ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.026
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-20
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 24 de la loi du 17 juin 2013; article 24 de la loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013; loi du 17 juin 2013; ordonnance du 27 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.026 du 20 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.026 du 20 janvier 2025
A. 243.799/VI-23.229
En cause : 1. la société à responsabilité limitée ARCADUS ARCHITECTE, 2. la société à responsabilité limitée ARTERA ARCHITECTES, ayant élu domicile chez Me Jérôme MATERNE, avocat, rue de la Station 52
7060 Soignies, contre :
l’association sans but lucratif INSTITUT NOTRE-DAME DE LOVERVAL, ayant élu domicile chez Mes Patrick THIEL et Baptiste CONVERSANO, avocats, chaussée de la Hulpe 185
1170 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 décembre 2024, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision d’attribution du marché public de service - publicité ouverte avec publicité européenne - en vue de la désignation d’un auteur de projet pour la conception du projet -transformation des deux bâtiments et construction d’un hall de sports - numéro du C.S.CH. 24.120 - décidant, tout d’abord, de déclarer irrégulière les deux offres émises distinctement par chacune des deux requérantes et décidant d’attribuer le marché à l’Association momentanée BLOW Architectes SR
- B.C.E. 0534.470.889 ; RP Architecture SRL - B.C.E. 1007.123.581 et Piron Ingénieurs SRL - 0453.119.860 dont les bureaux sont définis comme étant Boulevard Audent, 26, boite 2 à 6000 CHARLEROI » prise par la partie adverse, et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
VIexturg - 23.229- 1/12
II. Procédure
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Jérôme Materne, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mes Patrick Thiel et Baptiste Conversano, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
IIII. Faits utiles à l’examen de la demande
Le marché litigieux est un marché public de services, ayant pour objet la désignation d’une équipe de maîtrise d’œuvre, auteur de projet avec mission complète en ce compris la stabilité, les techniques spéciales (équipe pluridisciplinaire intégrée), l’acoustique et la coordination sécurité-santé dans le cadre d’un projet de construction/rénovation. Le projet porte sur la construction d’une salle d’éducation physique, ainsi que sur l’aménagement et la rénovation du château et du bâtiment des Tilleuls de la partie adverse.
Le cahier spécial des charges identifie comme pouvoir adjudicateur, l’ASBL Institut Notre-Damme Loverval, ayant son siège social Chaussée de Philippeville, 35 à 6280 Loverval. Il précise que le pouvoir adjudicateur est la seule autorité compétente pour toute décision relative à l’attribution du marché. Le bureau COSEP y est désigné comme étant en charge de l’assistance au maître d’ouvrage pour la désignation de l’auteur de projet.
VIexturg - 23.229- 2/12
La date limite de soumission des offres est fixée au 24 septembre 2024.
Le mode de passation est la procédure ouverte avec publicité européenne.
Au total, sept offres sont déposées à l’échéance, dont celles des requérantes.
Le 16 novembre 2024, le bureau COSEP finalise un rapport d’examen des offres. En conclusion de ce rapport, il est proposé de déclarer irrégulière les offres des requérantes et d’attribuer le marché [de] conception à l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, sur base du meilleur rapport qualité/prix et des critères d’attribution précisés au CSC à l’association momentanée BLOW
Architectes SRL, RP Architecture SRL et Piron Ingénieurs SRL, pour un montant de 421.524,00 € HTVA. Le choix de l’option se fera lors de la phase étude.
Le 3 décembre 2024, Monsieur G. D. et Monsieur P.W., respectivement Président de l’organe d’administration de la partie adverse et administrateur, qui se déclarent compétents pour attribuer le marché, adoptent une « décision motivée d’attribution », ayant pour objet « aménagements du château et des Tilleuls et nouvelle salle d’éducation physique (appel à créations de places) ». Le dispositif de cette décision se lit comme suit :
« Article 1. L'adjudicateur fait siens les motifs du rapport d'analyse des offres précité (lire : du 16 novembre 2024) qui est joint à la présente décision pour en faire partie intégrante.
Article 2. Les offres d'Arcadus Architecte SRL et d'Artera Architetes SRL sont irrégulières.
Article 3. Le marché est attribué au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse, sur base du meilleur rapport qualité/prix et des critères d'attribution précisés au CSC : l'association momentanée BLOW
RPA PIRON, dont le siège social est situé Boulevard Audent, n° 26 Boite 2 à 6000 Charleroi ».
Cette décision vise comme annexe le rapport d’analyse des offres.
Est également versé au dossier administratif, un procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration du 3 décembre 2024, ayant pour objet « aménagements du château et des Tilleuls et nouvelle salle d’éducation physique (appel à créations de places) », duquel il ressort ce qui suit :
« Vu les documents du marché, Vu le rapport d’analyse des offres, Considérant que les quorums de présence et de vote requis par les statuts sont atteints,
VIexturg - 23.229- 3/12
Après présentation par Monsieur D. et Monsieur W. du rapport d’analyse des offres établi par COSEP, le conseil d’administration fait sien les motifs du rapport d’analyse des offres et sa proposition de décision.
Ce rapport fait partie intégrante de la décision de ce jour ».
Le procès-verbal vise comme annexe le rapport établi par Cosep.
Par courrier et courriel du 5 décembre 2024, COSEP informe, « au nom du maitre de l’ouvrage », la première partie requérante que son offre a été rejetée. Le rapport d’examen des offres établi par COSEP est annexé à cette communication.
Par courrier et courriel du 5 décembre 2024, COSEP informe, « au nom du maitre de l’ouvrage », la seconde partie requérante que son offre a été rejetée. Le rapport d’examen des offres établi par COSEP est annexé à cette communication.
IV. Identification de l’objet de la demande
La requérante désigne l’acte attaqué en renvoyant à la pièce 1 de son dossier.
Dans son inventaire, cette pièce se lit comme suit : « Rapport final constituant la décision d’attribution du marché public de service - publicité ouverte avec publicité européenne - en vue de la désignation d’un auteur de projet pour la conception du projet - transformation des deux bâtiments et construction d’un hall de sports - numéro du C.S.CH. 24.120 - décidant, tout d’abord, de déclarer irrégulière les deux offres émises distinctement par chacune des deux requérantes et décidant d’attribuer le marché à l’Association momentanée BLOW Architectes SR
- B.C.E. 0534.470.889 ; RP Architecture SRL - B.C.E. 1007.123.581 et Piron Ingénieurs SRL - 0453.119.860 dont les bureaux sont définis comme étant Boulevard Audent, 26, boite 2 à 6000 CHARLEROI ».
Ce rapport, qui a été communiqué aux requérantes, constitue une proposition de décision émise par l’assistant du pouvoir adjudicateur.
La lecture de la requête permet toutefois de comprendre que c’est bien la décision d’attribution du marché adoptée par la partie adverse qui fait l’objet de la demande, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse, qui a pu exercer ses droits procéduraux.
VIexturg - 23.229- 4/12
V. Compétence du Conseil d’État
V.1. Thèses des parties
A. Note d’observations
La partie adverse fait valoir qu’elle n’est pas une autorité administrative et que, par conséquent, le Conseil d’État n’est pas compétent, en application de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, pour connaitre du recours.
Elle fait état des développements suivant :
« 5. La requête en suspension en extrême urgence ne vise pas un acte d’une autorité administrative, étant donné que la partie adverse n’a pas cette qualité.
De ce fait, Votre Conseil n’est pas compétent pour connaître le présent litige.
6. Mention des voies recours. L’article 21 du cahier spécial des charges précise les voies de recours. Il ne fait aucune mention du Conseil d’Etat. En effet, cet article se lit comme suit :
« Les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Hainaut – division Charleroi sont seules compétentes ».
7. Les statuts de la partie adverse. Le 13 décembre 2023, les statuts de l’ASB
furent publiés au Moniteur belge. Ils disposent comme suit :
VIexturg - 23.229- 5/12
La partie adverse est dès lors une entité privée chargée d’enseignement.
8. Écoles et marchés publics. De longue date, il a été jugé que les Écoles, lorsqu’elles sont des entités privées chargées d’enseignement, ne revêtent pas la qualité d’autorités administratives à l’occasion de l’attribution d’un marché public.
Trois arrêts exposent ce point de vue :
Dans son arrêt du 28 janvier 2011, Votre Conseil a jugé que la haute école HELmo ne peut pas être considérée comme une autorité administrative lorsqu’elle adopte une décision d’attribution pour un marché public de travaux (C.E., n° 210.776, 28 janvier 2011).
VIexturg - 23.229- 6/12
Un deuxième arrêt a été rendu dans le même sens concernant la Haute école Léonard de Vinci à l’occasion de l’attribution d’un marché de travaux (C.E., n° 213.949, 17 juin 2011. Voy. C.E., n° 125.889, 2 décembre 2003. Voy. eg. C.E., n° 252.749, 25 janvier 2022) ;
En ce qui concerne plus récemment l’EPHEC, il a [été] jugé par Votre Conseil, que :
“La qualité d’autorité adjudicatrice, au sens de la loi précitée 17 juin 2013, n’emporte pas nécessairement et immédiatement la qualification d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1, précité.
La partie adverse, créée par une initiative privée et dirigée par des personnes de droit privé, appartient au réseau de l’enseignement libre subventionné qui comprend les hautes écoles créées et organisées par des personnes privées.
Cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’une telle haute école puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État précitées, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions contraignantes à l’égard des tiers.
En l’espèce, il n’est pas établi qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse a pris une décision contraignante à l’égard de tiers. La qualité d’autorité administrative – au sens précédemment rappelé – ne peut donc lui être reconnue dans le cadre de l’examen du recours formé contre cet acte.
Sans doute, la requérante fait-elle valoir, en termes de plaidoiries, deux arguments qui justifieraient, selon elle, de remettre en cause l’application, au cas d’espèce, des lignes directrices qui conduisent à reconnaître ou exclure la qualité d’autorité administrative.
D’une part, elle suggère que le visa du commissaire du gouvernement produit, en tant que pièce confidentielle, au dossier administratif rendrait compte du contrôle général qu’exerceraient les pouvoirs publics sur le fonctionnement de la partie adverse. Au vu des mentions qui y figurent, cette pièce ne permet pas de vérifier l’exercice du contrôle ainsi invoqué. Plus fondamentalement, la requérante n’expose pas en quoi la partie adverse serait, au titre de son statut ou de dispositions applicables à son fonctionnement, soumise à un tel contrôle général.
D’autre part, elle fait valoir que l’indice du pouvoir de prendre des décisions contraignantes à l’égard des tiers serait dénué de pertinence, dès lors que, même pour les personnes créées, dirigées et contrôlées par les collectivités politiques, l’exercice d’une telle prérogative n’est pas vérifié à l’égard des décisions qu’elles adoptent pour l’attribution de marchés publics. Ce raisonnement ne peut être suivi, dès lors que l’indice de qualification litigieux a été spécialement retenu pour reconnaître la qualité d’autorité administrative à des personnes qui – nonobstant le caractère privé qui les distingue des personnes créées, dirigées et contrôlées par les collectivités politiques – sont amenées à adopter des actes en exerçant un tel imperium, de sorte qu’elles ne sont reconnues en cette qualité d’autorités administratives que dans le cadre des recours formés contre de tels actes, ce qui exclut de suivre la requérante sur la comparaison qu’elle opère. Par ailleurs, et plus généralement, admettre le raisonnement de la requérante reviendrait nécessairement à priver de sens la répartition des compétences entre le Conseil d’État et le juge judiciaire, telle que l’a organisée le législateur dans les termes de l’article 24 de la loi du 17
juin 2013 précitée.
Dès lors que la qualité d’autorité administrative, au sens de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, ne peut être reconnue à la partie adverse, le
VIexturg - 23.229- 7/12
Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître de la demande”. (C.E., n° 252.749 du 25 janvier 2022)
La doctrine confirme ce point de vue :
“En ce qui concerne plus précisément les pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre, le Conseil d’État a eu l’occasion au cours de ces dernières décennies d’émettre les jurisprudences les plus diverses à leur égard.
Ces pouvoirs organisateurs n’ont pas la qualité d’ autorité administrative au sens organique du terme, pour les motifs suivants : ils naissent de l’initiative privée ; des personnes privées en règlent le fonctionnement ; des personnes privées pourraient y mettre un terme ; ils n’ont pas de lien organique avec les pouvoirs publics. Toutefois, il peut leur être reconnu la qualité d’autorité administrative lorsque leurs actes répondent aux deux critères matériels, c’est-
à-dire non seulement lorsqu’ils exercent une mission de service public, mais encore lorsqu’ils disposent de la faculté de lier les tiers, par exemple dans le cas des décisions sur la réussite ou l’échec des étudiants et la délivrance des diplômes.
[…] Il nous semble cependant que la première des trois sous-questions ne donne plus lieu à hésitation aujourd’hui : le Conseil d’État n’est compétent pour connaître ni des marchés publics des établissements d’enseignement libre ni des décisions des établissements d’enseignement libre de passer des marchés publics, qui ne révèlent aucun pouvoir de lier les tiers, mais un contrôle similaire est organisé devant les juridictions de l’ordre judiciaire par les lois relatives aux marchés publics”. […] (F. Belleflamme, “La liberté contractuelle et le contrôle juridictionnel sur les actes des pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre”, Les grands arrêts du droit de l’enseignement, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 106-107.).
9.Universités libres et marchés publics. Ces jurisprudences sont loin d’être isolées.
En effet, le Conseil d’État rejette régulièrement sa compétence en matière de marchés publics lorsqu’il s’agit de contester des décisions d’universités : que ce soit l’ULB (C.E., n° 101.224 du 28 novembre 2001), l’UCL (C.E., n° 200.751, 11 février 2010) ou la KUL (C.E., n° 200.751, 11 février 2010).
10.Spécifiquement en ce qui concerne les établissements scolaires ressortissant au cycle secondaire (comme en l’espèce), le Conseil d’État a jugé que :
“C’est vainement que les requérantes tentent de se prévaloir des ordonnances et arrêts successivement prononcés par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, la Cour de cassation et le Conseil d’État les 14 juin 2013, 5 février 2016 et 25 mai 2016. À supposer qu’il faille reconnaître à ces décisions le sens et la portée que leur prêtent les requérantes, force est de constater qu’elles ont été prononcées dans des affaires en lesquelles la qualité d’autorité administrative, au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, précitées, était discutée à propos d’entités dont les profils respectifs étaient sensiblement différents de celui de la partie adverse, en la présente cause, de sorte que les enseignements respectifs de ces décisions ne servent pas utilement l’appréciation de la compétence du Conseil d’État en l’espèce actuellement examinée.
C’est tout aussi vainement que les requérantes critiquent l’exigence d’exercice d’un pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers et soulignent l’incidence des difficultés que suscite la qualification d’autorité administrative sur l’effectivité du droit au recours juridictionnel dans le contentieux des marchés publics. Sans qu’il faille se prononcer sur la pertinence de ces considérations, il suffit de constater que, par ces développements, les requérantes ne démontrent nullement ce qui justifierait ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.026 VIexturg - 23.229- 8/12
que le Conseil d’État se déclarât compétent pour connaître du présent recours”
(C.E., n° 236.908 du 22 décembre 2016).
La situation est au demeurant bien établie.
11.La jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle une personne de droit privé peut – par voie d’exception – être considérée comme une autorité administrative lorsque deux conditions sont réunies : la décision s’inscrit dans le cadre d’une mission de service public qui lui aurait été dévolue d’une part, et elle produit des effets juridiques à l’égard des tiers (Voyez p. ex. Cass., 13 juin 2013 ;
Cass. 30 mai 2011, RG
C.10.0508.N
; Cass. 10 septembre 1999 ; Cass., 14 février 1997, Pas., I, p. 88).
Tel n’est, à l’évidence, pas le cas en l’espèce.
Le recours tant en ce qui concerne la demande en suspension en extrême urgence qu’en ce qui concerne la demande en annulation est donc, manifestement, irrecevable ».
B. Plaidoirie des requérantes
À l’audience, les parties requérantes font valoir que les établissements d’enseignement libre peuvent avoir la qualité d’autorités administratives dans certains cas. S’appuyant sur la doctrine, elles relèvent que tel est le cas lorsque ces établissements exercent un pouvoir de prendre des décisions obligatoires à l'égard de tiers lorsque, par exemple, elles délivrent des diplômes qui lient les tiers.
Selon elles, tel est également le cas lorsque la partie adverse prend une décision d'attribution d’un marché public, celle-ci ayant, à leur estime, un effet contraignant à l'égard de tiers, telles les parties requérantes.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
En vertu de l'article 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la section du contentieux administratif du Conseil d’État est compétente pour connaître de la demande de suspension de l’exécution de la décision d’attribution d’un marché public lorsque l'autorité adjudicatrice est une autorité visée à l'article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois précitées, s’énonce comme suit :
« Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.026 VIexturg - 23.229- 9/12
pouvoir, formés contre les actes et règlements :
1° des diverses autorités administratives ;
2° des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire. »
La partie adverse n’appartient pas à la catégorie des autorités non administratives, visées à l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois précitées.
Il convient dès lors de vérifier si elle a la qualité d’autorité administrative au sens de cette disposition.
La qualité d’autorité adjudicatrice, au sens de la loi précitée du 17 juin 2013, n’emporte pas nécessairement et immédiatement la qualification d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, des lois précitées.
Sans être contestée, la partie adverse déclare être une entité privée chargée d’enseignement. Il ressort également de ses statuts qu’elle a été créée par des personnes privées et qu’elle est dirigée par des personnes privées.
Une association de droit privé, fût-elle créée ou agréée par une autorité administrative et fût-elle soumise au contrôle de l'autorité, qui ne peut pas prendre de décision obligatoire à l'égard des tiers, n'a pas la nature d'une autorité administrative. Le fait qu'une tâche d'intérêt général lui soit confiée est sans intérêt, à cet égard (notamment, en ce sens, l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2011,
C.10.0508.N
;
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110530.1
).
Un acte émanant de cette personne morale n'est de nature à faire l'objet d'un recours en annulation et, partant, d'un recours en suspension de son exécution devant le Conseil d'État que dans la mesure où il ressortit à l'imperium dont elle est investie (arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019,
C.18.0272.F
,
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5
).
Une personne morale de droit privé, née de la seule initiative privée, mais agréée ou contrôlée par les pouvoirs publics pour assumer une mission de service public ne sera donc qualifiée d’autorité administrative que si elle est habilitée à prendre et lorsqu’elle prend unilatéralement des décisions obligatoires à l'égard des tiers, c'est-à-dire lorsqu'elle peut déterminer unilatéralement ses propres
VIexturg - 23.229- 10/12
obligations vis-à-vis des tiers ou constater unilatéralement les obligations de ces tiers, dans le cadre de prérogatives de puissance publique.
De ce qu'une décision produit des effets à l'égard des tiers, il ne se déduit pas qu'elle serait obligatoire à l'égard de ceux-ci (arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019,
C.18.0272.F
,
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5
).
Selon la jurisprudence du Conseil d’État, la décision d'attribuer un marché public à telle entreprise déterminée plutôt qu'à telle autre, ne crée pas d'obligations à l'égard de tiers.
En l’espèce, il n’est pas établi, ni démontré, qu’en adoptant la décision d’attribution du marché en cause, que ce soit à l’intervention de deux administrateurs, ou de son organe d’administration, la partie adverse a pris une décision obligatoire à l’égard de tiers.
La partie requérante ne fait valoir, ni dans sa requête, ni à l’audience, d’élément qui permettrait de remettre en question la jurisprudence du Conseil d’État précitée et qui laisserait paraître prima facie qu'en la présente cause, la partie adverse pourrait se voir reconnaître la qualité d'autorité administrative.
La qualité d’autorité administrative – au sens précédemment rappelé –
ne peut donc lui être reconnue dans le cadre de l’examen du recours formé contre la décision d’attribution du marché en cause.
Dès lors que la qualité d’autorité administrative, au sens de l’article 14, er § 1 , des lois sur le Conseil d’État, ne peut être reconnue à la partie adverse, le Conseil d’État n’est pas compétent pour connaître de la demande.
VI. Confidentialité
La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des pièces12 à 20 du dossier administratif.
Cette demande n’est pas contestée.
Dès lors que la divulgation des pièces sur lesquelles ces demandes de maintien de confidentialité portent n'est pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu, à ce stade de la procédure, d'en maintenir la confidentialité.
VIexturg - 23.229- 11/12
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 3.
Les pièces 12 à 20 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba greffière.
La greffière, Le Président,
Nathalie Roba Aurélien Vandeburie
VIexturg - 23.229- 12/12
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.026
Publication(s) liée(s)
suivi par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.240
citant:
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110530.1
ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5