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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.127

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-24 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 21 de la loi du 28 avril 1953; article 25 de la loi du 27 juillet 1971; loi du 27 juillet 1971; loi du 28 avril 1953; ordonnance du 10 janvier 2025; ordonnance du 28 juin 2023

Résumé

Arrêt no 262.127 du 24 janvier 2025 Fonction publique - O.I.P et Services d'Etat à gestion séparée et Etablissements scientifiques de l'Etat - Règlements Décision : Rejet Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 262.127 du 24 janvier 2025 A. 238.763/VIII-12.204 En cause : H. V., ayant élu domicile chez Mes Nicolas BONBLED et Gabrielle MATHUES, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Michel STRONGYLOS et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. Partie intervenante : D. M., ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre JACQUES, avocat, rue Jondry 2A 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 mars 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Conseil d’administration de l’Université de Liège [du] 14 décembre 2022 de promotion de 28 membres du personnel académique au rang de professeur ordinaire, à partir du 1er janvier 2023, notifiée par un courriel du 27 janvier 2023, et par courrier reçu le 3 février 2023 ». II. Procédure Par une requête introduite le 7 juin 2023, D. M. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 28 juin 2023. VIII - 12.204 - 1/8 Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2025 et le rapport leur a été notifié. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Baptiste Appaerts, loco Mes Nicolas Bonbled et Gabrielle Mathues, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurent Generet, loco Mes Michel Strongylos et Judith Merodio, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me Laurent Generet, loco Me Jean-Pierre Jacques, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours sont exposés dans l’arrêt n° 261.499 du 26 novembre 2024. Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments suivants. 1. Le 20 avril 2022, le conseil d’administration de la partie adverse adopte un nouveau règlement intitulé « Critères et procédure de promotion dans le corps enseignant ». Celui-ci abroge le règlement ‘relatif aux promotions dans le corps enseignant’, adopté le 14 octobre 2020. 2. Par une délibération du même jour, le conseil d’administration approuve le lancement d’une procédure de promotions dans le corps enseignant et VIII - 12.204 - 2/8 fixe le nombre de postes à pourvoir au rang de professeur ordinaire à vingt-huit, au rang de professeur à vingt-huit et au rang de professeur à temps partiel à cinq. 3. Le requérant, l’intervenant et septante-et-un autres membres du corps enseignant posent leur candidature pour une promotion au rang de professeur ordinaire. 4. Le 14 septembre 2022, le conseil d’administration approuve la composition des commissions consultatives facultaires chargées d’examiner les dossiers des candidats. 5. Le 7 novembre 2022, sur la base de l’évaluation des activités d’enseignement, des activités de citoyenneté et des activités de recherche des candidats, la commission consultative facultaire chargée d’examiner les dossiers des candidats de la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech approuve un rapport duquel il ressort notamment que : « […] Sur cette base, la commission, à l’unanimité, décide de la sélection suivante : Candidatures retenues comme prioritaires en vue d’une audition par la CURE (classement par ordre alphabétique) : - […] - […] - […] - [le requérant] Candidatures non retenues : Néant Analyse des dossiers […] [Le requérant] Évaluation de la recherche (note remise par le Conseil sectoriel S/T) : Excellent Evaluation de l’enseignement : Bien Évaluation des services à la communauté et citoyenneté : Bien VIII - 12.204 - 3/8 Conclusion globale de la commission : Le candidat est un excellent chercheur qui parvient à optimiser sa double appartenance à la KULEUVEN et à l’ULIEGE au profit de son laboratoire et du déploiement d’activités de coopération au développement. Le candidat a réduit sa charge à 20% durant les années académiques 2019-2020 à 2021-2022 afin de se consacrer à un nouveau poste temps plein à la KULEUVEN. Même en tenant compte de cette situation de manière non pénalisante, force est de constater que ses activités effectives et personnelles d’enseignement et de services (hors coopération au développement) sont réduites voire en déclin (coordination du cours CHIM9321 non assurée et engagement pédagogique non rempli depuis 2021-2022). […] ». 6. Les 10, 16 et 17 novembre 2022, la commission universitaire à la recherche et à l’enseignement (CURE) auditionne les cinquante-cinq candidats jugés prioritaires par les différentes commissions consultatives facultaires pour une promotion au poste de professeur ordinaire. 7. Le 24 novembre 2022, la CURE adopte la décision suivante : « […] Au regard des dossiers des candidats, une unanimité se dégage pour 27 postes. Concernant le 28ème poste, 3 candidats doivent être départagés : [B.D.], [M.C.] et [S.M.]. Suite aux discussions, une majorité absolue des membres de la CURE se prononce en faveur de [S.M.]. À l’issue des débats, en ce qui concerne la liste finale à soumettre au Conseil d’administration, les membres de la CURE, à l’unanimité, proposent au Conseil d’administration les 28 personnes suivantes (par ordre alphabétique) à la promotion au rang de professeur ordinaire, en motivant leur choix dans le tableau récapitulatif en annexe : - […] - [l’intervenant] - […] Eu égard au nombre limité de postes à pourvoir au rang de professeur ordinaire et malgré les qualités incontestables des dossiers, les 27 autres candidats n’ont pas été retenus eu égard aux motifs figurant en annexe. En conséquence, les membres de la CURE proposent, à l’unanimité, au Conseil d’administration de ne pas retenir les candidats suivants (par ordre alphabétique) pour une promotion au rang de professeur ordinaire en motivant leur choix dans le tableau récapitulatif en annexe : - […] - [le requérant] - [….] » . VIII - 12.204 - 4/8 8. Le 14 décembre 2022, faisant sienne la motivation de l’avis de la CURE, le conseil d’administration décide à l’unanimité de nommer, entre autres, l’intervenant au rang de professeur ordinaire, à partir du 1er janvier 2023. Il s’agit de l’acte attaqué. 9. Par un courrier du 27 janvier 2023, le requérant est informé que sa candidature n’est pas retenue. IV. Intervention La requête en intervention introduite par D. M. ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. V. Recevabilité La recevabilité du recours en annulation touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office par le Conseil d’État. En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’ « intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet VIII - 12.204 - 5/8 égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Au contentieux de la fonction publique, il est, en outre, de jurisprudence constante que lorsqu’un requérant n’entre pas dans les conditions pour prétendre à la nomination attaquée, son recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Il doit, en effet, être en mesure de démontrer que l’annulation des actes attaqués est susceptible de lui procurer un avantage. L’article 21 de la loi du 28 avril 1953 ‘sur l’organisation de l’enseignement universitaire par l’État’ dispose : « § 1er. Le personnel enseignant comprend les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés de cours. § 2. Le conseil d’administration attribue à la charge de chaque membre du personnel enseignant le caractère à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les organes dont elle relève. Il communique cette décision au Gouvernement. § 3. Une charge à temps plein comprend des activités d’enseignement et de recherche. Elle peut également comprendre des activités de service à la communauté. L’activité d’enseignement peut comprendre des cours, des travaux pratiques, des exercices, la direction de travaux de fin d’études, ainsi que la participation aux examens, aux jurys d’examens et aux délibérations. § 4. Le caractère à temps partiel d’une charge est déterminé par le conseil d’administration, soit à l’occasion d’une vacance de charge, soit lorsqu’un membre du personnel enseignant titulaire d’une charge à temps plein demande une charge à temps partiel. Est réputée d’office à temps partiel la charge des membres du personnel enseignant qui exercent une autre activité rétribuée absorbant une grande partie de leur temps. Dans le cas d’une charge à temps partiel ne se limitant pas exclusivement à des activités d’enseignement ou dans le cas d’une charge à temps partiel dont le titulaire est en même temps membre du personnel scientifique nommé à titre définitif, le conseil d’administration fixe le pourcentage que cette charge représente par rapport à la charge à temps plein. Chaque demi-journée hebdomadaire consacrée au service de l’institution correspond à dix p.c. d’une charge à temps plein. Les intéressés reçoivent le même pourcentage du traitement dont ils bénéficieraient en tant que membres du personnel enseignant à temps plein, conformément aux articles 36, 38 et 39bis. Les charges à temps partiel qui comprennent exclusivement des activités d’enseignement sont rétribuées conformément aux articles 37, 39 et 39ter. VIII - 12.204 - 6/8 § 5. Ne peut être professeur ordinaire que le membre du personnel enseignant qui exerce une charge à temps plein. […] § 6. Sont considérées comme autres activités rétribuées absorbant une grande partie du temps, toutes les activités rétribuées dont l’importance dépasse deux demi-journées par semaine. Le Gouvernement établit en outre par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste d’activités qui sont d’office considérées comme répondant à ce critère. Cet arrêté ne peut être modifié qu’après consultation des recteurs des institutions universitaires mentionnées à l’article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. § 7. […] § 8. […] ». En l’espèce, il ressort de la mesure d’instruction menée dans l’affaire A. 234.323/VIII-11.754 ayant donné lieu à l’arrêt n° 261.499 précité que le requérant a sollicité, le 22 septembre 2023, une réduction définitive de sa charge à hauteur de 20 % à partir du 1er octobre 2023 et que cette réduction lui a été accordée. Depuis cette date, le requérant a donc la qualité de professeur à temps partiel et n’est plus titulaire d’une charge à temps plein. Partant, il n’est plus en mesure d’exercer une charge à temps plein, au sens de l’article 21, § 5, alinéa 1er, précité. Le requérant ne saurait arguer du fait qu’il exercerait une charge à temps plein auprès d’une autre université. Il découle en effet de l’économie générale de cet article 21 que la notion d’ « exercice de la charge à temps plein » s’appréhende à l’aune de la charge dans laquelle le candidat concerné a été préalablement nommé au sein de la même institution. Partant, l’annulation de l’acte attaqué n’est pas susceptible de lui procurer un avantage. Le recours en annulation est irrecevable. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.204 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par D. M. est accueillie définitivement. Article 2. La requête est rejetée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.204 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.127 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015