ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.040
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-21
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 12 décembre 2024; ordonnance du 17 mars 2022
Résumé
Arrêt no 262.040 du 21 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.040 du 21 janvier 2025
A. 235.445/XIII-9527
En cause : 1. l’association sans but lucratif ACTION ENVIRONNEMENT BEAUVECHAIN, 2. I.G., 3. C.J., 4. S.D., 5. B.K., 6. S.R., ayant tous élu domicile chez Me Laurence DE MEEÛS, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée BOIRON, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 12 janvier 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à la société à responsabilité limitée (SRL)
Boiron un permis d’urbanisme, sous conditions, ayant pour objet la démolition d’une petite habitation vétuste et la construction d’un immeuble mixte comportant
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une pharmacie accessible au public avec locaux préparatoires, d’une part, et des bureaux administratifs pour une entreprise pharmaceutique avec dépôt de stockage, d’autre part, en ce compris l’aménagement des abords, sur un bien sis rue du Village à Beauvechain, et cadastré 1ère division, section B, nos 67D, 65S, 99D, 64H, 65R et 65P.
II. Procédure
2. Par une requête introduite le 3 février 2022 par la voie électronique, la SRL Boiron demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 17 mars 2022.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Margot Celli, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025 et le rapport leur a été notifié.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Nathan Richir, loco Laurence De Meeûs, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Armelle Siangang Tientcheu, loco Me Benoît Havet, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Margot Celli, auditeur adjoint, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Recevabilité
3. Par un courrier du 17 mai 2024, la partie intervenante a informé la partie adverse de sa décision de renoncer à mettre en œuvre l’acte attaqué. Elle en a ensuite fait part au Conseil d’État par un courrier du 23 mai 2024.
Dans son courrier du 17 mai 2024, la partie intervenante indique qu’ « elle ne dispose pas des droits réels pour mettre en œuvre le permis d’urbanisme litigieux » et qu’« elle renonce expressément » à celui-ci.
4. Compte tenu de la renonciation au permis litigieux par la partie intervenante, lequel n’a pas été mis en œuvre, les parties requérantes ne justifient plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus leur faire grief.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
IV. Indemnité de procédure
5. Les parties requérantes et la partie adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros.
6. La perte de l’intérêt actuel au recours des parties requérantes ne résulte ni du fait de celles-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté de la partie intervenante de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme.
Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief aux parties requérantes.
Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ».
En l’espèce, la circonstance que les parties requérantes ne justifient plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni les parties requérantes ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.350 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.040