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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.953

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-09 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

ordonnance du 18 août 2022; ordonnance du 20 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.953 du 9 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.953 du 9 janvier 2025 A. 237.049/VI-22.405 En cause : la société en nom collectif DXC TECHNOLOGY BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes France VLASSEMBROUCK et Yassine LAGHMICHE, avocats, rue Royale 145 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 17 août 2022, la société en nom collectif DXC Technology Belgium demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 19 juillet 2022, notifiée le 3 août 2022, par laquelle la partie adverse attribue à la société ATOS BELGIUM le contrat d’exécution M024/15-2021-08-SPWTLPE (Passeport Bâtiment) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 18 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du er 1 septembre 2022. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Des courriers du 25 août 2022 ont remis l’affaire sine die. VIexturg - 22.405 - 1/4 Par une ordonnance du 20 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. M. Xavier Close, conseiller d’État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Iris Quevy, loco Mes France Vlassembrouck et Yassine Laghmiche, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Simon Arnould, loco Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 30 septembre 2022, la partie adverse a retiré la décision d’attribution du 19 juillet 2022, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, et a réattribué le marché litigieux à la société Athos Belgium. Cette décision de retrait et de réattribution a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 21 octobre 2022. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait et de réattribution du marché litigieux à la société Athos Belgium par les autres soumissionnaires dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut dès lors être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». VIexturg - 22.405 - 2/4 En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 924 euros. En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat de sorte que cette dernière est en droit de se voir accorder une indemnité de procédure. Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIexturg - 22.405 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le 9 janvier 2025, par : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VIexturg - 22.405 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.953