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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.873

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-23 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 261.873 du 23 décembre 2024 Affaires sociales et santé publique - Sécurité alimentaire (AFSCA) Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 261.873 du 23 décembre 2024 A. 242.011/VI-22.835 En cause : la société anonyme IN’VEST AMI FOOD, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue du Mery 42 4130 Esneux, contre : l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, en abrégé AFSCA. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 mai 2024, la SA In’Vest Ami Food demande l’annulation de « la décision prise par la partie adverse à une date inconnue, mais communiquée à la requérante le 29 mars 2024, par laquelle elle impose, en vertu de l’article 138, points 1b et 2g du règlement 2017/625 : 1. Le retrait du marché du produit suivant : “tapenade verte palazzo” avec numéro de lot “L9-DDM 27/09/2024” ; 2. Une analyse de cause complète, incluant la liste des ingrédients du produit incriminé en ce compris leurs provenances et leurs numéros de lot, de même que l’intégralité des certificats de conformité de vos emballages et de tous les matériaux entrants en contact avec l’alimentation au sein de votre unité d’établissement ; 3. Une prise de mesure immédiate et documentée visant à s’assurer que des phtalates ne seront plus présents dans les produits commercialisés par l’entreprise et la communication, auprès de nos services, du détail des mesures prises ». II. Procédure Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par VI - 22.835 - 1/3 l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 17 juillet 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 28 mai 2024, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. VI - 22.835 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 242.011/VI-2.835 est rayée du rôle du Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 décembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VI - 22.835 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.873