ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.029
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-20
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 11 mars 1999; décret du 27 juin 1996; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 12 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.029 du 20 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 262.029 du 20 janvier 2025
A. é.464/XIII-9253
En cause : la société à responsabilité limitée MUSIC DESIGNER, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Saint-Quentin 3
1000 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 181/24
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 20 avril 2021 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2021 par lequel la ministre de l’Environnement lui délivre, sous conditions, un permis d’environnement ayant pour objet l’extension de l’activité et des plages horaires de fonctionnement de l’établissement qu’elle exploite, sis rue Émile Wauquier 58 à Quévy.
II. Procédure
2. Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Vincent Letellier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Andy Jousten, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. La partie requérante exploite un établissement sis rue Émile Wauquier 58 à Quévy, sous le nom d’enseigne « Le Bouddha Rouge ».
Cet établissement est couvert par un permis unique délivré le 17 juillet 2013 par le collège communal de Quévy à son précédent exploitant. Dans son volet environnemental, ce permis y autorise l’exploitation, pendant une période de 20 ans venant à échéance le 27 mars 2033, d’un « club privé » comprenant notamment une piste de danse et une installation de musique amplifiée électroniquement, accessible au public du vendredi au samedi et du samedi au dimanche de 23 h à 7 h. Dans la nomenclature annexée à l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, l’activité autorisée par ce permis est classée comme suit :
- 92.34.01, classe 2 : Autres locaux de spectacles et d’amusement (à l’exclusion des chapiteaux) dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d’installations d’émission de musique amplifiée électroniquement.
L’établissement proprement dit est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Mons Borinage.
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4. Le 24 avril 2018, le collège communal délivre à la partie requérante un permis d’environnement ayant pour objet la modification et l’extension des activités et plages horaires de fonctionnement de l’établissement telles qu’autorisées par le permis unique initial durant une période de deux ans venant à échéance le 24 avril 2020.
Les activités et plages horaires autorisées sont les suivantes :
- activité de dancing :
o du vendredi au samedi de 23 h à 7 h ;
o du samedi au dimanche de 23 h à 7 h ;
o les veilles de jours fériés de 23 h à 7 h ;
- tenue de dîners d’entreprise : du mardi au jeudi de 12 h à 23 h ;
- tenue de « spectacles seniors » : les mercredis, jeudis et dimanches de 16 h à 23
h.
5. Le 22 juin 2020, la partie requérante introduit une nouvelle demande de permis d’environnement auprès du collège communal ayant pour objet la modification et l’extension de l’activité et des plages horaires de son établissement telles qu’autorisées par le permis unique précité pour une période s’étendant jusqu’au 27 mars 2033.
Les activités et plages horaires dont l’autorisation est sollicitée sont les suivantes :
- activité de dancing :
o du vendredi au samedi de 18 h à 6 h ;
o du samedi au dimanche de 18 h à 6 h ;
o les veilles de jours fériés de 18 h à 6 h ;
- tenue de dîners d’entreprise : du lundi au vendredi de 12 h à 24 h ;
- tenue de « spectacles seniors » : les mercredis, jeudis, dimanches et jours fériés de 16 h à 24 h.
Ces activités sont classées comme suit dans la nomenclature précitée annexée à l’arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité :
- 92.32.02, classe 2 : Gestion de salles de spectacles (salles de théâtre, de concerts, cabarets, centres culturels et similaires) d’une capacité d’accueil égale ou supérieure à 150 personnes et inférieure à 2.000 personnes ;
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- 92.34.01, classe 2 : Autres locaux de spectacles et d’amusement (à l’exclusion des chapiteaux) dont la capacité d’accueil est supérieure à 150 personnes et qui sont équipés d’installations d’émission de musique amplifiée électroniquement.
Le 23 juin 2020, le collège communal transmet la demande de permis au fonctionnaire technique.
Le 26 juin 2020, le fonctionnaire technique déclare la demande de permis complète et recevable.
6. Une enquête publique est organisée du 6 juillet au 20 août 2020.
Celle-ci suscite le dépôt de trois réclamations.
7. La demande de permis donne lieu à différents avis, dont notamment un avis favorable de la zone de police Mons-Quévy du 4 août 2020.
8. Le 5 octobre 2020, le fonctionnaire technique envoie au collège communal son rapport de synthèse comportant une proposition d’octroi conditionnel du permis sollicité.
9. Le 12 octobre 2020, le collège communal délivre, sous conditions, le permis d’environnement sollicité.
Ce permis autorise les activités et plages horaires suivantes :
- activité de dancing :
o du vendredi au samedi de 18 h à 4 h ;
o du samedi au dimanche de 18 h à 4 h ;
o les veilles de jours fériés de 18 h à 4 h ;
- tenue de dîners d’entreprise : du lundi au vendredi de 12 h à 23 h ;
- tenue de « spectacles seniors » : les mercredis, jeudis, dimanches et jours fériés de 16 h à 23 h.
Ce faisant, le collège communal impose une heure de fermeture plus précoce pour le dancing et refuse l’heure de fermeture plus tardive pour les deux autres activités.
10. Le 7 novembre 2020, la partie requérante introduit un recours administratif contre cette décision.
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11. Divers avis sont sollicités et émis en degré de recours.
12. Le 28 décembre 2020, le fonctionnaire technique compétent sur recours décide de proroger de 30 jours le délai dont il dispose pour l’envoi de son rapport de synthèse.
13. Le 2 février 2021, le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse à la ministre de l’Environnement.
14. Le 18 février 2021, la ministre délivre, sous conditions, le permis d’environnement sollicité.
La partie requérante est autorisée à organiser les activités suivantes, selon les modalités suivantes :
« Article 1 – Jours et Horaires d’exploitation de l’établissement - L’activité “dancing” est autorisée, de 18h à 04h, du vendredi au samedi, du samedi au dimanche ainsi que la veille des jours fériés ;
- L’activité “spectacle sénior” est autorisée de 16h à 23h les mercredis, jeudis, dimanches et jours fériés ;
- L’activité “dîner d’entreprises” est autorisée de 12h à 23h du lundi au jeudi.
Par dérogation avec ce qui précède, les activités “spectacle sénior” et “dîner d’entreprises” ne peuvent avoir lieu simultanément avec une activité “dancing”.
Si de la musique amplifiée est utilisée, elle est coupée 30 minutes avant la fermeture de l’établissement.
Le bourgmestre peut accorder des dérogations aux dispositions ci-dessus sur demande écrite et motivée, en particulier durant les fêtes de Noël et Nouvel An ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
15. Le premier moyen est pris de la violation des articles 45, 56 et 65 à 68 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ainsi que de l’excès de pouvoir.
16. La partie requérante soutient que l’on peut admettre que l’auteur de l’acte attaqué examine le cumul des nuisances engendrées par les activités litigieuses lorsque celles-ci se suivent et spécialement lorsqu’elles se chevauchent, dès lors qu’il s’agit, dans ce cas, d’apprécier si l’exploitation, dans son ensemble modifiée, fonctionne d’une manière conforme au décret du 11 mars 1999 précité et que l’aggravation potentielle des nuisances s’inscrit dans un lien direct avec l’objet de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.029 XIII - 9253 - 5/22
demande de modification. Elle estime toutefois qu’un tel lien direct fait défaut en ce qui concerne la réduction des horaires de fonctionnement du dancing de 7 h (ou 6 h, comme sollicité dans la demande) à 4 h du matin.
Elle observe que l’auteur de l’acte attaqué a admis qu’il n’existe pas de nuisances aux heures de fermeture de l’activité « dancing » jusqu’alors autorisée, en relevant que « le Collège communal n’apporte aucun élément concret justifiant de limiter les horaires “dancing” à 04 h du matin alors que les horaires en vigueur permettaient une exploitation jusqu’à 7 h du matin sans avoir suscité de problèmes particuliers et que le demandeur proposait de limiter cette exploitation à 6h du matin ». Elle estime qu’à défaut de nuisances, celles-ci ne sauraient être aggravées par l’extension des jours d’exploitation d’autres types d’activités et de l’activité de dancing à des horaires de journée.
Elle expose, dans le même sens que son recours administratif, que cette modification déjoue ses prévisions et altère fondamentalement l’équilibre économique de l’exploitation. Elle soutient que son établissement ne peut pas être rentable aux conditions imposées par l’autorité délivrante, dès lors que les activités « séniors » et « entreprises » sont accessoires à l’activité « dancing », n’étant que ponctuelles et ne procurant pas le même chiffre d’affaires.
Elle soutient que la modification des horaires du dancing relève des articles 65 et suivants du décret du 11 mars 1999 précité, en sorte que la procédure de consultation réglée par ces dispositions trouvait à s’appliquer en l’espèce.
B. Le mémoire en réplique
17. La partie requérante réplique qu’elle n’invoque pas en soi l’absence de lien direct entre la modification litigieuse de l’horaire d’exploitation du dancing et l’objet de sa demande de permis pour demander l’annulation de l’acte attaqué mais bien le non-respect de la procédure applicable lorsque ce lien direct fait défaut, telle qu’elle est prévue aux articles 65 et suivants du décret du 11 mars 1999 précité.
Elle explique qu’il ressort de l’article 67 de ce décret qu’une modification des conditions d’exploitation ne doit pas spécialement être proposée par l’exploitant, mais peut être décidée à l’initiative de l’autorité. Elle observe que, dans ce cas, les articles 65 et suivants du même décret règlent la procédure applicable et prévoient notamment la consultation de l’exploitant et la possibilité pour celui-ci de faire valoir ses observations selon la procédure décrite à l’article 96
de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à
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diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Elle précise que la modification des conditions d’exploitation peut aussi, comme en l’espèce, être proposée par l’exploitant. Elle relève que si les modifications des conditions d’exploitation imposées par l’autorité n’ont aucun lien avec celles proposées par l’exploitant, il faut considérer qu’il s’agit d’une modification des conditions d’exploitation réalisée à l’initiative de l’autorité, auquel cas la procédure applicable est celle prévue aux articles 65 et suivants précités.
Elle ajoute que la réduction des horaires du dancing ne pourrait pas permettre un fonctionnement plus cohérent de l’établissement après l’extension des jours d’exploitation pour d’autres types d’activités étant donné que, comme le précise l’auteur de l’acte attaqué, la fermeture à 7 h n’a jamais causé de nuisances particulières et le cumul des activités autorisées non plus. Elle affirme que l’autorité a profité de la procédure de modification pour imposer une nouvelle condition sans lien, ou à tout le moins sans lien suffisant, avec les modifications proposées, de sorte que la procédure prévue par les articles 65 et suivants du décret du 11 mars 1999 aurait dû être suivie. Elle assure livrer la preuve de cette absence de lien direct, qui ressort des motifs de l’acte attaqué. Elle ajoute que l’absence de nuisances est confirmée par l’avis favorable de la zone de police du 4 août 2020 et que les réclamations introduites lors de l’enquête publique sont peu nombreuses et portent à croire que les nuisances liées à l’exploitation de l’établissement en semaine sont peu importantes.
C. Le dernier mémoire
18. Elle tire de la jurisprudence que la modification des conditions d’exploitation permise sur la base de l’article 45 du décret du 11 mars 1999 précité doit présenter un lien direct avec la modification du projet autorisée par le permis modificatif pour permettre à l’ensemble modifié de fonctionner d’une manière conforme au décret, à défaut de quoi la modification des conditions particulières a lieu suivant la procédure réglée aux articles 65 et suivants du décret précité. Elle estime que ce qui est en jeu, ce n’est pas tant le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité de modifier les conditions d’exploitation, mais les garanties procédurales qui sont prévues lorsque la modification des conditions imposées n’est pas en lien direct avec la modification demandée par l’exploitant et qu’il est ainsi porté atteinte aux expectatives légitimes de l’exploitant sans qu’il ait pu faire valoir ses observations quant aux conséquences des modifications imposées.
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Elle fait valoir que les conditions modifiées, à savoir les horaires d’exploitation, sont d’une nature tout à fait particulière puisqu’elles touchent à l’existence même de l’exploitation et non pas au processus d’exploitation ou aux modalités que l’exploitant devrait respecter pour limiter les nuisances qui résulteraient de l’exploitation : en dehors des horaires autorisés, il n’y a pas d’exploitation. Elle en infère que la modification de ces horaires touche à la substance même de l’autorisation. Elle dit ne pas percevoir le lien immédiat, et donc direct, qui existerait entre les éventuelles nuisances d’une extension de l’activité de dancing dès 18 h comme demandé, au lieu de 23 h comme préalablement autorisé, avec les nuisances qui résulteraient de l’exploitation en cours de nuit comme c’est le cas depuis de nombreuses années.
Elle relève que l’auteur de l’acte attaqué ne soutient pas que la limitation des heures d’ouverture du dancing à 4h du matin est nécessaire pour respecter un certain équilibre mais, expose, tout au plus, après avoir reconnu qu’il n’existait « aucun élément concret justifiant de limiter les horaires “dancing” à 04 h du matin alors que les horaires en vigueur permettaient une exploitation jusqu’à 7 h du matin sans avoir suscité de problèmes particuliers », « qu’une telle limitation est cependant acceptable si l’on prend en compte l’élargissement global de la plage d’activité, du fait de l’ouverture avancée à 18 h au lieu de 23 h précédemment et dans la recherche d’un équilibre global entre les activités du demandeur et la vie du voisinage ».
Elle fait valoir que les conditions d’horaires ne constituent pas un tout indivisible justifiant qu’une demande de modification de celles-ci implique la possibilité pour l’autorité de restreindre l’exploitation, en particulier aux horaires où
– compte tenu de la nature de l’exploitation – celle-ci a vocation à être ouverte et la plus rentable, sans entendre préalablement le demandeur. Elle écrit que le lien entre les modifications imposées et la demande n’est qu’indirect.
Si elle reconnaît que l’exploitation d’un dancing implique de potentielles nuisances pour les riverains, liées notamment au trafic de voitures ainsi qu’à la présence et aux bruits sur les parkings privés et publics à proximité de l’établissement, elle souligne que le dossier n’établit pas la réalité de telles nuisances malgré l’exploitation jusqu’à 7 h du matin depuis 2013 les vendredis et samedis et, depuis 2018, également les veilles de jours fériés. Elle relève qu’aux termes du permis d’environnement du 24 avril 2018, l’extension de l’exploitation avait été autorisée les nuits de veille des jours fériés, en considérant que « le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur et des conditions particulières énumérées est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement ».
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Elle expose que la police des établissements classés n’a pas pour but de remédier intégralement aux nuisances provoquées par les activités soumises à autorisation et que c’est à l’autorité saisie de la demande qu’il appartient d’établir le risque que l’exploitation peut faire courir à l’homme ou à l’environnement en se livrant à un examen objectif et concret de la situation.
IV.2. Examen
19. L’article 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, alors applicable, dispose comme suit :
« Pour l’application du présent décret, on entend par :
1° permis d’environnement : la décision de l’autorité compétente, sur base de laquelle l’exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées ».
L’article 2 du décret du 11 mars 1999 précité est rédigé de la manière suivante :
« Dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, et à assurer le bien-être des animaux lorsqu’ils font l’objet des installations et activités de l’établissement visé.
Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets ».
L’article 10 du même décret est rédigé comme suit :
« § 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d’environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 à l’exception des cas visés à l’article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
Sont également soumis à permis :
[…] ;
2° la transformation ou l’extension d’un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu’elle entraîne l’application d’une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu’elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l’égard de l’homme ou de l’environnement […] ».
L’article 45 du décret du 11 mars 1999 précité se lit comme suit :
« § 1er. Sans préjudice de l’article D.64 du Livre Ier du Code de l’Environnement, la décision accordant le permis mentionne au minimum :
[…]
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Elle mentionne également, le cas échéant :
[…]
3° les éléments du permis initial modifiés ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l’extension d’un établissement […] ».
Enfin, l’article 65 du même décret est rédigé comme suit :
« § 1er. L’autorité compétente visée à l’article 13 peut compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation :
1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier;
2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d’immission fixées par le Gouvernement;
3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations;
4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d’extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s’avère nécessaire : […]
5° si cela est nécessaire, en ce qui concerne les établissements dont des animaux font l’objet des installations et activités, pour garantir davantage le bien-être animal […] ».
Il ressort de ces dispositions que le législateur impose une approche intégrée des nuisances de l’établissement classé sur l’homme et sur l’environnement.
Dans cette optique, quand une modification d’un établissement est soumise à permis, le législateur prescrit à l’autorité d’examiner et de régler l’incidence du nouvel ensemble en modifiant ou complétant, s’il le faut, les éléments du permis initial. La procédure de modification est prévue notamment lorsque le projet est « de nature à aggraver » les nuisances. Son application n’exclut cependant pas que la modification puisse conduire à une diminution des nuisances causées par l’établissement ainsi modifié. Le législateur permet aussi la modification des conditions particulières en l’absence de demande de permis modificatif dans les cas visés à l’article 65 du décret du 11 mars 1999 précité.
La modification des conditions d’exploitation permise sur la base de l’article 45 du décret précité doit présenter un lien direct avec la modification du projet autorisée par le permis modificatif pour permettre à l’ensemble modifié de fonctionner d’une manière conforme au décret. Pour être admissible, une telle modification des conditions d’exploitation ne doit cependant pas être spécialement proposée par l’exploitant. Dès lors qu’un tel lien direct avec une transformation ou extension de l’établissement est présent, la décision de modifier les conditions d’exploitation et selon quelles modalités relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’autorité qui est chargée, dans le cadre de la police des établissements classés, de mettre en balance les intérêts de l’exploitant avec ceux de
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l’environnement et de la santé humaine. Le contrôle du Conseil d’État sur l’exercice d’un tel pouvoir d’appréciation n’est que marginal, limité à l’erreur manifeste.
Lorsque ce lien direct fait défaut, la modification des conditions particulières a lieu suivant la procédure réglée aux articles 65 et suivants de ce même décret.
20.1. En l’espèce, la demande de permis d’environnement porte, pour rappel, sur la modification et l’extension de l’activité et des plages horaires de fonctionnement de l’établissement de la partie requérante, telles qu’elles sont autorisées par le permis unique initial du 17 juillet 2013.
Ainsi, la demande a pour objet d’étendre les plages horaires de fonctionnement de l’activité de dancing par rapport à ce qui est autorisé par le permis unique initial, en passant d’un horaire de 23 h à 7 h (soit huit heures au total)
du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, à un horaire de 18 h à 6 h (soit douze heures au total) du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et les veilles de jours fériés.
Elle vise également à étendre les activités organisées au sein de l’établissement par rapport à celles autorisées par le permis unique précité, en y ajoutant la tenue de dîners d’entreprise du lundi au vendredi de 12 h à 24 h et des spectacles pour séniors les mercredis, jeudis, dimanches et jours fériés de 16 h à 24
h.
Dans la demande de permis et dans le recours administratif, cette extension est justifiée par des motifs liés à la rentabilité économique de l’exploitation, notamment dans le contexte des mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, en vigueur au moment de la procédure administrative ayant donné lieu à l’acte attaqué.
L’auteur de l’acte attaqué a autorisé l’extension des plages horaires de l’activité de dancing en permettant une ouverture dès 18 h, comme sollicité dans la demande de permis, tout en imposant une fermeture à 4 h, plutôt qu’à 6 h – comme sollicité dans la demande – ou à 7 h – comme autorisé dans le permis unique initial précité –.
Il a également autorisé l’extension des activités organisées dans l’établissement, mais moyennant un horaire plus restreint que celui sollicité dans la demande de permis. Ainsi, l’auteur de l’acte attaqué a retenu 23 h au lieu de 24 h comme heure de fin pour les dîners d’entreprise et les spectacles pour séniors et n’a ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.029 XIII - 9253 -
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pas non plus permis l’organisation de dîners d’entreprise les vendredis.
L’adaptation de l’activité et des plages horaires de fonctionnement de l’établissement a été traduite dans une modification de ses conditions particulières d’exploitation, formulée comme suit dans l’acte attaqué :
« Article 2.
La décision [de première instance du collège communal de Quévy du 12 octobre 2020] est MODIFIEE comme suit :
[…]
§ 2. A l’article 4 de l’arrêté querellé abrogeant et remplaçant les conditions particulières reprises à l’article 4 du permis unique délivré le [17] juillet 2013 :
L’article 1 portant sur les jours et horaires d’exploitation de l’établissement (page 22 de la décision querellée) est supprimé et remplacé par :
“ Article 1 - Jours et Horaires d’exploitation de l’établissement - L’activité ‘dancing’ est autorisée, de 18 h à 04 h, du vendredi au samedi, du samedi au dimanche ainsi que la veille des jours fériés;
- L'activité ‘spectacle sénior’ est autorisée de 16 h à 23 h les mercredis, jeudis, dimanches et jours fériés;
- L’activité ‘dîner d’entreprises’ est autorisée de 12 h à 23 h du lundi au jeudi.
Par dérogation avec ce qui précède, les activités ‘spectacle sénior’ et ‘dîner d’entreprises’ ne peuvent avoir lieu simultanément avec une activité ‘dancing’.
Si de la musique amplifiée est utilisée, elle est coupée 30 minutes avant la fermeture de l’établissement.
Le bourgmestre peut accorder des dérogations aux dispositions ci-dessus sur demande écrite et motivée, en particulier durant les fêtes de Noël et Nouvel An.
[…]” ».
La limitation des plages horaires autorisées, notamment pour l’activité de dancing – seule limitation expressément critiquée par la partie requérante –, a été motivée comme suit dans l’acte attaqué :
« Considérant le tableau suivant faisant le récapitulatif des jours d’ouverture, activités et horaires octroyés à l’établissement depuis 2013 ainsi que de la demande ayant conduit à la décision querellée :
Types Octroyé – PU Octroyé – PE Demande – Octroyé – PE
d’activités du du 22 juin 2020 du 27 mars 2013 24 avril 2018 12 octobre (validité 20 (validité : 2 2020
ans) ans) (validité 5 ans)
Entreprises / Mardi au jeudi Lundi au Lundi au de vendredi vendredi 12h à 23h de 12h à 24h de 12h à 23h Séniors / Mercredi, Mercredi, jeudi Mercredi, jeudi et et jeudi et dimanche de dimanche de dimanche de 16h 16h 16h ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.029 XIII - 9253 -
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à 23h à 24h + jours à 23h + jours fériés fériés Dancing Vendredi- Vendredi- Vendredi- Vendredi-
samedi samedi- samedi- samedi et samedi- dimanche dimanche et samedi-
dimanche de de dimanche de 23h00 à 7h00 18h00 à 06h00 de 23h00 à 7h00 + + 18h00 à veilles de jours veilles de jours 04h00+
fériés fériés veilles de jours fériés Nbre max 0 Entrep : Entrep : Entrep: 5J/sem heures/sem 3J/sem X 5J/sem X X
entreprises et 11h/j = 33 12h/j = 60 11h/j = 55
séniors h/sem h/sem h/sem Séniors : Séniors : Séniors :
3J/sem X 3J/sem X 3J/sem 7h/j = 21 8h/j = 24 X 7h/j = 21
h/sem h/sem h/sem
Nbre max 2j/sem X 8h/j 2 j/sem X 8h/j 2 j/sem X 12h/j 2 j/sem X
heures/sem = = = 10h/j =
dancing 16h/sem 16h/sem 24[h]/sem 20h/sem TOTA
(nbre heures ouverture/sem hors jours 16h/semaine 60h/semaine 108h/semaine 96h/semaine fériés et veilles de jours fériés)
Considérant que, tant le volume horaire d’ouverture du dancing que des activités pour les entreprises et les séniors ont été fortement revus à la hausse au gré des demandes et des permis attribués ; que la décision querellée, en comparaison avec le permis d’environnement attribué en 2018, autorise une fréquentation horaire totale en augmentation de plus de 60 % ; qu’il convient de garder un juste équilibre entre les activités du demandeur et la vie du voisinage, surtout dans une zone d’habitat ; que, par rapport, au permis unique initial délivré en 2013
l’exploitant a également obtenu le droit d’ouvrir son établissement aux séniors les jours fériés et son dancing la veille des jours fériés ; que cela élargit d’autant le volume horaire et le nombre de jours potentiels de nuisances pour les riverains, liées notamment au trafic des voitures ainsi qu’à la présence et aux bruits sur les parkings privés et publics à proximité de l’établissement ;
Considérant que, tels que formulés dans la décision querellée, les horaires des activités liées aux séniors et aux entreprises sont susceptibles de chevaucher ceux de l’activité de dancing; que cela sera d’office le cas les vendredis entre 18 h et 23 h pour les activités “entreprises” ; que ce serait également le cas pour les activités “séniors” si un jour férié tombe un vendredi ou un samedi et pour l’ensemble des activités si une veille de jour férié (activité “dancing”) tombe un jour de semaine ; que le cumul des activités est incompatible avec la capacité de la salle et celle des parkings proposées ; que le cumul des activités “sénior” et “entreprises” ne semble cependant pas poser de problème au vu de l’expérience passée ;
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Considérant, par ailleurs, que le Collège communal n’apporte aucun élément concret justifiant de limiter les horaires “dancing” à 04 h du matin alors que les horaires en vigueur permettaient une exploitation jusqu’à 7 h du matin sans avoir suscité de problèmes particuliers et que le demandeur proposait de limiter cette exploitation à 6 h du matin ; qu’une telle limitation est cependant acceptable si l’on prend en compte l’élargissement global de la plage d’activité, du fait de l’ouverture avancée à 18 h au lieu de 2 3h précédemment et dans la recherche d’un équilibre global entre les activités du demandeur et la vie du voisinage déjà mentionné plus haut; qu’il en va de même pour la limitation à 23 h des activités “séniors” et “entreprises” ;
Considérant donc, sur la base des éléments qui précèdent et en prenant en compte que l’activité de base de l’établissement telle que définie dans son permis initial délivré en 2013 est l’activité de dancing, qu’il convient d’adapter les horaires et activités autorisés comme suit :
- L’activité “dancing” est autorisée de 18 h à 04 h du vendredi au samedi, du samedi au dimanche ainsi que la veille des jours fériés ;
- L’activité “séniors” est autorisée de 16 h à 23 h les mercredis, jeudis et dimanches ainsi que les jours fériés ;
- L'activité “entreprises” est autorisée de 12 h à 23 h du lundi au jeudi ;
- Par dérogation avec ce qui précède, les activités “séniors” et “entreprises” ne peuvent avoir lieu simultanément avec une activité “dancing” ;
Considérant qu’après l’analyse de l’ensemble des pièces du dossier, le Fonctionnaire technique sur recours estime que le strict respect des conditions générales et des conditions particulières reprises dans la décision querellée et dans le permis unique délivré le [17] juillet 2013 est de nature à réduire dans une mesure suffisante les inconvénients et nuisances pouvant résulter de l’exploitation de l’établissement ;
[…]
Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonné le permis sont suffisantes pour d’une part, garantir la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l’établissement est susceptible de causer à l’environnement, à la population vivant à l’extérieur de l’établissement et aux personnes se trouvant à l’intérieur de celui-ci, sans pouvoir y être protégées en qualité de travailleur et d’autre part, rencontrer les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité […] ».
Il résulte de ce qui précède que tant au regard de son objet, qu’au regard de son fait générateur, la modification litigieuse des conditions d’exploitation, consistant en la limitation des heures d’ouverture du dancing à 4 h, présente un lien direct avec la demande de permis d’environnement introduite par la partie requérante.
Ainsi, l’un des objets de cette demande consiste précisément en l’adaptation des heures d’ouverture du dancing, la partie requérante ayant sollicité que cette activité soit limitée à 6 h au lieu de 7 h du matin, comme autorisé dans le permis unique initial du 17 juillet 2013.
Par ailleurs, l’auteur de l’acte attaqué a justifié la limitation des heures d’ouverture du dancing à 4 h du matin par l’élargissement global de la plage ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.029 XIII - 9253 -
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d’activité de celui-ci en raison de l’avancement de son heure d’ouverture, qui est une conséquence directe de la modification de l’établissement proposée par la partie requérante, ainsi que par la recherche d’un équilibre global entre les activités ainsi étendues, les nuisances qui peuvent en découler – notamment liées « au trafic des voitures ainsi qu’à la présence et aux bruits sur les parkings privés et publics à proximité de l’établissement » – et la vie du voisinage. Ce décidant, l’auteur de l’acte attaqué a adapté les conditions particulières d’exploitation en ayant égard aux incidences de l’établissement tel que modifié dans le cadre de la demande de permis introduite par la partie requérante.
20.2. La circonstance que l’autorité ait recherché l’équilibre global entre, d’une part, les activités (modifiées) de la partie requérante et ses intérêts économiques et, d’autre part, la vie du voisinage en imposant une fermeture du dancing à 4 h, alors que, selon l’acte attaqué, l’horaire autorisé par le permis unique initial n’a pas suscité de problèmes « particuliers » et que la partie requérante sollicitait une fermeture à 6 h du matin n’est pas de nature à énerver cette conclusion. En effet, ces éléments ne démentent pas l’existence du lien direct entre la modification des conditions d’exploitation et la demande de permis mais traduisent l’exercice du pouvoir d’appréciation discrétionnaire lui appartenant dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 45 du décret du 11 mars 1999 précité.
Il en est de même du constat de l’autorité selon lequel « le cumul des activités “sénior” et “entreprises” ne semble cependant pas poser de problème au vu de l’expérience passée », qui ne dément pas davantage le lien direct requis entre la modification des conditions d’exploitation relatives à l’horaire de fonctionnement du dancing et la demande de permis, s’agissant, là encore, d’un élément d’appréciation pris en compte dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 45 précité.
Du reste, la partie requérante ne démontre pas que ces appréciations reposent sur une erreur de fait ou sur une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, il n’est pas exact d’affirmer que les horaires d’exploitation touchent à l’existence même de l’exploitation, cette assertion partant d’un amalgame entre l’existence d’un établissement et les horaires d’exploitation qui y sont autorisés.
20.3. Partant, la modification litigieuse des conditions particulières d’exploitation relatives à l’horaire d’ouverture du dancing imposée par l’autorité délivrante présente bien un lien direct avec la demande de permis. Cette modification s’inscrit donc régulièrement dans le cadre de sa saisine fondée sur l’article 45 du décret du 11 mars 1999 précité.
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20.4. Le premier moyen n’est pas fondé.
V. Second moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
A. La requête en annulation
21. Le second moyen est pris de la violation des articles 2, 6, 45 et 56 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article D.75, § 1er, du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de l’absence ou de l’insuffisance de motifs et de l’excès de pouvoir.
22. La partie requérante expose que, statuant sur une demande d’extension d’une exploitation, l’autorité peut prescrire des conditions particulières, conformément à l’article 6 du décret du 11 mars 1999 précité et, au besoin, modifier les conditions du permis initial, conformément à l’article 45, § 1er, alinéa 2, 3°, du même décret en vue de rencontrer les objectifs de son article 2, s’agissant d’assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l’établissement est susceptible de causer. Elle précise que, dans ce cadre, l’autorité doit tenir compte des caractéristiques de l’installation concernée, de son implantation géographique et des conditions locales de l’environnement, conformément à l’article 56 du même décret.
Elle soutient que la limitation de l’horaire du dancing à 4 h du matin n’est pas motivée par la nécessité d’assurer les objectifs définis à l’article 2 du décret du 11 mars 1999 ou à l’article D.50 du livre Ier du Code l’environnement. Elle souligne que l’auteur de l’acte attaqué reconnaît que l’exploitation jusqu’à 7 h n’a pas suscité de problème particulier jusqu’à présent et s’est bornée à considérer que cette « limitation est […] acceptable si l’on prend compte l’élargissement global de la plage d’activité, du fait de l’ouverture avancée à 18h au lieu de 23h précédemment et dans la recherche d’un équilibre global entre les activités du demandeur et la vie du voisinage ».
Elle fait valoir que le caractère « acceptable » de la limitation apportée à l’horaire précédemment autorisé ne répond pas à l’exigence de nécessité à laquelle doit correspondre la modification d’une condition préalablement imposée, d’autant plus lorsqu’elle constitue un avantage et qui doit ressortir de la motivation formelle
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de la décision litigieuse. Elle en déduit que le motif précité de l’acte attaqué n’est pas adéquat.
Elle ajoute que la motivation de la décision litigieuse n’est pas non plus pertinente, dès lors qu’il y est indiqué que l’ouverture du dancing jusqu’à 7 h ne suscite pas de problème particulier. Elle soutient qu’à défaut de trouble, il n’y a pas d’équilibre à préserver pour la vie du voisinage en raison d’une extension du type d’activités et des plages horaires pour d’autres activités que l’exploitation du dancing.
Elle indique que « [l]e seul élément qui pourrait convaincre serait celui du parking, or le changement d’horaire de fermeture n’a aucune incidence sur celui-
ci ».
B. Le mémoire en réplique
23. Elle relève qu’après avoir souligné que « le Collège communal n’apporte aucun élément concret justifiant de limiter les horaires “dancing” à 04h du matin alors que les horaires en vigueur permettaient une exploitation jusqu’à 7h du matin sans avoir suscité de problèmes particuliers et que le demandeur proposait de limiter cette exploitation à 6h du matin », l’auteur de l’acte attaqué considère « qu’une telle limitation est cependant acceptable si l’on prend en compte l’élargissement global de la plage d’activité, du fait de l’ouverture avancée à 18h au lieu de 23h précédemment et dans la recherche d’un équilibre global entre les activités du demandeur et la vie du voisinage ». Elle y voit une contradiction dans les motifs de l’acte attaqué et elle reproche à la partie adverse de ne fournir aucune explication quant à ce.
C. Le dernier mémoire
24. Elle ajoute que dès lors que l’auteur de l’acte attaqué reconnaît que l’exploitation ne donne pas lieu à des nuisances particulières, l’obligation de motivation doit être renforcée, en particulier lorsque la modification imposée touche à l’exercice même de l’exploitation, et non pas simplement aux modalités de celle-
ci. Elle assure que ce qui est en jeu, ce n’est pas moins que l’ouverture ou la fermeture de l’établissement, ce qui implique un examen circonstancié de l’atteinte aux droits et aux intérêts de l’exploitant, et une justification sérieuse de la nécessité de réduire la possibilité d’exploiter aux horaires « naturels » pour un dancing s’il fallait effectivement sauvegarder un équilibre qui serait mis en péril par l’augmentation de l’horaire de jour et l’extension des activités à des activités
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pourtant a priori moins nuisibles (les repas d’entreprises ou les « thé dansant séniors »).
V.2. Examen
25.1. L’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, alors applicable, dispose comme suit :
« Dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, et à assurer le bien-
être des animaux lorsqu’ils font l’objet des installations et activités de l’établissement visé.
Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets ».
L’article 6 du décret du 11 mars 1999 précité se lit comme suit :
« L’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières.
En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l’homme ou de l’environnement ou pour la protection animale doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s’il n’y avait pas dérogation, sous réserve de l’application de l’article 7bis, § 2 ».
L’article 45 du décret précité est rédigé de la manière suivante :
« § 1er. Sans préjudice de l’article D.64 du Livre Ier du Code de l’Environnement, la décision accordant le permis mentionne au minimum :
[…]
Elle mentionne également, le cas échéant :
[…]
3° les éléments du permis initial modifiés ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l’extension d’un établissement […] ».
L’article 56 du même décret dispose comme suit :
« Sans préjudice de l’article 8, l’autorité compétente, quand elle impose des conditions particulières d’exploitation, prend en considération les résultats pouvant être obtenus par le recours aux meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique, et en prenant en considération les caractéristiques de l’installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l’environnement.
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Si une norme de qualité environnementale nécessite des conditions plus sévères que celles pouvant être obtenues par le recours aux techniques visées à l’alinéa 1er, l’autorité compétente impose des conditions particulières supplémentaires ».
25.2. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d’environnement, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
En outre, l’article D.75, § 1er, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement dispose que « [l]e permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs de l’article D.50 ».
L’article D.50 du même code prévoit ce qui suit :
« La mise en œuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but :
- de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;
- de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;
- d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables;
- d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et des programmes susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir un développement durable ».
L’article D.75, § 1er, alinéa 1er, du livre Ier du Code de l’environnement prévoit ainsi que les décisions prononcées sur les demandes d’autorisation sont motivées au regard des incidences que le projet peut avoir sur l’environnement et des objectifs particuliers de l’évaluation des incidences sur l’environnement, ce qui ajoute une obligation supplémentaire à l’obligation générale inscrite dans la loi du 29 juillet 1991 précitée. Il en résulte, notamment, que la décision statuant sur une demande de permis d’environnement doit prendre en compte tous les impacts du projet en relation avec les objectifs de l’évaluation précitée, y compris sur l’homme.
26. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé notamment comme suit :
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« Considérant que, tant le volume horaire d’ouverture du dancing que des activités pour les entreprises et les séniors ont été fortement revus à la hausse au gré des demandes et des permis attribués ; que la décision querellée, en comparaison avec le permis d’environnement attribué en 2018, autorise une fréquentation horaire totale en augmentation de plus de 60 % ; qu’il convient de garder un juste équilibre entre les activités du demandeur et la vie du voisinage, surtout dans une zone d’habitat ; que, par rapport, au permis unique initial délivré en 2013 l’exploitant a également obtenu le droit d’ouvrir son établissement aux séniors les jours fériés et son dancing la veille des jours fériés ; que cela élargit d’autant le volume horaire et le nombre de jours potentiels de nuisances pour les riverains, liées notamment au trafic des voitures ainsi qu’à la présence et aux bruits sur les parkings privés et publics à proximité de l’établissement ;
Considérant que, tels que formulés dans la décision querellée, les horaires des activités liées aux séniors et aux entreprises sont susceptibles de chevaucher ceux de l’activité de dancing ; que cela sera d’office le cas les vendredis entre 18h et 23h pour les activités “entreprises” ; que ce serait également le cas pour les activités “séniors” si un jour férié tombe un vendredi ou un samedi et pour l’ensemble des activités si une veille de jour férié (activité “dancing”) tombe un jour de semaine; que le cumul des activités est incompatible avec la capacité de la salle et celle des parkings proposées; que le cumul des activités “sénior” et “entreprises” ne semble cependant pas poser de problème au vu de l’expérience passée ;
Considérant, par ailleurs, que le Collège communal n’apporte aucun élément concret justifiant de limiter les horaires “dancing” à 04h du matin alors que les horaires en vigueur permettaient une exploitation jusqu’à 7h du matin sans avoir suscité de problèmes particuliers et que le demandeur proposait de limiter cette exploitation à 6h du matin ; qu’une telle limitation est cependant acceptable si l’on prend en compte l’élargissement global de la plage d’activité, du fait de l’ouverture avancée à 18h au lieu de 23h précédemment et dans la recherche d’un équilibre global entre les activités du demandeur et la vie du voisinage déjà mentionné plus haut; qu’il en va de même pour la limitation à 23h des activités “séniors” et “entreprises” ;
Considérant donc, sur la base des éléments qui précèdent et en prenant en compte que l’activité de base de l’établissement telle que définie dans son permis initial délivré en 2013 est l’activité de dancing, qu’il convient d’adapter les horaires et activités autorisés comme suit :
- L’activité “dancing” est autorisée de 18h à 04h du vendredi au samedi, du samedi au dimanche ainsi que la veille des jours fériés ».
27. Par les motifs qui précèdent, l’auteur de l’acte attaqué n’a pas constaté l’absence de « tout trouble » durant la tranche horaire concernée mais a seulement relevé l’inexistence de « problèmes particuliers », c’est-à-dire de nuisances plus importantes que celles liées à l’exploitation habituelle de l’établissement, dont celles liées « au trafic des voitures ainsi qu’à la présence et aux bruits sur les parkings privés et publics à proximité de l’établissement ».
L’auteur de l’acte attaqué expose que la restriction de l’horaire du dancing ne se justifie pas par des troubles particuliers lors de la tranche horaire concernée mais bien en raison de « l’élargissement global de la plage d’activité » du dancing, « du fait de l’ouverture avancée à 18h au lieu de 23h » et, dans ce contexte, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.029 XIII - 9253 -
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par la recherche d’un équilibre global entre, d’une part, les activités telles qu’étendues dans le cadre de la demande de permis et, d’autre part, le voisinage, qui en subit les nuisances, notamment en termes de charroi et de bruit, quelle que soit la tranche horaire concernée.
Une telle motivation ne comporte pas la contradiction que lui prête la partie requérante.
Elle fait également à suffisance ressortir que la limitation de l’horaire a été considérée comme nécessaire au regard des objectifs visés à l’article 2 du décret du 11 mars 1999 et à l’article D.50 du livre Ier du Code de l’environnement, l’usage du terme « acceptable » permettant simplement d’introduire les motifs précités de justification à cette restriction, ceux-ci relevant bien de tels objectifs.
Les motifs de l’acte attaqué explicitent encore à suffisance la prise en compte par son auteur, conformément à l’article 56 du décret du 11 mars 1999
précité, des caractéristiques de l’installation concernée – notamment la diversification de ses activités et l’augmentation de son volume horaire d’ouverture, avec les nuisances précitées que cela implique –, ainsi qu’à son implantation géographique et aux conditions locales de l’environnement, dont en particulier sa localisation en zone d’habitat, marquée par la présence d’un voisinage résidentiel.
Du reste, la partie requérante n’expose pas quelle autre caractéristique du projet ou des lieux l’autorité devait prendre en considération.
Au regard des motifs précités, la partie requérante ne démontre pas que l’auteur de l’acte attaqué a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, au vu des éléments relevés et au terme de la balance des intérêts opérée, qu’il s’imposait de prévoir une fermeture du dancing à 4 h, quand bien même l’horaire autorisé par le permis unique initial n’a pas suscité de « problèmes particuliers ».
Il s’ensuit que la modification litigieuse des conditions particulières d’exploitation a été décidée dans le respect des règles de droit visées au moyen et fait l’objet d’une motivation adéquate dans l’acte attaqué.
Le second moyen n’est pas fondé.
VI. Indemnité de procédure
28. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Lionel Renders
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