ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241211.2F.4
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-12-11
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
Loi du 16 mars 1968
Résumé
Le conducteur, au sens de l'article 37bis, § 1er, 1°, de la loi sur la circulation routière (ainsi qu'à ses articles 34, 38 et 48), n'est pas uniquement la personne qui accomplit une action quelconque pour faire suivre à un véhicule qui se déplace la direction souhaitée et qui manipule le volant ...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 11 décembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241211.2F.4
No Rôle:
P.24.0173.F
Affaire:
P.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit pénal
Date d'introduction:
2025-01-31
Consultations:
235 - dernière vue 2025-12-30 06:19
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241211.2F.4
Fiche 1
Le conducteur, au sens de l'article 37bis, § 1er, 1°, de la loi
sur la circulation routière (ainsi qu'à ses articles 34, 38 et
48), n'est pas uniquement la personne qui accomplit une action quelconque
pour faire suivre à un véhicule qui se déplace la direction souhaitée
et qui manipule le volant à cette fin, mais également quiconque a le
contrôle ou la maîtrise de ce véhicule automoteur en prenant ou en
tâchant de prendre en mains la direction de la progression du véhicule
et peut ainsi exercer une influence sur le véhicule en mouvement; de
la seule circonstance que le prévenu, intervenu dans le cadre du dépannage
du véhicule, s'est endormi sur le siège conducteur après avoir
fait le nécessaire pour débloquer la boîte de vitesse et fait fonctionner
le véhicule, le juge ne peut déduire qu'il a exercé une influence
sur le véhicule en mouvement (1). (1) Voir les concl. du MP (premier
moyen d'office suggéré).
Thésaurus Cassation:
ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 37
Bases légales:
Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 34 - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 37bis - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 38 - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 48 - 31
Lien ELI No pub 1968031601
Fiche 2
L'appel du prévenu contre une décision, ou une omission, qui ne
lui porte pas grief est irrecevable à défaut d'intérêt (1). (1)
Voir les concl. du MP (second moyen d'office suggéré).
Thésaurus Cassation:
APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Généralités
Bases légales:
Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 210, al. 2 - 30
Lien ELI No pub 1808111701
Texte des conclusions
P.24.0173.F
Conclusions de M. le premier avocat général M. Nolet de Brauwere :
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE :
Il résulte du jugement attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit.
Le demandeur est poursuivi du chef des préventions suivantes :
- Faits commis le 11 février 2023 :
A. conduite en état d’intoxication alcoolique (art. 34, § 2, 1°, de la loi sur la circulation routière) ;
B. conduite en violation d’une déchéance du droit de conduire (art. 48, al. 1er, 1°, de la même loi) ;
C. conduite sans avoir réussi l’examen imposé par un jugement (art. 38, § 3, et 48, al. 1er, 2°, de la même loi) ;
D. comportement gênant pour des usagers (art. 7.2 du code de la route et 29, § 2, de même loi) ;
- Faits commis le 19 mai 2023::
E. conduite en état d’ivresse (art 35 de la même loi) ;
F. refus d’examen sanguin (art 34, § 2, 3°, et 63, § 1er, 2°, de la même loi) ;
G. conduite malgré une déchéance du droit de conduire (art. 48, al. 1er, 1°, de la même loi) ;
H. conduite sans avoir réussi l’examen imposé par un jugement (art. 38, § 3, et 48, al. 1er, 2°, de la même loi)
Des circonstances de récidive spécifique sont visées pour chacune de ces préventions, sauf D.
Par jugement rendu par défaut le 10 novembre 2023, le tribunal de police francophone de Bruxelles condamne le demandeur à des peines distinctes d’emprisonnement, d’amende et de déchéance du droit de conduire, du chef des préventions A, D, E et F réunies d’une part et B, C, G et H d’autre part.
Statuant le 11 janvier 2024 sur l’opposition formée par le demandeur, ce tribunal prononce des peines distinctes, de même nature mais moins sévères, du chef des préventions A, D et E réunies d’une part et B, C et H d’autre part. Il acquitte le demandeur du chef de la prévention F et omet de statuer sur la prévention G.
Le ministère public interjette appel le 4 décembre 2023 et élève les griefs suivants, relatifs aux « peines et mesures » - et non à la culpabilité - et coche deux rubriques : « le ministère public suit l’appel du/de la prévenu(e) sur les peines et mesures » (avec la précision manuscrite : « anticipativement ») et « peines/mesures excessives » (avec la précision manuscrite : « durée des DDC excessive »).
Le demandeur interjette appel à son tour le 7 décembre 2023 et élève des griefs quant à la culpabilité (avec la précision manuscrite : « acquittement » ; devant les juges d’appel, ne contestant plus les préventions E, G et H, il limitera ce grief à la culpabilité du chef des préventions A à D) et quant aux « peines et/ou mesures » (avec la précision manuscrite: « toutes les peines »).
Statuant sur ces appels, le jugement attaqué :
- met à néant le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit les préventions A à E et H établies (y compris les circonstance de récidive visées à l’article 38, § 6, de la loi sur la circulation routière) et en ce qu’il statue sur la prévention F ;
- dit la prévention G établie ;
- allège les peines d’emprisonnement et confirme les déchéance du droit de conduire (y compris quant aux examens à repasser), du chef des préventions A, D et E réunies d’une part et B, C, G et H d’autre part.
(…)
III. PREMIER MOYEN D’OFFICE SUGGÉRÉ, PRIS DE LA VIOLATION DE LA NOTION DE CONDUCTEUR D’UN VÉHICULE AU SENS DES ARTICLES 34 ET 48 DE LA LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE (PRÉVENTIONS A, B ET C) :
4. Le jugement se réfère à votre arrêt
P.19.0080.N
du 4 juin 2019(1), d’où il suit que « le conducteur, au sens de l'article 37bis, § 1er, 1° [(2)], de la loi [sur] la circulation routière, n'est pas uniquement la personne qui accomplit une action quelconque pour faire suivre à un véhicule qui se déplace la direction souhaitée et qui manipule le volant à cette fin, mais également quiconque a le contrôle ou la maîtrise de ce véhicule automoteur en prenant ou en tâchant de prendre en mains la direction de la progression du véhicule et peut ainsi exercer une influence sur le véhicule en mouvement ».
Et il considère qu’ « ‘‘en faisant fonctionner le véhicule’’ tout en étant sur le siège du conducteur, le demandeur prend le contrôle du véhicule et doit être considéré comme son conducteur au sens de [cette] loi ».
(…)
6. Il convient de vérifier, à la lumière du principe précité relatif à la notion de conducteur (ou de conduite) d’un véhicule au sens de l’article 37bis de la loi sur la circulation routière(3) - principe qui s’applique aussi à son article 34, § 2, 1°, relatif à la conduite en état d’intoxication alcoolique(4), et qui me paraît s’appliquer aussi à son article 48, relatif à la déchéance du droit de conduire -, si les juges d’appel justifient légalement leur décision à cet égard.
7. Selon le dictionnaire de l’Académie française, le terme « dépanner » signifie « remettre en état de marche une machine, un appareil en panne ».
J’en déduis que le dépannage d’un véhicule n’implique en soi ni sa mise en mouvement, ni même l’existence d’une tentative de le mettre en mouvement.
8. Et il ne ressort pas de la décision attaquée que les juges d’appel ont constaté que le demandeur a, le 11 février 2023, « [pris ou tâché] de prendre en mains la direction de la progression du véhicule et [pu] ainsi exercer une influence sur le véhicule en mouvement ».
J’en déduis que la décision critiquée n’est pas légalement justifiée au regard des articles 34 (pour la prévention A) et 48 (pour les préventions B et C) de la loi sur la circulation routière, et qu’il y a lieu de prendre, d’office, un moyen de la violation de ces dispositions.
9. Dans ce cas, la cassation qui en résulte se limite à la culpabilité du chef des préventions A, B et C et à l’ensemble des peines et mesures ordonnées : en effet,
- les peines infligées du chef des préventions A, D et E réunies ne me paraissent pas légalement justifiées par les seules préventions D et E, et
- les peines infligées du chef des préventions B, C, G et H réunies ne me paraissent pas légalement justifiées par les seules préventions G et H (voire par la seule prévention H, si la Cour prend d’office le second moyen suggéré ci-dessous).
IV. SECOND MOYEN D’OFFICE SUGGÉRÉ, PRIS DE LA VIOLATION DE L’EFFET RELATIF DE L’APPEL ET DES ARTICLES 210 ET 211BIS C.I.CR. (EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUÉ CONDAMNE LE DEMANDEUR DU CHEF D’UNE PRÉVENTION SUR LAQUELLE LE JUGEMENT ENTREPRIS OMET DE STATUER) :
10. Le jugement attaqué constate que le demandeur « ne conteste plus les faits visés par les préventions E, G et H ».
Et il relève que le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris « tout en soulignant » que celui-ci ne visait pas la prévention G de conduite en violation d’une déchéance du droit de conduire, « et qu’il convenait d’y remédier », ce que les juges d’appel ont fait en déclarant cette prévention établie.
11. Le jugement entrepris omet en effet de statuer sur cette prévention, que ce soit dans son dispositif ou par des motifs décisoires.
12. Or le formulaire de griefs d’appel du ministère public (cf. supra) vise exclusivement la rubrique « peines et mesures ».
Certes, le formulaire de griefs d’appel du demandeur vise la rubrique « culpabilité », en précisant « acquittement ».
Mais même à considérer que l’omission de statuer sur une prévention constituerait un « acquittement » (quod non), la Cour considère que « lorsque l'appel du prévenu contre le jugement le condamnant du chef de toutes les préventions est fondé sur le seul grief ‘‘acquittement’’ du chef de ces préventions, l'objet de ce grief est la décision de le déclarer coupable d'avoir commis les faits visés par ces préventions »(5).
Et l’appel du prévenu contre une décision – ou une omission – qui ne lui porte pas grief est irrecevable à défaut d’intérêt.
J’en déduis que le jugement attaqué, en ce qu’il statue sur la prévention G, méconnaît l’effet relatif de l’appel(6), et ce, même s’il réduit la peine infligée. Je me réfère à cet égard, mutatis mutandis, à votre arrêt
P.24.0387.F
du 11 septembre 2024 et aux conclusions qui le précèdent(7).
Et en l’absence de grief d’appel du ministère public portant sur l’omission de statuer sur la prévention G, l’article 210, alinéa 2, C.i.cr., ne permettait pas aux juges d’appel de réparer cette omission.
La circonstance que devant les juges d’appel, le demandeur a précisé ne plus contester les préventions E, G et H me paraît sans incidence à cet égard.
13. En outre, le jugement attaqué ne mentionne ni l’article 211bis C.i.cr., ni que la décision de dire la prévention G établie aurait été prise à l’unanimité(8).
14. De la cassation, proposée précédemment, de l’ensemble des peines, je déduis que la théorie de la peine légalement justifiée ne saurait s’appliquer ici.
Partant, il me paraît qu’il y a lieu de prendre, d’office, un moyen de la violation de l’effet relatif de l’appel et des articles 210 et 211bis C.i.cr., et que la cassation qui en résulte peut être prononcée sans renvoi.
V. CONTRÔLE D’OFFICE :
Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi.
VI. CONCLUSION :
Cassation:
- avec renvoi en ce qu’il dit les préventions A, B et C établies, prononce des peines et condamne le demandeur à payer des contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, et
- sans renvoi en ce qu’il statue sur la prévention G.
Rejet pour le surplus.
(1) Cass. 4 juin 2019, RG
P.19.0080.N
, Pas. 2019, n° 344,
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190604.4
.
(2) Conduite sous l’influence de substances, autres que l’alcool, qui influencent la capacité de conduite.
(3) Cass. 4 juin 2019, RG
P.19.0080.N
, Pas. 2019, n° 344,
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190604.4
.
(4) Cass. 30 avril 2024, RG
P.24.0183.N
, Pas. 2024, n° 343,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240430.2N.7
.
(5) Cass. 16 mai 2018, RG
P.17.1086.F
, Pas. 2018, n° 309,
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180516.1
, avec concl. « dit en substance » du MP,
ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180516.1
.
(6) Déduit de l'effet dévolutif du recours, l'effet relatif de l'appel interdit aux juges d'appel d'aggraver la situation du prévenu lorsqu'ils sont saisis de son seul recours (Cass 11 février 2015, RG
P.14.1706.F
, Pas. 2014, n° 101,
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150211.4
).
(7) Cass. 11 septembre 2024, RG
P.24.0387.F
, Pas. 2024, n° 574,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.6
, avec concl. du MP,
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240911.2F.6
.
(8) Voir Cass. 11 septembre 2024 précité, RG
P.24.0387.F
, Pas. 2024, n° 574,
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.6
, avec concl. du MP,
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240911.2F.6
: « Lorsque le premier juge a condamné le prévenu pour une infraction et l'a acquitté d'une autre infraction, la juridiction d'appel qui, sur l'appel du ministère public, déclare établies les deux infractions ne peut prendre cette décision qu'à l'unanimité de ses membres, et ce, même si elle prononce la même peine » (Solution implicite).
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241211.2F.4
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241211.2F.4
citant:
ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150211.4
ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180516.1
ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180516.1
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190604.4
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240430.2N.7
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240911.2F.6
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240911.2F.6