relatif à l’indemnité de procédure, dispose ce qui suit : « La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande du requérant, celui-ci n'étant pas représenté par un avocat. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. XIII - 10.417 - 21/22 La requête en intervention introduite par la SA Techfund est accueillie. Article 2. Est annulée la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le collège communal de Hotton octroie un permis unique à la SA Techfund, ayant pour objet l’aménagement et l’exploitation d’un parc résidentiel de week-end de 130 logements, et l’installation d’une station d’épuration individuelle de 780 équivalents habitants (EH), sur un bien situé rue du Rahet à Hotton. Article 3. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 10.417 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.943 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109