ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.193
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-09-17
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 18 juin 2025
Résumé
Arrêt no 264.193 du 17 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 264.193 du 17 septembre 2025
A. 234.104/XIII-9330
En cause : V.D., ayant élu domicile chez Me Ève MICHEL, avocat, rue Mazy 64
5100 Jambes, contre :
1. la commune de Sprimont, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50, 4700 Eupen, Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée GROUP IMMOVISION, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d’Avroy 270
4000 Liège.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 juillet 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle le collège communal de Sprimont délivre à la société à responsabilité limitée (SRL)
Group Immovision un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un ensemble de huit appartements et l’aménagement des abords sur un bien sis rue de Slasse à Louveigné.
XIII - 9330 - 1/30
II. Procédure
Par une requête introduite le 3 septembre 2021 par la voie électronique, la partie requérante a sollicité la suspension de l’exécution de la même décision.
Un arrêt no 253.079 du 23 février 2022 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Group Immovision, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.079
). Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 16 mars 2022
par la partie requérante.
Les mémoires en réponse de la seconde partie adverse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025.
M. Luc Donnay, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Soïzic Van Geersdaele, loco Me Eve Michel, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Gabriele Weisgerber, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Damien Jans, loco Me Jean-Marc Rigaux, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Virginie Rolin, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
XIII - 9330 - 2/30
III. Faits
Les faits ont été exposés dans l’arrêt no 253.079 du 23 février 2022. Il convient de s’y référer.
IV. Recevabilité ratione personae
IV.1. Thèses des parties
A. La partie requérante
Sur la recevabilité ratione personae, le requérant expose qu’il est un voisin direct du projet litigieux, étant propriétaire d’un bien situé dans la même rue, où il est domicilié, et qu’il dispose d’une vue directe depuis sa propriété sur la parcelle accueillant le futur projet. Il soutient que celui-ci aura une incidence sur son environnement proche et son cadre de vie, en termes d’impact paysager, de nuisances sonores et de mobilité.
Dans son mémoire en réplique, il précise que son habitation est située à maximum 44,55 mètres de la parcelle litigieuse. Il produit un reportage photographique dont il déduit que les futurs habitants de l’immeuble projeté auront des vues directes sur toutes ses pièces de vie ainsi que sur son jardin. Il ajoute que les plantations prévues par le projet ne seront pas de nature à occulter cette vue directe depuis et vers sa propriété.
Dans son dernier mémoire, il produit une photographie de la vue existante depuis son habitation après la réalisation du projet.
B. La partie intervenante
L’intervenante soulève une exception d’irrecevabilité en ce que le requérant n’a pas intérêt au recours.
Elle fait valoir que la parcelle du requérant est séparée du projet par quatre autres parcelles dont certaines comportent des bâtiments, lesquels font écran. Elle observe que le requérant ne précise pas, dans sa requête, la distance précise entre son habitation et le projet bien qu’il s’agisse d’une donnée importante. Elle estime cette distance entre 50 et 100 mètres.
En ce qui concerne les nuisances visuelles ou celles relatives à l’ensoleillement alléguées, elle constate que toutes les parties inférieures du projet
XIII - 9330 - 3/30
étant déjà occultées par des bâtiments existants, la construction en projet ne sera pas du tout ou quasiment pas perceptible depuis la parcelle du requérant. Elle ajoute qu’a fortiori, eu égard à la distance séparant le projet de son habitation, il n’est pas démontré qu’il subira une perte d’ensoleillement.
Concernant le charroi dans la rue de Slasse, elle fait valoir que la problématique de l’inadaptation de la rue est sans lien avec l’acte attaqué, que le positionnement de l’immeuble en projet ne gênera en rien les manœuvres du requérant, en raison de la distance, que celui-ci ne démontre pas que l’existence des huit logements empêchera toute mobilité dans la rue et que la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) n’a pas considéré que l’étroitesse de la rue empêche une construction à l’endroit visé. Par ailleurs, elle conteste que le projet puisse engendrer des nuisances sonores particulières.
Quant à la déstructuration de l’îlot intérieur, elle estime que cette problématique ne se pose pas pour le requérant eu égard à la distance qui sépare son bâtiment du projet critiqué.
Elle conclut que le requérant est un voisin lointain du projet et que celui-
ci n’a aucune conséquence sur son immeuble ni sur sa situation.
IV.2. Examen
L’arrêt n° 253.079 du 23 février 2022 a rejeté l’exception d’irrecevabilité au terme de l’analyse suivante :
« 18. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie.
La notion de “riverain” ou de “voisin” d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante.
Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin “immédiat”, il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie.
19. En l’espèce, le requérant est un voisin proche quoique non direct du projet en cause et il demeure dans la rue desservant celui-ci, à environ 65 mètres de distance.
Il ne peut être exclu a priori que l’immeuble en projet ait un impact sur ses environnement et cadre de vie.
Prima facie, le recours est recevable ».
XIII - 9330 - 4/30
La procédure en annulation n’a pas révélé pas d’élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt de suspension, la photographie prise depuis l’habitation du requérant sur le projet construit confirmant d’ailleurs cette analyse. Il n’y a dès lors pas lieu de se départir de ce qui a été jugé en référé.
L’exception d’irrecevabilité n’est pas accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article D.I.1, er § 1 , alinéa 2, du Code du développement territorial (CoDT), des articles D.50, D.62, D.63, D.64, D.65, D.66 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du devoir de minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient, d’une part, que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement accompagnant la demande de permis est lacunaire et qu’en estimant complète cette notice, la première partie adverse a manqué à son devoir de minutie et commis une erreur manifeste d’appréciation. Il relève que la rubrique de la notice relative aux mesures envisagées pour limiter les incidences directes ou indirectes du projet sur certains facteurs n’est pas complétée et qu’aucune autre mesure n’est évoquée dans les autres rubriques.
Il affirme, d’autre part, que l’acte attaqué ne contient pas d’analyse concrète de l’impact du projet sur son environnement dans toutes ses composantes et que c’est de manière stéréotypée que la première partie adverse affirme que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Il considère que cette affirmation procède également d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est pas correctement motivée.
Il expose enfin que l’acte attaqué présente une motivation formelle stéréotypée, lacunaire et inadéquate quant à l’impact du projet sur son environnement et ne répond pas aux réclamations déposées dans le cadre de l’annonce de projet.
Il estime que l’impact du projet n’a pas été analysé, que ce soit par le demandeur de permis, au travers de la notice, ou par la première partie adverse, en termes de nuisances sonores (charroi, manœuvres dans la zone de parking, présence
XIII - 9330 - 5/30
de huit pompes à chaleur), de mobilité et de sécurité routière, particulièrement au niveau de la rue de Slasse, et de luminosité des habitations et jardins voisins du projet.
S’agissant de l’impact du projet en termes de nuisances sonores, il fait grief à la notice de renseigner que le projet n’aura aucun impact alors que le placement de huit pompes à chaleur est prévu en toiture. Il relève qu’il s’agit de pompes à chaleur fonctionnant avec une unité extérieure, laquelle contient un ventilateur ou un compresseur qui peut être source d’importantes nuisances sonores, et que de telles pompes génèrent du bruit et des vibrations plus ou moins fortes, selon leur emplacement. Il déplore que le demandeur de permis ne dépose aucune documentation technique permettant à la partie adverse d’apprécier le niveau sonore cumulé de ces huit pompes ainsi que l’impact d’une telle installation sur le voisinage.
Il souligne que la commission communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) a soulevé cette problématique dans son avis. Il ajoute qu’outre cette source de bruit, l’occupation de la parcelle par 26 personnes au minimum (13 chambres avec lits doubles, sans compter les visiteurs extérieurs) engendrera des nuisances sonores en raison d’un charroi plus important dans la rue de Slasse, ainsi que des manœuvres qui se feront dans la zone de parking dont le revêtement est majoritairement en gravier.
S’agissant de l’impact du projet sur la mobilité et la sécurité routière, il indique que la circulation dans la rue de Slasse est malaisée, celle-ci étant une rue à double sens particulièrement étroite. Il affirme que la circulation augmentera considérablement si le projet devait voir le jour. Il rappelle que cette préoccupation a été exposée à la première partie adverse dans les diverses réclamations émises lors de l’annonce de projet, dont la sienne. Il expose également que cette problématique est reconnue par la CCATM. Il soutient que la première partie adverse n’aborde pas cette question dans l’acte attaqué alors qu’à l’occasion de la première demande de permis, elle l’avait largement prise en compte, considérant, tout comme le fonctionnaire délégué, que la notice d’évaluation des incidences était incomplète au motif « qu’un projet d’une telle ampleur implique une étude plus détaillée notamment de l’impact du projet sur la circulation rue de Slasse ainsi que de l’intégration du projet au cadre bâti et non bâti ». Il ajoute que cette problématique avait en partie justifié le refus de permis. Il considère que le seul fait que le projet autorisé prévoit deux logements de moins que le projet initial n’est pas de nature à écarter la question de son impact sur la mobilité.
S’agissant de l’impact du projet sur la luminosité des habitations et jardins voisins, il expose qu’une première étude d’ensoleillement a été produite par le demandeur de permis, laquelle contenait des projections se limitant au bâtiment en projet et portant uniquement sur la date du 12 juin. Il rappelle avoir critiqué cette étude
XIII - 9330 - 6/30
dans sa réclamation, relevant notamment qu’une évaluation complète devait être réalisée aux solstices et équinoxes, et sur une plage horaire allant de 8h00 à 16h00
(18h00 durant le mois de juin), et estimant que, pour chaque heure et chaque date, la surface des ombres projetées par la construction, sur les parcelles voisines, devait être calculée et comparée à la situation avant-projet. Il considère que la seconde étude d’ensoleillement est tout aussi lacunaire dès lors qu’elle analyse exclusivement l’évolution de l’ensoleillement sur la construction projetée et non pas sur les habitations voisines, qui sont d’ailleurs représentées dans des dimensions contraires à la réalité. Il souligne encore que l’auteur de l’étude n’est pas renseigné, pas plus que sa méthodologie, que l’étude n’est accompagnée d’aucune note explicative et qu’aucune comparaison avec la situation avant-projet n’est réalisée. Il en conclut que cette étude n’a pas pu permettre à la partie adverse de prendre une décision éclairée.
B. Le mémoire en réplique
Quant à son intérêt au moyen, il soutient, jurisprudence à l’appui, que tout voisin qui est recevable à contester un permis d’urbanisme a intérêt à dénoncer toute illégalité qui, si elle n’avait pas été commise, aurait pu changer le sens de la décision, et, par exemple, empêcher la réalisation du projet ou entraîner sa révision à la baisse.
Il en déduit que même s’il n’est pas directement impacté par l’illégalité qu’il dénonce, il peut malgré tout avoir un intérêt à la soulever.
Il critique l’arrêt rendu en référé, estimant que les motifs de l’acte attaqué qui y sont mis en exergue ne sont ni pertinents ni adéquats pour justifier l’absence d’incidence du projet sur la mobilité alors que cette problématique constituait le motif de refus prépondérant de la première demande de permis.
Il ajoute que ni l’accès piéton au projet ni la présence d’un local pour les vélos, également destiné à servir de local poubelles, ne sont de nature à absorber la circulation occasionnée par les véhicules qui empruntent la rue de Slasse.
Il déplore que l’auteur de l’acte attaqué estime que la notice est complète au vu « des mesures pour limiter les incidences directes ou indirectes du projet sur les facteurs suivants » alors que la rubrique de celle-ci consacrée aux « mesures prises en vue d’éviter ou de réduire les effets négatifs sur l’environnement » n’est pas complétée.
Il soutient enfin qu’il ne lui appartient pas de déposer une étude d’ensoleillement. Il estime que l’autorité délivrante aurait dû vérifier la pertinence et l’utilité de l’étude déposée par le demandeur de permis.
XIII - 9330 - 7/30
C. Le dernier mémoire
S’agissant des nuisances sonores, il estime que celles-ci doivent être calculées depuis son jardin – distant du projet de 45 mètres –, et non depuis son habitation. Il ajoute que si l’acte attaqué prévoit que les pompes à chaleur seront placées à l’arrière du volume abritant les appartements 4 à 8, dans les faits, deux des pompes à chaleurs ont été placées sur la toiture du bâtiment dans la direction de son habitation. Il rappelle que le projet nécessite le placement non pas d’une seule mais de huit pompes à chaleur.
S’agissant de l’impact du projet sur la luminosité des habitations et jardins voisins, il indique subir ce préjudice dans son jardin et non pas seulement depuis son habitation.
V.2. Examen
1. Les articles D.62 à D.65 du livre Ier du Code de l’environnement sont libellés de la façon suivante :
« Art. D.62. § 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit une étude d’incidences sur l’environnement.
§ 2. Qu’il s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences sur l’environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine ;
b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ;
c) les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat ;
d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
e) l’interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).
§ 3. […].
Art. D.63. La délivrance de tout permis pour des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation est subordonnée à la mise en œuvre d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement prévue par le présent chapitre.
Art. D.64. § 1er. Les projets visés à l’annexe II sont soumis d’office à l’évaluation des incidences sur l’environnement.
§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à l’évaluation des incidences sur l’environnement, compte tenu des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III.
Art. D.65. § 1er. Lorsqu’une demande de permis est relative à un projet non visé par l’article D.64, § 1er, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
XIII - 9330 - 8/30
L’autorité visée à l’alinéa 1er prend sa décision d’imposer ou de ne pas imposer d’étude d’incidences sur base des informations fournies par le demandeur, conformément à l’article D.66, § 2, et en tenant compte, le cas échéant, des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement réalisées en vertu d’autres dispositions que celles du présent Code.
§ 2. L’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande, suivant le cas :
1° déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d’examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
2° déclare que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et ordonne la réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement ;
3° décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l’article D.49, que la demande est complète ou recevable et que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
[…]
Dans le cas visé au 3° de l’alinéa 1er du présent paragraphe, la procédure d’instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l’article D.49.
[…]
§ 5. La décision d’imposer ou non une étude d’incidences est mise à la disposition du public conformément au chapitre III du Titre Ier du présent Code ou, le cas échéant, selon les modalités prévues par les lois, décrets et règlements dont relève l’autorisation visée à l’article D.49.
Cette décision indique :
[…]
b) lorsqu’elle dispose qu’une étude d’incidences sur l’environnement n’est pas nécessaire, les principales raisons de ne pas exiger une telle étude par rapport aux critères pertinents visés à l’annexe III, ainsi que, sur proposition du demandeur, toutes les caractéristiques du projet et/ou les mesures envisagées pour éviter ou prévenir ce qui aurait pu, à défaut, constituer des incidences négatives notables sur l’environnement.
[…] ».
L’article D.66 du même livre dispose comme il suit en son paragraphe 1er :
« La notice d’évaluation des incidences comporte au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet, y compris en particulier :
a) une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;
b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées ;
2° une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet ;
3° une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant :
a) des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;
b) de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ;
XIII - 9330 - 9/30
4° il est tenu compte des critères de l’annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1° à 3° ».
2. Il découle des termes précités de l’article D.65, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement que lorsque le projet n’est pas visé à l’annexe II du Code, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l’annexe III, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Dès lors, saisie de la demande de permis d’urbanisme, l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande doit adopter une des trois attitudes décrites à l’article D.65, § 2 :
ou bien considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d’examiner si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, ou bien déclarer que le projet est susceptible d’avoir de telles incidences, ou bien déclarer que le projet n’est pas susceptible d’avoir semblables incidences. Il résulte de l’article D.65, § 1er et § 2, alinéa 1er, 3°, précité, que, dans cette troisième hypothèse, l’autorité désignée doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d’un « examen », que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu’énumère l’annexe III. À défaut, et conformément à l’article D.65, § 5, les principales raisons de cette décision doivent à tout le moins ressortir de l’acte final, par lequel l’autorité compétente se prononce sur la demande de permis, autrement qu’au moyen d’une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l’énumération des critères et n’en fait pas l’application concrète aux caractéristiques du projet. Cet examen doit être fondé sur les critères « pertinents »
en l’espèce et l’étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l’environnement dans lequel il est appelé à s’insérer.
L’appréciation à laquelle les autorités compétentes doivent procéder en application de l’article D.65, §§ 1er et 2, précité, est discrétionnaire, en manière telle que seule l’erreur manifeste d’appréciation peut être censurée.
3. À cet égard, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la partie requérante quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.193 XIII - 9330 - 10/30
regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
4. Par ailleurs, comme cela ressort des dispositions précitées du livre Ier du Code de l’environnement, l’objet d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est d’indiquer à l’autorité les effets prévisibles d’un projet sur l’environnement, afin qu’elle puisse apprécier s’il y a lieu d’ordonner une étude d’incidences et s’il convient de refuser le permis ou d’admettre le projet, éventuellement sous conditions. Dès lors, la notice doit contenir des renseignements complets, précis et exacts. Les défauts dont elle serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l’annulation de l’autorisation que si cette dernière n’a été accordée qu’en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d’évaluation des incidences ni d’une autre manière. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement pour apprécier les incidences du projet, elle peut également se fonder sur d’autres pièces du dossier administratif pour obtenir d’éventuelles informations manquantes, comme les pièces du dossier de la demande ou les réclamations.
Il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande.
5. Enfin, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Plus particulièrement, concernant la motivation requise ayant trait à l’appréciation émise en application de l’article D.65, si les clauses stéréotypées sont à proscrire, il n’en reste pas moins que l’obligation de motivation formelle est également fonction de la nature du projet envisagé, de son environnement, ainsi que, le cas échéant, des incidences notables sur l’environnement qui auraient été évoquées pendant l’instruction de la demande. Ainsi, une motivation, d’apparence stéréotypée, spécifique à l’appréciation émise en application de l’article D.65, ne peut être dissociée des autres motifs de l’acte attaqué.
XIII - 9330 - 11/30
La motivation d’un acte de l’administration active ne doit en outre pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d’enquête publique. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les réclamations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’enquête publique, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.
6. S’agissant des nuisances sonores potentielles causées par les huit pompes à chaleur prévues en toiture, le requérant se limite à évoquer, en termes de requête, « l’impact d’une telle installation sur le voisinage » mais ne rend pas vraisemblable que, compte tenu de la configuration des lieux, une telle installation est de nature à avoir une influence sur l’environnement sonore du voisinage et aurait nécessité une prise en compte plus spécifique.
7. S’agissant de l’impact sur la luminosité des habitations et jardins voisins et du caractère lacunaire allégué des études d’ensoleillement produites par le demandeur de permis, le requérant ne rend pas raisonnablement plausible que les carences qu’il allègue ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande, compte tenu des documents en sa possession.
8. S’agissant de la problématique de la mobilité, la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement comprend les indications suivantes :
« Cadre 5 Effets du projet sur l’environnement.
[…]
5) Le projet pourra-t-il provoquer des nuisances sonores pour le voisinage ? NON
6) Modes de transport prévus et les voies d’accès et de sortie :
[…]
14) Nombre d’emplacements de parkings : Le projet prévoit 16 emplacements au total, dont 1 PMR.
[…]
Cadre 7 Mesures prises en vue d’éviter ou de réduire les effets négatifs sur l’environnement […]
Le bruit : SANS OBJET
La circulation : SANS OBJET ».
XIII - 9330 - 12/30
9. Le formulaire de demande de permis renseigne les informations suivantes s’agissant des options d’aménagement :
« - Un chemin piéton est créé le long de la façade principale afin de permettre au piéton d’accéder facilement aux commerces locaux et moyens de transport en commun du centre du village. Ce chemin constitue une liaison piétonne et cycliste entre la rue de Slasse et la rue du Pérréon.
- Le projet prévoit l’aménagement de 16 places de parking, soit deux places par logement.
- Le projet intègre également un local poubelles/vélo extérieur et commun, en bordure de propriété ».
10. La problématique de la mobilité et de l’impact du projet sur la circulation rue de Slasse est par ailleurs évoquée dans la plupart des réclamations formulées lors de l’annonce de projet, souvent en des termes identiques à ceux figurant dans la réclamation du requérant, laquelle indique ce qui suit :
« Le projet, tel que présenté, va au minimum doubler le nombre de véhicules dans la rue de Slasse, sans compter les véhicules “visiteurs”. Pour rappel, celle-ci a déjà vu sa circulation augmenter, parallèlement à son insécurité routière, depuis l’aménagement du nouvel accès et nouveau parking de l’école de Louveigné dans la rue du Doyard. En effet, de nombreux automobilistes utilisent cette rue comme raccourci depuis Banneux pour accéder à l’école alors que la circulation y est interdite, excepté circulation locale. Cette situation a d’ailleurs déjà été dénoncée aux autorités communales mais n’a pas connu de suites.
De plus, compte tenu de sa configuration et de ses connections avec la place des Combattants et le cimetière, la rue de Slasse a un rôle d’espace de vie, de jeux et de rencontre entre les voisins et enfants du quartier et est largement empruntée par des piétons alors qu’elle ne dispose d’aucun aménagement piétons et/ou cyclistes.
Sa taille ne permet d’ailleurs pas le croisement entre deux véhicules et je ne l’imagine pas supporter le charroi d’un tel chantier.
Il est donc clair que la rue n’est pas en mesure d’absorber une telle augmentation brutale de véhicules, et le projet ne propose rien pour faciliter les entrées et sorties de sa parcelle ».
11. Dans son avis favorable du 30 juin 2020, la CCATM a, quant à elle, formulé la remarque suivante sur cette question :
« L’accessibilité pose question car la rue de Slasse, étroite, va recevoir 16 véhicules supplémentaires. L’étroitesse de la rue de Slasse réduira cependant la vitesse naturellement ».
12. Partant, sur le vu de ces éléments, et compte tenu notamment des photographies figurant au dossier, il peut être considéré que la première partie adverse était adéquatement informée sur la question de l’impact du projet sur la mobilité dans la rue de Slasse.
13.1 L’acte attaqué contient par ailleurs la motivation suivante, s’agissant du caractère complet de la notice :
XIII - 9330 - 13/30
« Considérant que la demande de permis comprend une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement et ne comprend pas une étude d’incidences sur l’environnement ;
Considérant que l’autorité qui a apprécié la recevabilité et la complétude du dossier a déterminé, eu égard aux critères de sélection pertinents visés à l’annexe III du livre Ier du Code de l’Environnement et au vu notamment de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement – en tenant compte des résultats des vérifications préliminaires ou des évaluations des incidences sur l’environnement déjà réalisées –, que le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ;
Considérant le caractère complet du contenu de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement y compris les caractéristiques du projet et les mesures pour limiter les incidences directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine ;
b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ;
c) les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat ;
d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
e) l’interaction entre les facteurs visés aux points a) à d) ».
13.2 Si une telle motivation est d’apparence stéréotypée, elle ne peut cependant être dissociée des autres motifs de l’acte attaqué ayant trait à la mobilité, lesquels se lisent comme suit :
« Considérant qu’une demande pour la construction d’un immeuble de 8 appartements et 2 duplex (soit 10 logements) sur le bien a fait l’objet d’un refus de permis en date du 5/11/2019 pour les raisons suivantes :
[…]
Considérant que la CCATM avait rendu un avis défavorable sur la première demande ;
[…]
Considérant que suite au refus de permis, les demandeurs ont modifié le projet en tenant compte des remarques émises par le Collège, basées notamment sur le contenu des réclamations formulées lors de l’annonce de projet et l’avis de la CCATM ;
Considérant que les modifications apportées au nouveau projet sont les suivantes :
• Suppression de deux logements pour réduire la densité ;
[…]
Considérant que 19 réclamations ont été introduites ; qu’une réunion de concertation n’a pas été organisée ;
Considérant que les réclamations/observations peuvent être résumées comme suit :
[…]
• Manque de sécurité pour les enfants sur la Place des Combattants ;
• Augmentation de la circulation et insécurité routière dans le Rue de Slasse ;
• […]
• Évaluation de l’impact du projet sur la mobilité de la Rue de Slasse en concertation avec la commune, les riverains et le promoteur ;
• […]
• Entrée par la rue du Pérréon ;
XIII - 9330 - 14/30
[…]
Considérant que la CCATM a rendu un avis favorable (5 pour le projet, 1 contre et 4 abstentions) en séance du 30/06/2020 (par vidéoconférence) ; que les remarques peuvent être résumées comme suit :
• problème de mobilité, étroitesse de la rue de Slasse ;
• densité justifiée par la situation au cœur du village de Louveigné ;
• […]
• Les remarques émises par la CCATM sur le premier projet ont été prises en compte ;
• […]
Considérant que le projet est conforme à la densité recommandée dans le schéma de développement communal pour les zones de centre de village ; que “les zones de centre de village se caractérisent par une densité relativement importante du bâti (minimum 20 logements à l’hectare)” ;
[…]
Considérant que dans les recommandations, le SDC préconise “un habitat mitoyen bien que des bâtisses individuelles soient admises” ; qu’“on y encouragera également la construction de petits ensembles groupés de logements de dimensions réduites, adaptés aux jeunes ménages aux personnes socio économiquement moins favorisées et aux personnes âgées” ;
[…]
Considérant que Louveigné a été défini comme un des “noyaux de centralité” ; que le projet s’implante en plein cœur de Louveigné, à proximité de la place des Combattants ;
Considérant que la création de logements de tailles mixtes (une, deux ou trois chambres) répond à une demande actuelle et réelle sur la commune (jeunes ménages, personnes âgées autonomes, familles monoparentales, …) ;
Considérant la présence de nombreux services à proximité (bus, commerces, écoles, poste, ...) ; que cette proximité favorise les déplacements doux et limite l’utilisation des véhicules dans les ménages ;
Considérant que le projet prévoit un local pour vélos ;
Considérant qu’un cheminement piéton reliant la rue de Slasse et la rue du Pérréon est prévu dans le projet, créant une connexion douce entre ces deux rues ;
Considérant que la partie de voirie située entre la Place des Combattants et la fin de la rue de Slasse est définie en zone 30 ;
Considérant que conformément au Schéma de Développement Territorial pour lequel le Conseil communal de Sprimont a rendu un avis favorable conditionnel en date du 28/01/2019, il est nécessaire de développer des nouveaux logements pour répondre à l’augmentation démographique ; que le SDT prévoit également le développement des moyens de transports en commun, de la mobilité douce (vélos, piétons, …) et la diminution de l’utilisation de la voiture ;
[…]
Considérant qu’un cheminement piéton reliant la rue de Slasse et la rue du Pérréon est prévu dans le projet, créant une connexion douce entre ces deux rues ;
[…]
Pour les motifs précités, DÉCIDE :
Article 1er. : Le permis d’urbanisme sollicité par GROUP IMMOVISION SPR
[…] est octroyé.
Le titulaire du permis devra respecter les conditions suivantes :
XIII - 9330 - 15/30
[…]
13. réserver au moins deux emplacements de parking pour chaque logement. Ils doivent être liés au logement, notamment dans le cas de promotion immobilière et de vente d’appartements. La taxe sur l’absence d’emplacements de parcage sera de stricte application ».
13.3 L’autorité délivrante se réfère en outre à l’avis du fonctionnaire délégué émis le 4 mai 2021, qui est annexé à l’acte attaqué et contient le motif selon lequel « en termes de mobilité, le projet n’est pas d’ampleur de nature à engendrer de problème de circulation supplémentaire sur le réseau de voiries existantes ».
14.1 Les éléments qui précèdent sont de nature à permettre aux destinataires de l’acte attaqué de comprendre les motifs pour lesquels son auteur a considéré que le projet n’était pas de nature à causer un impact notable en matière de mobilité et, par conséquent, les raisons pour lesquelles il a considéré que la réalisation d’une étude d’incidences n’était pas requise en l’espèce.
14.2 De même, la motivation de l’acte attaqué est de nature à permettre aux intéressés de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité a considéré que le projet était acceptable au regard de ses incidences sur la mobilité, ainsi que les raisons pour lesquelles elle passe outre, au moins partiellement, aux observations formulées à l’occasion de l’annonce de projet.
14.3 Il n’établit pas davantage que l’appréciation ainsi posée est manifestement déraisonnable.
Si l’autorité appelée à statuer sur une première version du projet avait effectivement considéré, dans sa décision de refus, que le projet nécessitait, en raison de son ampleur, la réalisation d’une étude plus détaillée de son impact sur la circulation rue de Slasse, ce projet a été revu à la baisse, prévoyant dorénavant huit unités de logement et non plus dix, ainsi que la création d’un parking de seize emplacements en lieu et place de vingt places initialement prévues.
De plus, l’auteur de l’acte attaqué ne se fonde pas uniquement sur la diminution du programme pour évaluer l’impact du projet mais prend également en compte sa situation « en plein cœur de Louveigné », à proximité de divers services, la création d’un cheminement piéton reliant la rue de Slasse et la rue du Pérréon, le recours à la mobilité douce et aux transports en commun ainsi que le fait que la partie de voirie située entre la place des Combattants et la fin de la rue de Slasse est définie en zone 30.
Enfin, s’agissant de l’avis favorable de la CCATM du 30 juin 2020, si celle-ci relève effectivement que l’accessibilité au projet pose question dès lors que la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.193 XIII - 9330 - 16/30
rue de Slasse, étroite, va recevoir 16 véhicules supplémentaires, elle ajoute que l’étroitesse de la rue réduira cependant la vitesse naturellement. Partant, l’auteur de l’acte attaqué ne s’écarte pas de cet avis lorsqu’il délivre l’acte attaqué.
14.4 Pour le surplus, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’autorité et des parties ni de substituer son appréciation en opportunité à celle portée par l’autorité délivrante. La circonstance que le requérant ne partage pas la position de l’auteur de l’acte attaqué ne permet pas de conclure que celui-ci serait illégal, faute pour lui de démontrer que l’appréciation qu’a retenue son auteur est entachée d’une erreur manifeste.
15. Compte tenu des éléments qui précèdent, l’existence d’un revirement d’attitude non motivé n’est pas non plus démontrée.
16. En conclusion, le premier moyen est partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus.
VI. Second moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
Le second moyen est pris de la violation de l’article D.1.1, § 1er, alinéa 2, du CoDT, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration, de la contradiction dans les motifs, de l’erreur de fait, du revirement injustifié de position, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant considère que l’autorité communale a opéré un revirement d’attitude non justifié et non motivé en validant l’implantation du projet en zone de cours et jardins et en intérieur d’îlot, sur la quasi-totalité de la profondeur du terrain, alors que, tout comme le fonctionnaire délégué et la CCATM, elle avait estimé que cette implantation était inadéquate dans le cadre de l’instruction de la première demande de permis. Il estime qu’aucun motif de l’acte attaqué ne permet de justifier de façon pertinente ce changement de position radical.
Il estime que les modifications apportées par rapport au premier projet ne sont pas de nature à écarter les remarques émises lors de l’instruction de la première demande de permis. Il considère que le programme est toujours aussi important, que la construction projetée se situe toujours intégralement en zone de cours et jardins et
XIII - 9330 - 17/30
dans un îlot en arrière-zone, sans lien avec le bâti existant, que le programme est toujours aussi peu qualitatif, aucun espace de cours et jardins à destination des occupants n’étant prévu, et que la densité de logements est toujours excessive et inappropriée à l’endroit considéré. Il relève que la CCATM maintient de nombreuses critiques à l’égard du projet dans son avis favorable du 30 juin 2020, tout comme le fonctionnaire délégué qui conserve, dans son avis défavorable du 19 janvier 2021, l’ensemble des critiques émises à l’égard du premier projet.
Il ajoute que l’autorité communale commet une erreur de fait ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle indique que les lieux ne peuvent pas être considérés comme « un cœur d’îlot au caractère arboré » alors qu’il s’agit d’une parcelle sans connexion au tissu bâti existant qui est entourée de murs aveugles et inesthétiques. Il relève qu’avant la division de la parcelle et la rénovation de l’habitation sise rue du Pérréon, le site constituait un vaste jardin verdoyant et entièrement végétalisé. Il considère que l’autorité délivrante ne peut pas être suivie lorsqu’elle avance que les quelques plantations imposées seront de nature « à rendre le site plus agréable » dès lors que la construction de l’immeuble et du parking fera disparaître le vaste espace de jardin existant.
Il fait état d’une erreur de fait dans le chef de l’autorité délivrante, lorsque celle-ci affirme que la nouvelle version du projet ne prévoit plus aucune terrasse débordante, alors que seule la terrasse du logement n° 8 est intégrée à la bâtisse.
Il soutient aussi que l’auteur de l’acte attaqué commet une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il affirme que l’immeuble projeté est conforme au bâti avoisinant, alors que la majorité des habitations situées à proximité ne présentent pas un tel gabarit et que les bâtiments auxquels il se réfère ne sont pas représentatifs du bâti avoisinant. Il fait valoir que la hauteur sous corniche (6,25 mètres) et au faîte (9,26 mètres) de l’immeuble projeté est majoritairement supérieure à ce qui existe au niveau des constructions voisines, dont la sienne.
Il considère encore que la motivation relative à la densité du projet est stéréotypée et inadéquate dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’implantation du projet en intérieur d’îlot et en zone de cours et jardins. Selon lui, il convient de restructurer le bâti à front de voirie et non de construire de façon désordonnée en arrière-zone.
Il soutient enfin que l’acte attaqué est inadéquatement motivé dans la mesure où il repose sur un avis de la CCATM du 30 juin 2020 qui contient une contradiction dans ses motifs et qui n’est pas annexé à l’acte attaqué. Il considère qu’il en va de même de la référence faite à l’avis du fonctionnaire délégué du 29 avril 2021,
XIII - 9330 - 18/30
lequel traduit un revirement injustifié de position par rapport à son avis du 19 janvier 2021.
B. Le mémoire en réplique
Il critique l’arrêt rendu en référé en ce que celui-ci indique notamment qu’il n’est pas établi que le projet est juridiquement affecté en zone de cours et jardins et qu’il ne peut être considéré comme étant situé en arrière-zone ni en cœur d’îlot. Il relève que toutes les instances qui se sont prononcées lors de l’instruction des deux demandes de permis, en ce compris l’auteur de l’acte attaqué, ont considéré que le projet s’implantait en cœur d’îlot et en zone de cours et jardins. Il en déduit que soit ces instances ont commis une erreur de fait et de droit, soit le projet s’implante bien en cœur d’îlot et en zone de cours et jardins.
Sur le revirement d’attitude qu’il allègue, il estime que le fonctionnaire délégué n’expose pas suffisamment les raisons pour lesquelles il se départit de sa précédence appréciation en ce qui concerne l’intégration du projet au cadre bâti et non bâti. Il met en parallèle, dans un tableau, sept critiques émises par le fonctionnaire délégué dans son avis défavorable du 19 janvier 2021 et les considérations formulées en réponse par le collège communal dans son avis du 27 avril 2021.
Il souligne également que, dans ses dispositions communes pour toutes les zones d’habitat, dont la zone de centre de village et la zone à caractère villageois, le schéma de développement communal (SDC) prévoit notamment que « la construction en lot de fond est à déconseiller, du moins dans sa conception classique qui comporte un chemin d’accès vers la parcelle arrière ». Selon lui, c’est dès lors en contradiction avec cette disposition que l’implantation du projet en arrière-zone est admise.
C. Le dernier mémoire
Il considère que, le bien étant situé en zone 1/1 « sous-aire d’habitat en ordre continu et semi-continu à caractère dense » au guide communal d’urbanisme (GCU), la façade principale du volume principal aurait dû être implantée parallèlement à l’alignement, sur celui-ci ou avec une marge de recul de 3 mètres maximum.
VI.2. Examen
1. La motivation en la forme d’un permis d’urbanisme doit permettre de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité administrative, dans l’exercice de
XIII - 9330 - 19/30
son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, opère un revirement d’attitude.
L’indication des raisons pour lesquelles l’autorité, qui a toujours le droit de changer d’avis, se départit d’une précédente appréciation, s’impose à la condition que, cumulativement, les attitudes apparemment contradictoires que la même autorité adopte pour une affaire déterminée, se succèdent dans un délai rapproché, dans un même contexte, et que les circonstances de l’affaire n’ont pas évolué de manière significative ni fait apparaître un élément nouveau expliquant la contradiction. Le revirement d’attitude et sa justification doivent s’apprécier au sujet d’une même autorité et non entre autorités différentes appelées à connaître d’une même demande.
2. Dans sa décision du 5 novembre 2019, le collège communal de Sprimont avait refusé d’autoriser la construction d’un immeuble de huit appartements et deux duplex sur la parcelle en cause pour les motifs suivants :
« Considérant que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement est complétée de façon très lacunaire ; qu’un projet d’une telle ampleur implique une étude plus détaillée notamment de l’impact du projet sur la circulation rue de Slasse ainsi que de l’intégration du projet au cadre bâti et non bâti ;
Considérant que l’immeuble à appartements entraîne une promiscuité inacceptable vis-à-vis des propriétés voisines, la largeur du bâtiment impliquant des marges de recul trop réduites vu la configuration des lieux ; que cette promiscuité est d’autant plus inacceptable que le bâtiment présente une grande hauteur (3 niveaux sous corniches) ;
Considérant que l’immeuble à appartements présente une hauteur de presque 3 m de plus que le bâtiment existant côté rue du Perréon ;
Considérant l’absence d’étude d’ensoleillement dans le dossier ;
Considérant que, bien qu’il convient d’avoir une utilisation parcimonieuse du sol et de densifier les centres de villages, le projet, tel que présenté, semble démesuré pour la parcelle considérée dans son gabarit (hauteur et distances vis-à-vis des propriétés voisines) ;
Considérant que le projet ne respecte pas le Code civil (vues directes à moins de 1 m 90 de la limite de propriété) ;
Considérant que l’immeuble à appartements engendre d’importantes vues sur les propriétés voisines, notamment depuis les terrasses situées aux étages ;
Considérant qu’actuellement, la parcelle est peu visible depuis la rue de Slasse en raison de la présence de végétation haute le long de la voirie ; que le projet supprime cette végétation afin de créer une entrée et sortie de parking, un car-port et un local poubelles ;
Considérant que le local poubelles est logiquement implanté le long de la voirie publique mais qu’il n’est pas acceptable car il se situe le long de la mitoyenneté (nuisances pour la propriété voisine) ;
Considérant que la proportion bâtie de la parcelle est importante (environ la moitié de la superficie de la parcelle est bâtie) ; que le parking, bien que nécessaire, est entièrement minéralisé ; que la zone de jardin (pelouse et végétation) est quasiment inexistante ».
3. Dans l’acte attaqué, qui fait suite à l’introduction d’une nouvelle demande de permis d’urbanisme relative à un projet modifié, le collège communal considère ce qui suit :
XIII - 9330 - 20/30
« Considérant qu’une demande pour la construction d’un immeuble de 8 appartements et 2 duplex (soit 10 logements) sur le bien a fait l’objet d’un refus de permis en date du 5/11/2019 pour les raisons suivantes :
[…]
Considérant que la CCATM avait rendu un avis défavorable sur la première demande ;
Considérant que 104 réclamations avaient été introduites dans le cadre de cette précédente demande ;
Considérant que suite au refus de permis, les demandeurs ont modifié le projet en tenant compte des remarques émises par le Collège, basées notamment sur le contenu des réclamations formulées lors de l’annonce de projet et l’avis de la CCATM ;
Considérant que les modifications apportées au nouveau projet sont les suivantes :
• Suppression de deux logements pour réduire la densité ;
• Diminution de la hauteur du projet de près de 3 mètres sous gouttière (6 m 25 à la place de 9 m 09) et de 4 m 78 au faîtage (9 m 26 à la place de 14 m 04) ;
• Hauteur du nouveau bâtiment inférieure au bâtiment existant donnant sur la rue du Pérréon ;
• Augmentation des marges de recul latérales à presque 4 mètres de chaque limite (marges variant de 3 m 66 à 4 m 60) + respect du Code civil ;
• Suppression des carports pour diminuer la proportion bâtie sur la parcelle ;
• Déplacement du local poubelles/vélos contre un pignon aveugle (auparavant mitoyen avec une zone de jardin) ;
• Réalisation d’une étude d’ensoleillement ;
• Intégration des terrasses dans la volumétrie (pas de terrasses débordantes) ;
• Diminution du gabarit des volumes principaux ;
[…]
Considérant que la CCATM a rendu un avis favorable (5 pour le projet, 1 contre et 4 abstentions) en séance du 30/06/2020 (par vidéoconférence) ; que les remarques peuvent être résumées comme suit :
• problème de mobilité, étroitesse de la rue de Slasse ;
• densité justifiée par la situation au cœur du village de Louveigné ;
• manque d’espaces verts ;
• implantation proche de la villa accessible par la rue du Pérréon et des murs latéraux ;
• murs mitoyens inesthétiques, amélioration à apporter avec de la végétation ;
• volumétrie bien articulée mais projet trop volumineux ;
• hauteur du bâtiment réduite par rapport à la première demande refusée, le bâtiment ne dépasse plus la hauteur de la villa côté rue du Pérréon ;
• matériaux et tonalité “tristes” ;
• pompes à chaleur discrètes mais nombreuses donc potentiellement bruyantes ;
• les remarques émises par la CCATM sur le premier projet ont été prises en compte ;
• attention au maintien des arbres existants ;
Considérant que le projet est conforme à la densité recommandée dans le schéma de développement communal pour les zones de centre de village ; que “les zones de centre de village se caractérisent par une densité relativement importante du bâti (minimum 20 logements à l’hectare)” ;
Considérant que “ces zones sont principalement destinées à la résidence et aux exploitations agricoles” ;
Considérant que dans les recommandations, le SDC préconise “un habitat mitoyen bien que des bâtisses individuelles soient admises” ; qu’“on y encouragera également la construction de petits ensembles groupés de logements de dimensions réduites, adaptés aux jeunes ménages aux personnes socio économiquement moins favorisées et aux personnes âgées” ;
Considérant que la demande s’écarte du GCU pour les motifs suivants : […]
Considérant que les écarts ne compromettent pas les conditions fixées dans l’article D.IV.5, pour les motifs suivants :
XIII - 9330 - 21/30
• marge de recul avant supérieure à 3 m + marge de recul arrière des volumes principaux et secondaires inférieure à 4 m : le bâtiment vient s’implanter en recul, à l’endroit où les murs mitoyens voisins sont aveugles et le plus haut.
L’espace parking/accès situé à l’avant devra être végétalisé au maximum (plantations, dalles engazonnées, …) afin de jouer un rôle de cour et d’espace tampon par rapport à la rue ;
• volumes secondaires occupant plus d’un tiers de la largeur du volume principal + hauteur sous gouttière des volumes secondaires non inférieure d’au moins 20 % par rapport à la hauteur sous gouttière des volumes principaux + volume secondaire à toiture plate (façade avant) + profondeur des volumes secondaires supérieure à 8 m : le projet est composé de deux volumes principaux à toiture deux pentes sur lesquels s’articulent deux volumes secondaires à toiture plate.
Par rapport au projet précédent, cette volumétrie permet de réduire l’impact des pignons et de conférer à l’ensemble une volumétrie de bâtisse plus adaptée au cadre villageois environnant, en supprimant l’aspect “immeuble à appartements” comme vient l’illustrer les vues 01 et 03 du plan 1/2, qui simulent la vue à hauteur humaine du projet depuis la rue de Slasse ;
• marge de recul latérale supérieure à 4 m (largeur de la parcelle supérieure à 16 m) : le GCU prévoit que l’implantation du volume principal se fait soit en mitoyenneté, soit avec une marge de recul de 4 m (largeur de parcelle supérieure à 16 m). Pour répondre aux réclamations introduites dans le cadre du projet précédent, le demandeur a augmenté les marges de recul afin de réduire la promiscuité vis-à-vis des propriétés voisines ;
• […]
Considérant la justification des écarts au GCU, motivée dans la demande de permis d’urbanisme ;
Considérant le reportage photographique en notre possession ;
Considérant que la hauteur sous gouttière du volume principal prescrite dans la sous-aire 1/1 au Guide communal d’urbanisme est de maximum 10,50 mètres et de minimum 6 mètres ; que la hauteur sous gouttière des bâtiments principaux du projet est de 6 m 25, soit quasiment le minimum prescrit ;
Considérant que cette hauteur s’apparente aux hauteurs sous gouttière des nouvelles habitations unifamiliales voisines de la rue de Slasse, est inférieure à la hauteur sous gouttière des deux maisons situées à l’entrée de la rue Slasse et se conforme aux hauteurs des bâtisses de la rue du Pérréon ;
Considérant que le futur bâtiment s’implante dans un îlot intérieur formé essentiellement par des murs aveugles et inesthétiques ;
Considérant que Louveigné a été défini comme un des “noyaux de centralité” ; que le projet s’implante en plein cœur de Louveigné, à proximité de la place des Combattants ;
Considérant que la création de logements de tailles mixtes (une, deux ou trois chambres) répond à une demande actuelle et réelle sur la commune (jeunes ménages, personnes âgées autonomes, familles monoparentales, …) ;
[…]
Considérant que conformément au Schéma de Développement Territorial pour lequel le Conseil communal de Sprimont a rendu un avis favorable conditionnel en date du 28/01/2019, il est nécessaire de développer des nouveaux logements pour répondre à l’augmentation démographique ; que le SDT prévoit également le développement des moyens de transports en commun, de la mobilité douce (vélos, piétons, …) et la diminution de l’utilisation de la voiture ;
[…]
Considérant l’analyse rendue par le Collège en date du 18/08/2020 était la suivante :
[…]
XIII - 9330 - 22/30
Considérant que l’étude d’ensoleillement devra s’élargir aux solstices et équinoxes (21 mars, 21 septembre et 21 décembre) en plus du 12 juin ;
Considérant que le débordement de la terrasse de l’appartement 08 sera supprimé (la terrasse ne pourra pas dépasser de la façade) ;
Considérant que la préservation et le renforcement de la végétation à rue et sur la parcelle est primordiale ;
Considérant que les places de parking, l’accès aux appartements et le chemin menant vers la rue du Pérréon devront obligatoirement être réalisés en dalles engazonnées afin de renforcer les zones d’espaces verts et de favoriser la perméabilité du sol ;
Considérant que des arbres d’essences régionales basse-tiges et mi-tiges seront plantés complémentairement à la haie vive mixte préconisée par le DNF dans son avis du 27/05/2020 ; que l’arbre déraciné par la tempête CIARA et l’arbre à abattre seront compensés par la plantation de ces nouveaux arbres ;
Considérant que les plantations de lierre prévues sur les murs aveugles des bâtiments voisins devront être réalisées sur des supports indépendants des façades des bâtiments afin que le lierre ne puisse les endommager ;
Considérant que l’avis du DNF daté du 27/05/2020 devra être entièrement respecté et notamment sur la préservation du système racinaire de l’arbre à conserver dans la zone de parking (revêtement en gravier, aucune excavation de sol à moins de 2 mètres du tronc, fosse de plantation bétonnée projetée supprimée) ;
Considérant que la plantation d’au moins 4 arbres fruitiers basse-tiges devra être prévue à l’intérieur de la parcelle ;
Considérant qu’une nouvelle haie d’une hauteur de 2 mètres devra être plantée au niveau de la parcelle 685D2 (rue du Pérréon 109) pour compenser la végétation récemment enlevée et assurer l’intimité des locataires de l’immeuble du 109 et des habitants du 111 de la rue du Pérréon ;
Considérant que le plan d’implantation ne détaille pas précisément les essences des arbres, arbustes et haies à conserver et à planter ; qu’un plan d’aménagement des abords détaillé, mentionnant les essences des arbres, arbustes et haies (sur base de la liste fournie par le DNF), leur hauteur estimée, leur force, la nature des zones au sol (pelouse, gravier, dalles engazonnées, …) et intégrant l’ensemble des remarques formulées ci-dessus ainsi que celles du DNF, devra être fourni ;
[…]
Considérant que les plans et documents modificatifs (plans, corollaire de notice d’incidence, étude de percolation, compléments de l’étude d’ensoleillement)
répondent à l’ensemble des remarques émises par le Collège ;
Considérant que le plan d’aménagement des abords mentionne les essences des arbres, arbustes et haies, leur hauteur estimée, leur force, la nature des zones au sol (pelouse, gravier, dalles engazonnées, ...) et intègre l’ensemble des remarques formulées ; que les plantations prévues au plan d’aménagement devront être réalisées dans un délai de 18 mois qui suit la notification du début des travaux ;
Considérant que le débordement de la terrasse de l’appartement 08 a été supprimé ;
Considérant que l’étude d’ensoleillement a été élargie aux solstices et équinoxes (21 mars, 21 septembre et 21 décembre) en plus du 12 juin ; qu’au vu de la hauteur des bâtiments de 6 m 25 sous gouttière (soit quasiment le minimum prescrit dans le GCU en sous-aire 1/1) et de 9 m 26 au faîte, des marges de recul variant de 3 m 66 à 4 m 60 et de l’implantation du bâtiment sur la parcelle (constructions au droit des bâtiments et murs les plus hauts et réalisation des zones non construites de parking au droit des habitations les plus basses de la Place des combattants), cette étude démontre que le projet présente peu d’impact sur la perte d’ensoleillement des constructions avoisinantes ;
[…]
Considérant que l’avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité en vertu de l’article D.IV.16 du Code en date du 15/12/2020 ; que son avis préalable est un avis conforme défavorable reçu en date du 19/01/2021 ;
XIII - 9330 - 23/30
Considérant que dans son avis, le Fonctionnaire délégué mentionne que le projet déroge aux normes du Guide régional d’urbanisme - Chapitre 4 : règlement relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et des bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite pour les motifs suivants :
- cheminement depuis le parking vers la porte d’entrée non conforme (rampe d’accès sans palier de repos) - art. 415/1 ;
- portes d’entrée des logements non conformes (largeur de passage libre et dans certains cas, dégagement latéral) - art. 415/2 ;
Considérant que le demandeur a introduit des plans modificatifs en date du 22/01/2021 ;
[…]
Considérant que les plans reçus répondent aux remarques formulées par le Fonctionnaire délégué relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et des bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite ;
Considérant que le Fonctionnaire délégué a également rendu un avis défavorable sur le projet pour les motifs suivants :
“ Considérant qu’en l’espèce, la demande compromet les objectifs d’urbanisme du guide, en ce qu’elle aboutit à un projet sans lien avec le tissu bâti existant et à une occupation excessive de la parcelle ;
Considérant en effet que le projet s’implante en cœur d’îlot, avec un recul de l’ordre de 3 à 4 mètres des limites mitoyennes, lesquelles sont densément construites et fermées par des murs aveugles ;
Considérant que les logements ne disposent pas de vue dégagée ni de vue vers un espace vert, ni d’espace de détente collectif ou privatif, à l’exception de l’esplanade entièrement dédiée au parking, qui ne peut en aucun cas être considérée comme un espace de détente ;
Considérant que la situation du projet dans un centre villageois permet d’envisager un programme d’une certaine densité ; que cela ne peut cependant se faire au détriment de la qualité du cadre de vie proposé ; qu’en outre, le projet doit s’inscrire en lien avec le tissu bâti existant et non dans un rapport conflictuel ;
Considérant que le projet déstructure le caractère arboré du cœur d’îlot plutôt que de l’intégrer” ;
Considérant qu’au vu du reportage photographique et des visites réalisées sur place, les lieux ne peuvent être considérés comme un cœur d’îlot au caractère arboré ; que la parcelle est entourée de murs aveugles et inesthétiques, renfermant le site sur lui-même (voir photos en annexes) ;
Considérant qu’il n’existe aucune connexion entre le site et le tissu bâti existant alentours ; qu’au fil des années la parcelle est plutôt devenue un “arrière d’îlot aveugle” ;
Considérant que les habitations situées place des Combattants s’ouvrent sur cette place et non sur la parcelle concernée par la demande ;
Considérant que le Collège a imposé les plantations suivantes pour contribuer à améliorer le site actuel et le végétaliser afin de créer un cadre plus agréable :
- La plantation de 3 charmes basse-tiges complémentairement à la haie vive mixte préconisée par le DNF pour reconstituer un écran végétal au niveau de la rue de Slasse ;
- Les plantations de lierre sur les murs aveugles des bâtiments voisins, réalisées sur des supports indépendants des façades des bâtiments afin que le lierre ne puisse les endommager ;
- La plantation de 4 arbres fruitiers basse-tiges sur la parcelle (deux cerisiers basse-tiges et 2 noyers basse-tiges) ;
- La plantation d’une nouvelle haie de charme d’une hauteur de 2 mètres au niveau de la parcelle 685D2 (rue du Pérréon, 109) pour compenser la végétation précédemment enlevée et assurer l’intimité des locataires de l’immeuble du 109
et des habitants du 111 de la rue du Pérréon ;
XIII - 9330 - 24/30
- La plantation d’un écran végétal composé d’une haie palissée de charmes d’une hauteur de 3 mètres, au niveau du local poubelles/vélos ;
Considérant les vues 3D jointes à la demande ;
Considérant qu’un cheminement piéton reliant la rue de Slasse et la rue du Pérréon est prévu dans le projet, créant une connexion douce entre ces deux rues ;
Considérant que le projet prévoit une terrasse par logement, sans pour autant nuire à l’intimité des habitants de l’immeuble et du voisinage ;
Considérant que le projet respecte la densité au schéma de développement rural ;
que le Collège a refusé le permis précédent (pour 10 logements) au vu des marges de recul latérales trop réduites ; que le projet actuel présente des marges de recul latérales de presque 4 mètres partout (marges variant de 3 m 66 à 4 m 60), qui sont conformes au GCU et au Code civil ;
Considérant que le gabarit du projet est conforme au cadre bâti environnant (maison existante sur la parcelle côté rue du Pérréon, salle des combattants, murs aveugles présentant des hauteurs importantes) ; que le projet prévoit d’implanter le futur bâtiment au niveau des éléments bâtis les plus hauts, laissant les espaces non construits au niveau des éléments bâtis les plus bas, vers la rue de Slasse ;
Considérant que pour les raisons évoquées ci-dessus, le Collège a rendu un nouvel avis favorable conditionnel en date du 27/04/2021 ;
Considérant que l’avis du Fonctionnaire délégué a été à nouveau sollicité en vertu de l’article D.IV.16 du Code en date du 29/04/2021 ; que son avis préalable est un avis favorable conditionnel reçu en date du 04/05/2021, joint en annexe :
“ Considérant que la création d’un ensemble de logements relativement dense est pertinente, au vu de la situation du projet au cœur du village de Louveigné ;
Considérant que la parcelle concernée présente une configuration contraignante, en arrière d’îlot et entourée d’arrières de constructions disparates et dans certains cas peu soignés ;
Considérant que le projet est conçu en réponses à ces contraintes ; qu’il a en outre été revu à plusieurs reprises en vue d’intégrer les remarques des différents intervenants ;
Considérant que le Collège communal propose la mise en œuvre de plantations destinées à améliorer l’intégration du projet dans le cadre bâti et à embellir le cadre de vie des futurs habitants.”
Pour les motifs précités […] ».
4.1. Il résulte de cette motivation que l’autorité délivrante constate que le projet qui lui est soumis a été modifié par rapport à la première version et considère qu’il répond désormais aux critiques émises dans sa décision de refus initiale. Ces motifs ne sont pas erronés en fait : la nouvelle demande de permis et les nouveaux plans déposés font apparaître que le programme a été diminué de dix à huit logements, que la hauteur du projet a été amoindrie de près de 3 mètres sous gouttière et de près de 5 mètres au faîte, que les marges de recul latéral ont été augmentées, passant pour certaines de 1,50 mètre à 3,66 mètres et de 1,82 mètre à plus de 4 mètres, et que le gabarit des volumes principaux a été diminué, tout comme la proportion bâtie de la parcelle.
Outre ces éléments, l’auteur de l’acte attaqué expose les motifs pour lesquels il considère que l’implantation du projet telle qu’envisagée est acceptable et s’intègre au cadre bâti. Il expose ainsi que le bâtiment vient s’implanter en recul, à l’endroit où les murs mitoyens voisins sont aveugles et le plus haut. Il ajoute que la parcelle est entourée de murs aveugles et inesthétiques, renfermant le site sur lui-
XIII - 9330 - 25/30
même, qu’il n’existe aucune connexion entre le site et le tissu bâti existant alentours et qu’au fil des années, la parcelle est plutôt devenue un « arrière d’îlot aveugle ». Il précise encore que la volumétrie du projet permet de réduire l’impact des pignons et de conférer à l’ensemble une volumétrie de bâtisse plus adaptée au cadre villageois environnant, en supprimant l’aspect « immeuble à appartements », que la hauteur sous gouttière des volumes principaux du projet est de 6,25 mètres, soit quasiment le minimum prescrit par le GCU et s’apparente aux hauteurs sous gouttière de plusieurs bâtiments situés alentours et, enfin, qu’une végétalisation du site est prévue afin de créer un cadre plus agréable.
Ces différents motifs permettent de comprendre les raisons pour lesquelles l’auteur de l’acte attaqué a estimé, en opportunité, que le projet, tel que remanié, pouvait être autorisé. Cette appréciation portée sur un projet modifié de manière substantielle ne peut être apparenté à un revirement d’attitude dans le chef de l’autorité communale.
4.2 En tant que la critique formulée par le requérant porte plus spécifiquement sur l’implantation du projet « en zone de cours et jardins » ou « en intérieur d’îlot », il y a lieu de relever que si lors de l’instruction de la première demande de permis, la CCATM visait, dans son avis du 6 août 2019, la situation du projet de construction en « intérieur d’îlot » et le fonctionnaire délégué évoquait la situation en « zone de cours et jardins », l’autorité communale ne reprenait pas cette description parmi les motifs de sa décision de refus partiel de permis du 5 octobre 2019. La critique formulée par le requérant quant à un revirement d’attitude à cet égard manque en fait.
Pour le surplus, si le terrain sur lequel s’implante le projet litigieux était en fait, jusqu’alors, le jardin de la maison d’habitation avec dépendances sises rue du Pérréon, n° 107, il n’est pas établi qu’il est juridiquement affecté en zone de cours et jardins et, partant, destiné en principe aux loisirs et à la détente, alors spécialement qu’il a une ouverture complète sur la rue de Slasse et que le projet de division du bien qui rassemblait initialement les parcelles cadastrales visées par la demande de permis et celle abritant la maison d’habitation susvisée mentionne que la destination du lot nouveau est la construction de logements.
4.3 Le moyen n’est par conséquent pas fondé en tant qu’il dénonce un revirement d’attitude non motivé dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué.
5. Sur le grief reprochant à l’autorité de considérer que les lieux ne constituent pas un « cœur d’îlot au caractère arboré » et que la parcelle est entourée de murs aveugles et inesthétiques et est sans connexion avec le tissu bâti existant
XIII - 9330 - 26/30
alentours, une telle description n’est pas erronée en fait, tandis que l’appréciation portée sur cette situation ne peut être qualifiée d’erreur manifeste.
6. De plus, l’auteur de l’acte attaqué ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il estime que les différentes plantations envisagées seront de nature à rendre le site plus agréable.
Quant au grief selon lequel ces plantations ne permettent pas d’écarter la critique relative à l’absence d’un espace de cours et jardins à destination des occupants, il y a lieu de considérer que l’autorité rencontre ce grief lorsqu’elle rappelle que le projet prévoit une terrasse par logement.
Pour le surplus, le requérant n’établit pas son intérêt au grief relatif aux terrasses proprement dites, dès lors qu’il ressort des plans figurant au dossier et de la configuration des lieux que celles-ci ne porteront pas atteinte à sa propre intimité.
7. S’agissant de la conformité du gabarit du projet au bâti environnant, il apparaît des éléments du dossier que la maison située au 107 rue du Pérréon présente une hauteur sous faite de 11,22 mètres et une hauteur sous corniche de 7,53 mètres.
La salle des Combattants présente, quant à elle, dans sa partie la plus haute, qui est celle située du côté du projet, une hauteur sous corniche de 3,87 mètres et une hauteur sous faîte de 7,65 mètres. La maison sise au coin de la rue du Pérréon et de la place des Combattants présente des dimensions plus importantes que la salle des Combattants. Les maisons situées aux n°s 4 et 6 de la place des Combattants, du côté Ouest du projet, présentent, quant à elles, une hauteur sous faîte et sous corniche similaire à celle de la salle des Combattants. Les annexes situées à l’arrière de ces maisons, vers le projet, sont certes souvent moins hautes mais présentent des murs d’une certaine hauteur du côté du projet. L’acte attaqué rappelle également que la hauteur sous gouttière du volume principal prescrite dans la sous-aire 1/1 au GCU est de maximum 10,50 mètres et de minimum 6 mètres et que la hauteur sous gouttière des bâtiments principaux du projet est de 6,25 mètres, soit quasiment le minimum prescrit. Les parcelles situées à l’Est du projet, dont celles du requérant, sont quant à elles inscrites en sous-aire 1/2 au GCU à laquelle d’autres prescriptions s’appliquent.
Compte tenu de ces différents éléments, les motifs critiqués par le requérant ne sont ni insuffisants ni inexacts en fait ni affectés d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. S’agissant de la densité du projet, le requérant ne conteste pas que la densité autorisée est conforme à celle préconisée par le SDC et il n’établit pas le
XIII - 9330 - 27/30
fondement sur la base duquel l’autorité aurait dû imposer une densité inférieure à celle préconisée par le SDC pour la zone concernée.
Le grief n’est pas fondé.
9. La motivation de l’acte attaqué dans son ensemble peut également être considérée comme répondant à suffisance à la réclamation du requérant en tant que celle-ci critiquait l’intégration du projet au cadre bâti environnant, sa proximité avec les habitations voisines et sa densité.
10. Compte tenu des modifications intervenues par rapport à la première demande de permis et dès lors qu’il s’agit d’une nouvelle demande, l’auteur de l’acte attaqué n’avait pas à se positionner par rapport à l’ensemble des critiques contenues dans les avis défavorables émis par la CCATM et le fonctionnaire délégué à l’occasion de l’instruction de la première demande de permis. Il lui suffisait d’exposer les raisons pour lesquelles il estime que le nouveau projet est conforme au bon aménagement des lieux, ce qui ressort de l’acte attaqué.
S’agissant des constatations et remarques émises par la CCATM dans son avis du 30 juin 2020, il y a lieu de relever que cet avis est favorable au projet. La motivation de l’acte attaqué permet du reste de comprendre les motifs pour lesquels son auteur n’a pas fait droit à certaines d’entre elles.
Par identité de motifs, il y a lieu de relever que l’avis défavorable du fonctionnaire délégué émis le 19 janvier 2021 a été suivi d’un avis favorable remis le 4 mai 2021. L’acte attaqué ne devait donc pas être motivé par rapport à ce premier avis défavorable. La motivation de l’acte attaqué et les conditions dont il est assorti permettent au demeurant de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur a estimé opportun d’autoriser le projet litigieux.
11. En tant que le moyen reproche à l’acte attaqué d’être motivé par référence à l’avis favorable de la CCATM du 30 juin 2020 alors que celui-ci n’est pas intégralement reproduit dans l’acte, il y a lieu de relever que la substance de cet avis est résumée dans la décision entreprise.
Le grief n’est pas fondé.
12. En tant que le requérant dénonce un revirement d’attitude dans le chef du fonctionnaire délégué, le grief n’est pas de nature à affecter la légalité du permis délivré dès lors que le fonctionnaire délégué n’est pas l’auteur de l’acte attaqué.
XIII - 9330 - 28/30
Du reste, il ne pourrait y avoir revirement d’attitude non justifié dans le chef d’une autorité que si les circonstances de l’affaire n’avaient pas évolué de manière significative. Or, ainsi que cela ressort de l’examen qui précède, le projet a été modifié entre le moment où le fonctionnaire délégué a émis son avis défavorable et celui où il a été saisi de la seconde demande d’avis, ces adaptations visant notamment à répondre à certaines objections qu’il a formulées dans son premier avis.
13. En tant que le requérant soutient que l’implantation du projet en arrière-zone contredit sans justification le SDC en ce que celui-ci déconseille la construction en lot de fond, ce grief, qui n’est pas d’ordre public, est formulé pour la première fois dans le mémoire en réplique alors qu’il aurait pu, et donc dû, l’être dans la requête. Il est tardif et donc irrecevable.
Au demeurant, selon son acception commune, le « lot de fond » vise une parcelle située à l’arrière d’une autre et qui n’a pas d’accès direct à une voirie équipée.
Tel n’est pas le cas de la parcelle du projet qui s’ouvre entièrement sur la rue de Slasse.
14. Enfin, les critiques formulées dans le dernier mémoire concernant la conformité du projet au regard du GCU ne relèvent pas de l’ordre public. Dès lors qu’elles auraient pu, et donc dû, figurer dans la requête, elles sont tardives et, partant, irrecevables.
15. En conclusion, le second moyen n’est fondé en aucun de ses griefs.
VII. Indemnité de procédure
La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la seconde partie adverse, à la charge de la partie requérante.
XIII - 9330 - 29/30
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 40 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
XIII - 9330 - 30/30
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.193
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.079