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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.098

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-23 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 17 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.098 du 23 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse - permis Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE h no 262.098 du 23 janvier 2025 A. 240.004/XV-5600 En cause : H. C., ayant élu domicile chez Me Grégory CLUDTS, avocat, route du Sarpay, 40 4845 Jalhay, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 11 septembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Ministre ayant la chasse dans ses attributions, signée le 12 juillet 2023 […], rejetant [son] recours […] contre la décision de retrait du permis de chasse prise le 8 février 2023 par le SPW Intérieur Action sociale, direction de Liège, et, ce faisant, décidant que “La restitution du permis de chasse n° 10001899 à [la partie requérante] est refusée” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. XV - 5600 - 1/5 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 17 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2025. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Bernard Paques, loco Me Grégory Cludts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles 1. Le 31 mai 2021, le premier inspecteur principal de la zone de police de Hesbaye rédige un procès-verbal n° LI.63[…]2021 pour infraction en matière de chasse et transport illégal d’arme à feu soumise à autorisation à l’encontre de la partie requérante. 2. Le 14 septembre 2022, le Gouverneur de la Province de Liège notifie à la partie requérante un arrêté lui retirant les autorisations de détenir les armes à feu dont elle est titulaire ainsi que le droit de détenir des armes à feu. 3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2022, le Service public de Wallonie (SPW) informe la partie requérante que, à la suite de la décision de retrait des autorisations de détention des armes à feu dont elle est titulaire ainsi que du droit d’en détenir, prise par l’autorité compétente, elle fait l’objet d’une procédure de retrait de son permis de chasse sur la base des articles 8 et 11, § 3, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse. XV - 5600 - 2/5 4. Le 8 février 2023, le permis de chasse de la partie requérante lui est retiré. Cette décision est notifiée au conseil de la partie requérante qui en accuse réception le 10 février 2023 et à la partie requérante elle-même, qui en accuse réception le 13. 5. Dans sa requête, la partie requérante déclare qu’elle introduit un recours contre cette décision le 22 février 2023 auprès du ministre ayant la chasse dans ses attributions. 6. Le 23 mars 2023, le ministre de la Justice rejette le recours introduit auprès de lui par la partie requérante et lui retire les autorisations de détenir les armes à feu dont elle est titulaire ainsi que le droit de détenir des armes à feu. 7. Le 14 juin 2023, le Procureur du Roi de Liège émet un avis défavorable quant à l’octroi d’un permis de chasse à la partie requérante. 8. Le 16 juin 2023, la partie requérante et son conseil sont entendues par une conseillère du ministre ayant la chasse dans ses attributions. 9. Le 12 juillet 2023, le ministre ayant la chasse dans ses attributions rejette le recours de la partie requérante et refuse de lui restituer son permis de chasse. Il s’agit de l’acte attaqué, notifié à la partie requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du jour de son adoption. IV. Réouverture des débats 1. L’article 9, § 1er, alinéa 4, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licence de chasse prévoit qu’en cas de recours introduit auprès de lui contre le refus de délivrance d’un permis par le fonctionnaire compétent, « [l]e défaut de décision du ministre dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du recours est assimilé à une acceptation ». Sur la base de cette disposition, l’auditeur rapporteur a soulevé d’office un moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, constatant que ce dernier a été adopté le 12 juillet 2023, alors que la partie requérante déclare avoir introduit son recours auprès du ministre le 22 février 2023. XV - 5600 - 3/5 2. Dans sa requête, la partie requérante déclare, sans être contredite dans le mémoire en réponse, qu’elle a introduit son recours auprès du ministre ayant la chasse dans ses attributions le 22 février 2023. Elle reproduit en grande partie la teneur de ce « recours », correspondant à la pièce n° 13 du dossier joint à sa requête en annulation. Cette pièce comprend un courrier daté du 22 février 2023 annonçant le recours contre la décision de retrait de permis de chasse et visant à son inventaire un « mémoire de défense valant recours sur pied de l’article 11, § 5 de l’AGW et son dossier de pièces ». Le mémoire dont il est question n’est toutefois pas daté du 22 février 2023, mais du 13 mars 2023. 3. Dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir, pièces à l’appui, que la date du 22 février 2023 qui figure sur le courrier accompagnant le recours est en réalité erronée, que ce recours n’a, à sa connaissance, été envoyé que par voie électronique le 13 mars 2023 aux collaborateurs du ministre ayant la chasse dans ses attributions, ce qui est corroboré par le cachet dateur du service indicateur du cabinet du ministre, qui porte la date du 14 mars 2023. Elle observe que ses déductions ne sont pas contredites par la partie requérante, dont le conseil n’a pas répondu à ses courriers officiels lui demandant de communiquer le courriel d’envoi de son recours et de son accusé de réception, le récépissé de son envoi recommandé à la poste et, le cas échéant, l’accusé de réception de ce recommandé. La partie requérante s’abstient de réagir à ces éléments nouveaux dans son dernier mémoire, se contentant de renvoyer au rapport de l’auditeur rapporteur. Ces éléments permettent pourtant de conclure que la date du 22 février 2023 mentionnée dans le courrier d’accompagnement du recours, daté quant à lui du 13 mars 2023 et envoyé par courriel ce jour-là, résulte d’une erreur matérielle. 4. En considérant que le recours administratif de la partie requérante a été introduit le 13 mars (et non le 22 février) 2023, le ministre était toujours compétent pour statuer le 12 juillet 2023, date à laquelle il a adopté l’acte attaqué. Le moyen soulevé d’office n’est dès lors pas fondé et les débats doivent être rouverts pour permettre à l’auditeur de poursuivre l’examen du présent recours. XV - 5600 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’examen du recours. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5600 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.098