ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.959
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-10
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; arrêté royal du 7 juillet 2020; article 40ter de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 7 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.959 du 10 janvier 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 261.959 du 10 janvier 2025
A. 232.409/XI-23.330
En cause : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État de l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me François MOTULSKY, avocat, avenue Louise 391/19
1050 Bruxelles, contre :
XXX, ayant élu domicile chez Mes Noémie SEGERS et Katia MELIS, avocats, rue des Tanneurs 58-62
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 décembre 2020, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 243.504 du 30 octobre 2020 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 117.941/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 14.193 du 26 janvier 2021 a déclaré le recours en cassation admissible.
L’arrêt n° 258.957 du 29 février 2024
(
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) a rouvert les débats et chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire sur la recevabilité du recours en cassation.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
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déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 7 octobre 2024 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 18 novembre 2024 et le rapport a été notifié à la partie adverse.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Milena Eljaszuk, loco Me François Motulsky, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eugénie De Norre, loco Mes Noémie Segers et Katia Melis, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Les faits de la cause sont exposés dans l’arrêt n° 258.957 du 29 février 2024.
IV. Recevabilité du recours en cassation
Thèses des parties
La partie adverse conteste la recevabilité du recours en cassation. Elle fait valoir qu’il « ressort des échanges entretenus avec la partie requérante en cassation qu’elle a adopté le 26 avril 2021 une nouvelle décision de refus de séjour, sur base d’une motivation identique à la précédente, décision annulée par le CCE et objet du présent recours en cassation – bien que cette décision n’ait pas encore été notifiée à la partie défenderesse en cassation », que « votre Conseil a déjà jugé ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.959
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qu’une “décision identique postérieure ne constitue pas un acte contraire à la décision initiale mais une réitération de la volonté de l’État belge de mettre fin au séjour de l’étranger. Il en résulterait, en cas de cassation, que coexisteraient dans l’ordonnancement juridique deux décisions mettant fin au séjour de ce dernier. Or, une seule décision mettant fin au séjour de l’étranger, à savoir la dernière des deux, suffit à mettre fin à ce séjour. L’intérêt de l’État belge à ce que l’étranger ne puisse séjourner illégalement en Belgique est assuré par la nouvelle décision postérieure qu’a prise l’État belge de mettre fin au séjour de l’étranger. Le rétablissement de la décision antérieure dans l’ordonnancement juridique par la cassation de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers ne procurerait aucun avantage à l’État belge en vue de servir cet intérêt et de permettre que l’étranger ne puisse séjourner illégalement en Belgique” » et qu’il « en découle un défaut d’intérêt dans le chef de la partie requérante en cassation dans la mesure où la cassation de l’arrêt et le réexamen par le CCE ne lui procurerait aucun avantage ».
La partie requérante réplique que « (…) la décision du 26 avril 2021, intervenue postérieurement à l’arrêt d’annulation litigieux, reprend la même motivation que l’acte attaqué devant le premier juge, de sorte que la demande du défendeur en cassation n’a pas été réexaminée suite à l’annulation du premier acte », qu’il « s’agit d’une décision prise à titre conservatoire, tel que cela ressort du 2ème et 3ème paragraphe, dès lors que le recours en cassation introduit par le demandeur en cassation n’a pas d’effet suspensif et qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne — Diallo, C-246/17, du 27 juin 2018 — le demandeur en cassation était dans l’obligation de prendre une nouvelle décision dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêt d’annulation querellé devant votre Haute Juridiction », qu’il « ne peut être considéré que l’intérêt du demandeur en cassation à poursuivre la cassation de l’arrêt attaqué lui causant grief aurait disparu en raison de la prise d’une nouvelle décision, alors que face à des griefs objectivement comparables, Votre Haute Juridiction a pu d’ores et déjà rappeler que: “L’État belge justifie toujours d’un intérêt à poursuivre la cassation d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers qui annule une décision de refus de séjour de plus de 3 mois avec ordre de quitter le territoire, malgré l’adoption, d’une nouvelle décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. En effet, le dispositif de l’arrêt cause toujours grief à l’autorité, compte tenu de l’autorité de chose jugée qui y est attachée et qui s’impose à l’État belge. L’État belge ne justifierait pas d’un intérêt à poursuivre une procédure en cassation si aucun recours en annulation n’était introduit contre la deuxième décision de refus de séjour de plus de trois mois laquelle serait alors devenue définitive” » et que « partant, la décision du 26 avril 2021 n’étant pas devenue définitive, le demandeur en cassation maintient son intérêt à agir ».
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À l’audience, la partie requérante réitère en substance sa position. Elle ajoute que le fait de lui dénier un intérêt à la cassation de l’arrêt attaqué, violerait son droit à un recours effectif. Elle expose que lorsqu’elle a formé le présent recours, elle disposait de l’intérêt requis et que la perte de l’intérêt allégué est dû à la durée de la procédure de cassation et à l’absence d’effet suspensif attaché au recours en cassation.
Appréciation
L’intérêt à la cassation de l’arrêt attaqué implique non seulement que l’arrêt attaqué cause grief à la partie requérante mais également que la cassation de cet arrêt lui procure un avantage. Cet intérêt doit notamment être actuel.
En l’espèce, l’arrêt attaqué annule la décision de la partie requérante du 10 décembre 2012 de refus, à la partie adverse, d’un droit au séjour en qualité de partenaire de Belge pour le motif qu’en violation de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, il n’a pas été tenu compte, dans le calcul des moyens de subsistance requis, des revenus provenant de tiers.
Au jour de l’introduction du présent recours, la partie requérante disposait de l’intérêt requis à obtenir la cassation de cet arrêt, dont le dispositif lui fait grief.
Le 26 avril 2022, alors que le recours en cassation qu’elle avait introduit contre cet arrêt était toujours pendant et en l’absence de toute nouvelle demande, la partie requérante a pris une nouvelle décision de refus de séjour, identique à celle annulée par l’arrêt attaqué.
La partie adverse a formé contre cette nouvelle décision un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers qui, par un arrêt n° 287.557 du 13
avril 2023, l’a annulée au motif qu’en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt attaqué, la partie requérante ne prenait pas en considération les envois d’argent émanant de tiers.
La partie requérante n’a pas formé de recours en cassation contre l’arrêt n° 287.557 du 13 avril 2023, qui a par conséquent acquis force de chose jugée. Il en résulte que la partie requérante n’a, à présent, d’autre choix que de statuer à nouveau sur la demande de reconnaissance du droit au séjour de la partie adverse en tant que partenaire de Belge dans le respect de la chose jugée par l’arrêt n° 287.557 du 13
avril 2023, qui lui impose de tenir compte, pour l’application de l’article 40ter, des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.959
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sources de revenus provenant de tiers.
Dans ces circonstances, la cassation de l’arrêt entrepris n’est plus susceptible de procurer le moindre avantage à la partie requérante.
La partie requérante n’a plus l’intérêt actuel requis au présent recours de telle sorte qu’il est irrecevable.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, l’irrecevabilité de son recours ne porte pas atteinte à son droit à un recours effectif. D’une part, ce droit n’impose pas au juge de déclarer un recours recevable alors qu’il n’est plus susceptible de procurer à la partie requérante le moindre avantage. D’autre part, la perte de l’intérêt de la partie requérante n’est pas dû à l’écoulement du temps, comme elle le prétend, mais à une circonstance qui lui est imputable. Elle a en effet négligé de former un recours en cassation contre l’arrêt n° 287.557 du 13 avril 2023, qui a par conséquent acquis force de chose jugée.
V. Indemnité de procédure et autres dépens
Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure au montant de 700 euros, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse.
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Ainsi délibéré par la XIe chambre, composée comme suit, et prononcé à Bruxelles le 10 janvier 2025 :
Yves Houyet, président de chambre, absent à la signature, légitimement empêché, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Monsieur Yves Houyet, précité, a participé aux débats et au délibéré mais se trouve dans l’impossibilité de signer le présent arrêt. Il est donc fait application de l’article 55, alinéa 2, du règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État du 18 février 2020 tel qu’approuvé par l’arrêté royal du 7 juillet 2020.
Le Greffier, Le Conseiller d’État, Le Président f.f.,
Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz Nathalie Van Laer
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