ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.003
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-16
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 262.003 du 16 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.003 du 16 janvier 2025
A. 242.519/XIII-10.445
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, rue de la Vénerie 29
1170 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen,
Parties intervenantes :
1. la société anonyme ELOY TRAVAUX, 2. la société à responsabilité limitée ELOY PREFAB, 3. la société anonyme ELOY BETON, ayant toutes élu domicile chez Me Alexandre PIRSON, avocat, rue Albert Mockel 43/11
4000 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 juillet 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement délivrent, sous conditions, à la société anonyme (SA) Eloy Travaux, la société à responsabilité limitée (SRL) Eloy Préfab et la SA Eloy Béton un permis unique ayant pour objet « le maintien en activité et la mise à jour de l’ensemble du site par la fusion des autorisations de l’Unité Technique et Géographique (UTG), la réalisation et l’exploitation d’une prise d’eau souterraine, l’installation et l’exploitation d’une
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installation de traitement thermique de biomasse » dans un établissement situé rue des Spinettes à Sprimont et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cet acte.
II. Procédure
L’arrêt n° 260.892 du 2 octobre 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Eloy Travaux, la SRL Eloy Préfab et la SA Eloy Béton, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.892
).
L’arrêt a été notifié à la partie requérante 8 octobre 2024.
M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 19 novembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 650 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier Le Président,
Simon Pochet Laure Demez
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.003
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.892