Détails de la décision
🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles
📅 2024-11-12
🌐 FR
Jugement
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
arrêté royal du 26 octobre 2007; arrêté royal du 31 mai 1933; loi du 11 avril 1995; loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017; loi du 22 décembre 2016; loi du 22 décembre 2020; loi du 28 février 2021
Résumé
Toutes les versions de l'article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 étaient claires : à défaut d'une attestation de mutualité, les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était possible. En accordant le taux « ...
Texte intégral
Expédition
Délivrée à
Le
€ :
PC : Délivrée à
Le
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PC :
Numéro de répertoire :
2024/
Date du prononcé :
12/11/2024
Numéro de rôle :
23 / 2872 / A
Matière :
Droit passerelle indépendants
Type de jugement :
définitif contradictoire
Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)
Fiche 780/1 : 792.2
Expédition
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
11e chambre
Jugement
EN CAUSE :
Madame B,
inscrite au registre national des personnes physiques sous le numéro XXX,
domiciliée à 1070 Anderlecht, xxx,
partie demanderesse,
comparaissant par Me Ionathan VENTURA loco Me Benjamin BLUARD, avocats ;
CONTRE :
1. L’A.S.B.L. GROUPE S,
inscrite à la B.C.E. sous le numéro 0409.088.293,
dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue des Ursulines, 2
partie défenderesse,
comparaissant par Me Michel DU BUS DE WARNAFFE, avocat ;
2. L’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (en abrégé « INASTI »),
inscrit à la B.C.E. sous le numéro 0208.044.709,
dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, quai de Willebroeck, 35,
partie défenderesse,
faisant défaut de comparaître ;
I. La procédure
Le tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire et du Code judiciaire.
Comparaissant comme dit ci-dessus, les parties présentes ont été entendues à l’audience publique du 17.10.2024, tenue en langue française. A cette audience, a été également entendu l’avis de Monsieur Ivan BOUIOUKLIEV, substitut de l’auditeur du travail de Bruxelles, auquel les parties présentes ont pu répliquer. A l’issue des débats, la cause a été prise en délibéré.
Le tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment :
- la requête déposée au greffe le 11.07.2023 ;
- les conclusions déposées par l’INASTI le 16.08.2023 ;
- les conclusions déposées par Madame B le 14.08.2024 ;
- les conclusions déposées par l’A.S.B.L. GROUPE S le 21.08.2024 ;
- les pièces déposées par les parties ;
- le dossier de l’information menée par l’auditorat du travail.
II. Les demandes des parties
Par une décision du 13.04.2023, l’A.S.B.L. GROUPE S constate avoir indument versé à Madame B le droit passerelle pour le mois de juin 2020 au taux « charge de famille », alors qu’elle n’a pas droit à celui-ci. L’indu est évalué à la somme de 322,41 €.
Madame B conteste cette décision tout d’abord par une lettre du 30.05.2023, exposant qu’elle vit avec ses deux filles, qui sont à sa charge, séparée du père des enfants. L’octroi du droit passerelle correspond selon elle à la réalité de sa situation familiale.
Par sa requête adressée le 11.07.2023, elle introduit la présente procédure. Par ses conclusions déposées le 14.08.2024, elle invoque l’application de l’article 17 de la Charte de l’assuré social.
Par ses conclusions déposées le 21.08.2024, l’A.S.B.L. GROUPE S précise que :
- le droit passerelle a été accordé à Madame B lors de la crise sanitaire (pandémie de coronavirus COVID-19), en juin 2020 ;
- lors de ses demandes, Madame B a répondu par l’affirmative à la question « avez-vous au moins une personne à charge auprès de votre mutuelle ? » ;
- les affiliés du GROUPE S ont reçu des informations à ce sujet via une newsletter ;
- or, il est apparu que les enfants de l’intéressée n’étaient pas considérés comme étant à sa charge au niveau mutualité.
Par ailleurs, par ses conclusions déposées le 16.08.2023, l’INASTI expose ne pas avoir pris de décision, et demande par conséquent à ce que l’action soit déclarée irrecevable en ce qui le concerne.
III. L’avis de l’auditeur du travail
Dans son avis, Monsieur l’auditeur du travail rappelle le prescrit de la loi du 22 décembre 2016 (tant que l’attestation d’une mutualité ne lui est pas remise, la caisse d’assurances sociales ne peut octroyer que le montant de base du droit passerelle). En l’espèce, l’A.S.B.L. GROUPE S a accordé le taux « charge de famille » sans attendre cette attestation. Il y a donc erreur de sa part, puisque sa décision a été prise sur une base illégale.
Madame B ne pouvait pas se rendre compte de cette situation.
Dans ses circonstances, Monsieur l’auditeur estime que l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social doit être appliqué : le recours de Madame B doit être déclaré fondé et la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. GROUPE S non fondée.
IV. La législation applicable
Selon l’article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants , ceux-ci peuvent prétendre à un supplément pour charge de famille.
Entre le 01.03.2020 et le 30.06.2021, ce texte a toutefois connu quatre versions :
- à l’origine, il est imposé de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme un "titulaire avec charge de famille", la caisse d'assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi du 22 décembre 2020 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel de la pension minimum d’un travailleur indépendant (…). Lorsque sur base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi-programme du 20 décembre 2020 impose, avec effet au 01.01.2021, de prouver « la qualité de "titulaire avec charge de famille" (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s’avère que le bénéficiaire doit être considéré comme "titulaire avec charge de famille", la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire » ;
- la loi du 28 février 2021 impose, avec effet rétroactif au 01.03.2020, de prouver « le fait d’avoir une personne à charge (…) à l’aide d’une attestation de l’organisme assureur. Tant que la caisse d’assurances sociales ne dispose pas de l’attestation nécessaire, il ne peut être prétendu qu’au montant mensuel [de base]. Lorsque sur la base de l’attestation requise, il s'avère que le bénéficiaire a une personne à charge, la caisse d’assurances sociales doit procéder à la régularisation nécessaire ».
Enfin, selon l’article 17 de la Charte de l’assuré social (loi du 11 avril 1995),
« Lorsqu’il est constaté que la décision est entachée d’une erreur de droit ou matérielle, l’institution de sécurité sociale prend d’initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.
Sans préjudice de l’article 18, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d’erreur due à l’institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
L’alinéa précédent n’est pas d’application si l’assuré social sait ou devait savoir, dans le sens de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, qu’il n’a pas ou plus droit à l’intégralité d’une prestation. »
V. La décision du tribunal
a) L’existence d’un indu
Il n’est pas contesté que les deux enfants de Madame B sont à charge de la mutualité de leur père.
Or, la législation a toujours demandé de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité .
Il s’ensuit que Madame B n’avait pas droit, en juin 2020, au droit passerelle au taux « charge de famille » . La différence entre ce taux et le taux de base lui a donc été indument versée.
b) La récupération de l’indu
- Comme l’a relevé Monsieur l’auditeur, à l’époque des faits, l’A.S.B.L. GROUPE S ne disposait pas des éléments lui permettant de verser à Madame B le taux « charge de famille ».
Il est exact que les caisses d’assurances sociales se sont retrouvées face à des difficultés extrêmes, vu la masse d’affiliés qu’elles ont dû aider dans des délais brefs et les modifications législatives rapides qu’elles ont dû intégrer. La subtilité du choix de prouver la situation familiale par une attestation de mutualité plutôt que par le registre national des personnes physiques ou une attestation fiscale n’a pas non plus facilité leur tâche.
Quoiqu’il en soit, toutes les versions de l’article 10 §1er de la loi du 22 décembre 2016 étaient claires : à défaut d’une attestation de mutualité, les caisses d’assurances sociales devaient verser le taux de base. Une régularisation ultérieure était possible.
L’instruction donnée par l’INASTI ou le SPF Classes Moyennes ou le Ministre, selon laquelle une attestation de mutualité n’est pas requise et une déclaration sur l’honneur suffit, est donc illégale. Conformément à l’article 159 de la Constitution, elle ne peut être appliquée.
Le fait qu’à l’époque, le monde ait connu une crise majeure (pandémie de Covid-19) ne dispensait pas les pouvoirs publics de respecter le droit. A fortiori quand il leur a été possible de modifier à quatre reprises le texte légal : pourquoi n’en a-t-on pas profité pour insérer la preuve par déclaration sur l’honneur ?
Le tribunal rappelle que les situations de crise imposent d’être encore plus strict dans le respect du droit. Comme cela a été dit dans une œuvre artistique (en 1961 !) :
« Il y a aussi aujourd’hui, dans notre pays, ceux qui parlent de la ‘protection du pays’. De ‘survie’ (…).
La réponse à cela est ‘Survivre en tant que quoi’ ? Un pays n’est pas un rocher. Il n’est pas le prolongement de soi-même. Il est les valeurs qu’il défend. Il est ces valeurs lorsque défendre quelque chose est la chose la plus difficile qui soit » .
Par conséquent, en accordant le taux « charge de famille », l’A.S.B.L GROUPE S a appliqué une mesure illégale et a dès lors commis une erreur.
- Madame B savait-elle ou devait-elle savoir qu’il n’avait pas droit à ce taux ?
Le tribunal estime que non, car elle a pu en toute bonne foi croire que ses enfants étaient à sa charge. Elle a pu être trompé par le fait qu’ils l’étaient au niveau fiscal et que le registre national les renseignait comme domiciliés avec elle. Elle a pu faire confiance à sa caisse d’assurances sociales.
Dans ces circonstances, le fait que Madame B ait coché la case « oui » sous la question « avez-vous au moins une personne à charge auprès de votre mutuelle ? » ne suffit pas à démontrer qu’elle savait ou devait savoir ne pas pouvoir percevoir le taux « charge de famille ».
En conclusion, le tribunal estime que le versement indu provient d’une faute de l’A.S.B.L. GROUPE S, faute dont Madame B ne pouvait se rendre compte .
- Il convient dès lors d’appliquer l’article 17, alinéa 2, de la Charte de l’assuré social, et de considérer que la décision de l’A.S.B.L. GROUPE S ne peut pas avoir d’effet rétroactif. Le versement indu ne peut plus être récupéré. La décision du 13.04.2023 doit être annulée.
La demande de Madame B est fondée, et la demande reconventionnelle de l’A.S.B.L. GROUPE S est non fondée.
c) En ce qui concerne l’INASTI
L’INASTI n’a pas pris de décision, et Madame B n’en conteste d’ailleurs aucune émise par cette institution.
Elle demande toutefois que le jugement soit déclaré opposable à l’INASTI. Le tribunal fait droit à cette demande.
VI. Les dépens
Selon l’article 1017, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire,
« La condamnation aux dépens est (…) toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements (…) visés aux articles 579, 6°, 579, 7°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ».
Et selon l’article 581, 1°, du même Code,
« Le tribunal du travail connaît (…) des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants ».
Or, le droit passerelle fait partie du statut social des travailleurs indépendants, comme le précise l’article 1er de l’arrêté royal n°38 organisant ce statut.
Il s’ensuit que :
1) L’institution de sécurité sociale – en l’espèce, l’A.S.B.L. GROUPE S – doit être condamnée aux dépens, sauf à démontrer le caractère téméraire et vexatoire de l’action de l’assuré social (ce qui n’est même pas soulevé) ;
2) L’indemnité de procédure applicable est celle prévue pour les litiges de sécurité sociale, par l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 (et non par ses articles 2 ou 3).
En l’espèce, Madame B évalue l’indemnité de procédure qui lui est due à la somme de 300,00 €. Or, il s’agit là du montant de base prévu par l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 pour une demande portant sur 322,41 €.
L’article 4 applicable au présent litige prévoit un montant de base de 109,29 € pour une demande comprise entre 250,00 € et 619,99 €. Il y a lieu de retenir cette somme.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par défaut de l’INASTI,
Sur avis conforme de Monsieur l’auditeur du travail,
Dit la demande de Madame B fondée ;
Annule la décision de récupération d’indu du 13.04.2023 dans toutes ses dispositions ;
Déclare le présent jugement opposable à l’INASTI ;
Condamne l’A.S.B.L. GROUPE S aux dépens de l’instance, liquidés en faveur de Madame B à la somme de 109,29 € et à 24,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient :
GAUTHIER MARY, Juge,
NICOLAS RASSON, Juge social travailleur indépendant,
NICOLAS BODSON, Juge social travailleur indépendant,
Et prononcé en audience publique du 12/11/2024 à laquelle était présent :
GAUTHIER MARY, Juge,
assisté par STEPHANIE PIRRO, Greffière.
Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2024:JUG.20241112.1
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cité par:
ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20251215.1