ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.892
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-27
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 38sexies de la loi du 13 mai 1999; loi du 13 mai 1999; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 20 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.892 du 27 décembre 2024 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 261.892 du 27 décembre 2024
A. 241.088/VIII-12.454
En cause : E. F., ayant élu domicile chez Mes Catherine JIMENEZ et Michel KAISER, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
la zone de police 5330 de Charleroi, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Victorine NAGELS et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire pour une durée d’une semaine qui lui a été infligée, le 4
décembre 2023, par l’autorité disciplinaire supérieure de la partie adverse ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 décembre 2024.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Catherine Jimenez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victorine Nagels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est inspecteur de police depuis 2002.
2. Le 10 avril 2022, il est victime d’un accident du travail.
3. Les 14 et 16 septembre et le 11 octobre 2022, il se rend à un rendez-
vous médical avec le véhicule de service et pendant les heures de service pour des consultations en lien avec ledit accident.
4. Le 22 septembre 2022, il se rend, toujours avec le véhicule de service et pendant ses heures de service, à un rendez-vous chez le docteur B., médecin-
expert en évaluation du dommage corporel.
5. Le 5 décembre 2022, Ethias atteste ce qui suit au sujet du rendez-vous du 22 septembre 2022 : « Nous vous confirmons par la présente que le déplacement chez le Dr. [B.] ne concerne pas le volet accident de travail. Il s’agit du volet “accident de la route” et donc droit commun ».
6. Le 7 décembre 2022, le chef de corps, reçoit une plainte d’un membre de la famille du requérant concernant une publication « à tendance raciste d’un
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membre de la police » qui « certes […] n’est pas d’aujourd’hui », reprise sur un compte Facebook intitulé « [E. F.] » attribué au requérant.
7. Le 9 décembre 2022, le requérant signale qu’il doit à nouveau se rendre chez le docteur B. le 13 décembre suivant « dans le cadre, selon ses dires », de son accident de travail et demande que cela soit comptabilisé.
8. Le service Santé lui répond le 12 décembre 2022 que ce rendez-vous ne pouvait pas être comptabilisé et que « sauf informations complémentaires [du requérant], le rendez-vous devait être assimilé à une expertise dans le cadre du droit commun ».
9. Le 14 décembre 2022, un rapport d’information est rédigé à l’attention du commissaire divisionnaire de police, directeur Stratégie et Audit, à propos du courriel de plainte du 7 décembre et, le 2 janvier 2003, le chef de corps rédige un rapport d’information à ce propos.
10. Le 9 janvier 2023, le directeur du service GRH adresse au chef de corps de la partie adverse un rapport d’information relatif à des « fausses déclarations » à l’assurance :
« […]
[Le requérant] a été victime d’un accident sur le chemin du travail le 10/04/2022.
Dans le cadre de cet accident du travail, l’intéressé a sollicité, auprès de notre réassureur accident du travail Ethias, le remboursement des frais kilométriques, concernant des déplacements en lien avec son accident. Il aurait, selon ses déclarations, utilisé son véhicule personnel.
Le 14/09/2022, le 16/09/2022 et le 11/10/2022, il a ainsi été remboursé par notre compagnie d’assurance sur base de ses déclarations (formulaire complété en ligne par l’intéressé via l’espace client ethias.be le 13/10/2022).
Les déclarations de l’intéressé sont fausses. En effet, comme mentionné dans son mail mieux rappelé en référence 9, [le requérant] a utilisé un véhicule de service le 14/09/2022 et non son véhicule personnel. Il a ainsi bénéficié d’un remboursement de notre réassureur pour des frais inexistants !
Suite à ces informations contradictoires, le service Santé a sollicité, auprès de la direction des Moyens matériels, le rapport journalier des mouvements [du requérant] depuis le 10/04/2022, date de son accident sur le chemin du travail.
Sur base de ce rapport, mieux rappelé en référence 10, le service Santé a ainsi pu constater que [le requérant] avait également menti à plusieurs reprises auprès de notre réassureur et avait ainsi utilisé un véhicule de service le 16/09/2022 et le 11/10/2022. Les trois dates mentionnées sont les uniques rendez-vous médicaux en lien avec l’accident sur le chemin du travail du 10/04/2022, qui se sont déroulés durant les heures de service ».
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Le même rapport indique ce qui suit à propos du rendez-vous médical du 22 septembre 2022 :
« [Le requérant] s’est rendu le 22/09/2022 chez le Docteur [B.], médecin expert. Il a rentré un document, mieux rappelé en référence 11, afin de faire comptabiliser, dans le cadre de l’assurance accident de travail, ce rendez-vous en tant que prestations de services. Sur ce document était mentionné, sans précision supplémentaire, dans le corps du mail, “Type de dossier : ACT du 10/04/22”.
Lors des déplacements, il a utilisé un véhicule de service. Il s’est ainsi absenté de 08h34 à 12h14 pour un déplacement total de 199,30 km aller/retour.
Cela n’a pas manqué d’interpeller les responsables du service Santé, étant donné que Medex est l’unique service médical compétent pour statuer, en matière d’expertise médicale, dans le cadre d’un accident sur le chemin du travail. Ils ont dès lors interrogé notre réassureur sur le lien causal de ce rendez-vous.
Dans son courrier mieux rappelé en référence 12, Ethias a informé lesdits responsables que le rendez-vous avait eu lieu dans le cadre du droit commun (accident de circulation) et non dans le cadre de l’assurance accident du travail.
[Le requérant] avait probablement connaissance de cette distinction, étant donné qu’il n’a sollicité aucun remboursement auprès de notre réassureur Ethias pour la prestation du Docteur [B.], comme il a pourtant l’habitude de le faire, de bon droit, pour les frais consécutifs à son accident sur le chemin du travail.
Ce rendez-vous n’aurait donc pas dû être comptabilisé et l’utilisation du véhicule de service n’était pas justifiée. Il est malheureusement impossible de lui faire récupérer les heures prestées, suite à un repos imposé qui implique d’office une réduction d’heures négatives en fin de période à -5 minutes ».
11. Le 16 janvier 2023, le chef de corps donne pour instruction d’établir à charge du requérant un procès-verbal pour des faits d’escroquerie à l’assurance, ce qui entraîne l’ouverture d’une information pénale à son encontre du chef de faux en écriture.
12. Le 1er février 2023, un rapport d’information concernant « le déplacement privé du 22/09/2022 durant les prestations de service » reproduit le rapport précité du 9 janvier 2023 et ajoute que « […] l’intéressé a utilisé un véhicule de service pour se rendre à un rendez-vous médical durant les heures de service à des fins personnelles […] Au total, cela représente un dommage de 259,19 euros.
[…] ».
13. Par un courrier du 9 février 2023, reçu le 13, le chef de corps est informé qu’une information pénale est ouverte à l’encontre du requérant et, le 14
février suivant, il demande à consulter le dossier judiciaire.
14. Le 21 février 2023, le procureur du Roi lui communique une copie du dossier judiciaire.
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15. Le 25 mai 2023, l’autorité disciplinaire supérieure établit un rapport introductif au terme duquel elle envisage la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement immédiatement inférieure pour les faits suivants :
- la publication susvisée sur Facebook ;
- avoir introduit sur l’espace client d’Ethias, le 13 octobre 2022, une demande d’indemnisation de frais de déplacement pour l’usage de son propre véhicule lors des visites médicales des 14 et 16 septembre 2022 et 11 octobre 2022
alors qu’il avait utilisé le véhicule de service, et avoir obtenu le remboursement subséquent ;
- le 22 septembre 2022, s’être rendu chez un médecin-expert avec le véhicule de service et durant ses heures de service, à des fins privées.
Le requérant en accuse réception le 1er juin 2023.
16. Le 5 juin 2023, il sollicite une copie de son dossier disciplinaire et, le 28 juin suivant, il rédige un mémoire en défense.
17. Le 4 juillet 2023, l’autorité propose la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement B3 pour les faits visés dans le rapport introductif.
18. Le 17 juillet 2023, le requérant introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline à l’encontre de cette proposition.
19. Par un courrier du 1er août 2023, le chef de corps est informé que le dossier judiciaire est classé sans suite en raison de charges insuffisantes.
20. Le 1er septembre 2023, l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale établit un rapport d’expertise à la suite de la requête en reconsidération susvisée, et pose 42 questions complémentaires aux parties, leur demandant de faire « le nécessaire pour fournir un dossier complet et exhaustif, à même de permettre une appréciation juste et équitable des faits ».
21. Le 5 septembre 2023, le requérant est entendu par le conseil de discipline.
22. Le 28 septembre 2023, l’autorité répond aux devoirs complémentaires sollicités par l’inspection générale.
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23. Le 20 octobre 2023, l’inspection générale rédige un rapport d’expertise complémentaire qui résume les griefs comme suit :
« - avoir réalisé sur son profil Facebook, en statut public, une publication allant à l’encontre des valeurs prônées par sa zone de police (Fait 1) ;
- avoir introduit une demande d’indemnisation pour des frais de déplacement à l’aide d’un véhicule personnel et ce, malgré l’utilisation d’un véhicule de service (Fait 2A) ;
- avoir obtenu, de manière injustifiée, des indemnisations d’un montant de 17,35
euros dans le cadre des déplacements susmentionnés (Fait 2B) ;
- s’être rendu à un rendez-vous médical privé pendant ses prestations de service et avoir utilisé un véhicule de service afin de réaliser les déplacements y afférents (Fait 3) ».
Au terme de son rapport, l’inspection générale estime que le fait n° 1
n’est pas établi, le requérant n’ayant pas accès au compte Facebook et n’étant pas l’auteur de la publication litigieuse, que les faits 2A et 3 sont établis, et que le fait 2B est partiellement établi en ce qu’il concerne les déplacements des 14 et 16
septembre 2022. Elle conclut que « la rétrogradation dans l’échelle de traitement est disproportionnée. La suspension disciplinaire d’une période de deux semaines serait adéquate ».
24. Le 30 octobre 2023, le requérant dépose un « mémoire de défense disciplinaire ».
25. Le 7 novembre, il est entendu par le conseil de discipline.
26. Le 20 novembre 2023, le conseil de discipline rend son avis selon lequel :
« - le fait 1 n’est pas établi à la charge du requérant - le fait 2B n’est établi qu’en ce qu’il porte sur les déplacements des 14 et 16 septembre 2022 ;
- les faits 2A et 3 sont établis tels que libellés ;
- les faits dont il est dit qu’ils sont établis à la charge du requérant lui sont en outre imputables ;
- la transgression disciplinaire afférente à ceux-ci peut être qualifiée comme suit :
“1er inspecteur de police, membre de la police locale, avoir manqué à ses obligations professionnelles et mis en péril la dignité de la fonction pour avoir :
• le 13/10/2022, introduit sciemment des données qu’il savait erronées afin d’obtenir le remboursement de déplacements réalisés avec son véhicule personnel et ce malgré l’utilisation d’un véhicule de service aux dates et heures renseignées ;
• sollicité le 13/10/2022 et obtenu des indemnisations pour un montant total de 11,90 euros pour des déplacements (des 14 et 16 septembre 2022) ne le justifiant pas ;
• le 22/09/2022 entre 08:25 heures et 12:50 heures, durant ses heures de service, participé à un rendez-vous médical ‘privé’ et fait, de manière
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injustifiée, usage d’un véhicule de service afin de réaliser les déplacements y afférents”.
- ladite transgression est de nature à valoir à l’intéressé la sanction lourde de la suspension par mesure disciplinaire d’une durée d’une semaine au sens des articles 5 et 12 de la loi du 13 mai 1999 ».
27. Le 4 décembre 2023, la partie adverse décide de faire siennes les conclusions du conseil de discipline et inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire pour une semaine (du 10 janvier 2024 au 16 janvier 2024), pour les faits suivants :
« - le 13/10/2022, [avoir] introduit sciemment des données que vous saviez erronées afin d’obtenir le remboursement de déplacements réalisés avec votre véhicule personnel et ce, malgré l’utilisation d’un véhicule de service aux dates et heures renseignées ;
- [avoir] sollicité le 13/10/2022 et obtenu des indemnisations d’un montant total de 11,90 euros pour des déplacements (des 14 et [16]/09/2022) ne le justifiant pas ;
- le 22/09/2022, entre 8 heures 25 et 12 heures 50, durant vos heures de service, [avoir] participé à un rendez-vous médical “privé” et fait, de manière injustifiée, usage d’un véhicule de service afin de réaliser les déplacements y afférents ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». Le dernier alinéa de la même disposition stipule que « l’énoncé du moyen et, le cas échéant, le résumé du grief sont reproduits tels quels […] dans l’arrêt ».
En l’espèce, le moyen est libellé comme suit avant ses développements :
« Le premier moyen est pris de la violation des articles 24 et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police ;
En ce que, l’avis du procureur du Roi compétent n’était pas joint à la proposition de sanction lourde à l’encontre du requérant ;
Alors que, l’article 24 auquel renvoie l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999
visée au moyen stipule que : “Lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.892 VIII - 12.454 - 7/32
ne peut être infligée qu’après l’avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou (de la direction ou service déconcentré de la police fédérale) au niveau de l’arrondissement relève territorialement (...). Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent également être joints à la proposition de sanction lourde de l’autorité disciplinaire supérieure” ».
IV.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant constate que l’avis du procureur du Roi ne figure pas au dossier administratif et que la partie adverse se défend en faisant valoir qu’elle n’était pas contrainte de le solliciter dès lors que les faits reprochés ne concernent pas directement l’exécution d’une mission de police judiciaire et que la référence à cet avis, dans son rapport introductif, doit être comprises comme une « formule générale ». Il estime que cet avis « n’est pas lié au type de sanction envisagée mais au type de faits poursuivis disciplinairement » et qu’il « ne peut s’attendre à ce que dans un document aussi important que le rapport introductif de la procédure disciplinaire, la partie adverse utilise des “formules générales” qui ne soient pas applicables à sa situation particulière ».
Selon lui, si la partie adverse considérait que les faits reprochés n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 24, alinéa 2, du Statut, elle devait mieux formuler son rapport introductif et s’abstenir de faire référence à l’avis obligatoire du procureur du Roi. Il ajoute qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour justifier le non-respect de cette formalité.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant ne revient plus sur le premier moyen dans son dernier mémoire.
IV.2. Appréciation
L’article 24, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ dispose :
« Lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu’après l’avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou de la direction ou service déconcentré de la police fédérale au niveau de l’arrondissement relève territorialement. Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l’avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis ».
Il s’ensuit que, si une autorité disciplinaire entend infliger une sanction disciplinaire lourde à l’un de ses agents, elle doit, au préalable et pour autant que les
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faits qui sont reprochés à cet agent concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, solliciter l’avis du procureur du Roi.
En l’espèce, les faits sanctionnés par l’acte attaqué ne concernent à l’évidence nullement l’exécution d’une quelconque mission de police judiciaire par le requérant, ceux-ci s’étant déroulés à l’occasion de ses visites médicales strictement en lien avec son accident du travail. La référence qu’y fait le rapport introductif ne peut être appréhendée que comme une erreur matérielle ou une faute de plume, sans aucune incidence sur la légalité intrinsèque de l’acte attaqué.
Le premier moyen n’est pas fondé.
V. Deuxième moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Conformément aux dispositions précitées du règlement de procédure, le moyen est synthétisé comme suit dans la requête :
« Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe général de motivation interne et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce que, la partie adverse a considéré comme établi et fautif :
- le fait d’avoir introduit et obtenu le remboursement des frais de kilomètres relatifs au rendez-vous médical du 14 septembre 2022 malgré que le requérant ait démontré que, comme pour le rendez-vous médical du 11 octobre 2022, il a dû retourner avec son véhicule personnel auprès du prestataire à la demande du service GRH ;
- le fait d’avoir “sciemment” introduit des données erronées s’agissant des déplacements relatifs au rendez-vous médical du 16 septembre 2022 malgré le fait que le requérant ait fait valoir qu’il n’avait jamais eu aucune intention de fraude ;
- le fait d’avoir sollicité et obtenu des frais de kilomètres pour le rendez-vous médical du 16 septembre 2022 alors que les déplacements pour lesquels les indemnités ont été sollicitées ont effectivement été réalisés avec son véhicule personnel et sont en lien direct avec la prestation médicale ;
- le fait de s’être rendu, pendant les heures de service et avec un véhicule de service, à un rendez-vous chez le Docteur [B.] le 22 septembre 2022 malgré que le requérant a démontré que ce rendez-vous n’était pas d’ordre privé mais s’inscrivait dans le cadre des suites de l’accident du travail du 10 avril 2022 ;
Alors que, les dispositions visées au moyen imposent qu’une sanction disciplinaire, comme tout autre acte administratif, repose sur des motifs objectivement exacts c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents en fait et admissibles en droit et ne soit pas la conséquence d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de transgression disciplinaire ».
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Le requérant fait valoir, en substance, que la victime d’un accident du travail a droit aux remboursements de certains frais en lien avec cet accident, notamment les « frais de déplacement qui résultent de l’accident chaque fois qu’elle doit se déplacer : 1° à la demande de l’autorité, en ce compris l’office médico-légal ou le service médical ; 2° à la demande du tribunal ou de l’expert désigné par le juge ; 3° à sa demande, moyennant l’autorisation de l’office médico-légal ou du service médical ; 4° pour des raisons médicales (article X.III.6., al.1er, PJPol) ». Il rappelle les trois faits qui fondent la sanction disciplinaire attaquée et estime que la partie adverse a « commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation en considérant ces faits comme des transgressions disciplinaires ».
En ce qui concerne les déplacements afférents au rendez-vous médical du 14 septembre 2022 (« faits n° 1 et n° 2 »), il rappelle que, dans le rapport introductif, il était initialement poursuivi aussi pour le rendez-vous médical du 11
octobre 2022 mais que l’autorité disciplinaire supérieure a abandonné le caractère fautif de la déclaration y relative en suivant l’avis du conseil de discipline selon lequel le duplicata relatif à ce rendez-vous ayant été sollicité par l’autorité, les déplacements inhérents à son obtention et réalisés à l’aide d’un véhicule personnel donnent droit à une indemnisation, et qu’elle a ainsi admis qu’il a pu, sans commettre de faute, déclarer auprès d’Ethias la date du 11 octobre 2022 pour les déplacements réalisés postérieurement, avec son véhicule personnel, mais en lien avec ce rendez-vous. Il estime que ce raisonnement doit être étendu aux déplacements inhérents au rendez-vous médical du 14 septembre 2022 eu égard à l’échange de courriels du 16 septembre 2022 avec la consultante du Pool Santé de la partie adverse, dans lequel il indique qu’il va « repasser chez le médecin » pour faire rectifier l’heure de début du rendez-vous et qu’elle l’en remercie. Il en conclut que « c’est donc, sinon à la demande, à tout le moins en ayant informé l’autorité et avec son accord, [qu’il] est retourné chez le médecin consulté le 14 septembre pour solliciter une nouvelle attestation de présence indiquant l’heure exacte du rendez-
vous », et que la matérialité des griefs nos 1 et 2 n’est dès lors pas établie pour les déplacements réalisés avec son véhicule personnel en lien avec ce rendez-vous.
Subsidiairement, il ajoute que « si la partie adverse devait considérer que les termes de l’article X.III.6., précité, “à la demande de l’autorité” devaient être interprétés à ce point strictement qu’ils excluraient les frais de déplacement engagés “avec l’accord de l’autorité”, quod non, on ne peut alors comprendre pourquoi [son]
attitude […] ne constitue pas une simple erreur de jugement. En effet, [il] a pu légitimement penser que le déplacement réalisé, avec son véhicule personnel, en accord avec l’autorité entrait dans le champ d’application de l’indemnisation des frais de déplacement qui résultent de l’accident au sens de l’article X.III.6 PJPol.
Dès lors que rien ne permet de conclure que tout policier normalement prudent et
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diligent aurait fait cette distinction entre le déplacement “à la demande de l’autorité”
et “avec l’accord de l’autorité”, il y a lieu de constater l’absence d’infraction disciplinaire ».
En ce qui concerne le rendez-vous du 16 septembre 2022, il estime que la partie adverse ne démontre pas et s’abstient d’expliquer en quoi constituerait une transgression disciplinaire grave « le simple fait de déclarer, sur le formulaire d’assurance, des frais de kilomètres effectivement parcourus avec son véhicule personnel à la date du 16 septembre 2022 alors que, s’ils n’ont pas été réalisés ce jour-là, ils ont été réalisés en raison du rendez-vous médical de ce jour-là ». Il reproduit l’argumentation qu’il a exposée à ce propos et son rejet par la partie adverse, et en déduit que l’autorité reconnaît que les données encodées ont servi au remboursement de déplacements réalisés avec un véhicule personnel mais qu’elle lui reproche d’avoir indiqué, dans le formulaire de déclaration, la date du 16 septembre 2022 pour ces déplacements, alors que cela a été admis s’agissant du rendez-vous précité du 11 octobre 2022. Il en conclut que l’appréciation de la matérialité des griefs manque de cohérence et ajoute que la partie adverse ne répond pas à l’argument selon lequel le formulaire de la compagnie d’assurance ne permettait pas d’indiquer une autre date de déplacement que celle du rendez-vous médical et qu’elle ne tient pas compte de l’argument selon lequel il n’a eu aucune volonté, en remplissant ce formulaire, de frauder l’assurance ni de commettre un mensonge puisque des déplacements ont bien été réalisés avec son véhicule personnel pour ce rendez-vous du 16 septembre 2022. Il conteste encore que, comme l’a considéré la partie adverse, l’élément moral ne serait pas requis en l’espèce dès lors que la sanction se fonde sur le fait d’avoir « sciemment » introduit des données erronées et il observe qu’elle n’explique pas en quoi ce serait une faute, et non une simple erreur, d’avoir encodé les déplacements à la date du rendez-vous médical auxquels ils se rapportent. Selon lui, pour tous ces motifs, la partie adverse « a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’encodage et l’obtention de frais de kilomètres pour les déplacements réalisés avec son véhicule personnel et liés au rendez-vous médical du 16 septembre 2022 constituent une transgression disciplinaire ».
S’agissant du rendez-vous médical du 22 septembre 2022 (« fait n° 3 »), il rappelle que la partie adverse permet à la victime d’un accident du travail qui a droit au remboursement des frais de déplacements en application de l’article X.III.6
PJPol de réaliser ces déplacements avec un véhicule de fonction, ce qui évite une demande de remboursement, et qu’« elle admet également que les rendez-vous médicaux réalisés dans ce cadre interviennent durant les heures de service afin également d’éviter une indemnisation ». Il expose qu’il a toujours fait valoir que le
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rendez-vous du 22 septembre 2022 avec le docteur B. était lié à son accident du travail du 10 avril 2022 parce qu’il a souhaité qu’il l’assiste, en tant qu’expert, dans le cadre de la procédure d’expertise de l’office médico-légal liée à son accident du travail et que ce lien est confirmé par ledit docteur. Il fait valoir que « le grief disciplinaire consistant à avoir “participé à un rendez-vous médical ‘privé’ ” est erroné dès lors que ce rendez-vous n’est pas privé » et que la partie adverse n’exprime pas, dans l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle maintient le caractère « privé » de ce rendez-vous. Il ajoute que « s’il fallait se référer à l’avis du conseil de discipline, celui-ci a refusé les justifications fournies […] au motif que le service juridique compétent en matière de statut interprète l’article X.III.36 de l’arrêté royal PJPol comme autorisant la comptabilisation des prestations de soins liées aux risques professionnels, ce qui n’inclut pas les consultations préalables avec le médecin-expert qui va assister la victime lors de sa comparution ». Il cite cet article et fait valoir qu’à sa lecture, « on ne comprend pas ce qui permet à la partie adverse d’affirmer que les frais de déplacement relatifs à un rendez-vous avec le médecin expert en vue de préparer la comparution devant l’office médico-légal est exclu du remboursement », et que cette disposition organise le droit au remboursement des frais de déplacement réalisés à la demande de l’office médico-
légal et à la demande de la victime moyennant l’autorisation de l’office médico-légal et que dès lors que l’office médico-légal autorise la victime à se faire assister d’un médecin dans le cadre de l’expertise, « l’on ne perçoit pas ce qui empêchait la prise en charge des frais afférents au rendez-vous du 22 septembre 2022 ». Il estime qu’il a en tout état de cause pu légitimement penser que le déplacement réalisé, avec son véhicule personnel, ainsi que le temps de rendez-vous, pouvaient faire l’objet d’un remboursement et pouvaient donc être réalisés avec le véhicule de service et pendant les heures de service. D’après lui, « dès lors que rien ne permet de conclure que tout policier normalement prudent et diligent aurait compris la disposition dans le même sens que la partie adverse, il y a lieu de constater l’absence d’infraction disciplinaire ».
Il en conclut que la matérialité des transgressions disciplinaires n’est pas établie.
V.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant indique qu’il appartient à l’autorité disciplinaire de démontrer à suffisance la matérialité des fautes qu’elle reproche et leur imputabilité à l’agent poursuivi et que cette démonstration doit reposer sur des faits avérés et certains. Il cite l’acte attaqué et rappelle qu’il dénonce à la fois une matérialité insuffisante des fautes reprochées et une erreur manifeste d’appréciation des
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circonstances concrètes de l’affaire. Il fait valoir, « quant à la scission en deux griefs séparés de la déclaration visant à obtenir une indemnisation kilométrique (grief 1) et de l’obtention de cette indemnisation (grief 2) » que la partie adverse « a scindé, en deux griefs disciplinaires distincts, le fait, d’une part, d’avoir sciemment déclaré des données erronées à la compagnie d’assurance afin d’obtenir un remboursement de frais de kilomètres et, d’autre part, d’avoir obtenu ces frais de kilomètres », et qu’alors que « la déclaration des kilomètres parcourus et leur remboursement constitue[nt] deux étapes d’une seule et même opération visant un seul et même objectif », elle répond que ces deux aspects pourraient être dissociés l’un de l’autre et fonder des griefs disciplinaires séparés.
Selon lui, le caractère abscons de ce raisonnement « devient flagrant à l’analyse du rendez-vous médical du 11 octobre 2022 » dont il répète qu’elle a admis le caractère non fautif du remboursement y afférent. Il estime que le mémoire en réponse traduit un « saucissonnage qui, ne répondant à aucune cohérence, permet à la partie adverse de multiplier les charges disciplinaires et de donner une apparence de gravité ». Il est d’avis que soit le remboursement pour les frais de kilomètres était dû au regard des dispositions de l’article X.III.6., alinéa 1er, PJPol, et il ne peut lui être reproché la manière dont il l’a demandé, soit le remboursement n’est pas dû et l’on peut alors éventuellement lui reprocher d’avoir perçu une indemnité indue mais pas de l’avoir demandée. Il considère que les deux premiers griefs disciplinaires doivent s’entendre comme formant un seul et même reproche consistant à : « avoir obtenu, pour les rendez-vous des 14 et 16 septembre 2022, des indemnisations d’un montant total de 11.90 euros pour des déplacements déclarés comme réalisés avec [son] véhicule personnel malgré l’utilisation d’un véhicule de service aux dates et heures renseignées pour les rendez-vous ». Il est d’avis que pour le rendez-vous médical du 11 octobre 2022, il faut considérer que toutes les charges sont abandonnées et que s’agissant des rendez-vous médicaux des 14 et 16
septembre 2022, il démontre ci-après que les indemnisations perçues étaient dues car les déplacements déclarés ont été réalisés avec son véhicule personnel et à la demande des services de la partie adverse de sorte qu’il ne peut lui être reproché la manière dont il a les a sollicités et perçus.
« Quant au grief n° 2 », il réplique que la partie adverse lui reproche d’avoir sollicité et obtenu le remboursement de frais de kilomètres pour les rendez-
vous médicaux des 14 et 16 septembre 2022, répète que la victime d’un accident du travail a droit aux remboursements de certains frais réalisés en lien avec cet accident et cite les dispositions visées au moyen. Il réitère que la partie adverse a admis le remboursement des frais pour le rendez-vous médical du 11 octobre 2022 parce qu’ils ont été exposés à la demande de l’autorité d’obtenir un duplicata et que ce
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raisonnement devait être étendu aux rendez-vous des 14 et 16 septembre 2022 pour lesquels les déplacements réalisés, postérieurement au rendez-vous médical et avec son véhicule personnel, l’ont, d’après lui, également été à la demande de l’autorité.
S’agissant du rendez-vous du 14 septembre 2022, il estime démontrer, en produisant les courriels échangés avec le service « Pool santé » que c’est à la demande de l’autorité qu’il est retourné chez le médecin faire corriger l’heure de rendez-vous indiquée sur le justificatif de présence. Selon lui, « les développements de la partie adverse des pages 15 et 16 de son mémoire en réponse confirment que l’autorité a relevé qu’il y avait un souci avec le justificatif lié à ce rendez-vous et que c’est bien dans le cadre de cet échange avec [la] consultante du Pool Santé, [qu’il] a indiqué qu’il allait “repasser chez le médecin” pour faire rectifier l’heure de début du rendez-vous, ce pour quoi sa correspondante l’a remercié », et il conteste que cette personne aurait seulement laissé cela à l’appréciation dudit Pool parce que si tel avait été le cas, elle ne l’aurait pas remercié après qu’il l’ait informée qu’il allait « repasser chez le médecin ». Il ajoute qu’elle ne lui a pas non plus indiqué que cela n’était pas nécessaire, voire prématuré, et répète que par cette attitude, l’autorité a démontré qu’elle était d’accord avec le fait qu’il retourne chez le médecin pour rectifier l’attestation. Il en conclut que « le remboursement des frais liés aux déplacements réalisés avec son véhicule personnel afin de faire rectifier le justificatif du rendez-vous médical du 14 septembre 2022 est dû au regard de l’article X.III.6., al.1er, 1°, de l’arrêté PJPol et ne peut constituer une faute ». En ce qui concerne le rendez-vous médical du 16 septembre 2022, il estime qu’il « est démontré, par la pièce n° 3, que le justificatif du rendez-vous a également dû être corrigé par la suite.
On constate, en effet, que l’heure de fin du rendez-vous (10h20) a dû être ajoutée et l’a été avec un autre stylo d’encre bleue que celui utilisé pour compléter le justificatif (encre noire). C’est bien parce que l’autorité a exigé que le justificatif mentionne à la fois l’heure de début et de fin du rendez-vous, [qu’il] est retourné, a posteriori, au CHU de Charleroi pour faire rectifier le justificatif. Par un raisonnement similaire à celui tenu pour le rendez-vous médical du 11 octobre 2022, et développé ci-avant pour le rendez-vous du 14 septembre, le remboursement des frais de déplacement réalisés avec son véhicule personnel entre dans le champ d’application de l’article X.III.6., al.1er,1°, PJPol et ne peut constituer une faute ».
« Quant au grief n°1 » fondé sur le fait « d’avoir menti et falsifié une déclaration à l’assurance en toute connaissance de cause pour être remboursé en ce compris pour le déplacement du 11 octobre 2022 (page 14 [du] mémoire en réponse) », il relève que, selon la partie adverse, la transgression disciplinaire est démontrée par le simple fait de déclarer, sur le formulaire d’assurance, des frais de kilomètres parcourus avec son véhicule personnel à la date du rendez-vous médical auquel ils sont liés alors qu’ils ont été réalisés à une date ultérieure et qu’elle
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considère qu’il est en aveux dès lors qu’il a admis avoir renseigné ces déplacements aux dates des rendez-vous auxquels ils se rapportaient et non à la date à laquelle ils ont été réalisés. Il cite ses explications à ce propos et conclut que la partie adverse lui prête une intention de falsification et de mensonge qui ne ressort d’aucun élément du dossier. Il considère qu’elle ne tient pas compte de l’argument selon lequel il n’a eu aucune volonté, en remplissant ce formulaire, de frauder l’assurance ni de commettre un mensonge puisque des déplacements ont bien été réalisés avec son véhicule personnel pour les rendez-vous renseignés et qu’il n’a, par ailleurs, déclaré qu’un seul déplacement et non un aller-retour. Il y a selon lui d’autant moins de mauvaise intention que les remboursements de frais perçus sont dus légalement. Il ajoute :
« Dans son mémoire en réponse, la partie adverse continue de recourir à la notion de “faux” (page 14 de son mémoire en réponse) alors que l’information pénale ouverte pour “faux en écriture” a été classée sans suite pour “charges insuffisantes” (pièce n° 24 du dossier administratif). Ces constatations lient la partie adverse quant à la matérialité des faits de sorte qu’elle ne peut pas s’approprier la qualification pénale des faits pour [le] sanctionner […]. En tenant pour acquis [qu’il] se serait rendu coupable de faux, la partie adverse donne une qualification pénale qui viole le principe de présomption d’innocence dès lors [qu’il] a nié tout constitution d’un faux et que le Parquet a considéré les charges à son égard comme insuffisantes.
La partie adverse a considéré qu’“il n’est pas requis que l’autorité démontre l’existence d’un élément moral dans le chef de l’agent poursuivi pour le sanctionner au disciplinaire”. Cet argument ne peut être suivi lorsque la qualification disciplinaire requiert une intention (avoir “sciemment” introduit des données erronées) et qu’elle a la charge de démontrer la matérialité des fautes reprochées.
La partie adverse n’a pas tenu compte de l’argument selon lequel le formulaire de la compagnie d’assurance ne permettait pas d’indiquer une autre date de déplacement que celle du rendez-vous médical et que c’est la raison pour laquelle [il] a cru bon de renseigner la date du rendez-vous médical auquel les frais de déplacements se rapportent. S’il avait renseigné la date exacte du déplacement, l’assurance aurait constaté qu’il n’y avait aucun rendez-vous médical renseigné à cette date et donc aucune raison justifiée de se déplacer.
Selon la partie adverse, “le simple fait de mentionner que le formulaire d’Ethias ne permet pas de faire état de déplacements supplémentaires ne permet pas d’altérer ce qui précède et de commettre des faux. En effet, rien n’interdisait au requérant de signaler le problème et la raison de ses déplacements supplémentaires, qui rappelons le, sont dus à sa négligence” (page 14-15 du mémoire en réponse).
Ce faisant, la partie adverse [lui] reproche une erreur de jugement […] sans expliquer ni démontrer les raisons pour lesquelles cette erreur pourrait constituer une atteinte à la dignité de la fonction et une faute. La jurisprudence [du] Conseil [d’État] dresse une frontière entre la simple erreur et le manquement à un devoir professionnel. L’incapacité à faire mieux, un faible niveau de performance ou encore un travail négligent ne peuvent constituer, en tant que tel et sauf circonstances particulières (répétition, désobéissance…), une faute disciplinaire et être sanctionné disciplinairement.
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[Il] ne peut comprendre comment un formulaire de remboursement de frais de déplacement, même à le considérer comme mal complété, constituerait une atteinte à la dignité de la fonction et une faute disciplinaire. Ce n’est qu’en prêtant à cette erreur une intention de mensonge et de fraude que le raisonnement pourrait être compris, sauf qu’une telle intention n’est absolument pas présente, reconnue ni démontrée en l’espèce.
Partant, le grief disciplinaire reproché résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ».
Il répète une nouvelle fois, « quant au grief n° 3 », que la partie adverse permet à la victime d’un accident du travail qui a droit au remboursement des frais de déplacements de réaliser ces déplacements avec un véhicule de fonction, ce qui évite une demande de remboursement, et qu’elle admet que les rendez-vous médicaux réalisés dans ce cadre interviennent durant les heures de service afin également d’éviter une indemnisation. Il ajoute :
« Dans son troisième grief, la partie adverse [lui] reproche […] de s’être rendu, le 22 septembre 2022, à un rendez-vous médical d’ordre privé, n’entrant donc pas dans le champ d’application des dispositions de l’arrêté PJPol, pendant ses heures de service et avec un véhicule de fonction.
Pourtant, [il] a démontré que ce rendez-vous avec le Docteur [B.] était lié à son accident du travail du 10 avril 2022 puisqu’il s’agit du médecin qui l’assiste, en tant qu’expert, dans le cadre de la procédure d’expertise de l’office médico-légal liée à son accident du travail (pièce n° 4).
Il en a informé la compagnie d’assurance Ethias le 1er août 2022 (pièce n° 4bis).
Ce lien a également été confirmé par le Docteur [B.] lui-même (pièce n° 5).
Le grief disciplinaire consistant à avoir “participé à un rendez-vous médical ‘privé’ ” résulte d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce rendez-
vous n’est pas privé mais bien lié à l’accident du travail du 10 avril 2022.
[Il] n’a donc commis aucune faute.
La partie adverse n’exprime pas, dans l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle maintient le caractère “privé” du rendez-vous avec le Docteur [B.], ce qui constitue en soi déjà une violation de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs.
S’il fallait se référer à l’avis du conseil de discipline pour mieux comprendre le grief, celui-ci a refusé les justifications [qu’il a] fournies […] au motif que le service juridique compétent en matière de statut interprète l’article X.III.36 de l’arrêté royal PJPol comme autorisant la comptabilisation des prestations de soins liées aux risques professionnels, ce qui n’inclut pas les consultations préalables avec le médecin-expert qui va assister la victime lors de sa comparution.
Cet avis ne peut, cependant, servir de motivation par référence au grief reproché dès lors qu’il ne pointe pas le caractère “privé” du rendez-vous mais uniquement le fait que les consultations préalables avec les médecins-expert n’entreraient pas dans le champ d’application des dispositions de l’arrêté PJPol.
À titre surabondant, en réponse à l’avis du Conseil de discipline, [il] fait valoir que l’article X.III.36 de l’arrêté royal PJPol se lit comme suit : […]
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À la lecture de la disposition, on ne comprend pas ce qui permet à la partie adverse d’affirmer que les frais de déplacement relatifs à un rendez-vous avec le médecin expert en vue de préparer la comparution devant l’office médico-légal sont exclus du remboursement.
On ajoutera que l’article X.III.6. PJPol reproduit ci-avant organise le droit au remboursement des frais de déplacement réalisés à la demande de l’office médico-légal et à la demande de la victime moyennant l’autorisation de l’office médico-légal. Dès lors que l’office médico-légal autorise la victime à se faire assister d’un médecin dans le cadre de l’expertise, l’on ne perçoit pas ce qui empêchait la prise en charge des frais afférents au rendez-vous du 22 septembre 2022.
En réponse à l’argumentation développée dans le mémoire en réponse, [il]
souligne qu’il n’est pas requis, au titre de condition du remboursement, que l’agent informe au préalable son employeur de l’intervention d’un médecin-
expert. Cette hypothèse constitue seulement une modalité de paiement des honoraires dudit médecin (cfr dernier alinéa de l’article Art. X.III.36 reproduit ci-
avant).
Le grief n’est pas établi.
À supposer même que l’interprétation juridique du conseil de discipline soit légalement valable, le requérant a pu légitimement penser que le déplacement réalisé, avec son véhicule personnel, ainsi que le temps de rendez-vous pouvaient faire l’objet d’un remboursement et pouvaient donc être réalisés avec le véhicule de service et pendant les heures de service.
Dès lors que rien ne permet de conclure que tout policier normalement prudent et diligent aurait compris la disposition dans le même sens que la partie adverse, il y a lieu de constater l’absence d’infraction disciplinaire ».
Il indique enfin, « en conclusion de l’argumentation du deuxième moyen » et après avoir reproduit ses arguments sur la matérialité et l’imputabilité des faits, qu’il n’a commis aucune faute disciplinaire et n’a pas manqué à la dignité de sa fonction, qu’au regard de l’arrêté PJPol, il avait droit au remboursement des frais de kilomètres réalisés avec son véhicule personnel pour faire corriger, à la demande de l’autorité, les justificatifs des rendez-vous médicaux des 14 et 16
septembre ainsi que du 11 octobre 2022, qu’il avait également le droit de se rendre, le 22 septembre 2022, chez son médecin-expert désigné dans le cadre de la procédure d’accident du travail pendant ses heures de service et avec un véhicule de service, que « tout au plus, la partie adverse aurait pu lui signaler qu’il aurait été préférable qu’il complète autrement le formulaire de demande de remboursement pour faire clairement apparaître que les remboursements réclamés ne couvrent pas les frais de déplacement pour se rendre au rendez-vous médical mais pour retourner sur les lieux et y faire corriger les justificatifs », que cela n’a aucune conséquence en terme de droit au remboursement, met, tout au plus, en lumière une maladresse d’ordre purement administratif, ne constitue en rien une atteinte à la dignité de la fonction et ne justifie pas une faute disciplinaire.
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.892 VIII - 12.454 - 17/32
Le requérant expose :
« I.3.a) S’agissant des griefs disciplinaires liés aux rendez-vous médicaux des 14 et 16 septembre 2022
Pour rappel, la situation factuelle qui a donné lieu à la procédure disciplinaire est la suivante :
- [il] a été victime d’un accident du travail qui a engendré des séquelles et un suivi médical ;
- les 14 et 16 septembre 2022, il s’est rendu à ses rendez-vous médicaux avec le véhicule de fonction et pendant les heures de service (ce qui est autorisé par la partie adverse) ;
- les services de la partie adverse ont relevé une difficulté d’ordre administratif avec les justificatifs des rendez-vous médicaux des 14 et 16 septembre 2022
(heure manquante, heure erronée…) et [l’]ont interpellé […].
- [il] a annoncé qu’il allait se déplacer, à nouveau, chez le professionnel de santé pour faire compléter/corriger l’attestation. Il a été remercié pour cela.
- [il] a réalisé ces déplacements, en-dehors de ses heures de service et avec son véhicule personnel.
- [il] a cru que ces déplacements personnels entraient dans le champ d’application de la réglementation relative à l’indemnisation des frais de déplacement qui résultent de l’accident du travail et a introduit une demande de remboursement auprès de l’assureur de la partie adverse.
- le formulaire électronique de demande de remboursement comprenait un champ “date de déplacement” et un champ “motif” avec menu déroulant dans lequel il faut choisir le type de prestation médicale (médecin, kiné, hôpital, psychologue, médecin conseil ou service médical). S’[il] indiquait la date du rendez-vous médical, le déplacement avait été réalisé avec le véhicule de fonction. S’il y indiquait la date où il est retourné chez le médecin avec son véhicule personnel, cela ne correspondait pas à la date d’une prestation médicale. [Il] a opté pour la première solution.
Au départ de ces faits, la partie adverse [le] poursuit […] pour avoir :
“ • Le 13/10/2022, introduit sciemment des données que vous saviez erronées afin d’obtenir le remboursement de déplacements réalisés avec votre véhicule personnel et ce, malgré l’utilisation d’un véhicule de service aux dates et heures renseignées ;
• Sollicité le 13/10/2022 et obtenu des indemnisations d’un montant total de 11.90 euros pour des déplacements (des 14 et 16/09/2022) ne le justifiant pas” (pièce n° 13, titre 10 “qualification de la transgression disciplinaire”, page 9).
La partie adverse [l’]accuse donc […] d’avoir cherché sciemment à obtenir et d’avoir obtenu le remboursement de frais de déplacement réalisés avec le véhicule de service pour se rendre à son rendez-vous médical Tout au long de la procédure, [il] a toujours contesté avoir voulu se faire rembourser les trajets réalisés, le jour du rendez-vous médical, avec son véhicule de service et par là même avoir voulu faire une fraude à l’assurance (voir notamment son mémoire en défense – pièce n° 12).
C’eut été d’ailleurs bien stupide dès lors que l’usage des véhicules de service à cette fin est sollicité au préalable auprès du service GRH. Il était donc officiel qu’[il] se rendrait au rendez-vous avec le véhicule de service.
En réalité, [il] a toujours expliqué avoir cherché à obtenir le remboursement des frais réalisés avec son véhicule personnel en lien avec le rendez-vous médical (pour faire modifier l’attestations du médecin) et n’avoir justement pas voulu ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.892 VIII - 12.454 - 18/32
déclarer à l’assurance une date de déplacement alors qu’aucun rendez-vous médical n’y était prévu.
L’autorité disciplinaire n’a jamais entendu cet argument et s’est bornée à considérer que, par sa défense, [il] reconnaissait avoir renseigné les dates de rendez-vous auxquels il s’est rendu avec le véhicule de service en lieu et place des dates auxquelles il a réalisé les trajets avec son véhicule personnel. Partant, les faits disciplinaires sont établis et constituent [un] comportement portant atteinte à l’intégrité des fonctionnaires de police, à la dignité de la fonction, aux devoirs déontologiques.
[Il] ne peut pas comprendre pourquoi ses arguments n’ont pas été retenus pour considérer qu’il a, tout au plus, commis une maladresse en complétant le formulaire de remboursement.
[L’auditeur rapporteur] n’examine pas, dans son rapport, l’insuffisance de motivation interne et formelle.
S’agissant du bien-fondé de la qualification disciplinaire des faits, [l’auditeur rapporteur] recourt à la notion d’“erreur invincible”, cause d’exemption de culpabilité issue de la jurisprudence en matière pénale.
Il considère que “seule l’erreur invincible l’aurait pu, mais elle n’est pas invoquée et encore moins démontrée. Il ressort d’ailleurs des explications qu’il donne que c’est délibérément qu’il a donné des informations inexactes, pensant pouvoir ainsi pallier l’absence de possibilité immédiate de faire connaître la particularité de sa situation. S’il y a eu erreur, simple, c’est dans le choix du canal d’information retenu et dans l’accomplissement des faits reprochés” (page 13 du rapport).
Or, la question soulevée par le moyen pris également de l’erreur manifeste d’appréciation est celle de savoir si, au départ de la manière avec laquelle le formulaire informatique de demande de remboursement a été complété, la partie adverse peut, raisonnablement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, tirer les griefs disciplinaires ci-avant.
Il est de jurisprudence constante que l’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale, sous la seule réserve du constat de la matérialité des faits. Le fait d’interpréter [son] argumentation […] sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la cause d’excuse pénale de l’“erreur invincible” au contenu très restrictif est excessif.
[Il] ajoute que l’information pénale ouverte, après dénonciation de la partie adverse, pour “faux en écriture” a été classée sans suite pour “charges insuffisantes”, ce qui lie la partie adverse, l’auditorat et [le] Conseil [d’État] dans son appréciation de l’existence de griefs disciplinaires et ne permet plus de traiter les faits comme de la fraude à l’assurance.
À supposer même qu’il faille recourir à la notion d’excuse invincible au sens très restrictif que lui donne le droit pénal, il faut observer que cette notion recouvre l’erreur de droit qui vise le fait pour l’intéressé de ne pas avoir la moindre notion du caractère punissable de son comportement. À cet égard, le contexte professionnel doit être pris en considération pour apprécier quel aurait été le comportement de la grande majorité des personnes confrontées aux mêmes circonstances.
Il peut être admis qu’un inspecteur de police, de niveau secondaire supérieur, complète mal un formulaire de demande de remboursement de frais consécutifs à un accident du travail voire même pense pouvoir obtenir un remboursement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.892 VIII - 12.454 - 19/32
auquel il n’aurait pas droit en vertu de la réglementation applicable. Il ne s’agit pas d’une réglementation [à laquelle] les inspecteurs de police sont régulièrement confrontés, à la différence des agents des services des ressources humaines par exemple.
Il est, en outre, certain qu’en la matière, les compagnies d’assurance et les services des ressources humaines des employeurs sont confrontés, régulièrement, à des demandes de remboursement mal introduites (formulaire mal complété), à des demandes injustifiées introduites par erreur de bonne foi (l’agent pense que c’est un frais remboursable alors que ça ne l’est pas) voire même avec une volonté de tenter d’obtenir le remboursement sans être certain d’y avoir droit. En pareille situation, la compagnie d’assurance rejette, comme en l’espèce, ces demandes erronées ou non fondées en rappelant ce que la réglementation indemnise et n’indemnise pas et fait part de sa position à l’employeur assuré. Il est, très peu probable, que les employeurs adoptent la même attitude que la partie adverse et entament des poursuites disciplinaires à l’encontre de tous ces agents.
L’erreur quant au fait que le remboursement puisse être sollicité ou pas voire sur la manière de le solliciter (justificatif manquant, formulaire mal complété…) est régulière en la matière et ne peut raisonnablement pas être constitutive d’une transgression disciplinaire.
[Il] a donc pu, au regard de sa situation particulière et face à un formulaire informatique standardisé, faire le choix, sans connaitre le caractère punissable de son comportement, d’indiquer la date du rendez-vous médical auquel les déplacements personnels sont liés plutôt que la date réelle de ces déplacements.
Cela constitue, tout au plus, une erreur qu’aurait pu commettre tout autre inspecteur de police et ne peut être, raisonnablement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qualifiée de transgression disciplinaire.
Il est d’autant moins raisonnable de [le] poursuivre disciplinairement […] que ce sont les services de la partie adverse qui sont à l’origine des frais de déplacement réalisés. En effet, ce sont eux qui ont relevé des problèmes administratifs avec les justificatifs médicaux et ont pris l’initiative de [l’]interpeller […], interpellation à laquelle [il] a répondu en disant qu’il allait retourner chez le médecin pour faire rectifier le justificatif. [l] a été remercié pour cela.
Ici encore, l’analyse de [l’auditeur rapporteur] est tatillonne lorsqu’elle considère qu’il n’y a pas eu de réelle “demande de l’autorité” au sens d’“un comportement actif de sa part” alors que “tout au plus qu’elle prenait acte de [son] intention”
(page 13 du rapport).
La différence entre [lui] demander “activement” […] de se rendre à nouveau chez le médecin, après avoir relevé que le médecin a mal complété le justificatif relatif à sa prestation, et répondre “merci” lorsque celui-ci indique qu’il va retourner chez le médecin pour faire rectifier l’attestation est pour le moins très ténue. Ici encore, toute autorité normalement prudente et diligente qui examine les charges disciplinaires de manière objective aurait pu admettre qu’[il] pouvait croire, de bonne foi, que les frais de déplacement entraient dans le champ d’application de la réglementation en matière de remboursement des frais consécutifs à l’accident du travail parce qu’ils avaient été réalisés à la demande de l’autorité.
En tout état de cause, [il] rappelle que solliciter erronément le remboursement d’un frais auprès de l’assurance ne peut raisonnablement constituer un grief disciplinaire.
I.3.b) S’agissant des fautes liées au rendez-vous médical du 22 septembre 2022
avec le Docteur [B.].
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Pour rappel, la situation factuelle qui a donné lieu à la procédure disciplinaire est la suivante :
- [il] a été victime d’un accident du travail qui a engendré des lésions, notamment au niveau du genou et du coude ;
- une expertise médicale a été diligentée par le Medex ;
- [il] a fait le choix, comme la réglementation le lui permet, de se faire assister, dans le cadre de cette expertise médicale, par le Docteur B., expert en évaluation de dommages corporels ;
- il s’est rendu, le 22 septembre 2022, à un premier entretien avec le Docteur B., en vue de prendre connaissance de son dossier ainsi que de son état avant la séance d’expertise médicale fixée au 7 février 2023 ;
- [il] s’est rendu à ce rendez-vous du 22 septembre 2022 (comme pour d’autres rendez-vous médicaux liés à l’accident du travail) pendant ses heures de service et avec un véhicule de service.
Au départ de cet enchaînement de faits, la partie adverse [le] poursuit disciplinairement […] pour avoir : “Le 22/09/2022, entre 8 heures 25 et 12 heures 50, durant vos heures de service, participé à un rendez-vous médical ‘privé’ et fait, de manière injustifiée, usage d’un véhicule de service afin de réaliser les déplacements y afférents” (pièce n° 13, titre 10 “qualification de la transgression disciplinaire”, page 9).
La partie adverse [le] poursuit donc […] pour s’être rendu à un rendez-vous médical d’ordre privé durant ses heures de service et avec un véhicule de service.
Tout au long de la procédure disciplinaire, [il] a contesté le caractère “privé” de ce rendez-vous médical lié à son accident du travail.
En réponse, le conseil de discipline de la partie adverse a invoqué l’analyse juridique de ses services de la réglementation applicable et des statuts qui justifierait qu’un rendez-vous médical précédant une expertise du Medex ne soit pas considéré comme une prestation de soin liée aux risques professionnels.
Une fois de plus, à supposer que cette analyse juridique soit admissible, [il] ne peut pas comprendre pourquoi il est poursuivi disciplinairement pour avoir commis, tout au plus, l’erreur de croire que ce rendez-vous médical préparatoire à l’expertise entrait dans le champ d’application de la réglementation relative à l’indemnisation des frais consécutifs à un accident du travail.
[L’auditeur rapporteur] considère, dans son rapport, que : “Enfin, concernant le remboursement des frais kilométriques relatifs à la visite au Dr. [B.], il faut observer que l’acte attaqué s’approprie les conclusions du conseil de discipline (et forcément ses motifs) et que celui-ci expose clairement qu’au regard de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 les déplacements visés ne peuvent être comptabilisés comme prestations de service (ce qui revient aussi à dire que n’étant pas professionnels ils sont privés). [Son] argumentation […] relative à la prise en charge des frais de déplacement vers le médecin expert est irrelevante puisque la règlementation ne le prévoit pas. Ici aussi, [il] ne fait valoir ni ne démontre l’existence d’une erreur invincible” (page 14 du rapport).
Ici encore, [l’auditeur rapporteur] recourt à la notion pénale d’erreur invincible alors que le moyen soulève la question de savoir si la partie adverse pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le fait d’avoir cru pouvoir se rendre, comme pour tout autre rendez-vous médical consécutif à un accident du travail, chez le Docteur [B.] dans le cadre de l’expertise médicale liée à l’accident du travail est constitutif d’une transgression disciplinaire.
[Il] renvoie à l’argumentation contenue dans ses précédents mémoires qui conteste la validité de l’interprétation par la partie adverse de la réglementation applicable quant au droit au remboursement des frais de déplacement réalisés à la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.892 VIII - 12.454 - 21/32
demande de l’office médico-légal et à la demande de la victime moyennant l’autorisation de l’office médico-légal.
À supposer que cette interprétation soit valable en droit, toute autorité normalement prudente et diligente se serait limitée à confirmer la position de son assureur quant à la non-admissibilité du frais et, par conséquent, à retirer les heures consacrées [à son] rendez-vous médical des heures de travail […] et à solliciter un remboursement des kilomètres parcourus avec le véhicule de service tout en [l’]avertissant […] de la manière dont elle interprète la réglementation applicable et considère que les rendez-vous préparatoires à une expertise médicale n’entrent pas dans son champ d’application.
En tout état de cause, ici encore, le fait pour un inspecteur de police de penser que le déplacement entre dans le cadre de la réglementation sans connaitre les subtilités de l’interprétation que fait son employeur/l’assureur de son employeur de cette réglementation, ne peut raisonnablement constituer un grief disciplinaire.
Cela est d’autant plus vrai que, par le passé et dans le cadre d’un précédent accident du travail, les services de la partie adverse ont accepté les visites chez le médecin expert (par exemple : le rendez-vous du 3 décembre 2021 à 10h30 au CESEM). Par ailleurs, dès réception de la convocation au rendez-vous avec le Docteur [B.], [il] a suivi la procédure consistant à prévenir directement le service des ressources humaines afin que le rendez-vous, s’il est accepté, soit ajouté à son horaire de travail. Le rendez-vous du 22 septembre 2022 a été accepté par le service des ressources humaines et ajouté à son horaire. Ce n’est que par après que l’acceptation du rendez-vous a été remise en question.
Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de suivre l’analyse de [l’auditeur rapporteur].
Il est manifestement déraisonnable et disproportionné de considérer que solliciter, tout au plus maladroitement, l’intervention de la compagnie d’assurance “accidents du travail” voire croire, tout au plus erronément, avoir droit à un remboursement de frais constitutifs à un accident du travail constitueraient une atteinte à la dignité de la fonction et aux devoirs professionnels et déontologiques d’un inspecteur de police.
Cela est d’autant plus déraisonnable et disproportionné que le service des ressources humaines de la partie adverse [l’] a, à tout le moins, induit […] en erreur en le remerciant de se rendre à nouveau chez les médecins concernés pour faire rectifier les attestations de présence et en acceptant le rendez-vous avec le Docteur [B.] comme lié à l’accident du travail.
Le [deuxième] moyen pris essentiellement de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence de griefs disciplinaires et l’insuffisance dans les motifs de fond et exprimés formellement est fondé ».
V.2. Appréciation
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.892 VIII - 12.454 - 22/32
reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Par ailleurs, l’omission du fondement juridique n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude ou lorsqu’il résulte des circonstances de l’affaire que l’administré en avait connaissance. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées.
En matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense.
L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre.
En l’espèce, il convient de rappeler que la sanction attaquée est infligée au requérant pour avoir :
« - le 13/10/2022, introduit sciemment des données [qu’il savait] erronées afin d’obtenir le remboursement de déplacements réalisés avec [son] véhicule personnel et ce, malgré l’utilisation d’un véhicule de service aux dates et heures renseignées ;
- sollicité le 13/10/2022 et obtenu des indemnisations d’un montant total de 11,90 euros pour des déplacements (des 14 et 16/09/2022) ne le justifiant pas ;
VIII - 12.454 - 23/32
- le 22/09/2022, entre 8 heures 25 et 12 heures 50, durant [ses] heures de service, participé à un rendez-vous médical “privé” et fait, de manière injustifiée, usage d’un véhicule de service afin de réaliser les déplacements y afférents ».
Au regard de l’exposé des faits et des rétroactes qui ont précédé l’acte attaqué, la partie adverse adopte donc celui-ci parce qu’elle reproche au requérant d’avoir introduit sciemment des données erronées pour les rendez-vous médicaux des 14 et 16 septembre 2022 en vue d’obtenir des remboursements pour l’utilisation de son véhicule personnel alors qu’il avait utilisé un véhicule de service, d’avoir obtenu les indemnisations subséquentes pour ces deux rendez-vous et de s’être présenté, de manière injustifiée, à un rendez-vous médical « privé » le 22 septembre 2022 durant ses heures de service avec un véhicule de service. C’est au regard de ces trois griefs ainsi formulés qu’il convient d’examiner la méconnaissance alléguée des dispositions visées au moyen, sans avoir égard à la confusion opérée entre eux dans la requête et encore entretenue dans le mémoire en réplique, certes au départ de leur scission et de la confusion supplémentaire opérée dans le mémoire en réponse (mémoire en réplique, p. 12, n° 25). Cette analyse doit par ailleurs être strictement circonscrite au moyen tel qu’il est exposé dans la requête, sans avoir davantage égard à l’argumentation nouvelle développée en réplique et dans le dernier mémoire.
Dans le cadre de cet examen, il convient de rappeler les données factuelles pertinentes suivantes :
- Ethias confirme le 5 décembre 2022 que le rendez-vous du 22 septembre 2022
« ne concerne pas le volet accident de travail » ;
- une autre demande d’intervention pour un nouveau rendez-vous chez le même médecin-expert est refusée le 12 décembre 2022 pour le même motif ;
- le rapport GRH du 9 janvier 2023 dénonce, d’une part, de fausses déclarations pour les rendez-vous médicaux des 14 et 16 septembre et 11 octobre 2022 en raison de l’utilisation du véhicule personnel du requérant alors qu’il avait utilisé le véhicule de service, d’autre part, les remboursements subséquents et, enfin, l’utilisation du véhicule de service pour le rendez-vous médical du 22 septembre 2022 chez un médecin-expert ; ledit rapport précise à propos de ce troisième grief que « Medex est l’unique service médical compétent pour statuer, en matière d’expertise médicale, dans le cadre d’un accident [de] travail », qu’Ethias avait informé les responsables « que le rendez-vous avait eu lieu dans le cadre du droit commun (accident de la circulation) et non dans le cadre de l’assurance accident du travail » et que le requérant « avait probablement connaissance de cette distinction, étant donné qu’il n’a sollicité aucun remboursement auprès de [l’]assureur Ethias pour [cette] prestation, comme il a pourtant l’habitude de le faire, de bon droit, pour les frais consécutifs à son accident [de] travail » ;
VIII - 12.454 - 24/32
- le rapport d’information du 1er février 2023 reproche au requérant d’avoir, le 22
septembre 2022, « utilisé un véhicule de service pour se rendre à un rendez-vous médical, durant les heures de service, à des fins personnelles » ;
- le 25 mai 2023, le rapport introductif envisage la sanction lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement sur la base de la publication sur Facebook dont question dans l’exposé des faits, d’une demande d’indemnisation et du remboursement subséquent pour l’usage de son propre véhicule lors des visites médicales des 14 et 16 septembre et 11 octobre 2022 alors qu’il avait utilisé le véhicule de service, et pour s’être rendu à des fins privées, le 22
septembre 2022, chez un médecin-expert avec le véhicule de service et durant ses heures de service ;
- le 4 juillet 2023, l’autorité propose la sanction disciplinaire lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement ;
- le rapport d’expertise complémentaire du 20 octobre 2023 abandonne le grief relatif à la publication sur Facebook et estime qu’une suspension disciplinaire d’une semaine est plus appropriée, pour :
• avoir introduit une demande d’indemnisation pour utilisation du véhicule personnel malgré l’utilisation du véhicule de service (« Fait 2A »), • avoir obtenu l’indemnisation subséquente uniquement pour les visites des 14
et 16 septembre 2022, pas pour celle du 11 octobre 2022 (« Fait 2B »), • et s’être rendu à un rendez-vous médical privé avec la voiture de service pendant les heures de service le 22 septembre 2022 (« Fait 3 ») ;
- le 20 novembre 2023, le conseil de discipline rejoint le rapport d’expertise sur la base des mêmes griefs, qui seront également repris par l’acte attaqué.
L’acte attaqué fait donc siennes les conclusions de l’avis du conseil de discipline du 20 novembre 2023, lequel « adopt[e] » le rapport d’expertise complémentaire du 20 octobre 2023 qu’il cite « en ce qu’il procède à l’analyse des […] faits reprochés au requérant » et pour ce qui concerne « l’existence d’une transgression disciplinaire ». Au regard de ces pièces, l’« extension » que revendique le requérant entre le raisonnement tenu à propos de l’échange de courriels propre au rendez-vous médical du 11 octobre 2022 et celui relatif aux rendez-vous des 14 et 16 septembre 2022 ne peut être retenue dès lors que le contexte du premier rendez-vous n’est pas comparable à celui de ces deux derniers.
Il ressort en effet de l’acte attaqué et desdites pièces qui en établissent le fondement les éléments suivants au sujet des faits 2A et 2B :
- le formulaire de sollicitation de remboursement des frais de déplacement rempli par le requérant indique qu’il a utilisé un véhicule de service les 14 et 16
septembre et le 11 octobre 2022, mais aussi « son véhicule privé afin de réaliser des déplacements » pour les mêmes rendez-vous ;
VIII - 12.454 - 25/32
- dans la défense qu’il a soutenue durant la procédure disciplinaire, il ne conteste pas l’utilisation du véhicule de service et l’encodage subséquent, et il justifie l’encodage litigieux « par le fait que les justificatifs délivrés lors des rendez-vous susmentionnés étaient incomplets et nécessitaient, à la demande de la direction de la Gestion des Ressources humaines, des modifications ayant engendré des déplacements ultérieurs et ce, à l’aide de [son] véhicule personnel » ; il reconnaît par ailleurs, d’une part, qu’il « a encodé la date de ses rendez-vous médicaux en lieu et place des dates auxquelles il a fait des trajets avec son véhicule personnel afin de faire procéder à la modification des justificatifs » et, d’autre part, qu’il estime avoir réalisé ces déplacements « dans le cadre de la procédure relative à un accident de travail » et « à la demande expresse du service GRH » de sorte qu’il est « dans son bon droit ».
La partie adverse en conclut, pour ce qui concerne les rendez-vous des 14 et 16 septembre 2022, que le requérant « a sciemment encodé des données qu’il savait erronées afin d’obtenir le remboursement de déplacements réalisés avec son véhicule personnel pour pallier les lacunes présentées par ses justificatifs » et que le fait 2A est établi. Elle précise, s’agissant du fait 2B et des échanges de courriels dont fait état le moyen, qu’en ce qui concerne le rendez-vous médical du 14 septembre 2022, la lecture du courriel du service GRH invoqué par le requérant atteste que ledit service « relève effectivement un problème concernant la mention de l’heure de début du rendez-vous sur le certificat médical remis par le requérant » mais que « néanmoins, [il] précise [qu’il] laisse l’accep[ta]tion dudit certificat à l’appréciation du Pool santé du service GRH » et qu’« à aucun moment il y est stipulé que le requérant a l’obligation de faire procéder à une quelconque modification ». Elle ajoute, au sujet du rendez-vous médical du 16 septembre 2022, que le dossier du requérant « ne présente aucun élément permettant de déterminer, d’une part, que l’attestation précitée a nécessité une modification et, d’autre part, que, le cas échéant, l’autorité a exigé du requérant qu’il se rende à nouveau chez son prestataire de soins à cette fin », tout en relevant que « lors de l’audience du conseil de discipline du 05/09/2023, [le requérant] n’a pas fait état de l’existence d’un quelconque document étayant le fait que l’ADS [l’]a contraint […] de se rendre à nouveau chez son prestataire de soins afin de faire compléter les attestations relatives aux rendez-vous médicaux du 14/09/2022 et du 16/09/2022 ».
Toute autre est la situation concernant le rendez-vous médical du 11 octobre 2022 dont le moyen revendique l’« extension », puisqu’au sujet de l’échange de courriels y afférent, la partie adverse reconnaît expressément que le service GRH/Pool santé « invite le requérant à faire établir un duplicata reprenant les modifications sollicitées », que « la sollicitation de l’obtention d’un duplicata
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rend de tels déplacements implicites » de sorte qu’il « revenait donc à l’ADS d’être précise et de mentionner au requérant qu’il devait obtenir ledit duplicata par des moyens alternatifs » (par téléphone notamment). Elle en conclut que le fait 2B n’est que partiellement établi dans la mesure où le duplicata « relatif au rendez-vous du 11/10/2022 ayant été sollicité par l’autorité, les déplacements inhérents à son obtention et réalisés à l’aide d’un véhicule personnel donnent droit à une indemnisation », tandis que « l’obtention des duplicata des attestations en lien avec les rendez-vous du 14/09/2022 et du 16/09/2022 n’ayant pas été sollicitée par l’autorité, les déplacements y afférents n’entrent pas dans le champ d’application de l’article X.III.6, §1er, du PJPol ».
Le contexte des deux rendez-vous de septembre 2022 n’étant pas comparable à celui du 11 octobre 2022 pour lequel l’autorité admet qu’un duplicata a été demandé par le service, le requérant ne peut revendiquer le bénéfice de l’abandon du grief disciplinaire que la partie adverse a admis pour ce dernier. Le même constat s’impose en ce qui concerne le « manque de cohérence » quant à la matérialité des griefs en ce que la partie adverse « lui reproche d’avoir indiqué, dans le formulaire de déclaration, la date du 16 septembre 2022 pour ces déplacements, alors que cela a été admis s’agissant du rendez-vous précité du 11 octobre 2022 ».
C’est dès lors à bon droit que l’autorité conclut, pour les « faits […] 2 (A
et B) », qu’il est « inadmissible pour tout membre des services de police, d’une part, d’introduire sciemment des données erronées afin d’obtenir le remboursement de déplacements réalisés avec [son] véhicule personnel et d’autre part de solliciter et d’obtenir des indemnisations pour des déplacements qui ne le justifiaient pas ».
Quant à la critique qu’elle « ne tient pas compte de l’argument selon lequel il n’a eu aucune volonté, en remplissant ce formulaire, de frauder l’assurance ni de commettre un mensonge puisque des déplacements ont bien été réalisés avec son véhicule personnel pour ce rendez-vous du 16 septembre 2022 », l’acte attaqué y répond en indiquant que « la circonstance alléguée par [sa] défense [qu’il] n’[a] pas eu l’intention de commettre de fautes est, en l’espèce irrelevante dès lors qu’il n’est pas requis que l’autorité démontre l’existence d’un élément moral dans le chef de l’agent poursuivi pour le sanctionner au disciplinaire ». Le requérant reste totalement en défaut d’exposer, et a fortiori d’établir, en quoi ce constat serait erroné.
En ce qui concerne, enfin, le rendez-vous médical du 22 septembre 2022
(fait n° 3), le requérant expose qu’il a toujours fait valoir qu’il était lié à son accident du travail du 10 avril 2022 parce qu’il a souhaité que ce médecin l’assiste, en tant
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qu’expert, dans le cadre de la procédure d’expertise de l’office médico-légal liée à son accident du travail et que ce lien est confirmé par ledit docteur. Comme il le relève à l’appui du moyen, ce grief est fondé sur l’interprétation, par la partie adverse, de la réglementation applicable. Il ne conteste toutefois pas qu’Ethias a confirmé, le 5 décembre 2022, que le rendez-vous du 22 septembre 2022 « ne concerne pas le volet accident de travail », ni qu’une autre demande d’intervention pour un nouveau rendez-vous chez le même médecin-expert avait été refusée le 12
décembre 2022 pour le même motif par le service Santé. Il ne conteste pas davantage que, dès le 9 janvier 2023, le service GRH dénonçait l’utilisation du véhicule de service pour le rendez-vous médical du 22 septembre 2022 chez un médecin-expert parce que « Medex est l’unique service médical compétent pour statuer, en matière d’expertise médicale, dans le cadre d’un accident [de] travail », qu’Ethias avait informé les responsables « que le rendez-vous avait eu lieu dans le cadre du droit commun (accident de la circulation) et non dans le cadre de l’assurance accident du travail », et que le requérant « avait probablement connaissance de cette distinction, étant donné qu’il n’a sollicité aucun remboursement auprès de [l’]assureur Ethias pour [cette] prestation, comme il a pourtant l’habitude de le faire, de bon droit, pour les frais consécutifs à son accident [de] travail ». Compte tenu de ces éléments, force est de constater que l’information que le requérant indique, pour la première fois en réplique, avoir adressée à Ethias le 1er août 2022 quant à son choix dudit médecin-expert pour l’assister dans le cadre de son accident de travail, n’a été acceptée ni par Ethias ni par les services de la partie adverse.
Le requérant ne peut donc pas être suivi lorsqu’il objecte qu’« on ne comprend pas ce qui permet à la partie adverse d’affirmer que les frais de déplacement relatifs à un rendez-vous avec le médecin expert en vue de préparer la comparution devant l’office médico-légal est exclu du remboursement ». Le moyen n’est en effet pas pris de la violation de l’article X.III.36 du PJPol mais de la loi du 29 juillet 1991 qui est en l’espèce respectée dès lors qu’ainsi libellé, l’acte attaqué s’avère compréhensible pour son destinataire en ce qu’il expose, contrairement à ce que soutient le moyen, « ce qui empêchait la prise en charge des frais afférents au rendez-vous du 22 septembre 2022 ».
L’affirmation du requérant selon laquelle « rien ne permet d’établir que tout policier normalement prudent et diligent aurait compris la disposition dans le même sens que la partie adverse » demeure totalement sans pertinence au regard des normes dont la violation est ainsi précisément et exclusivement alléguée à l’appui du moyen.
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Le deuxième moyen n’est pas fondé.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
VI.1.1. La requête
Conformément aux dispositions précitées du règlement de procédure, le moyen est synthétisé comme suit dans la requête :
« Le troisième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe général de motivation interne ; du principe général de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce que, la partie adverse a, dès le lancement de la procédure, considéré que les faits étaient passibles d’une sanction disciplinaire lourde, qu’elle a persévéré dans cette logique, malgré les moyens de défense présentés par le requérant et l’avis du conseil de discipline qui a considéré que deux faits n’étaient pas établis et qu’elle a infligé au requérant la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire pour une durée d’une semaine ;
Alors que, les dispositions visées au moyen impliquent que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire ; que la proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis et que cette juste appréciation de la sanction doit être exprimée, de manière pertinente, adéquate et admissible, dans les motifs de la sanction ».
VI.1.2. Le mémoire en réplique
Le requérant reproduit en substance son argumentation.
VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Le requérant fait valoir qu’il découle des développements du deuxième moyen qu’à tout le moins, la partie adverse ne pouvait pas lui infliger « une sanction lourde pour avoir fait, tout au plus, (1) un mauvais choix en indiquant, sur le formulaire informatique et standardisé de remboursement, la date de la prestation médicale dont découlent les déplacements personnels réalisés avec l’accord de la partie adverse et (2) une mauvaise interprétation de la réglementation applicable concernent la prise en charge des rendez-vous médicaux d’expertise ».
Selon lui, si la partie adverse pouvait retenir ces erreurs comme un fait disciplinaire – quod non – elle ne pouvait, tout au plus, que les sanctionner d’une
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peine légère pour lui rappeler l’importance de mieux se renseigner la prochaine fois.
Il souligne que « la difficulté est que, depuis le départ de la procédure, [elle]
considère ces faits comme graves parce qu’elle leur donne une connotation frauduleuse qui n’est pas démontrée. Le fait de mal encoder des données de remboursement voire même de solliciter des remboursements auxquels on n’aurait finalement pas droit au regard de la réglementation applicable, ne peut être qualifié de faute grave, si ce n’est en attribuant à son auteur une intention malveillante visant à escroquer l’employeur ou sa compagnie d’assurance ». Il admet que l’existence de l’infraction disciplinaire ne requiert ni élément moral ni intention spécifique, mais estime que dès lors que la gravité accordée à la transgression et le taux de la sanction découlent de ce que les faits seraient frauduleux, cette intention frauduleuse doit pouvoir être démontrée. Il répète avoir toujours contesté l’intention frauduleuse qui n’est pas démontrée et il conteste en conséquence l’analyse de l’auditeur rapporteur.
Il estime qu’il « est manifestement déraisonnable et disproportionné que la partie adverse [lui] ait infligé […] la sanction lourde de la suspension par mesure disciplinaire d’une durée d’une semaine ».
VI.2. Appréciation
La portée de la loi du 29 juillet 1991 et de l’erreur manifeste d’appréciation a été rappelée à l’occasion de l’examen du deuxième moyen. Le principe général de proportionnalité requiert quant à lui qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire.
La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste.
En l’espèce, l’acte attaqué précise explicitement que le comportement sanctionné « ne peut en aucun cas être toléré dans le chef d’un membre du personnel des services de police dont il est légitime d’attendre qu’il respecte les prescrits légaux » et que « la sanction disciplinaire lourde, à la hauteur de la gravité des faits, est de nature à […] inviter [le requérant] à exclure toute récidive à l’avenir et constituer en ce sens un ultime avertissement formel ». La partie adverse tient expressément compte de « l’absence d’antécédents disciplinaires » et indique encore que la nature de la transgression disciplinaire qu’elle sanctionne en l’adoptant « ne permet pas de ne prononcer que la seule mise en demeure ou que la seule
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désapprobation formelle au sens de la loi disciplinaire », estimant que « seule une sanction disciplinaire lourde, à la hauteur de la gravité des manquements, permet de rencontrer les exigences d’une sanction appropriée ». Le requérant passe par ailleurs notoirement sous silence la circonstance que le rapport introductif du 25 mai 2023 et la proposition de sanction initiale du 4 juillet 2023 envisageaient, ab initio, la sanction lourde de la rétrogradation dans l’échelle de traitement mais qu’après l’abandon des griefs relatifs à la publication Facebook et au rendez-vous médical du 11 octobre 2022, le rapport d’expertise complémentaire du 20 octobre 2023 et, à sa suite, le conseil de discipline et la partie adverse en adoptant l’acte attaqué, ne retiennent plus que la suspension disciplinaire d’une semaine.
Le requérant reste en défaut de démontrer que, comme il le soutient, « les éléments de cette motivation résultent d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’existence et la gravité des manquements reprochés ainsi que d’une mauvaise appréciation du lien de proportion entre ces faits et le taux de la sanction ». La relativisation des faits qu’il revendique « au regard des développements du deuxième moyen » ne bouleverse pas ce constat dès lors qu’il ressort de l’examen qui précède que ledit moyen est jugé non fondé. Il ne résulte par ailleurs nullement de cette motivation de la sanction choisie que celle-ci reposerait, d’une quelconque manière sur l’« apparentement » évoqué ab initio par le chef de corps avec les infractions pénales d’escroquerie et de faux en écriture ni sur la saisine subséquente du parquet. Il n’est en effet pas établi que « la coloration de gravité donnée aux faits dès le départ et pour des motifs erronés a perduré sans motifs ». L’autorité disciplinaire a par ailleurs régulièrement pu opter pour la sanction attaquée nonobstant les « conséquences financières extrêmement limitées » dès lors que ce ne sont pas celles-ci qui fondent l’acte attaqué mais le comportement réprimé en tant que tel, soit, pour rappel, « introduire sciemment des données erronées afin d’obtenir le remboursement de déplacements réalisés avec [son] véhicule personnel » et « solliciter et obtenir des indemnisations pour des déplacements ne le justifiant pas ».
Enfin, le requérant n’expose pas en quoi un « ultime avertissement »
serait nécessairement tributaire d’antécédents disciplinaires et il ne démontre pas davantage que le caractère dissuasif poursuivi serait « manifestement déraisonnable et disproportionné ».
Le troisième moyen n’est pas fondé.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.892