ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.955
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 20 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.955 du 9 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 261.955 du 9 janvier 2025
A. 242.311/VI-23.056
En cause : la société anonyme GROUP
CLEANING & SERVICES, ayant élu domicile chez Mes Renaud SIMAR, Mathieu THOMA
et Louis LEBOUTTE, avocats, rue de la Régence 58 bte 8
1000 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant, élu domicile chez Mes Céline ESTAS et Kim MÖRIC, avocats, rue Ducale 83
1000 Bruxelles.
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I. Objets des requêtes
Par une requête introduite le 28 juin 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - la décision, prise par le Ministre wallon des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont, le 5 juin 2024, d’attribuer le lot 1
(“Entretien sanitaire de l’allée centrale, les blocs A à M du rez-de-chaussée au +6
incluant également l’intérieur de l’entrée principal située au -1 (côté boulevard du Nord) et tous les sas des ascenseurs (du -3 au +6)”) du marché d’entretien sanitaire et de nettoyage des vitres et châssis du bâtiment sis 8, boulevard du Nord à Namur, à la société Gestanet pour le montant de 541.681,52 EUR HTVA, soit 655.434,64
EUR TVAC ;
- la décision implicite de ne pas attribuer à la requérante le lot 1 du marché d’entretien sanitaire et de nettoyage des vitres et châssis du bâtiment sis 8, boulevard du Nord à Namur ».
Par une requête introduite le 26 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation des décisions précitées.
II. Procédure
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juillet 2024.
VIexturg – 23.056 - 1/3
La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Des courriers du 4 juillet 2024 ont remis l’affaire sine die.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Louis Leboutte, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Rosa Oubina, loco Mes Céline Estas et Kim Möric, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision d’attribution du 5 juin 2024, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 9 juillet 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et des courriers recommandés du 24
juillet 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision d’attribution attaquée peut dès lors être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
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En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante demande « de condamner la partie adverse aux entiers dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 770 EUR ».
En raison du retrait de la décision d’attribution attaquée, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Xavier Close
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.955