ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.005
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-16
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991
Résumé
Arrêt no 262.005 du 16 janvier 2025 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 262.005 du 16 janvier 2025
A. 243.239/XV-6105
En cause : A.S., ayant élu domicile chez Me Charlotte MATHIEU, avocat, rue du Postillon 23
1180 Bruxelles, contre :
la ville de Visé, représentée par son collège communal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 16 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « l’arrêté du bourgmestre [de la ville de Visé] du 8 octobre 2024 “Saisie administrative d’animaux” » et, d’autre part, la suspension de son exécution, selon la procédure d’extrême urgence.
II. Procédure
L’arrêt n° 261.205 du 24 octobre 2024 a ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.205
)
L’arrêt a été notifié à la partie requérante par un dépôt sur la plateforme électronique le 24 octobre 2024 et à la partie adverse par un envoi recommandé, réceptionné le 28 octobre 2024.
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 4 décembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 6 décembre 2024, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État à l’attention de la partie requérante le même jour et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.005 XV - 6105 - 1/6
envoyée à la partie adverse par un courrier recommandé du 11 décembre 2024, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont l’exécution a été suspendue à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il y a lieu d’apprécier si le premier moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 261.205, précité, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
IV. Examen du premier moyen
Le premier moyen est pris « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de proportionnalité ».
XV - 6105 - 2/6
L’arrêt n° 261.205 du 24 octobre 2024 a jugé ce premier moyen sérieux pour les motifs suivants :
« Selon ses visas, l’acte attaqué est fondé sur les articles “133” et “135, paragraphe 2, 1°”, [lire sans doute 135, paragraphe 2, alinéa 1er] de la Nouvelle loi communale, ainsi que sur les articles 36 à 50 du règlement général de police du 20 février 2017.
La compétence confiée au bourgmestre par les articles 133, alinéa 2, et 135, paragraphe 2, de la Nouvelle loi communale lui permet d'adopter des mesures de police à portée individuelle afin de veiller à la sauvegarde de l'ordre public sur le territoire de sa commune. Cette compétence est susceptible de fonder un large éventail de mesures. L'article 135, § 2, alinéa 2, 6°, de la Nouvelle loi communale confie notamment à la vigilance et l'autorité des communes “le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces”.
Le règlement général de police du 20 février 2017 n’est pas déposé, en tant que tel, par la partie adverse. Dans la version disponible sur son site Internet, les articles 36 à 50, insérés dans une section relative à la détention, la circulation et la divagation des animaux, sont plus particulièrement relatifs aux chiens. Les races de chiens y sont notamment classées en trois catégories, selon leur dangerosité.
L’adoption d’une mesure de police administrative, fondée sur l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, suppose que l’ordre public matériel, c’est-à-dire la propreté, la salubrité, la sûreté ou la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, soit menacé. La mesure de police prise sur le fondement de ces articles est justifiée par le risque d'atteinte à l'ordre public, de sorte que l'autorité ne doit pas attendre la réalisation du risque pour intervenir.
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
précitée, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et de vérifier que celle-ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire.
Les motifs doivent en principe se trouver dans l’instrumentum de l’acte. En l’occurrence, la motivation formelle doit permettre d’identifier la menace pour l’ordre public matériel qui fonde en fait l’adoption de la mesure ordonnée et de comprendre les mesures ordonnées en lien avec cette menace.
Par ailleurs, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif, qui se déduit notamment de l’exigence de motivation formelle “adéquate”, impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. En l’occurrence, la menace pour l’ordre public doit être établie à suffisance par le dossier administratif.
Enfin, le contrôle exercé par le Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude
XV - 6105 - 3/6
qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée.
Tout doute doit être exclu.
En l’espèce, en ce qui concerne les motifs de fait fondant l’arrêté attaqué, la motivation porte d’abord “un chien de type berger malinois croisé Rottweiller”, en rappelant les rapports de police qui le concernent (dont celui portant sur l’incident du 11 juillet 2024), l’arrêté de saisie administrative du 17 juillet 2024 et la décision de restitution du 27 août 2024. Elle porte, ensuite, sur “deux autres chiens (catégorie 3)” et fait état d’un rapport de police du 6 octobre 2024, selon lequel “deux chiens” étaient en divagation, dont l’un a été retrouvé mort dans une piscine. Enfin, il est fait état des “informations obtenues par l’agent de quartier selon lesquelles les riverains sont dans un climat de terreur et que plus personne n’ose promener son chien de peur d’être agressé”.
Eu égard à la mort, le 5 ou le 6 octobre 2024, du border collie (Kiki) la décision de saisie définitive, adoptée le 8 octobre 2024, ne peut viser que le rottweiler/malinois (Bink) et le labradoodle (Meiske).
S’agissant du rottweiler/malinois (Bink), les faits mentionnés dans l’acte attaqué ont justifié l’adoption des décisions des 17 juillet et 27 août 2024, dont la légalité n’est pas examinée dans le cadre du présent recours. À défaut pour la partie adverse d’établir que les conditions posées lors de la restitution du chien, le 27
août 2024, ne sont pas respectées, ces mêmes faits ne peuvent à eux seuls fonder une nouvelle décision de saisie. En l’occurrence, il ne résulte pas de l’acte attaqué et il n’est pas établi par le dossier administratif que les conditions fixées dans le courrier du 27 août 2024 n’ont pas été respectées.
Il n’est pas davantage établi que ce chien était l’un des deux chiens en divagation faisant l’objet du procès-verbal du 6 octobre 2024 (qui n’est pas déposé dans le dossier administratif). L’affirmation de la partie adverse, dans sa note d’observations, selon laquelle “renseignements pris auprès de la police : selon un témoin (habitant chez qui le deuxième chien a été retrouvé noyé), un des deux chiens en divagation le 06.10.2024 était bien Bink” est postérieure à l’adoption de l’acte attaqué et ne repose sur aucune pièce déposée dans le dossier administratif.
Il se déduit de ce qui précède qu’en ce qui concerne le rottweiler/malinois (Bink), l’acte attaqué ne repose sur aucun fait – nouveau – établi par le dossier administratif.
S’agissant du labradoodle (Meiske), l’acte attaqué ne l’identifie pas formellement comme étant l’un des deux chiens en divagation, mais la partie requérante ne le conteste pas. Toutefois, la déclaration de la partie adverse, dans sa note d’observations, selon laquelle “un des deux chiens en divagation le 06.10.2024
était bien Bink” jette le doute sur ce fait également puisque, selon le procès-
verbal auquel se réfère la partie adverse, deux chiens étaient en divagation, dont le border collie (Kiki) retrouvé noyé. Les faits fondant l’arrêté attaqué ne sont dès lors pas établis avec précision en qui concerne le labradoodle (Meiske).
Par ailleurs, ce chien relève, selon le Règlement général de police de la partie adverse, de la catégorie 3, c’est-à-dire qu’il n’appartient pas à une race réputée dangereuse ou très dangereuse, mais pourrait être assimilé à l’une de ces catégories “s'il existe des indices ou éléments permettant de raisonnablement présumer de [sa] dangerosité, après expertise vétérinaire comportementale”. La partie adverse ne prétend pas et le dossier administratif n’établit pas que de tels indices existent, ni qu’une expertise vétérinaire a été effectuée pour ce chien. À
supposer même qu’il ait pu échapper à ses propriétaires le 5 octobre 2024, une autorité normalement prudente et diligente ne peut considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que ce seul incident constitue une menace pour
XV - 6105 - 4/6
la sûreté publique justifiant une mesure de saisie définitive sur la base de l’article 135 de la Nouvelle loi communale.
Enfin, le motif pris des “informations obtenues par l’agent de quartier selon lesquelles les riverains sont dans un climat de terreur et que plus personne n’ose promener son chien de peur d’être agressé” ne repose sur aucune pièce versée au dossier administratif. Ces “informations” ne suffisent pas à établir un risque pour la sûreté publique.
Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est sérieux ».
Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 261.205, précité. Le premier moyen est ainsi jugé fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen de la requête qui, à le supposer fondé, ne donnerait pas lieu à une annulation aux effets plus étendus. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé.
IV. Indemnité de procédure
Dans sa requête, la partie requérante demande que les « dépens » soient mis à charge de la partie adverse.
À défaut pour la partie requérante d’y réclamer expressément une indemnité de procédure, il ne peut lui en être accordé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté du bourgmestre de la ville de Visé du 8 octobre 2024 décidant que « les deux chiens [de la partie requérante] sont définitivement saisis et confiés à la société royale de protection des animaux » et que « selon le dossier qui sera remis à la SRPA, celle-ci décidera la destination la plus adéquate pour les animaux, soit la mise à l’adoption soit l’euthanasie » est annulé.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
XV - 6105 - 5/6
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 janvier 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d'État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Joëlle Sautois
XV - 6105 - 6/6
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.005
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.205
cité par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.971