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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.052

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-21 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 44 de la loi du 7 décembre 1998; loi du 13 mai 1999; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; loi du 7 décembre 1998; ordonnance du 19 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.052 du 21 janvier 2025 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 262.052 du 21 janvier 2025 A. 238.289/VIII-12.147 En cause : P. V., ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat rue Saint Bernard 74 1060 Bruxelles, contre : la Zone de Police de Bruxelles-Capitale-Ixelles (ZP 5339), ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, rue de la Luzerne 40 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 janvier 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du chef de corps de la Zone de Police de l’affecter à la Direction Surveillance Palais Toezicht en qualité de directeur, de manière définitive, prise le 22 novembre 2022, notifiée le 5 décembre 2022 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.147 - 1/23 Par une ordonnance du 19 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n° 248.549 du 12 octobre 2020 ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.549 ), n° 253.989 du 14 juin 2022 ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.989 ) et n° 254.785 du 19 octobre 2022 ( ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.785 ). Il y a lieu de les compléter par ce qui suit. 2. Le recours dans l’affaire n° A. é.757/VIII-11.688, à l’égard de laquelle l’arrêt précité n° 254.785 a rouvert les débats a été rejeté par l’arrêt n° 257.371 du 19 septembre 2023 ( ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.371 ). Il avait pour objet, notamment, la décision d’affecter le requérant, en qualité de directeur, à la direction Surveillance Palais Toezicht (ci-après SPT), le chef de corps précisant que cette mesure pourra être revue dès qu’il aura été informé d’une décision du parquet ou, le cas échéant, d’une décision judiciaire concernant les informations ouvertes à la charge du requérant. 3. Le 25 août 2022, le requérant fait l’objet d’un rappel à la norme, en rapport avec des faits s’étant déroulés à l’occasion de la manifestation « la Santé en lutte » du 13 septembre 2020. 4. Le 25 octobre 2022, le chef de corps propose au requérant de l’affecter définitivement à la fonction litigieuse. 5. Le 14 novembre 2022, le requérant refuse cette proposition. VIII - 12.147 - 2/23 6. Le 22 novembre 2022, le chef de corps confirme sa proposition. Il s’agit de l’acte attaqué, reçu par le requérant le 29 novembre 2022. IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse estime que l’intérêt moral du requérant n’existe que dans la mesure où il est établi que l’acte attaqué est une sanction disciplinaire déguisée, ce qui, d’après elle, n’est pas démontré. Elle allègue qu’en dehors de cette hypothèse, il ne justifie pas d’un intérêt au recours. Elle ajoute que toutes les procédures qu’il a introduites à l’encontre des changements d’affectation dont il a fait l’objet avaient pour unique objectif sa réintégration dans son emploi de directeur du Services des Interventions. Elle fait valoir que cet emploi est, depuis le prononcé de l’arrêt n° 257.371 du 19 septembre 2023, définitivement occupé par la commissaire divisionnaire A. L., de sorte que l’annulation de l’acte attaqué ne permettrait pas au requérant d’en retirer l’avantage espéré. IV.2. Appréciation Dans l’arrêt n° 254.785 précité, il a été jugé ce qui suit : « Il n’est pas raisonnablement contestable qu’indépendamment de l’importance, de la taille, du nombre d’effectifs, de la visibilité de son directeur ou de l’existence d’une voiture de fonction et d’un bureau personnel, les missions d’un tel service diffèrent objectivement de celles assumées par le service des interventions pour assurer directement sur le terrain le maintien de l’ordre et la sécurité lors de manifestations ou d’autres évènements. Ces éléments suffisent pour considérer que même si, en vertu de la loi du changement, l’intérêt du service peut justifier d’imposer à un agent, par mesure d’ordre, une nouvelle affectation qui comporte des modifications quant aux modalités d’exercice de ses fonctions, celles qui découlent en l’espèce de la nouvelle affectation du requérant sont suffisamment importantes pour considérer, dans le strict cadre de l’examen de la recevabilité du recours, que cette affectation lui fait grief et constitue par conséquent un acte susceptible de recours devant le Conseil d’État ». La même appréciation peut être apportée à l’égard de l’acte attaqué dans le présent recours, dès lors qu’il tend à affecter définitivement le requérant dans le fonction considérée. Le recours est recevable. V. Premier moyen VIII - 12.147 - 3/23 V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le requérant prend un premier moyen de la violation du principe audi alteram partem et de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, ainsi que de l’inexactitude et de l’insuffisance des motifs. Il fait valoir que l’acte attaqué est pris en considération de manquements en lien avec une approche inadéquate de la gestion négociée de l’espace public, de considérations qui émaneraient du Comité P, de deux rappels à la norme, d’une perte de confiance et du fait que celle des collaborateurs de la direction générale serait compromise, tout en soulignant qu’il n’a pas déposé sa candidature pour six emplois vacants. Il soutient en outre que la place de directeur de la direction Surveillance Palais Toezicht a été créée sur mesure pour l’écarter de toute fonction importante au sein de la partie adverse. Il ajoute qu’aucune note relative aux manquements précités ne figure à son dossier personnel, que ses évaluations révèlent qu’il répond à toutes les attentes, ce qui lui a permis de faire la carrière qu’il a faite et qu’au surplus, le rapport du Comité P auquel il est fait référence ne vise aucune démarche relative à son attitude. Il est également, selon lui, contradictoire d’invoquer de tels manquements alors qu’on l’a laissé agir pendant dix-huit ans et qu’il a été promu deux fois. Il se réfère aux déclarations des deux bourgmestres actées lors de son audition administrative réalisée dans le cadre de la procédure disciplinaire qui, d’après lui, démentent la perte de confiance alléguée puisqu’ils y indiquent précisément ne pas la remettre en cause. Il soutient qu’aucune pièce n’établit davantage que la confiance de ses anciens collaborateurs serait rompue et qu’au contraire, ceux-ci ne comprennent pas l’acharnement manifesté contre lui. Il argue encore que ce n’est pas à la demande de son conseil que la procédure concernant le premier rappel à la norme a été relancée, mais par le chef de corps, malgré son état de santé, et que c’est au demeurant dans ce premier rappel à la norme que les manquements retenus par l’acte attaqué sont abordés. VIII - 12.147 - 4/23 Il fait valoir que la partie adverse n’a rien fait pour l’informer de la vacance de six emplois alors qu’un de ceux-ci pouvait l’intéresser. Enfin, il résulte, selon lui, de l’ordre de service du 31 mars 2021 qu’il est inexact de prétendre que lors de son affectation comme directeur SPT, aucune autre fonction de commissaire divisionnaire de police n’avait été déclarée vacante. V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant rappelle que le principe audi alteram partem oblige l’autorité qui envisage de prendre une mesure grave à l’égard d’un administré de l’entendre, après l’avoir informé des faits justifiant la mesure envisagée et de la nature de cette mesure, mais également de lui permettre de prendre connaissance du dossier. Il expose qu’en l’espèce, le dossier joint à la notification de la proposition de mesure d’ordre ne contenait aucun élément faisant état d’une rupture du lien de confiance avec les collaborateurs du chef de corps, sans quoi il aurait réfuté en toute connaissance de cause les reproches formulés à cet égard. Il ajoute que de la même manière, le dossier ne contient aucun élément relatif à l’occupation des emplois de directeur de la DPI NOHH et de directeur général gestion auxquels fait référence le mémoire en réponse. Il expose que la délibération du conseil de police du 15 décembre 2020, modifiant le cadre organique, reproduite dans le mémoire en réponse, ne répond pas à son objection selon laquelle la fonction de commissaire divisionnaire de police/directeur SPT a été créée sur mesure pour l’écarter de toute fonction importante au sein de la partie adverse, puisque les décisions antérieures du 25 septembre et 16 octobre 2020 l’avaient déjà affecté à la direction SPT en qualité de chargé de mission. Il soutient que les développements de son dernier mémoire déposé dans la cause ayant mené à l’arrêt n° 254.785 du 19 octobre 2022 confortent son objection. Il argue qu’il n’a jamais entendu signifier que le service SPT ne serait pas digne de sa personne, mais uniquement que l’importance de ce service ne justifiait pas de placer à sa tête un commissaire divisionnaire de police sauf si c’était lui que l’autorité voulait y mettre. Il fait valoir que tout comme le constate le mémoire en réponse, aucune note présente au dossier ne fait état du caractère inadéquat de la gestion négociée de VIII - 12.147 - 5/23 l’espace public et qu’en tout état de cause, l’évaluation de juin 2021 citée par le mémoire en réponse est postérieure aux faits reprochés et n’aborde pas sa manière d’appréhender sa gestion négociée de l’espace public. Il allègue que les remarques éventuelles concernant l’opportunité ou non de le voir intervenir en première ligne lors des services d’ordre dirigés par ses soins, n’ont cependant pas empêché qu’il garde la responsabilité de ces services. Il ajoute à cet égard que les recommandations du Comité P relatives à des incidents survenus en 2014 n’ont pas entamé la confiance des autorités envers lui, dès lors qu’aucune consigne ne lui a été donnée et qu’en particulier, jamais l’actuel chef de corps ne lui a donné instruction de ne pas intervenir en première ligne lors de ces services d’ordre. Selon lui, l’argumentation du mémoire en réponse à propos de la perte de confiance des autorités est incompréhensible. Il soutient qu’en tout état de cause, le fait que c’est près de deux ans avant l’adoption de l’acte attaqué, lors d’une audition administrative, que la confiance ait été affirmée n’a aucune incidence puisqu’il ne voit pas ce qui serait intervenu depuis qui aurait précisément rompu cette confiance. Il fait valoir que même s’il n’a pas formulé cette critique dans sa note du 14 novembre 2022, rien ne lui interdit de dénoncer dans sa requête en annulation l’absence de motivation de la considération de l’acte attaqué suivant laquelle la confiance avec ses collaborateurs serait mise à mal, alors que c’est, selon lui, un élément important justifiant l’acte attaqué puisque la confiance des membres du personnel est indispensable à la direction du maintien de l’ordre. Il indique que le mémoire en réponse ne peut de son côté venir combler les lacunes de cette motivation. Il répète qu’il est inexact d’affirmer dans l’acte attaqué que c’est à la demande de son conseil que le 28 juin 2022, la procédure concernant le premier rappel à la norme a été relancée. Selon lui, une telle affirmation n’est pas gratuite dès lors qu’elle sert de fondement à la motivation de l’acte attaqué. À propos des six places vacantes, il estime qu’on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que l’autorité notifie à un agent absent pour maladie la vacance de ces emplois, d’autant plus qu’en l’espèce, l’autorité estimait qu’il aurait pu se porter candidat. Il peine à comprendre la portée de l’affirmation du mémoire en réponse selon laquelle il ne pouvait être désigné comme directeur du Service des VIII - 12.147 - 6/23 interventions, fonction qu’il occupait avant son changement d’affectation, sauf à considérer que la partie adverse a décidé de l’affecter provisoirement à un autre emploi dans l’attente du résultat des différents dossiers à l’information. Enfin, il est impossible, d’après lui, de distinguer ce qui permet à la partie adverse de supposer, dans son mémoire en réponse, qu’il n’aurait marqué aucun intérêt pour les emplois de directeur de la DPI NOHH ou de la direction générale gestion. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante À la suite du rapport de l’auditeur, tout en se référant à ses précédents écrits de procédure, le requérant tient à faire les remarques qui suivent : « 3. […] Il existe bien des procédures à mettre en œuvre lorsque l’autorité constate qu’un agent ne donne pas pleine satisfaction dans sa manière de servir, sauf à pouvoir prétendre a posteriori que des observations avaient été faites lorsqu’elles ne l’avaient pas été. Soit l’autorité décide de prendre en considération l’observation à faire dans l’évaluation, soit le cas échéant elle entreprend une procédure disciplinaire ou fait un rappel à la norme ; il s’agit d’une “mesure” qui n’est pas prévue par les statuts, qui n’offre aucune garantie et n’est pas susceptible de recours. Des remarques faites à l’occasion d’un échange verbal ne peuvent en aucun cas être considérées comme des mesures administratives prises à l’encontre d’un membre du personnel : jamais avant 2021 le requérant n’a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, d’évaluation ou même de rappel à la norme. En ce qui concerne l’évaluation, lors de l’entrée en fonction d’un membre du personnel, un entretien préparatoire est organisé à l’occasion duquel il est signifié ce qui est attendu du membre du personnel et des objectifs à réaliser sont fixés le cas échéant. Tous les deux ans, un entretien d’évaluation est effectué même si l’agent donne entièrement satisfaction. Si un manquement est constaté, le N+1 peut à tout moment rédiger une note de fonctionnement attirant l’attention du collaborateur sur le dysfonctionnement. Jamais le requérant n’a fait l’objet d’un entretien de fonctionnement, ce qui aurait dû à l’évidence être le cas, si, comme il est prétendu, il avait fait l’objet de nombreuses remarques sur sa manière de gérer les services d’ordre sans en tenir compte. Plus encore, jamais le requérant n’a bénéficié d’un entretien préparatoire à l’occasion duquel on lui aurait communiqué ce qui était attendu de lui et les objectifs qui lui seraient fixés. Les avis favorables sur sa manière de servir invoqués par le requérant, rédigés par ses chefs dans le cadre d’une progression barémique ou hiérarchique, ne peuvent être écartés. 4. S’agissant du rapport du Comité P à la suite de la manifestation, le rapport intérimaire a été communiqué par son chef de corps le 7 avril 2024 sans autre observation que : VIII - 12.147 - 7/23 “Je vous invite à joindre ledit extrait à votre dossier personnel”. Le rapport définitif du Comité P ne contient que deux paragraphes (24 et 34) concernant directement le requérant. Lorsque l’attitude du requérant est évoquée (paragraphe 24), le rapport écrit : “En effet, plusieurs plaintes connues du Comité Permanent ont déjà fait état des doléances relatives à son attitude, sans que jamais les devoirs d’enquête ne fassent ressortir de faute justifiant une quelconque prise de mesure(s) ou de recommandations allant dans ce sens. Ainsi, ses claquements de doigts pour désigner une personne à arrêter, son implication personnelle pour arrêter l’une ou l’autre personne, son attitude durant la gestion de certaines situations conflictuelles ou son passage devant les cellules du CARPA sont mal perçues, car plus qu’aucun, il devrait être le responsable policier agissant en tant que facilitateur et négociateur. La fonction occupée par l’intéressé l’amène effectivement à gérer régulièrement des situations conflictuelles aux antagonismes parfois exacerbés en tentant de concilier les impératifs légaux découlant de notre État de droit et d’intégrer les attentes exprimées par l’Autorité administrative, voire par l’Autorité judiciaire. Si son style est parfois qualifié d’autoritaire par la Direction du corps sans qu’elle ne remette pour autant en cause ses compétences, celle-ci reconnait qu’il est souvent fort exposé en étant en première ligne comme négociateur, mais aussi comme coordinateur des forces de police déployées sur le terrain. Si le port de cette double casquette n’est pas incompatible, l’intéressé devrait néanmoins adopter une attitude lui permettant de rester perçu comme interlocuteur ou un facilitateur lorsque le recours à la contrainte devient nécessaire”. Le paragraphe 34 du rapport écrit : “Le Directeur des interventions de la ZP 5339 est généralement bien perçu au sein de son corps, mais décrié par les personnes qui ont à subir notamment une arrestation sur son ordre, qu’il n’hésite d’ailleurs pas à donner ostensiblement. Si son rôle en première ligne de négociateur et de coordinateur l’expose énormément, il devrait prendre du recul lorsque la situation impose à un moment donné le recours à la contrainte. Dès cet instant, il devrait laisser intervenir les forces de police équipées et entrainées à cet effet pour reprendre la main dès que possible et à nouveau tenter négocier et d’agir en facilitateur. D’un entretien informel, il ressort que la Direction du corps de police aurait l’intention de lui demander d’agir effectivement de la sorte”. En aucun cas le reproche fait au requérant à l’époque ne remettait en cause sa gestion des services d’ordre ; il s’agissait plutôt de le prémunir contre les plaintes individuelles dont il faisait l’objet. Le requérant n’aperçoit pas pourquoi il faudrait considérer certaines considérations de l’acte attaqué comme étant surabondantes : l’acte aurait-il été pris si ces constatations n’y figuraient pas ? Pour le surplus, l’acte attaqué a bien pris en considération du fait que la confiance des collaborateurs de la Direction serait compromise, ce qui est formellement contesté. Le requérant n’a pas posé la candidature à six emplois déclarés vacants, alors même qu’il était absent pour congé de maladie, et que si ces vacances ont été publiées sur l’intranet qu’il ne consultait pas, aucune démarche n’a été faite pour attirer son attention sur les vacances ». V.2. Appréciation VIII - 12.147 - 8/23 En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en « l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, le premier moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du principe audi alteram partem, à défaut pour le requérant d’indiquer dans la requête en quoi ce principe aurait été violé. La critique formulée pour la première fois dans le mémoire en réplique, en lien avec ce principe, concernant le contenu du dossier joint à la proposition de mesure d’ordre est irrecevable dans la mesure elle aurait pu être formulée dans la requête et qu’elle ne relève pas de l’ordre public. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure VIII - 12.147 - 9/23 administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui- même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Le requérant soutient en substance que la motivation de l’acte attaqué est insuffisante et inexacte. En l’espèce, l’acte attaqué expose, tout d’abord, d’une part, les motifs pour lesquels le requérant ne devait pas être réintégré dans sa fonction de directeur INT et, d’autre part, ceux justifiant son affectation dans l’emploi de directeur SPT. Ensuite, l’acte attaqué s’attache à répondre aux observations émises par le requérant à l’égard de la proposition préalable à l’adoption de l’acte attaqué. Le requérant affirme premièrement qu’aucune note relative à des manquements en lien avec une approche inadéquate de la gestion négociée de l’espace public ne figure au dossier. Il n’explique cependant pas sur le fondement de quelle norme une telle note aurait été requise. Il ne conteste de toute façon pas que des remarques lui avaient été adressées à plusieurs reprises quant à l’(in)opportunité de le voir intervenir en première ligne lors des services d’ordre dont il se voyait chargé, ni les recommandations émises par le Comité P en lien avec la manifestation du 14 mai 2014, ni ce qui s’est passé lors des manifestations du 24 mai 2016 et du 13 septembre 2020, ni les conclusions tirées du déroulement de ces deux manifestations quant à son comportement, alors que tous ces points sont expressément mentionnés et développés à la page 11 de l’acte attaqué pour justifier le constat d’une approche inadéquate de la gestion négociée de l’espace public. Le requérant n’établit pas que le reproche d’une « approche inadéquate de la gestion négociée de l’espace public », tel qu’il est explicité par l’acte attaqué serait inexact. Par ailleurs, aucun de ces points n’ayant été contesté par le requérant dans ses observations formulées le 14 novembre 2022, l’auteur de l’acte attaqué VIII - 12.147 - 10/23 n’avait, en tout état de cause, aucune raison de compléter cette motivation. Celle-ci est donc bien suffisante. Le requérant tente deuxièmement d’établir l’inexactitude du constat formulé à son égard d’une approche inadéquate de la gestion négociée de l’espace public, en faisant état de ses évaluations en tous points conformes aux attentes et de ses promotions intervenues en 2006 et 2008. Dans sa dernière évaluation en date du 15 juin 2021 lui attribuant la mention « satisfaisant », il est cependant indiqué : « l’intéressé a une bonne connaissance et expérience de plusieurs années dans le domaine la GNEP [gestion négociée de l’espace public]. Des observations orales ont néanmoins dû être faites concernant son attitude et son comportement durant certains services d’ordre ». Cet extrait, loin de contredire le constat précité, le conforte. En outre, les promotions intervenues en 2006 et 2008 ne sont pas susceptibles d’infirmer ce constat puisqu’elles sont antérieures aux éléments, exposés ci-dessus, sur lesquels il se fonde. Il en va de même de la circonstance, invoquée dans le dernier mémoire, que le requérant n’a pas fait l’objet de remarques semblables dans des évaluations antérieures. Le requérant prétend encore que ce constat serait contradictoire avec le fait de l’avoir laissé agir pendant dix-huit ans, en l’ayant de surcroît promu deux fois. Dans son mémoire en réplique (p. 6, n° 7), il ajoute que jamais, il n’a reçu l’instruction de ne pas intervenir en première ligne. De manière générale, lorsque l’autorité constate qu’un agent ne donne pas toute satisfaction dans sa manière de servir dans une fonction déterminée, elle dispose alors d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer la mesure qu’elle pense devoir prendre. Elle peut également décider de ne prendre aucune mesure lorsqu’elle est en présence d’un fait isolé, sans que cela la prive de la possibilité d’adopter l’une ou l’autre mesure lorsqu’elle constate d’autres faits similaires ou non. En l’espèce, la partie adverse a estimé, jusqu’à sa prise de connaissance des faits ayant justifié son changement d’affectation, qu’elle pouvait se contenter d’adresser des remarques au requérant, ce qui, d’après l’acte attaqué, a été fait à plusieurs reprises, quant à l’(in)opportunité de le voir intervenir en première ligne lors des services d’ordre dont il se voyait chargé, sans que cela soit sérieusement contesté par le requérant. À cet égard, l’allégation de ce dernier (requête, p. 3, alinéa 4) selon laquelle le rapport du Comité P auquel l’acte attaqué se réfère ne contient aucune démarche concernant son attitude, n’est pas exacte puisqu’il ressort des VIII - 12.147 - 11/23 termes de ce rapport reproduits dans l’acte attaqué que « d’un entretien informel, il ressort que la direction du corps de police aurait l’intention de lui demander d’agir effectivement de la sorte ». Du reste, la démarche envisagée lors de cet entretien informel s’est bien concrétisée à plusieurs reprises, comme évoqué ci-dessus. Par ailleurs, c’est également en vertu de cette même liberté d’appréciation qui demeure la sienne que la partie adverse n’a jamais interdit au requérant d’intervenir en première ligne, même lorsque cette mesure lui a été suggérée par le procureur du Roi dans son courrier du 14 octobre 2020, suggestion dont l’acte attaqué (p. 12, alinéa 2) fait écho en ces termes : « il serait peut-être opportun d’envisager une mesure d’ordre afin d’assurer le bon fonctionnement des services et des missions, le cas échéant, de la limiter à la décision d’imposer de ne plus participer au maintien de l’ordre sur le terrain aux côtés des troupes ». En outre, la détérioration du lien de confiance envisagée par l’acte attaqué (p. 12, alinéa 3) ne concerne pas la confiance vis-à-vis des bourgmestres et plus généralement de l’autorité, comme ce fut le cas pour la mesure d’ordre du 16 octobre 2020, mais vis-à-vis des collaborateurs de la direction générale. À cet égard, le requérant ne conteste aucunement les termes de l’acte attaqué selon lesquels c’est en raison de ce qu’il a laissé entendre, lors de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, « en tentant d’imputer à des collaborateurs de la Direction générale une part de responsabilité dans le manque d’information du Chef de corps […], [que] le [requérant] a mis à mal le lien de confiance avec lesdits collaborateurs ». Ce n’est donc pas une pièce du dossier administratif qui établit cette détérioration mais une appréciation consignée dans l’acte attaqué par son auteur sur la base d’éléments non contestés, dès le stade de la formulation de la proposition de mesure, par son destinataire. Le requérant considère troisièmement, concernant les rappels à la norme auxquels l’acte attaqué fait référence, qu’il est inexact d’affirmer dans cet acte que c’est à la demande de son conseil que le 28 juin 2022, la procédure concernant le premier rappel à la norme a été relancée (requête, p. 3, dernier alinéa). S’il résulte clairement de la motivation de l’acte attaqué qu’une approche inadéquate de la gestion négociée de l’espace public a pu notamment être déduite des manquements reprochés au requérant dans le premier rappel à la norme, il n'en reste pas moins que les questions portant sur la date à laquelle et à l’initiative de qui cette procédure a été relancée ne constituent pas un motif déterminant mais surabondant de l’acte attaqué qui n’est dès lors pas de nature à vicier sa motivation. VIII - 12.147 - 12/23 Le requérant critique encore, en quatrième lieu, le fait qu’il n’a pas été informé par la partie adverse de l’ouverture des six places vacantes évoquées dans l’acte attaqué et que celui-ci indique de manière inexacte qu’en mars 2021, lorsqu’il fut affecté à la fonction de directeur SPT, aucune autre fonction de commissaire divisionnaire de police n’avait été déclarée vacante. Si l’acte attaqué fait effectivement référence à la publication de la vacance de six places de commissaire divisionnaire de police clôturée le 21 octobre 2022, et à l’absence d’une autre fonction de commissaire divisionnaire de police déclarée vacante en mars 2021 quand il a été désigné dans l’emploi de directeur SPT, c’est uniquement pour répondre, plus qu’il ne faut, à la critique formulée par le requérant dans ses observations du 14 novembre 2022 en ces termes : « Il est manifeste, à titre subsidiaire, qu’aucune autre affectation n’a été recherchée, qui permettrait d’une part, que tout le corps de police ne puisse, à bon droit, considérer que la mesure constitue un grave désaveu et une mise au placard, et d’autre part, de me confier des tâches à haut niveau de responsabilité dans lesquelles je pourrais apporter à la Zone le poids de mon expérience ». Indépendamment de la question de savoir si en l’espèce la partie adverse avait précisément l’obligation de rechercher une autre affectation, le requérant entend manifestement fonder celle-ci sur un double postulat : la mesure en cause impliquerait, d’une part, aux yeux de tous, un désaveu et une mise à l’écart, et d’autre part, ne lui permettrait pas d’assumer un haut niveau de responsabilité. L’acte attaqué répond à ce postulat comme suit : « Considérant que les supputations du [requérant] à propos d’un soi-disant désaveu et d’une soi-disant mise au placard sont sans aucun fondement dès lors qu’il a été placé à la tête d’une Direction qui se trouve, confrontée à de nouvelles tâches significatives avec un impact considérable sur l’organisation et le fonctionnement de la zone de police ; que les responsabilités liées à la fonction de DIR SP, certes différentes de celles assumées par le DIR INT, ne sauraient néanmoins être perçues comme de moindre importance eu égard à l’impact des missions dévolues au DIR SPT sur l’organisation de la zone de police ». Cette réponse permet donc à elle seule d’écarter la critique formulée par le requérant dans ses observations du 14 novembre 2022 de sorte que toutes les autres considérations données par l’acte attaqué en vue de compléter cette réponse sont surabondantes. En outre, le requérant ne prétend pas, et a fortiori ne démontre pas, que cette réponse serait inexacte ou insuffisante. Tout au plus, il se borne à énoncer dans sa requête qu’une place de commissaire divisionnaire de police/directeur SPT a été créée sur mesure en vue de l’écarter de toute fonction importante au sein de la VIII - 12.147 - 13/23 partie adverse. Même s’il devait être admis que cette place a été créée sur mesure, comme il le maintient dans son mémoire en réplique, ceci n’impliquerait encore pas que c’est pour l’écarter de toute fonction importante. Compte tenu de ce qui précède, il est dès lors indifférent pour apprécier la motivation de cet acte que le dossier ne contienne aucun élément relatif à l’occupation des emplois de directeur de la DPI NOHH et de directeur général Gestion, emplois dont le requérant prétend dans sa requête qu’ils étaient également disponibles lors de sa première décision d’affectation à l’emploi litigieux. Il en est de même quant à la question de savoir si le requérant a été informé de la vacance des six emplois évoqués par l’acte attaqué, d’autant plus qu’il ne conteste pas que, comme l’indique le mémoire en réponse, celle-ci a été publiée sur l’intranet de la partie adverse auquel il continuait à avoir accès malgré son congé de maladie. Il ne peut faire grief à la partie adverse de ne pas l’avoir particulièrement informé de la vacance de ces postes et, en toute hypothèse, un tel constat n’est pas de nature à remettre en cause le caractère adéquat de la motivation. Le premier moyen est pour partie irrecevable et pour le surplus n’est pas fondé. VI. Second moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête en annulation Le requérant prend un second moyen de la violation des articles 3 et suivants de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il allègue que l’acte attaqué constitue une sanction non prévue par la loi du 13 mai 1999 et qui a été adoptée sans respecter la procédure prescrite par une autorité incompétente. Selon lui, le caractère éventuellement disciplinaire d’une mesure s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances de son adoption, de la qualification fautive du comportement de l’agent, de l’intention manifestée de le punir et de l’incidence sur son statut administratif et pécuniaire. VIII - 12.147 - 14/23 Il fait valoir qu’en l’espèce, l’acte attaqué a nécessairement considéré son comportement comme fautif, en faisant référence à ses manquements, en lui reprochant d’avoir lui-même provoqué par une intervention inopportune, un trouble de l’ordre public, qu’il se serait écarté de la mission qui lui était confiée dans l’exercice du commandement opérationnel sur le terrain, que sa décision d’intervenir a également mis en danger l’intégrité physique du photographe qui l’accompagnait, qu’il aurait tenté d’imputer à des collaborateurs de la direction générale une part de responsabilité dans le manque d’information du chef de corps au sujet de l’événement, qu’il aurait mis à mal le lien de confiance avec lesdits collaborateurs et qu’il n’aurait pas fait preuve de résipiscence en ne prenant pas en compte tant les recommandations du Comité P que celles de son chef de corps. Il ajoute que ce caractère fautif est encore confirmé par les circonstances ayant précédé l’acte attaqué. Il fait valoir que les mesures d’ordre passées étaient provisoires et la troisième signalait qu’elle n’intervenait qu’en attente du résultat des informations pénales en cours mais qu’une fois le classement sans suite intervenu, la partie adverse s’est mise à rechercher d’autres faits antérieurs à celui-ci pour adopter une mesure définitive. Il expose qu’au contraire de sa fonction actuelle de directeur SPT, celle de directeur INT confère une visibilité au sein de la partie adverse qu’aucun autre directeur n’a, car son titulaire dirige le service le plus important en effectifs, qui de surcroît est souvent le point d’entrée des nouvelles recrues, et il est le seul à exercer une fonction très opérationnelle lors des manifestations, ce qui lui procure une reconnaissance tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la partie adverse. Il indique que sa fonction actuelle était traditionnellement occupée par un commissaire de police et avant cela par un officier subalterne de gendarmerie et que la description de fonction établie en décembre 2020 pour justifier que son titulaire soit commissaire divisionnaire de police concerne en réalité des missions temporaires qui nécessitaient tout au plus un coordinateur de sécurité. Il fait encore valoir que l’arrêt n° 254.785 du 19 octobre 2022 a considéré que les mesures d’ordre antérieures étaient susceptibles de recours, que la différence entre ces deux fonctions se situe au surplus au niveau de la nature du travail et des responsabilités et que l’intention de punir se manifeste également par le nombre de collaborateurs à gérer et par le fait que l’acte attaqué intervient après une première sanction disciplinaire (blâme) et deux rappels à la norme. VIII - 12.147 - 15/23 VI.1.2. Le mémoire en réplique Il allègue que l’équivalence prétendue par la partie adverse entre les fonctions de directeur INT et directeur SPT n’existe pas. Il indique n’avoir jamais soutenu qu’il existerait des services subalternes au sein de la police ni qu’il disposerait d’un droit acquis à l’emploi de directeur INT mais, selon lui, le service SPT est un petit service chargé de missions spécifiques (surveillance et transfert des détenus) qui ne correspondent pas aux sept missions de base de la police locale (l’accueil, l’intervention, le travail de quartier, l’assistance policière aux victimes, la recherche, la circulation et le maintien de l’ordre public). Il ajoute que ce service n’est pas non plus associé au processus décisionnel de la zone et qu’il compte environ 41 collaborateurs, ce qui en fait le plus petit service de la zone. Il relève que par comparaison, le service INT se composait lorsqu’il en était le directeur de 558 personnes, outre le personnel civil. Enfin, il soutient qu’au vu de la portée de la mesure et de tous les reproches qui lui sont faits dans l’acte attaqué, ce sont bien des manquements fautifs qui justifient la mesure litigieuse et que dans ces conditions, l’acte attaqué est en réalité une sanction disciplinaire. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant réitère ses arguments. Il expose en outre ce qui suit en ce qui concerne la fonction à laquelle il a été affecté. « 8. Une directive ministérielle MFO1 du 13 décembre 2001 détermine les compétences en matière de police des cours et tribunaux, transfèrement des détenus et maintien de l’ordre et de la sécurité dans les prisons en cas d’émeute ou de trouble. Selon cette circulaire, c’est la police locale qui est responsable de ces tâches, qui ont pourtant un caractère fédéral. C’est ainsi qu’à Bruxelles, PolBru était responsable de la sécurité des audiences. Brumi s’occupait des transfèrements de détenus depuis les prisons de Forest et de Saint-Gilles. Brumi était également responsable en cas d’émeute ou de grève dans les prisons. PolBru n’était certainement pas demanderesse de cette mission et avait poussé à la création d’un corps de sécurité, composé d’agents dépendant du SPF Justice en vue d’exécuter une partie des tâches : police des cours et tribunaux et transfèrements au palais de justice sous la responsabilité opérationnelle du Dir. SPT. VIII - 12.147 - 16/23 Depuis la réforme des polices, un protocole existe entre les six zones bruxelloises et la police fédérale en ce qui concerne l’article 23 de la LFP, c’est-à-dire la mise à disposition devant un procureur ou une comparution devant le juge d’instruction. Ce sont les missions prévues par cet article 23 qui sont les seules responsabilités qui incombent encore à SPT. SPT ne gère plus dans le bâtiment Portalis que les deux complexes cellulaires, du personnel, pour la surveillance des cellules, le personnel des autres zones ou de la police fédérale pour monter les détenus devant le magistrat. Ce travail suppose la présence tout au plus d’un inspecteur principal afin de gérer la feuille de service et de coordonner les renforts mis à sa disposition. En aucun cas, ce service ne peut être considéré comme une direction à part entière et encore moins comme une grande direction, on rappelle que celui qui est à sa tête recevant une allocation complémentaire à son traitement. Dans son mémorandum de 2019, la Commission permanente de police locale, dont le chef de zone de la partie adverse est vice-président écrit, en page 8 : “L’arrivée d’un nouvel acteur, à savoir la DAB de la police fédérale, intégrant notamment le corps de sécurité du SPF Justice, impose de revoir les règles relatives à la répartition des rôles, missions et responsabilités pour l’exécution des missions spécialisées et de sécurisation pour notamment la police des cours et tribunaux et le transfèrement des détenus”. Il est également écrit : “Une révision des directives contraignantes MFO1 et MFO5 devrait intervenir sans délai. Ce qui permettra d’obtenir notamment un contrôle des points litigieux dans l’attribution de certaines missions entre les deux composantes de la police intégrée et d’intégrer un ensemble de nouveaux éléments dans la révision de la MFO”. Il est donc établi que dès 2019, soit avant la création de la place de Dir. SPT, il était question de débarrasser les polices locales des missions d’ordre public et de transferts dans les palais. Le 4 novembre 2019, la Zone de Police de Bruxelles-Capitale-Ixelles, représentée par son chef de corps et le service cours et tribunaux DAB Bruxelles de la police fédérale représenté par le Directeur général de la Direction générale de la police administrative signaient une convention de coordination/collaboration. L’article 2 de cette convention dispose comme suit : “ (…) Dans l’attente de la révision de la MFO1 attribuant la responsabilité de la mission de la police des cours et tribunaux et transfert de détenus à la police locale, le service cours et tribunaux DAB Bruxelles (…) intervient en appui de la police locale”. En clair, le personnel exécutant de telles missions provenait de la police fédérale DAB, mais agissait sous la responsabilité finale du Dir. SPT. L’article 10 du protocole précise : “La présente convention de coordination est d’application immédiate à la date de sa signature jusqu’à la reprise complète des missions de transfert de détenus et des cours et tribunaux par la DAB. (…) ”. Vu les désaccords surgissant entre le Dir. SPT et la DAB, un nouveau protocole est signé le 1er octobre 2023. VIII - 12.147 - 17/23 L’article 3 de ce protocole prévoit que le service DAB C&T Bruxelles assure, intra-muros, la police des cours et tribunaux dans les infrastructures campus Poelaert, Justitia. Le protocole anticipe ce que la note nouvelle MFO1 de février 2024 prévoira : une répartition des tâches suivantes : pour la police fédérale, de transférer à la police des cours et tribunaux, mise en œuvre de l’article 23 de la LFP pour les zones locales. Il est donc établi qu’au moment de la création de la place de Dir. SPT pour un commissaire divisionnaire de police, il était déjà certain que les missions seraient à court terme reprises intégralement par la police fédérale : la fonction était vide de contenu. 9. L’autorité a, sans le moindre doute, considéré que le comportement du requérant avait été le motif de changement d’affectation qui punit l’agent pour les fautes qu’il aurait commises, et emporte des répercussions importantes sur l’exercice de ses fonctions. 10. Particulièrement, il a été prétendu qu’il convenait de tenir compte du travail relatif à la police des cours et tribunaux et des transferts qui était manifestement inexact. Il est certain que SPT n’avait rien à voir avec l’ouverture de la prison de Haren : les aspects journaliers sont exécutés par le personnel territorial et, en cas d’émeute ou de grève, c’est la Dir. Int. qui fait le nécessaire. De telles missions qui justifiaient prétendument la place de CDP ASPT à STP en septembre 2020 ont été mises sous la responsabilité du Dir. NOHH dès le mois de mars 2021 ! Il fut question de l’ouverture du site Justitia et des nombreux grands procès à venir. Le dernier grand procès à être géré par SPT a été celui des attentats. Sky Ecc était entièrement géré par la DAB ». VI.2. Appréciation Selon une jurisprudence constante, l’existence éventuelle d’une sanction disciplinaire déguisée s’apprécie en tenant compte de la teneur de l’acte, des circonstances dans lesquelles il est adopté, de ce que le comportement de l’agent est ou non qualifié de fautif, de l’intention manifestée ou non de punir un tel comportement et des incidences sur son statut administratif et pécuniaire. En l’espèce, le requérant entend établir le caractère disciplinaire de l’acte attaqué parce que son comportement y est « sans aucun doute, qualifié de fautif » et que « les circonstances antérieures à cet acte confortent cette manière de voir les choses » Contrairement à ce que soutient le requérant l’acte attaqué ne lui reproche toutefois aucune faute. VIII - 12.147 - 18/23 La série des manquements épinglés dans la requête sont en effet précédés dans l’acte attaqué de la considération suivante : « Considérant qu’il appert à la lecture des manquements reprochés à l’intéressé dans le cadre du blâme dont il a fait l’objet et dans le cadre des rappels à la norme qui lui ont été notifiés ainsi que des observations qu’il émet, que ceux-ci sont en lien avec une approche inadéquate de la gestion négociée de l’espace public ; en effet […] ». Il ne s’agit donc pas, pour l’auteur de l’acte attaqué, de reprocher une nouvelle fois au requérant des manquements pour lesquels il a déjà été sanctionné et rappelé à la norme, mais tout au plus, à leur lecture d’en tirer le constat d’une « approche inadéquate de la gestion négociée de l’espace public » et d’expliquer ensuite pourquoi (« en effet ») il aboutit à cette conclusion. Pour la partie adverse, l’existence de ces manquements est ainsi un fait établi dont elle entend tirer, à bon droit, toutes les conséquences au niveau du fonctionnement du service. La circonstance que ces manquements soient antérieurs au classement sans suite opéré, pour certains d’entre deux, par le procureur du Roi, ne remet pas en cause cette faculté offerte à l’autorité. En outre, le fait de remonter à des incidents survenus successivement en 2014, 2016 et 2020 révèle le souci de démontrer au requérant qu’aucune amélioration n’a été constatée dans son chef malgré plusieurs recommandations, ce que l’acte attaqué exprime comme suit : « Considérant que nous ne pouvons au vu de ce qui précède, envisager la réintégration du [requérant] à la tête de la Direction des Interventions et du Soutien opérationnel dès lors que l’intéressé n'a pas fait preuve de résipiscence en ne prenant pas en considération tant les recommandations du Comité P que les nôtres ». De la même manière, ce qu’a pu dire ou écrire un agent dans le cadre d’une procédure disciplinaire est indiscutablement un fait dont l’autorité doit pouvoir tirer toutes les conséquences, au-delà de la sanction proprement dite, pour le fonctionnement du service. C’est précisément ce qu’a réalisé, en l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué en relevant au départ de ce que le requérant a « laissé entendre, lors de la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet […] qu’en tentant d’imputer à des collaborateurs de la Direction générale une part de responsabilité dans le manque d’information du Chef de corps […], le [requérant] a mis à mal le lien de confiance avec lesdits collaborateurs, qui interviennent pour la plupart dans la préparation ou la gestion des services d’ordre ou encore sont chargés de contacts avec les médias ». Le même VIII - 12.147 - 19/23 auteur en déduit que « [la] collaboration est compromise » alors que « la direction générale des services d’ordre est assurée par la collaboration entre le Directeur des Interventions et le staff DG ». Il ne s’agissait donc pas tant de reprocher au requérant un manquement (mise à mal du lien de confiance) que d’en tirer les implications pour l’organisation des services d’ordre. S’agissant de la teneur de l’acte et des circonstances dans lesquelles il a été adopté, le requérant focalise essentiellement son attention sur la comparaison qu’il fait entre les fonctions de directeur INT et de directeur SPT, laquelle selon lui révèlerait une sanction déguisée. Cette critique correspond à celle qui était formulée, certes de manière beaucoup succincte, dans ses observations à l’égard de la proposition de mesure d’ordre, en ces termes : « Il s’agit d’une mesure qui serait prise en raison de mon prétendu comportement, intervenant au terme de multiples procédures. Elle témoigne de la volonté de me punir. Celle-ci est évidente lorsqu’on compare les deux fonctions, ce qui a pu convaincre le Conseil d’Etat de la recevabilité du recours déposé et toujours pendant devant la haute juridiction ». Le requérant entendait donc déduire de la comparaison des fonctions de directeur INT et de directeur SPT, l’existence d’une sanction disciplinaire déguisée, sans toutefois réaliser cette comparaison. À cette critique l’acte attaqué répond comme suit : « Considérant que, contrairement à ce qu’avance [le requérant], la proposition susvisée ne constitue aucunement une sanction déguisée ; que la circonstance qu’elle soit fondée sur son comportement n’en modifie pas sa nature, une mesure d’ordre pouvant reposer sur la comportement d’un membre du personnel ; que l’arrêt du Conseil d’Etat n° 254.785 du 19 octobre 2022, auquel fait allusion [le requérant], a admis que la mesure d’ordre affectant temporairement l’intéressé a l’emploi de Directeur du Service SPT constituait un acte attaquable mais n’a pas retenu la qualification de sanction disciplinaire déguisée ; qu’aucun caractère disciplinaire ne peut être attribué à la présente mesure d’ordre au motif qu’elle est définitive ; qu’il en va a fortiori de même de la proposition qu’il a précédée ; que, d’autre part, les motifs susexposés démontrent que cette mesure n’a nullement pour objet de punir [le requérant] mais de veiller au bon fonctionnement du service ; Considérant que la différence observée dans les missions confiées au Directeur des Services des Interventions et au Directeur du Service SPT n’est aucunement illustrative du caractère disciplinaire de la mesure d’ordre ; que les policiers sont nécessairement amenés à remplir des missions pouvant varier en fonction des nécessités du Service et passer d’une activité de terrain à une activité plus administrative sans qu’il ne s’agisse d’une sanction ; que la fonction assignée [au requérant] est du reste en adéquation avec son grade ; que s’il considère que cette fonction aurait un caractère dévalorisant, c’est en raison d’une appréciation purement subjective ». VIII - 12.147 - 20/23 Le requérant ne conteste aucunement cette réponse, alors que pour apprécier l’existence éventuelle d’une sanction déguisée, il importe tout d’abord, selon la jurisprudence constante précitée, de tenir compte de la teneur de l’acte, c’est-à-dire de ses motifs. Du reste, la comparaison que le requérant effectue, dans ses écrits de procédure, entre les deux fonctions en cause en vue de mettre en exergue leurs différences ne sont pas susceptibles de remettre en cause les motifs reproduits ci- dessus. Il n’appartient pas au Conseil d’État d’apprécier l’opportunité de la création d’un emploi de commissaire divisionnaire pour diriger le service SPT, ni les qualités requises pour occuper une telle fonction. . Enfin, si le requérant estime sa nouvelle fonction moins prestigieuse ou moins intéressante, il n’établit pas qu’il serait manifestement surqualifié pour un tel poste, ni qu’il n’aurait pas les qualités pour l’occuper. En tout état de cause, l’acte attaqué contient également d’autres motifs de nature à établir qu’il a été adopté dans l’intérêt du service et non pour punir le requérant. En premier lieu, l’approche inadéquate de la gestion négociée de l’espace public constatée dans les motifs de l’acte attaqué justifiant l’absence de réintégration du requérant dans sa fonction de directeur INT, n’a d’autre but que d’éviter qu’une telle approche ne se reproduise à l’avenir. C’est donc bien dans l’intérêt du service et plus largement de l’intérêt général, qu’un tel constat est exprimé, même si cela implique pour le requérant un changement d’affectation, vis- à-vis de laquelle il ne dispose, au demeurant, d’aucun droit acquis. Deuxièmement, toujours dans les motifs de sa non-réintégration, le constat de la détérioration du lien de confiance entre le requérant et les membres de la direction générale est dressé uniquement pour en déduire que la collaboration est actuellement compromise entre tous ces acteurs, alors que celle-ci est primordiale pour assurer le maintien de l’ordre dans l’espace public. C’est encore dans l’intérêt du service et plus largement de l’intérêt général, que ce constat est posé, même si c’est au prix d’un changement d’affectation puisque l’intérêt du requérant ne saurait prévaloir sur les deux premiers. Enfin, comme le précise l’acte attaqué, son auteur est, « en sa qualité de chef de corps, l’autorité compétente pour apprécier les mesures à prendre en matière d’organisation du corps de police » et « qu’à ce titre, il [lui] revient de prendre les VIII - 12.147 - 21/23 décisions qui s’imposent afin de répondre de manière optimale aux nécessités structurelle et organisationnelles des services ». Il résulte de tout ce qui précède que l’acte attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire et que la loi du 13 mai 1999 n’avait donc pas à s’appliquer. Cet acte pouvait ainsi être adopté par son auteur conformément à l’article 44 de la loi du 7 décembre 1998 ‘organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux’, suivant lequel « chaque corps de police locale est placé sous la direction d'un chef de corps, […] [qui] assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale […]. Le second moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.052 VIII - 12.147 - 22/23 Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.147 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.052 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.549 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.989 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.785 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.371