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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.103

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-23 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

ordonnance du 13 décembre 2024; ordonnance du 22 septembre 2021

Résumé

Arrêt no 262.103 du 23 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Intervention accordée Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 262.103 du 23 janvier 2025 A. 234.122/VI-22.105 En cause : ASTERIA INFRASTRUCTURE, ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Camila DUPRET TORRES, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la commune de Libin, représentée par son collège communal. Partie intervenante : la société anonyme TELENET GROUP, ayant élu domicile chez Mes Günther L’HEUREUX et Leontien BEERNAERT, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 juillet 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Conseil communal du 12 novembre 2020 approuvant “le contrat de bail entre la Commune de Libin et la S.A. Telenet dont le siège est établi à 2800 Mechelen, Lierseteenweg, 4, ayant pour objet la location d’une partie d’une parcelle communale sise à Anloy, rue Burnaumont, cadastrée 2ième division, section A n° 1766/A, pour un loyer annuel de 3.000 euros indexé, durant une période de neuf ans, pour l’installation, l’entretien et l’exploitation d’une station d’émission et de réception de télécommunications” ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI – 22.105 - 1/3 Par une requête introduite le 2 septembre 2021, la SA TELENET GROUP demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 22 septembre 2021. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 3 septembre 2024 l’informant du souhait de sa cliente de se désister de son recours. M. Pacôme Noumair, auditeur adjoint au Conseil d’État, a fait application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 3 septembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Dépens La partie adverse sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VI – 22.105 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA TELENET GROUP est accueillie. Article 2. Il est donné acte du désistement. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI – 22.105 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.103