ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.022
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-20
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 8 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.022 du 20 janvier 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.022 du 20 janvier 2025
A. 242.488/XV-6042
En cause : 1. G. D., 2. J. P., ayant toutes deux élu domicile chez Mes Fabien HAN
et Sophie DUMONT, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles,
contre :
la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE
et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 juillet 2024, les parties requérantes demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du bourgmestre de la ville de Bruxelles datée du 4
juin 2024 portant “autorisation de déroger temporairement aux normes de bruit reprises aux articles 4 et 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale relatif à la lutte contre les bruits de voisinage du 21 novembre 2022 et à l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre [2002] relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées”.
Dans la même requête, elles sollicitent du Conseil d‘État « d’ordonner, au titre de mesures provisoires, à la partie adverse de prendre les mesures pour faire respecter les seuils fixés par [ces dispositions] dans le cadre de l’organisation de la Foire du Midi 2024 ».
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II. Procédure
Un arrêt n° 260.457 du 24 juillet 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée, rejeté la demande de mesures provisoires et d’astreinte, liquidés les dépens afférents à la demande de mesures provisoires à la charge des requérantes, à concurrence de la moitié chacune, et réservé les dépens pour le surplus (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.457
). Il a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
Les parties requérantes ont transmis un courrier au Conseil d’État le 3 décembre 2024.
M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Raphaël Marion, loco Mes Fabien Hans et Sophie Dumont, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Naïm Cheikh, loco Mes Marc Uyttendaele et Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de suspension
Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite, de telle sorte que l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.457 précité doit être levée.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans leur requête en suspension d’extrême urgence, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros.
Dans leur courrier du 3 décembre 2024, et à l’audience, les parties requérantes font valoir que « la mesure suspendue par le Conseil d’État a épuisé ses effets le 18 août 2024, soit avant l’expiration du délai pour l’introduction d’un recours en annulation » de sorte qu’elles n’avaient plus d’intérêt à solliciter l’annulation d’un acte qui a épuisé ses effets.
La partie adverse a, quant à elle, indiqué à l’audience qu’elle se référait à la sagesse du Conseil d’État.
Dès lors que les dépens afférents à la demande de mesures provisoires ont été liquidés dans l’arrêt n° 260.457 précité, qui a rejeté cette demande, il convient de se prononcer uniquement sur les dépens afférents à la demande de suspension.
À cet égard, dans la mesure où les parties requérantes ont obtenu gain de cause en référé et que les effets de l’acte suspendu étaient limités dans le temps, de sorte qu’un recours en annulation ne présentait plus d’intérêt, il y a lieu de mettre les dépens, et l’indemnité de procédure de base, à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 260.457 du 24 juillet 2024 est levée.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 janvier 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.022
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