ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.950
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-09
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 20 novembre 2024; ordonnance du 6 août 2024
Résumé
Arrêt no 261.950 du 9 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 261.950 du 9 janvier 2025
A. 242.665/VI-23.106
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale DURECO, ayant élu domicile chez Mes François VISEUR et Véronique VANDEN ACKER, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles, contre :
la société coopérative IDELUX ENVIRONNEMENT, ayant, élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Hugo DE GENNES, avocats, chaussée de la Hulpe 185
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 août 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 13 juillet 2024 de la partie adverse décidant d’attribuer les lots 1 à 9 du marché public de collecte sélective en « porte à porte » du papier-carton d’origine ménagère à la SRL Remondis Belgien pour les lots 1 et 3 à 9 et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 6 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 août 2024.
La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés.
Des courriers du 14 août 2024 ont remis l’affaire sine die.
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Par une ordonnance du 20 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Simon Arnould, loco Mes François Viseur et Véronique Vanden Acker, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lalie Lequeux, loco Mes Christophe Dubois et Hugo De Gennes, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 13 juillet 2024, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 26 août 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et des courriers recommandés du 30 août 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
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IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie requérante demande de « condamner la partie adverse aux entiers dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à la somme de 990 EUR ».
En raison du retrait de la décision attaquée, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat de sorte que cette dernière est en droit de se voir accorder une indemnité de procédure.
Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Xavier Close
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.950