ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.902
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-30
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 1erquater de la loi du 27 février 1882; article 1erquater de la loi du 28 février 1882; loi du 27 février 1882; loi du 28 février 1882; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 13 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.902 du 30 décembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 261.902 du 30 décembre 2024
A. 232.296/XIII-9132
En cause : 1. l’association sans but lucratif CONSEI
CYNÉGÉTIQUE DE L’OUR, 2. L.P., ayant toutes deux élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche, 458
5101 Erpent, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 novembre 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la directrice générale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (ARNE) modifie la décision du directeur du département de la nature et des forêts (DNF) de Neufchâteau du 15 juin 2020 fixant le plan de tir, concernant la saison 2020-2021, à l’espèce cerf pour le conseil cynégétique de l’Our.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
XIII - 9132 - 1/23
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La première partie requérante, l’association sans but lucratif (ASBL)
Conseil cynégétique de l’Our (CCO), coordonne la gestion cynégétique sur le territoire de chasse de l’Our. Ce territoire, d’une superficie de 21.171 hectares (ha), couvre en totalité ou en partie les communes de Paliseul, Libin, Bertrix, Daverdisse, Bièvre, Libramont-Chevigny, Bouillon et Wellin.
Le CCO comprend deux secteurs, étant le secteur Est et le secteur Ouest.
Ce territoire relève en grande partie de la direction extérieure du DNF de Neufchâteau et, pour le surplus, de quatre autres cantonnements du DNF, à savoir Libin, Bièvre, Neufchâteau et Bouillon. La superficie boisée totale sur le territoire du CCO est de 11.115 ha (4595 ha pour le secteur Est et 6520 ha pour le secteur Ouest).
La seconde partie requérante loue un territoire de chasse aux communes de Daverdisse et Paliseul (plus de 1150 ha).
2. Le 12 mai 2020, la direction extérieure du DNF de Neufchâteau organise une réunion préparatoire relative au plan de tir 2020-2021.
XIII - 9132 - 2/23
3. Le même jour, le président du CCO adresse au directeur du DNF de Neufchâteau et aux différents chefs de cantonnement concernés un courriel sollicitant une nouvelle réunion.
4. Le 13 mai 2020, le DNF adresse un courriel en réponse dans lequel il estime qu’une telle réunion n’apporterait pas davantage au débat dans la mesure où
le désaccord porte sur la méthode d’estimation de la population de cervidés du secteur Ouest.
5. En application de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, tout conseil cynégétique introduit, avant chaque saison, une demande de plan de tir au DNF. Suivant l’article 1er, 8°, de la loi du 27 février 1882 sur la chasse, le plan de tir est « la décision déterminant le nombre d’animaux, répartis en fonction de leur espèce, de leur type, de leur âge et de leur sexe, qui doivent ou qui peuvent être tirés sur un territoire déterminé ».
Le 18 mai 2020, le président du CCO introduit une demande de plan de tir dans laquelle il requiert les prélèvements suivants :
Dans cette demande, il évalue la population totale des cervidés à 380.
6. Le 15 juin 2020, le directeur du DNF de Neufchâteau adopte le plan de tir pour la saison 2020-2021. Ce plan de tir contient les impositions de prélèvements suivantes :
XIII - 9132 - 3/23
7. Le 25 juin 2020, après avoir sollicité l’accès aux documents du DNF
relatifs à l’estimation de la population de cervidés sur son territoire, le CCO
introduit un recours à l’encontre du plan de tir adopté le 15 juin 2020, uniquement en tant qu’il concerne le secteur Ouest.
Il critique en substance l’estimation de densité réalisée par le DNF. Il explique ne pas comprendre la raison pour laquelle le nombre retenu est supérieur à celui calculé pour l’année antérieure alors que le nombre de prélèvements minimum du plan de tir de l’année 2019-2020 a été dépassé. Il dénonce notamment un manque d’objectivité dans le chef du DNF.
8. Entre le 25 juin et le 25 août 2020, le CCO échange de multiples courriels avec le DNF afin d’obtenir les tableaux précis des recensements des cervidés effectués par les agents du DNF sur son territoire.
9. Le 3 juillet 2020, le chef du cantonnement de Neufchâteau émet un avis dans lequel il explique n’être concerné que par le secteur Est.
10. Le 6 juillet 2020, le chef du cantonnement de Libin donne un avis dans lequel il prône l’adoption d’un plan de tir identique à celui arrêté l’année antérieure, en raison de l’absence de données « incontestables ».
11. Le 14 juillet 2020, le chef du cantonnement de Bouillon transmet son avis dans lequel il expose que le plan de tir adopté s’inscrit dans une logique
XIII - 9132 - 4/23
conservatrice au vu de l’estimation de 69 cervidés par 1000 ha. Il indique que, depuis trois ans et malgré la hausse des tirs, la population de cerfs ne diminue pas alors que l’objectif du DNF vise une diminution de celle-ci, en raison « des constats de dégâts sur le terrain (tant en forêt qu’en zone agricole) ». Il fait encore référence au « plan d’action visant à restaurer l’équilibre faune/flore dans le cadre de la certification PEFC » qui impose une « diminution sensible » des populations de cervidés dans certaines zones.
12. Le même jour, le chef du cantonnement de Bièvre donne un avis dans lequel il appuie la position du chef du cantonnement de Bouillon, ajoutant que, pour les parties du territoire relevant de son cantonnement, « une augmentation significative de la présence de cerfs boisés est observée ».
13. À la même date, le directeur du DNF de Neufchâteau émet un avis au terme duquel il défend l’estimation réalisée par le DNF en l’absence d’indice d’abondance nocturne (INA). Il insiste également sur la volonté des communes de Daverdisse et de Paliseul de conserver la certification Programme for the endorsement of forest (PEFC) de leurs forêts et de rajeunir leur massif forestier à moindre coût. Il concède toutefois qu’un des territoires de chasse pourrait voir son chiffre de non-boisés diminué de 10 à 7 « vu sa situation périphérique ».
14. Le 10 août 2020, la commission du plan de tir fait parvenir son avis, lequel est rédigé sous la forme du tableau suivant :
15. Le 25 août 2020, le CCO communique aux services de la Région wallonne ainsi qu’au ministre ayant la chasse dans ses attributions un courrier qui contient diverses observations à la suite de la réception des documents sollicités et finalement obtenus le 7 août 2020.
Il y explique que, selon ses propres calculs, la densité sur son territoire doit être estimée à 40 cervidés aux 1000 ha. Il met également en cause la fiabilité tant des relevés de tir effectués par le DNF que des recensements effectués sur place par ses agents.
XIII - 9132 - 5/23
16. Le 10 septembre 2020, la directrice générale du SPW ARNE adopte une décision qui modifie le plan de tir adopté le 15 juin 2020.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, comporte les motifs et dispositif suivants :
« Vu l’article 1erquater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse ;
Vu l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 2018 désignant les membres de la commission de plan de tir à l’espèce cerf et portant délégation au directeur général de la direction générale opérationnelle de l’agriculture, des ressources naturelles et de l’environnement ;
Vu la décision du directeur de la direction du département de la nature et des forêts de Neufchâteau en date du 15 juin fixant le plan de tir à l’espèce cerf pour le conseil cynégétique de l’Our ;
Vu le recours introduit en date du 25 juin 2020 par Maître [B.P.], avocat du président du conseil cynégétique de l’Our, contre la décision citée ci-avant ;
Vu l’avis de la commission de plan de tir rendu en séance du 10 août 2020 ;
Considérant l’existence de deux secteurs, Est et Ouest, dans lesquels les densités d’animaux sont sensiblement différentes, ce qui nécessite des prélèvements adaptés à chacun des secteurs ; considérant qu’au sein du secteur Ouest, la répartition des animaux est également très variable, le noyau de la population se trouvant concentré sur quelques territoires de chasse ;
Considérant que le recours porte essentiellement sur le plan de tir du secteur Ouest, le conseil cynégétique annonçant dans le recours son souhait de prélever 30 cerfs non boisés sur le secteur Est, soit davantage que le minimum fixé par le plan de tir initial pour ce secteur ;
Considérant que selon les estimations des agents du DNF sur le secteur Ouest, secteur où la population de cerfs est la plus élevée, la densité au printemps 2020
serait en légère hausse par rapport à 2019 ; considérant que l’estimation de la population par les agents du DNF n’est pas la méthode idéale car elle ne repose pas sur une méthode parfaitement standardisée comme celle de l’indice nocturne d’abondance (INA) ; considérant néanmoins que cette estimation faite par les agents est réalisée de manière relativement similaire depuis de nombreuses années et qu’il s’agit là du seul indice de tendance crédible dont nous disposons cette année en l’absence de données INA en raison de la crise sanitaire du Covid-
19 ;
Considérant l’hypothèse, prudente, d’une population stable ou en très légère croissance ; considérant que si on confronte, d’une part, l’évolution de la population au cours des quatre dernières années sur la base des INA jusqu’en 2019 et de cette hypothèse prudente pour 2020 et, d’autre part, l’évolution de la population au départ de plusieurs hypothèses de densité en 2017, on en déduit que c’est l’hypothèse menant à une densité de 69 animaux aux 1000 ha de bois en 2020 qui colle le mieux à l’évolution de la population telle qu’elle se dégage des INA successifs et de l’estimation des agents en 2020 ;
XIII - 9132 - 6/23
Considérant qu’afin de réduire cette densité trop élevée par rapport à la richesse du milieu, une réduction de 5 animaux aux 1000 ha de bois peut raisonnablement être visée, ce qui porte le prélèvement nécessaire sur le secteur Ouest à 27,7
animaux aux 1000 ha de bois, soit 179 animaux au total, ou encore 126 cerfs non-
boisés en appliquant une proportion de 70 % de cerfs non boisés et de 30 % de boisés ;
Considérant le constat fait par l’administration de la présence de dégâts, tant forestiers qu’agricoles, sur le secteur Ouest et essentiellement dans les territoires de chasse Piron et Haspeslagh ; considérant l’existence d’un plan d’action visant à restaurer l’équilibre forêt-gibier dans le cadre de la certification PEFC qui impose une diminution sensible des populations dans les zones en surdensité ;
Considérant que la majorité de la surface des territoires du secteur Ouest est couverte par des bois communaux ; considérant que les cahiers des charges de location du droit de chasse de communes occupant des surfaces importantes sur le Conseil, telles que celles de Daverdisse et de Paliseul, prévoient respectivement des densités en cervidés de maximum 30 à 35 animaux aux 1000 ha de bois avant naissances ; considérant que ces communes sont demandeuses d’une régulation des populations afin de de conserver leur certification PEFC ; considérant que le conseil cynégétique est situé en Ardenne sur des sols qui peuvent difficilement être qualifiés de riches ;
Considérant que le territoire Copet se situe en périphérie du noyau de la population et que la présence d’animaux sur ce territoire dépend des mouvements aléatoires des populations en période de chasse en battue ; considérant que l’imposition minimale en cerfs non boisés à ce territoire peut dès lors être légèrement diminuée, Arrête :
Article 1er - Dans la décision du directeur de la direction du Département de la nature et des forêts de Neufchâteau en date du 15 juin 2020 fixant le plan de tir à l’espèce cerf pour le conseil cynégétique de l’Our, le tableau des maxima et minima est remplacé par le tableau suivant :
[…] ».
XIII - 9132 - 7/23
17. Le 28 septembre 2020, la directrice générale SPW ARNE adresse une lettre aux parties requérantes dans laquelle elle indique que, dans la mesure où la commission du plan de tir n’a pas pu prendre connaissance du courrier du 25 août 2020, il « n’est pas possible d’accueillir des arguments non soumis à cette commission ». Elle juge toutefois que les arguments transmis ne font qu’illustrer les propos qui ont été développés dans le recours administratif introduit le 25 juin 2020.
Elle répond également à certaines affirmations contenues dans le courrier du 25 août 2020.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
La première partie requérante fait valoir que le non-respect d’un plan de tir est une infraction pénalement sanctionnée, comme ce fut le cas à la suite de la saison 2015-2016. Elle indique que la chasse aux cerfs ne peut se pratiquer sans plan de tir préalable, que ce plan impacte son objet social et qu’il nuit à la gestion des cervidés.
La seconde partie requérante indique être titulaire de droits de chasse sur le territoire du CCO et relève que le plan de tir attaqué lui impose de tirer 77 cerfs non boisés. Elle estime que ce plan est excessif et impacte négativement la population de cervidés sur ses territoires de chasse.
B. Le mémoire en réponse
La partie adverse conteste l’intérêt au recours de la première partie requérante en relevant que celui-ci a, au cours de la saison cynégétique 2020-2021, respecté le plan de tir prévu et l’a même dépassé « puisque 160 non boisés ont finalement été prélevés ». Elle reproche également aux parties requérantes de ne pas avoir sollicité la suspension de l’acte attaqué, de sorte qu’il ne subsiste plus actuellement qu’une satisfaction morale à solliciter son annulation.
C. Le mémoire en réplique
Les parties requérantes font valoir leur intérêt à défendre une saine et correcte gestion de la population de cervidés par le biais des plans de tir. À leur estime, le plan de tir « impacte la quantité d’animaux qui demeurent sur les territoires ». Elles mettent en avant les conséquences d’un arrêt d’annulation qui se
XIII - 9132 - 8/23
traduiraient, selon elles, par une réfection de l’acte attaqué fondée sur des estimations réalistes de cervidés. Elles ajoutent qu’un arrêt d’annulation forcerait la Région wallonne à revoir ses méthodes d’estimation de ces animaux.
IV.2. Examen
Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il.
Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l’article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l’action populaire qui serait introduite par n’importe quelle personne, qu’elle soit physique ou morale.
Le Conseil d’État doit toutefois veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée d’une manière exagérément restrictive ou formaliste (C.C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3,
ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109
).
Un recours en annulation n’est pas irrecevable pour défaut d’intérêt du seul fait qu’il porte sur un acte valant pour une période déterminée qui est écoulée au jour où le Conseil d’État statue ni du seul fait que son non-respect n’a pas donné lieu à des poursuites pénales. Il en va particulièrement ainsi lorsque l’acte attaqué, qui a une durée limitée à un an, est systématiquement renouvelé ou remplacé par un autre acte de même durée. Par ailleurs, le présent recours conserve un intérêt notamment dans la mesure où une annulation éventuelle de l’acte attaqué sur la base de l’un des moyens invoqués pourrait avoir pour effet que les autorités compétentes doivent adapter leur méthode pour estimer la densité du gibier sur son territoire.
Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse n’est pas accueillie.
XIII - 9132 - 9/23
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties requérantes
Le premier moyen est pris de la violation de l’article 1erquater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, « de son arrêté d’exécution du 22 avril 1993 relatif au plan de tir de la chasse au cerf, articles 1er à 4, tels qu’applicables avant l’adoption de l’arrêté du 6 mai 2004 qui l’a modifié », de l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ainsi que « de l’article 84 des mêmes lois coordonnées tel qu’applicable lors de l’adoption de l’arrêté du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur de la chasse », de l’autorité de chose jugée et de l’article 159 de la Constitution.
Les parties requérantes se prévalent de l’arrêt n° 245.927 du 25 octobre 2019 et formulent le raisonnement suivant :
« - l’arrêté du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur de la chasse est illégal au motif qu’il n’y a pas lieu de consulter la section de législation du Conseil d’État en urgence ;
- par répercussion, les arrêtés adoptés sur la base d’avis illégaux du Conseil supérieur de la chasse sont illégaux [ ;] il en va ainsi de l’arrêté du 6 mai 2004
ayant modifié l’arrêté du 22 avril 1993 sur les plans de tir puisqu’il a été adopté sur la base de l’avis du Conseil supérieur de la chasse du 12 mars 2003 ;
[ …]
- l’acte attaqué est donc fondé sur les dispositions illégales du 6 mai 2004 et est donc, partant, lui-même illégal ».
Elles considèrent que, pour la raison exposée dans l’arrêt précité, l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf est illégal et doit, dès lors, être écarté en application de l’article 159 de la Constitution.
À leur estime, l’écartement de cette norme entraîne l’illégalité de l’acte attaqué pour les trois raisons suivantes.
La première raison qu’elles invoquent est que « le demandeur de plan de tir n’est plus le titulaire du droit chasse ou les titulaires du droit de chasse responsables ou plusieurs titulaires groupés dans un conseil cynégétique mais, en vertu de cet arrêté du 6 mai 2004, “le président du conseil cynégétique” ». Elles soutiennent qu’un changement de responsable de l’exécution du plan de tir dans la réglementation est suffisant pour entraîner l’annulation de l’acte attaqué.
XIII - 9132 - 10/23
La deuxième raison qu’elles font valoir est que, dans l’arrêté modificatif du 6 mai 2004, la demande ne doit plus être adressée au chef du cantonnement forestier mais au directeur des services extérieurs du DNF, celui-ci étant désormais l’autorité compétente pour l’adoption des plans de tir en première instance.
La troisième raison sur laquelle elles entendent insister est que le contenu de la demande a été modifié par l’arrêté du 6 mai 2004 puisqu’une distinction est opérée entre les grands et les petits cerfs boisés.
Dans leur mémoire en réplique, elles rappellent le contenu de l’article er 1 quater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et en déduisent qu’un arrêté réglementaire est indispensable à la mise en œuvre des plans de tir. Elles ajoutent que le moyen leur fait grief en ce que, « sur la base des dispositions illégales dénoncées, un plan de tir lui-même illégal et dommageable [leur] a été imposé ».
Dans leur dernier mémoire, elles établissent la liste des modifications opérées par l’arrêté du 6 mai 2004 sur l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 précité.
V.2. Examen
1. Le moyen invite à écarter l’application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf sur la base de l’article 159 de la Constitution au motif que l’avis donné par le Conseil supérieur de la chasse dans le cadre de l’élaboration de cet arrêté du 6 mai 2004 repose lui-même sur une réglementation irrégulière.
2. L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit :
« Les irrégularités visées à l’alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ».
3. L’article 1erquater de la loi du 27 février 1882 sur la chasse dispose notamment que le Gouvernement wallon peut soumettre la chasse à tir aux espèces de gibier qu’il désigne à la détention d’un plan de tir approuvé par lui.
XIII - 9132 - 11/23
L’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf détermine notamment quelle autorité approuve ce plan et organise un recours administratif.
En application de l’article 4, § 5, alinéa 1er, de cet arrêté, l’autorité compétente pour statuer sur ce recours est le ministre ayant la chasse dans ses attributions.
Suivant l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 juin 2018 désignant les membres de la commission de plan de tir à l’espèce cerf et portant délégation au directeur général de la direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, « le directeur général de la direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement reçoit délégation au sens de l’article 4, § 5, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22
avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf ».
4. L’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 modifiant l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, que les parties requérantes estiment illégal, comporte les dispositions suivantes :
« Article 1er. Dans l’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, les mots “chef de l’inspection forestière” sont remplacés par les mots “directeur des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts, ci-après dénommé le directeur,” et les mots “de laquelle” sont remplacés par les mots “duquel”.
Article 2. Dans l’article 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots “inspections forestières” sont remplacés par les mots “Directions des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts” et les mots “chef d’inspection” sont remplacés par le mot “directeur”.
Article 3. L’article 3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l’alinéa suivant : “La demande d’attribution d’un plan de tir est introduite par le président du conseil cynégétique constitué en A.S.B.L. ou par le titulaire du droit de chasse lorsque celui-ci n’est pas membre adhérent à un conseil cynégétique.”
Article 4. Dans l’article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, le mot “forestier” est remplacé par les mots “de la Direction des services extérieurs de la Division de la Nature et des Forêts”.
Article 5. L’article 3, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : “1° la dénomination du conseil cynégétique ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur pour un territoire individuel ne relevant pas d’un conseil cynégétique.”
Article 6. L’article 3, § 1er, alinéa 2, 4°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant :
XIII - 9132 - 12/23
“ 4° sans préjudice de règles plus strictes arrêtées par le conseil cynégétique en ce qui concerne la distinction entre individus de l’espèce, le nombre :
a) de grands cerfs boisés et de petits cerfs boisés ;
b) de biches, de bichettes et de faons des deux sexes, dont l’autorisation de tir est demandée.
Par définition, est considéré comme grand cerf tout cerf à chandelier bilatéral.
Tous les autres cerfs boisés sont considérés comme petits cerfs.”
Article 7. Dans l’article 3, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots “chef d’inspection” sont remplacés par le mot “directeur”.
Article 8. Dans l’article 3, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, les termes “2e alinéa, du présent article” sont remplacés par les termes “alinéa 2”.
Article 9. Dans l’article 4, §§ 1er et 5, alinéa 1er, du même arrêté, les mots “chef d’inspection” sont remplacés par le mot “directeur”.
Article 10. L’article 5, du même arrêté, est abrogé.
Article 11. Dans l’article 6, §§ 1er et 3, du même arrêté, les mots “chef de l'inspection forestière” sont remplacés par le mot “directeur”.
Article 12. L’article 6, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l’alinéa suivant :
“ Le bracelet visé au § 1er est de couleur rouge pour les grands cerfs boisés, de couleur mauve pour les petits cerfs boisés et de couleur blanche pour les cerfs non boisés.”
Article 13. Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité est chargé de l’exécution du présent arrêté ».
5.1 En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué trouve sa compétence dans l’article 1 quater de la loi du 28 février 1882 précitée, l’article 4, § 5, alinéa 1er, de er
l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 précité et l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 juin 2018 précité.
Il y a lieu de relever qu’aucune des dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 n’altère la compétence du ministre ou de son délégué pour statuer sur le recours administratif relatifs aux plans de tirs.
Partant, le fondement direct de la compétence de l’autorité étant, d’une part, l’article 4, § 5, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 et, d’autre part, l’article 5 de l’arrêté ministériel du 19 juin 2018, l’éventuelle illégalité de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 n’est pas de nature à affecter cette compétence.
5.2 Par ailleurs, l’éventuelle illégalité de ce règlement n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise compte tenu de la teneur des modifications
XIII - 9132 - 13/23
qu’il apporte à l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf.
5.3 Enfin, l’éventuelle illégalité de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 n’a privé les intéressés d’aucune garantie dans la mesure où tant les différentes entités du DNF que la commission du plan de tir ont été en mesure de donner leur avis sur le recours administratif formé par la première partie requérante.
6. En conclusion, le premier moyen est irrecevable à défaut d’intérêt, en application de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
VI. Deuxième moyen
Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 1erquater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, de l’article 4 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, de l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et « de l’article 84 des mêmes lois coordonnées tel qu’applicable lors de l’adoption de l’arrêté du 23 mars 1995 fixant le fonctionnement et les modalités de consultation du Conseil supérieur de la chasse », de l’autorité de chose jugée, ainsi que de l’article 159 de la Constitution.
Dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes font part de leur souhait de se désister de ce moyen.
Rien ne s’y opposant, il n’y a pas lieu d’examiner le deuxième moyen.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse des parties requérantes
Le troisième moyen est pris de la violation de l’article 1erquater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, de l’article 4, § 5, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, ainsi que des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence et de la contradiction dans les motifs et de l’erreur de fait.
Les parties requérantes mettent en exergue deux motifs de l’acte attaqué qu’elles considèrent comme déterminants et qui concernent les estimations de population de cervidés sur le territoire du CCO au début de l’année 2020.
XIII - 9132 - 14/23
En une première branche, elles dénoncent une contradiction entre ces deux motifs qu’elles reproduisent, estimant que l’autorité ne peut, en même temps, énoncer que les observations faites par les agents sont les seules crédibles et ensuite invoquer « d’autres données » à l’appui de sa décision. Dans leur mémoire en réplique, elles ajoutent qu’elles ignorent la raison pour laquelle la méthode INA n’a pu être pratiquée.
En une deuxième branche, elles critiquent le motif de l’acte attaqué qui met en avant « l’évolution de la population au départ de plusieurs hypothèses de densité en 2017 » en l’estimant insuffisant et inadéquat. Dans leur mémoire en réplique, elles soutiennent que le tableau fourni par la partie adverse dans son mémoire en réponse devait être reproduit dans la motivation formelle de la décision entreprise. Elles déplorent en outre que ce tableau ne précise pas les raisons pour lesquelles les chiffres qui y sont repris ont été choisis, ne percevant pas quelles sont les « hypothèses de 2017 » auxquelles la motivation de la décision entreprise fait référence. Dans leur dernier mémoire, elles soutiennent qu’une motivation par référence ne peut être admise que si la référence est reproduite dans l’acte attaqué ou si la partie requérante en a connaissance avant l’adoption de celui-ci, ce qui, en l’espèce, n’est pas le cas dans le chef du second requérant. Elles estiment que la publication d’articles de vulgarisation sur internet ne dispense pas de motiver un acte administratif. Elles soutiennent enfin que si les tableaux produits dans le mémoire en réponse sont nécessaires pour comprendre quelle méthode de recensement a été appliquée, c’est la preuve qu’ils devaient être reproduits dans l’acte lui-même.
En une troisième branche, elles font valoir que si l’estimation de l’année antérieure est correcte et que le plan de tir pour cette année-là est respecté, la densité de population des cerfs ne peut pas augmenter. Elles dénoncent le raisonnement de la partie adverse qu’elles résument en ces termes : « plus on tire d’animaux et plus il y en a ». Elles estiment que le plan de tir de l’année 2020-2021 ne peut imposer un nombre plus élevé de non-boisés qu’à la condition que le plan de tir de l’année antérieure n’a pas été respecté, ce qui n’a pas été le cas pour l’année 2019-2020.
Elles renvoient sur ce point à la motivation de la décision de première instance qui dénombre erronément les non-boisés tirés lors de la saison 2019-2020. Elles ajoutent qu’à supposer que ce chiffre soit exact, un déficit de 9 non-boisés dans l’exécution du plan de tir ne peut aboutir à une augmentation de la densité de 59 non-boisés pour l’année 2019-2020 à 69 non-boisés pour l’année 2020-2021. Selon elles, une telle augmentation de la densité ne peut être concevable qu’à la condition que les 9 non-
boisés aient donné naissance à 65 faons. Dans leur mémoire en réplique, elles déplorent le procédé consistant à extrapoler une densité à partir de données des années antérieures et relèvent que la motivation de la décision attaquée fait état
XIII - 9132 - 15/23
d’une « légère hausse par rapport à 2019 », tandis que le calcul de l’autorité prend pour hypothèse une « nette augmentation ».
En une quatrième branche, elles font valoir qu’elles ont contesté à plusieurs reprises la méthode de recensement des cerfs adoptée par le DNF, estimant que cette méthodologie est approximative et nourrie de préjugés des agents. Elles déplorent que ceux-ci n’ont pas systématiquement confronté leurs estimations avec celles des gardes privés et titulaires de droits de chasse et que certains d’entre eux n’ont pas confronté leurs données avec celles des triages voisins, « ce qui amène inévitablement à des doubles, triples comptages des animaux en fonction du déplacement de ceux-ci ». Elles contestent les conclusions des constats et recensements des agents du DNF. À leur estime, ces recensements ne peuvent correspondre qu’à une densité moyenne sur le territoire du CCO de 39,6 cervidés aux 1000 ha, alors que le plan de tir adopté par l’acte attaqué se fonde sur une densité de 69 cervidés aux 1000 ha. Elles ajoutent que, durant la saison 2019-2020, ce sont au total 73 non-boisés qui ont été tirés sur le territoire de chasse du second requérant et qu’au cumul des territoires Piron et Haspeslagh, 96 non-boisés ont été prélevés. Elles contestent enfin les recensements effectués par un agent du DNF qui traduisent, sur une portion de territoire, une estimation de 134 cervidés aux 1000 ha, ce qui, à leur estime, est impossible. Elles soulignent la grande différence entre les estimations de l’année 2019 réalisées par cet agent et celles de l’année 2020, ainsi que l’existence d’un contentieux entre celui-ci et, notamment, le second requérant.
VII.2. Examen
1. La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’exigence de motivation formelle d’un acte administratif est proportionnelle au caractère discrétionnaire du pouvoir d’appréciation de l’auteur de cet acte. L’obligation de motivation formelle ne va pas jusqu’à exiger d’une autorité qu’elle donne les motifs de ses motifs.
Si, en principe, seuls les motifs exprimés dans l’acte administratif peuvent être pris en considération, cette exigence doit se comprendre de manière
XIII - 9132 - 16/23
raisonnable et n’empêche pas d’avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif, lesquels viendraient dans le prolongement des motifs exprimés dans l’acte, tout en éclairant la portée de ceux-ci.
Pour le surplus, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, le Conseil ne peut que vérifier si, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité s’est fondée sur des éléments exacts en fait et en droit. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis, sous la réserve d’une erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
A. Sur la première branche
2. La contradiction alléguée par les parties requérantes concerne les deux motifs suivants de l’acte attaqué :
« Considérant que selon les estimations des agents du DNF sur le secteur Ouest, secteur où la population de cerfs est la plus élevée, la densité au printemps 2020
serait en légère hausse par rapport à 2019 ; considérant que l’estimation de la population par les agents du DNF n’est pas la méthode idéale car elle ne repose pas sur une méthode parfaitement standardisée comme celle de l’indice nocturne d’abondance (INA) ; considérant néanmoins que cette estimation faite par les agents est réalisée de manière relativement similaire depuis de nombreuses années et qu’il s’agit là du seul indice de tendance crédible dont nous disposons cette année en l’absence de données INA en raison de la crise sanitaire du Covid-
19 ;
Considérant l’hypothèse, prudente, d’une population stable ou en très légère croissance ; considérant que si on confronte, d’une part, l’évolution de la population au cours des quatre dernières années sur la base des INA jusqu’en 2019 et de cette hypothèse prudente pour 2020 et, d’autre part, l’évolution de la population au départ de plusieurs hypothèses de densité en 2017, on en déduit que c’est l’hypothèse menant à une densité de 69 animaux aux 1000 ha de bois en 2020 qui colle le mieux à l’évolution de la population telle qu’elle se dégage des INA successifs et de l’estimation des agents en 2020 ».
3. Ces deux motifs ne sont pas contradictoires dans la mesure où leur auteur expose qu’en raison de la pandémie de Covid-19, l’indice nocturne d’abondance (INA) n’a pas pu être calculé au début de l’année 2020.
C’est donc en vue de pallier cette absence d’indice que l’autorité a substitué à l’INA de 2020 les observations des agents de terrain, elles aussi
XIII - 9132 - 17/23
compilées chaque année, tout en admettant qu’elles sont moins fiables que cet indice.
4. Il s’ensuit que la première branche n’est pas fondée.
B. Sur la deuxième branche
5. Le motif critiqué par les parties requérantes, déjà reproduit, est le suivant :
« Considérant l’hypothèse, prudente, d’une population stable ou en très légère croissance ; considérant que si on confronte, d’une part, l’évolution de la population au cours des quatre dernières années sur la base des INA jusqu’en 2019 et de cette hypothèse prudente pour 2020 et, d’autre part, l’évolution de la population au départ de plusieurs hypothèses de densité en 2017, on en déduit que c’est l’hypothèse menant à une densité de 69 animaux aux 1000 ha de bois en 2020 qui colle le mieux à l’évolution de la population telle qu’elle se dégage des INA successifs et de l’estimation des agents en 2020 ».
6. Dès lors que l’autorité indique dans l’acte attaqué les différents paramètres qu’elle prend en considération pour déterminer son estimation de 69 animaux aux 1000 ha de bois, les exigences en termes de motivation formelle des actes administratif individuels ne lui imposaient pas d’exposer les motifs de ses motifs et donc d’expliciter autrement « l’évolution de la population au départ de plusieurs hypothèses de densité en 2017 » pour autant que ces hypothèses de densité ressortent clairement du dossier administratif.
La pièce 4 du dossier administratif contient différents avis et tableaux, dont certains sont reproduits dans le mémoire en réponse, qui explicitent de façon chiffrée cette évolution, laquelle correspond au demeurant à la méthodologie habituelle d’estimation de densité par le DNF.
7. Il s’ensuit que la deuxième branche n’est pas fondée.
C. Sur les troisième et quatrième branches
8. Il importe de rappeler que la détermination d’un plan de tir est soumise à une large marge d’appréciation et que l’estimation de la densité actuelle n’est qu’une donnée permettant à l’administration d’exercer son pouvoir discrétionnaire de fixation du nombre d’animaux à prélever.
9. Comme cela ressort de l’examen des deux premières branches, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la méthode d’estimation se fonde sur
XIII - 9132 - 18/23
les observations des agents sur le terrain et sur la tendance INA des années antérieures lorsqu’elle est disponible.
Si ces méthodes recèlent nécessairement une part d’approximation, il y a lieu de relever que la densité de gibier revue à la hausse est en outre corroborée par les constats qui, rapportés par l’autorité, font état de la présence de dégâts de gibier dans le secteur Ouest, tant en zones forestières qu’en zones agricoles.
De plus, l’auteur de l’acte attaqué met également en exergue l’existence d’un plan d’action visant à restaurer l’équilibre forêt-gibier dans le cadre de la certification PEFC qui impose une diminution sensible des populations dans les zones en surdensité, ce qui contribue également à justifier une réduction de la densité trop élevée par rapport à la richesse du milieu.
En fixant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, un minimum qui, certes, ne correspond pas exactement au souhait des requérants mais qui est dans la droite ligne de ce que recommandent la commission du plan de tir et les différentes entités concernées du DNF, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Pour le surplus, l’acte attaqué ne contient pas de référence directe au tableau de chasse de la saison 2019-2020, de sorte qu’une erreur dans celui-ci n’est pas de nature à vicier la décision entreprise.
11. Il s’ensuit que les troisième et quatrième branches ne sont pas fondées.
12. En conclusion, le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses quatre branches.
VIII. Quatrième moyen
VIII.1. Thèse des parties requérantes
Le quatrième moyen est pris de la violation de l’article 1erquater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, de l’article 4, § 5, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, ainsi que des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence et de la contradiction dans les motifs et de l’erreur de fait.
XIII - 9132 - 19/23
Les parties requérantes rappellent que le recours administratif introduit par la première d’entre elles comportait la critique suivante :
« Un simple calcul démontre clairement que les chiffres avancés par le DNF ne sont pas crédibles et ont été artificiellement majorés.
Le garde de la chasse de Our (territoire Piron) a été contacté par deux responsables de triage (qui se sont conformés aux instructions qu’ils avaient reçues) et ont annoncé qu’ils retenaient la présence de 150 cervidés sur cette chasse.
Ce territoire Piron représente 3.000 ha.
A raison de 70 animaux aux 1.000 ha, cela représente 210 cervidés.
Or, les deux agents du DNF qui se sont concertés avec le garde de la chasse Piron sont concernés par une superficie de 2.650 ha au sein du territoire Piron.
Deux autres agents DNF, qui sont concernés par le solde du territoire Piron et qui ne se sont pas concertés avec le garde de la chasse Piron, représentent donc 350
ha (3.000 - 2.650).
Sur le territoire de ces 350 ha, s’il y avait réellement 70 animaux au 1.000 ha, il aurait fallu que les deux agents du DNF (qui n’ont pas procédé à une concertation) aient vu 65 animaux (210 - 150), soit une densité de 185 animaux au 1.000 ha !
Cela démontre l’irréalisme des chiffres retenus par le DNF dans le cadre de la décision d’attribution du 15 juin 2020 ».
Elles reprochent à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas exposer les raisons pour lesquelles ce grief n’a pas été retenu.
Dans leur dernier mémoire, elles font valoir que les chiffres qu’elles avancent sont fondés sur les estimations des agents du DNF qui sont sur le terrain presque tous les jours.
VIII.2. Examen
Dans le cadre d’un recours en réformation et en raison du caractère dévolutif de celui-ci, l’autorité saisie sur recours doit statuer à nouveau en exerçant un pouvoir d’appréciation propre et autonome en vue de substituer sa décision à celle qui fait l’objet du recours. Elle n’est pas liée par l’appréciation portée par l’autorité qui s’est prononcée en première instance, ni n’est tenue de réfuter, point par point, les motifs à la base de cette décision, ni, partant, les griefs formulés par l’auteur du recours en réformation. Cependant, il faut que celui-ci puisse comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi sa position n’a pas été retenue par l’autorité compétente.
XIII - 9132 - 20/23
En l’espèce, il ressort de l’examen du troisième moyen que les motifs de l’acte attaqué sont de nature à justifier les prélèvements minimums que son auteur impose, de sorte que les parties requérantes sont en mesure de comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi leurs arguments n’ont pas été retenus.
Il s’ensuit que le quatrième moyen n’est pas fondé.
IX. Cinquième moyen
IX.1. Thèse des parties requérantes
Le cinquième moyen est pris de la violation du principe de bonne administration, en particulier du principe de légitime confiance, de l’article 1erquater de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, de l’article 4, § 5, de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf, ainsi que des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence et de la contradiction dans les motifs et de l’erreur de fait.
Les parties requérantes indiquent avoir adressé, le 25 août 2020, un courrier au ministre ayant la chasse dans ses attributions ainsi qu’à la directrice générale du SPW ARNE dans lequel des arguments supplémentaires au recours du 25 juin 2020 sont avancés. Elles considèrent que ce courrier constitue une réponse aux documents qui lui ont été transmis tardivement par le DNF et vise à contester les recensements effectués par ses agents.
Elles relèvent que, par un courrier du 28 septembre 2020, la directrice générale du SPW ARNE a adressé un courrier de réponse dans lequel elle indique qu’elle n’a pas pu tenir compte des arguments énoncés dans ce courrier dans la mesure où la commission d’avis sur le plan de tir s’était prononcée le 10 août 2020.
Elles mettent en avant le fait que les documents du DNF qui leur ont permis d’établir leur courrier ont été réclamés dès le 19 juin 2020 et qu’elles ont dû
adresser des rappels les 30 juin et 10 juillet 2020 avant de les obtenir le 7 août 2020.
Elles font valoir que leurs arguments fondés sur ces documents ont été envoyés 15 jours avant l’adoption de l’acte attaqué. Elles estiment qu’en s’abstenant d’y répondre, l’autorité a méconnu les dispositions invoquées à l’appui du moyen.
Dans leur mémoire en réplique, elles renoncent à invoquer la violation du principe de légitime confiance. Elles estiment également que la partie adverse est mal fondée à indiquer ne pas avoir eu le temps de traiter le courrier du 25 août 2020
XIII - 9132 - 21/23
alors qu’elle a tardé à communiquer les renseignements demandés préalablement à ce courrier.
Dans leur dernier mémoire, elles font valoir qu’en matière d’urbanisme, la jurisprudence est fixée en ce sens qu’une lettre de réclamation envoyée après l’enquête publique doit être prise en compte par l’autorité en vertu du principe de bonne administration. Elles soutiennent qu’il doit en aller de même dans leur litige.
IX.2. Examen
S’il est peu douteux que les documents dont la communication était sollicitée par les parties requérantes n’ont pas été transmis avec célérité par le DNF, il reste que, comme cela ressort de l’examen des troisième et quatrième moyens, les motifs de l’acte attaqué sont de nature à justifier les prélèvements minimums imposés et que les parties requérantes sont en mesure de comprendre, fût-ce implicitement, pourquoi les arguments formulés dans leur recours administratif n’ont pas été retenus.
Pour le surplus, la directrice du SPW ARNE ne commet pas d’erreur de droit en n’accueillant pas les arguments qu’un recourant lui transmet postérieurement au dépôt de son recours et qu’elle reçoit à un moment où plusieurs étapes importantes de son instruction – en l’espèce les avis du DNF et de la commission d’avis sur les plans de tir – ont déjà été franchies, d’autant plus que l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf organise une procédure administrative de recours rythmée par des délais rapprochés, son article 4, § 5, alinéa 2, disposant que la décision prise sur recours doit être « notifiée à l’appelant au plus tard le 14 septembre de chaque année ».
En conclusion, le cinquième moyen n’est pas fondé.
X. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
XIII - 9132 - 22/23
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge des parties requérantes.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 décembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
XIII - 9132 - 23/23
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.902
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.109