ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241127.2F.19
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2024-11-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
loi du 2 juin 1998; loi du 30 juin 2000; loi du 9 avril 2024
Résumé
Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, le juge qui condamne le prévenu, même conditionnellement, comme auteur ou complice, du chef de...
Texte intégral
Cour de cassation
Conclusions du Ministère public du 27 novembre 2024
No ECLI:
ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241127.2F.19
No Rôle:
P.24.1301.F
Affaire:
PROCUREUR GENERAL COUR DE CASSATION contra F.
Chambre:
2F - deuxième chambre
Domaine juridique:
Droit international public
Date d'introduction:
2025-01-30
Consultations:
165 - dernière vue 2025-12-26 22:54
Version(s):
Traduction résumé(s) NL pas encore disponible
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241127.2F.19
Fiches 1 - 2
Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du
24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains
condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions
ou activités, le juge qui condamne le prévenu, même conditionnellement,
comme auteur ou complice, du chef de l'une des infractions énumérées
à cette disposition peut assortir cette condamnation de l'interdiction
d'exercer l'une des fonctions ou professions mentionnées; il
n'y a condamnation au sens de cette disposition que si le juge inflige
au prévenu, reconnu coupable, une sanction; n'infligeant aucune
peine, la simple déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l'article
21ter, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale,
applicable à l'époque du jugement, ne constitue pas une condamnation
au sens de l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre
1934 (1). (1) Voir les concl. du MP.
Thésaurus Cassation:
PEINE - AUTRES PEINES - Interdiction
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
Lien DB Justel 19501104-30
L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01
Lien ELI No pub 1878041750
A.R. n° 22 du 24 octobre 1934 - 22 - 24-10-1934 - Art. 1er - 01
Lien ELI No pub 1934102450
Thésaurus Cassation:
DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er
Bases légales:
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30
Lien DB Justel 19501104-30
L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01
Lien ELI No pub 1878041750
A.R. n° 22 du 24 octobre 1934 - 22 - 24-10-1934 - Art. 1er - 01
Lien ELI No pub 1934102450
Texte des conclusions
P.24.1301.F
Conclusions de M. l’avocat général D. VANDERMEERSCH :
A. Objet de la demande d’annulation.
Par réquisitoire du 6 septembre 2024, le procureur général soussigné requiert en application de l’article 441 du Code d’instruction criminelle qu’il plaise à la Cour d’annuler le jugement n° 2023/489 rendu le 17 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur en tant qu’il prononce à charge du prévenu F., (…), l’interdiction d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, des fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement belge, prévu par l’article 198, § 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant, pour une durée de six ans.
B. L’examen de la demande d’annulation.
Le jugement dénoncé prononce une simple déclaration de culpabilité à l’égard du prévenu F., ordonne à sa charge une confiscation par équivalent et assortit la condamnation de l’interdiction d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement belge, prévu par l’article 198, § 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant, pour une durée de six ans.
Il convient d’examiner ici la question de savoir si le prononcé d’une simple déclaration de culpabilité constitue une condamnation au sens de l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Cette disposition dispose que, sans préjudice des interdictions édictées par les dispositions particulières, le juge qui condamne une personne, même conditionnellement, comme auteur ou complice d’une des infractions listées dans la disposition ou d’une tentative d’une de ces infractions, peut assortir sa condamnation de l’interdiction d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement belge, prévu par l’article 198, § 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à dix ans.
L’interdiction professionnelle prévue par l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 est une peine accessoire et facultative(1) qui peut être prononcée à charge des personnes condamnées, avec ou sans sursis, comme auteur ou complice d’une des infractions ou tentative d’une des infractions énumérées audit article 1er(2).
L’institution du régime général des interdictions professionnelles prévu par l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 a été une conséquence directe des catastrophes financières des années 1929 et 1930(3). Avant la réforme du régime général des interdictions en 1998, celui-ci s’appliquait d’office à toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de trois mois au moins, même avec sursis, comme auteur ou complice de l’une des infractions (ou tentative) reprises dans une liste énumérée par l’arrêté royal précité(4). Le souci du législateur a toujours été de renforcer la confiance générale en assortissant divers comportements délictueux qui témoignent d’une improbité manifeste et d’un manque d’honnêteté la plus élémentaire d’interdictions professionnelles spécifiques et de créer un système dissuasif(5).
La loi du 2 juin 1998 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions est venue modifier l’article 1er de l’arrêté royal n° 22. Lors des travaux parlementaires, il a notamment été décidé de supprimer la condition selon laquelle la condamnation doit comporter une peine privative de liberté de trois mois au moins au motif qu’il fallait permettre qu’une personne puisse faire l’objet d’une interdiction professionnelle lorsqu’elle était condamnée à une amende étant donné que les infractions pénales commises dans le domaine économique étaient loin d’être toujours punies d’une peine d’emprisonnement mais l’étaient plus fréquemment d’une lourde peine d’amende(6).
Mais cette modification implique-t-elle que la simple déclaration de culpabilité tombe dorénavant dans le champ d’application de l’article 1er de l’arrêté royal n° 22 permettant d’assortir la décision de l’interdiction professionnelle prévue par cette disposition? A mon sens, cette question doit recevoir une réponse négative.
A l’époque, le législateur n’a pas pu envisager l’hypothèse de la simple déclaration de culpabilité dès lors que cette figure comme sanction du dépassement du délai raisonnable n’a reçu une consécration légale qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 insérant un article 21ter dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
F. KUTY propose de distinguer la décision de condamnation de celle de la déclaration de culpabilité : cette dernière est l’expression judiciaire selon laquelle les faits qualifiés infractions par la loi pénale sont déclarés établis dans le chef d’une personne qui en est reconnue pénalement responsable tandis que la condamnation consiste à infliger au prévenu déclaré coupable une sanction(7). Ainsi, suivant cet auteur, toute déclaration de culpabilité n’emporte pas nécessairement une condamnation à une peine, la personne poursuivie pouvant bénéficier de la suspension du prononcé de la condamnation, d’une condamnation par simple déclaration de culpabilité en cas de dépassement du délai raisonnable, d’une cause d’excuse absolutoire ou d’une mesure d’absorption de peine dans l’hypothèse d’un concours idéal ou matériel d’infractions(8).
Si, dans sa nouvelle perspective le Code pénal du 29 février 2024 classe dorénavant la condamnation par déclaration de culpabilité parmi les peines de niveau 2 ou de niveau 1(9), on ne peut pas en déduire, à mon sens, que la figure antérieure de la simple déclaration de culpabilité prononcée en raison du dépassement du délai raisonnable constitue une condamnation au sens de l’article 1er de l’arrêté royal n° 22. Au contraire, il résulte des discussions parlementaires évoquées ci-dessus que lors de la modification de 1998, le législateur visait sous le vocable « condamne » la condamnation principale à une peine privative de liberté ou à une amende(10).
L’article 2 de l’arrêté royal n° 22, qui prévoit la possibilité de prononcer une interdiction professionnelle en cas de condamnation étrangère, apporte un argument supplémentaire en évoquant une « condamnation prononcée par une juridiction étrangère à une peine conditionnelle ».
De plus, l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au moment des faits et de l’arrêt attaqué(11), envisage uniquement le prononcé d’une confiscation comme peine accessoire en cas de condamnation par simple déclaration de culpabilité. Il me semble que le parallélisme peut être fait ici avec la suspension du prononcé de la condamnation. Dans cette hypothèse, le législateur a prévu que le juge puisse ordonner une confiscation mais non une autre peine accessoire telle une interdiction. En ce sens, la Cour a jugé que l’interdiction d’exercer les droits énumérés à l’article 31 du Code pénal constitue une peine accessoire à une condamnation principale et qu’elle ne peut être prononcée que si une disposition légale l’autorise(12).
En ce sens, B. SPRIET considère que l’interdiction professionnelle ne peut être prononcée que simultanément avec une peine principale(13) et que, par conséquent, une telle peine accessoire ne peut être prononcée en cas de suspension du prononcé de la condamnation ou de simple déclaration de culpabilité prononcée en raison du dépassement du délai raisonnable en application de l’article 21ter (devenu entre-temps l’article 27) du titre préliminaire du Code de procédure pénale(14).
Enfin, il me semble qu’interpréter plus largement la notion de condamnation au sens de l’article 1er de l’arrêté n° 22 du 24 octobre 1934 constituerait, à tout le moins, une interprétation analogique de la loi pénale, prohibée par le principe de l’interprétation stricte du droit pénal.
Il convient, par conséquent, d’annuler le jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur en tant qu’il prononce une interdiction professionnelle en application de l’article 1er de l’arrêté n° 22 et comme le prononcé d’une telle interdiction me paraît prohibé en cas de simple déclaration de culpabilité, l’annulation doit avoir lieu sans renvoi.
Je conclus à l’annulation du jugement dénoncé en tant qu’il prononce à charge du prévenu F. l’interdiction d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, des fonctions d’administrateur, de commissaire ou de gérant dans une société par actions, une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative, de même que des fonctions conférant le pouvoir d’engager l’une de ces sociétés ou les fonctions de préposé à la gestion d’un établissement belge, prévu par l’article 198, § 6, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ou la profession d’agent de change ou d’agent de change correspondant, pour une durée de six ans et de dire qu’il n’y a pas matière à renvoi.
(1) Cass. 16 mai 2009, RG
P.09.0038.N
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090616.2
, Pas. 2009, n° 409 ; J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E. ROGER FRANCE et J.-P. COLLIN, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Larcier, 2ième éd., 2021, p. 299.
(2) F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. IV, La peine, Bruxelles, Larcier 2017, pp. 453-454.
(3) J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E. ROGER FRANCE et J.-P. COLLIN, op. cit., p. 293.
(4) Doc. parl., Chambre, S.O. 1997-1998 , doc. 1311/5, p. 2 ; J. SPREUTELS, F. ROGGEN, E. ROGER FRANCE et J.-P. COLLIN, op. cit., p. 294.
(5) Doc. parl., Chambre, S.O. 1997-1998 , doc. 1311/1, p. 3.
(6) Doc. parl., Chambre, S.O. 1997-1998 , doc. 1311/5, pp. 6-7.
(7) F. KUTY, op. cit., p. 35.
(8) F. KUTY, op. cit., p. 22.
(9) Doc. parl., Ch., sess. ord., 2022-2023, Doc 55-3374/001 et 55-3375/001, p. 200 ; D. VANDERMEERSCH, J. ROZIE et J. DE HERDT, Le livre Ier du nouveau Code pénal. Les principes généraux du droit pénal revisités, Bruxelles, La Charte 2024, p. 288 ; J. DE HERDT, J. ROZIE et D. VANDERMEERSCH, Boek I van het nieuwe strafwetboek. De nieuwe regels van het algemeen strafrecht toegelicht, Bruges, Die Keure 2024, p. 307.
(10) Voir G.A. DAL, « Les interdictions professionnelles ou l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités », JT 2001, p. 771.
(11) La loi du 9 avril 2024 a modifié cette disposition et l’a déplacée à l’article 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
(12) Cass. 9 avril 1997, RG
P.96.1588.F
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970409.8
, Pas. 1997, n° 176.
(13) B. SPRIET, « Het vennootschapsberoepsverbod : van bot en blind naar scherp en bedachtzaam ? », in Liber amicorum Luc Huybrechts, Anvers-Oxford, Intersentia 2010, p. 347.
(14) B. SPRIET, op. cit., p. 349.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241127.2F.19
Publication(s) liée(s)
Jugement/arrêt:
ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241127.2F.19
citant:
ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970409.8
ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090616.2