ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.923
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-08
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 2 de la loi du 26 avril 2017; décret du 11 mars 1999; loi du 19 mars 2017; loi du 26 avril 2017; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 octobre 2024; ordonnance du 15 septembre 2020; ordonnance du 9 juillet 2020
Résumé
Arrêt no 261.923 du 8 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 261.923 du 8 janvier 2025
A. 230.191/XIII-8902
En cause : 1. B.D., 2. R.M., 3. E.D., 4. S.N., 5. A.V., 6. A.M., ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles, Parties intervenantes :
1. la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431F
1380 Lasne, 2. la commune de Braine-l’Alleud, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Benoit HAVET et Guillaume DE SMET, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 février 2020 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2019 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement accordent à la société anonyme (SA) Aspiravi un permis unique ayant pour objet ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.923 XIII - 8902 - 1/32
l’implantation et l’exploitation d’un parc de deux éoliennes, ainsi que la construction d’une cabine de tête près de l’échangeur E19/R0 à Braine-l’Alleud.
II. Procédure
Par une requête introduite le 20 mars 2020 par la voie électronique, la SA Aspiravi a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 9 juillet 2020.
Par une requête introduite le 31 juillet 2020 par la voie électronique, la commune de Braine-l’Alleud a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 septembre 2020.
L’arrêt n° 258.229 du 15 décembre 2023 a rejeté l’exception d’irrecevabilité du recours, jugé que les premier et sixième moyens de la requête n’étaient pas fondés, rouvert les débats, chargé le membre de l’auditorat désigné par M. l’Auditeur général de poursuivre l’instruction et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes et intervenantes ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2024.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Alexia Fievet, loco Me Benjamin Reuliaux, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Guillaume De Smet, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
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Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans l’arrêt n°
258.229 du 15 décembre 2023. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèses des parties requérantes et de la seconde partie intervenante
A. La requête en annulation
Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 1er du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, « pris conjointement » avec le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013.
Les parties requérantes reproduisent certains motifs de l’acte attaqué concernant la distance du projet avec l’habitat et en déduisent que cet acte ne respecte pas le cadre de référence sans motivation adéquate.
Elles rappellent que ce cadre recommande une distance par rapport à la zone d’habitat s’élevant à minimum quatre fois la hauteur totale des éoliennes et tolère une distance inférieure dans certaines conditions, notamment en fonction de l’orientation des ouvertures et vues, du relief et des obstacles visuels locaux et des mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts. Elles examinent la situation de trois habitations pour lesquelles la distance de quatre fois la hauteur totale des éoliennes, soit 600 mètres en l’espèce, n’est pas respectée.
S’agissant de l’habitation située chaussée de Nivelles 37, elles relèvent que celle-ci se situe à 500 mètres de l’éolienne n° 2. Elles reproduisent les passages
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que le complément d’étude d’incidences sur l’environnement et l’acte attaqué lui consacrent et reprochent à l’autorité de ne pas avoir pris en compte le fait que cette éolienne est située 15 mètres plus haut que le niveau au sol de l’habitation en question. Elles soutiennent également que la prégnance visuelle de l’éolienne n’a pas été prise en considération et déplorent l’absence de photomontage permettant d’appréhender la vue dégagée qui existe actuellement au départ des pièces d’habitation.
S’agissant de la ferme équestre située rue Baty du Cerisier 2, elles relèvent que celle-ci se situe à 515 mètres de l’éolienne n° 1 et à 585 mètres – voire 550 mètres pour ce qui concerne le corps de logis – de l’éolienne n° 2. À leur estime, l’autorité occulte le fait que ce corps de logis comporte des fenêtres sur son côté Ouest, lequel donne directement vers l’axe de l’éolienne n° 2. Elles font encore valoir que les vues de cette habitation vers le parc projeté sont ouvertes et que le projet sera également visible depuis les infrastructures équestres et le jardin. Elles déplorent l’absence de photomontage permettant d’appréhender la vue dégagée qui existe actuellement au départ des pièces d’habitation. Elles ajoutent que la motivation de l’acte attaqué qui évoque un angle de 270° est incompréhensible.
Selon elles, le fait que le projet ne comporte que deux éoliennes ne permet pas d’éluder la problématique paysagère.
S’agissant de l’habitation de la ferme de Haute-Nizelles, elles relèvent que celle-ci se situe à 585 mètres de l’éolienne n° 1. Elles soutiennent que le complément d’étude d’incidences sur l’environnement et l’auteur de l’acte attaqué minimisent l’impact visuel du projet litigieux sur cette habitation alors que celle-ci comporte de nombreuses ouvertures donnant vers les éoliennes et que sa situation en surplomb l’empêche de bénéficier de l’effet de masquage par le talus pâturé. Elles critiquent également l’affirmation de l’auteur de l’acte attaqué selon laquelle le bruit de fond existant est de nature à rendre le bruit des éoliennes généralement non perceptible.
B. Le mémoire en réplique
Elles déplorent que l’autorité délivrante ne prenne pas en considération le critère de l’angle de vue vertical de l’observateur qui est pourtant un critère essentiel pour apprécier la prégnance visuelle d’une éolienne.
C. Le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante
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La seconde partie intervenante partage l’argumentation des parties requérantes, en particulier la critique concernant le bruit de fond lié aux infrastructures routières situées à proximité du projet.
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D. Le dernier mémoire des parties requérantes
S’agissant de l’habitation située chaussée de Nivelles 37, les parties requérantes critiquent l’affirmation de l’auteur de l’acte attaqué selon laquelle plus d’une trentaine de mètres de l’éolienne sont masqués par les boisements de l’échangeur. Elles soutiennent que ce motif est erroné dans la mesure où il ne prend pas en considération l’implantation de l’éolienne en hauteur par rapport à cette habitation, entraînant une prégnance visuelle de plus de 18,2° et non de 14°.
S’agissant de la ferme équestre située rue Baty du Cerisier 2, elles considèrent que la prégnance visuelle de l’éolienne n° 1 est de 16,2° et non de 14°.
E. Le dernier mémoire de la seconde partie intervenante
La seconde partie intervenante soutient que les erreurs mises en exergue par les parties requérantes entachent le caractère adéquat de la motivation de l’acte attaqué, celle-ci ne permettant pas de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité délivrante a considéré que l’impact visuel du projet sur les vues depuis ces habitations est acceptable.
Elle ajoute que même si le cadre de référence n’impose pas à l’autorité de motiver le permis délivré au regard du bruit de fond, la justification de ce permis, qui fait précisément état d’un bruit de fond important, ne peut être entachée d’une erreur.
IV.2. Examen
1. Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013 par le Gouvernement wallon, alors applicable, prévoit ce qui suit en ce qui concerne la visibilité des éoliennes :
« Pour le grand éolien, la norme de bruit à l’immission est conforme aux conditions sectorielles et - la distance à la zone d’habitat s’élève à minimum 4 fois la hauteur totale des éoliennes, - la distance aux habitations hors zone d’habitat pourra être inférieure à 4 fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en-dessous de 400 mètres)
pour autant qu’elle tienne compte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écrans, etc.). De même, cette distance minimale pourra avoisiner le plancher de 400
mètres dans les cas suivants :
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o en cas de bruit de fond important avant l’implantation du parc éolien, dans les conditions fixées par les conditions sectorielles ;
o lorsque des garanties d’insonorisation, pour les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande de permis ».
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’un cadre de référence, dépourvu de valeur réglementaire, contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur et auxquelles l’administration régionale peut se référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire.
2. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. En revanche, le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. En effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la requérante. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité appelée à se prononcer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité prudente et placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
3. En l’espèce, l’acte attaqué comporte plusieurs motifs concernant la distance du projet à l’habitat, qu’ils soient propres à leur auteur ou repris de l’analyse du fonctionnaire délégué sur recours.
Ces motifs se lisent comme suit :
« Considérant que le cadre de référence actualisé préconise la prise en compte d’un critère de distance correspondant à 4 fois la hauteur de l’éolienne envisagée par rapport à la zone d’habitat ; que cette recommandation résulte des conclusions de l’analyse environnementale de la cartographie positive effectuée par le bureau d’étude IECDD qu’en l’espèce, il est dès lors recommandé de tenir compte d’une distance de 600 mètres à la zone d’habitat ;
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Considérant que le cadre de référence précise également que “la distance aux habitations hors zone d’habitat pourra être inférieure à fois la hauteur totale des éoliennes (et sans descendre en dessous de 400 mètres) pour autant qu’elle tienne compte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux comme la végétation arborée ainsi que la possibilité de mesures spécifiques pour amoindrir ces impacts (écran, etc.). De même, cette distance minimale pourra avoisiner le plancher de 400 mètres dans les cas suivants :
o en cas de bruit de fond important avant l’implantation du parc éolien, dans les conditions fixées par les conditions sectorielles ;
o lorsque des garanties d’insonorisation, pour les habitations déjà construites concernées, figurent au dossier de demande de permis” ;
Considérant que le fonctionnaire délégué compétent sur recours a, compte tenu du complément d’étude d’incidences, procédé à une analyse fouillée de l’impact du projet sur les habitations isolées situées à moins de 600 mètres du projet ; qu’il ressort de cette analyse que :
- l’ensemble des habitations isolées ont été identifiées, en ce compris les jours et vues dont celles-ci disposent en direction du projet ;
- l’impact visuel du projet sur chacune de ces habitations, réalisé, de manière précise, par l’auteur de l’étude d’incidences est acceptable compte tenu des spécificités de chacune de ces habitations et du projet ;
Considérant que, dans ces circonstances, il ne s’impose plus de prévoir la mise en place éventuelle d’écrans végétaux ;
Considérant, pour le surplus, qu’il convient de préciser que le projet est envisagé à un endroit où l’ambiance sonore est importante, compte tenu de la présence des infrastructures routières à proximité ; que l’auteur de l’étude d’incidences relève en effet, sur la base des mesures sonores réalisées, que les habitations situées à proximité de l’autoroute E19 sont aujourd’hui soumises à des niveaux sonores compris supérieurs à 50 dB(A) durant la nuit, et supérieurs 55 dB(A) durant la journée ; que ce bruit de fond rendra le bruit des éoliennes généralement non perceptible ; que l’auteur de l’étude d’incidences confirme son analyse au regard des observations réalisées sur des sites éoliens existants localisés à proximité d’une autoroute (exemple : parcs de Perwez, Daussoulx et Villers-le-Bouillet) ;
Considérant que la zone d’habitat la plus proche est située à 765 mètres de l’éolienne et que la maison existante la plus proche est située à 500 mètres de l’éolienne ;
Considérant dès lors que la distance minimale requise par rapport à une zone d’habitat ou d’une habitation isolée est conforme au cadre de référence 2013 ;
[…]
Les éoliennes modifieront de manière importante le cadre paysager des habitants [de] :
- L’habitation, rue de Hal 37 ;
- La ferme équestre, rue Baty du Cerisier ;
- La ferme de Haute-Nizelles ;
[…]
Les habitations isolées en zone agricole les plus proches :
- L’habitation Chaussée de Nivelles n° 37 :
L’habitation est partiellement entourée de hangars ou de végétation. Une vue partiellement dégagée vers l’éolienne reste présente et est incontestable, comme le relève l’étude des incidences sur l’environnement.
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L’éolienne n° 1 du projet, distante de 800 mètres, donc conforme au cadre de référence même pour la zone d’habitat est majoritairement masquée par la végétation existante.
L’éolienne n° 2 du projet, distante de plus de 500 mètres, est en partie visible depuis le côté sud-est de l’habitation et du jardin. De fait, les autres angles de vue de la maison donnent soit vers la chaussée de Nivelles, soit sur des hangars de vente et de stock de matériel agricole.
L’éolienne n° 2 n’est que partiellement visible. De fait, par sa position de l’autre côté de l’échangeur E19/R0, plus d’une trentaine de mètres de l’éolienne est masquée par les boisements de l’échangeur. Seule une partie du mât et le rotor se détachent sur le ciel, et non sur un paysage de plaine où la profondeur aurait pu être perçue. En l’occurrence, en ce cas précis, le “paysage” moyen et lointain est majoritairement constitué par le ciel.
Il n’y pas de privation de vue, mais une modification pouvant être considérée comme acceptable. De fait, une seule des éoliennes du parc est située à une distance inférieure aux indications du cadre de référence, et la 2ème est partiellement masquée par les boisements de l’échangeur.
Vers le sud-est, depuis le jardin, il subsiste une vue intéressante sur la plaine agricole avant les boisements de l’échangeur.
La vue peut en conséquence être considérée comme acceptable, et probablement moins oppressante à tout le moins qu’un écran végétal complet.
- La ferme équestre rue du Baty du Cerisier :
L’éolienne n° 2 du projet est située à 585 mètres de l’habitation soit pratiquement à la distance indicative de 600 mètres du cadre de référence.
Cette éolienne étant située hors de l’axe de vue principal des fenêtres de l’habitation, elle ne sera perçue qu’en se rapprochant au maximum des fenêtres. Depuis l’intérieur des pièces, elle ne sera pas vue.
L’éolienne n° 1 sera perçue en totalité depuis les vues des fenêtres de la façade à rue de l’habitation. La vue sera simple et ne comprendra que des éléments végétaux, (terres agricoles et boisements en bordure d’échangeur) et 1
éolienne sise à 515 mètres, soit en dehors de la zone d’intrusion visuelle.
La vue entre les éoliennes n° 1 et n° 2 n’est pas occultée, les éoliennes ne constituant qu’une emprise au sol particulièrement réduite. Les éoliennes d’un parc situées proches des habitations laissent percevoir leur gigantisme, mais d’autre part les espaces conséquents entre leurs pieds à ces distances plus courtes laissent des angles de vue sur le paysage de bonne dimension.
Hormis ses propres hangars, constituant quant à eux des barrières visuelles complètes, sur la totalité du cadran sud-ouest (90°), l’habitation de la ferme équestre bénéficie encore d’une vue à 270°. Certes dans cette possibilité de vue à 270°, une portion congrue sera effectivement occupée par l’éolienne n° 2
et la n° 1 dans une moindre mesure.
Les vues depuis le bâtiment vers le jardin, donc vers le sud-est, sont longues de plusieurs centaines de mètres et sont opposées au parc éolien en projet. En conséquence, des vues intéressantes sur plusieurs centaines de mètres (environ entre 500 et 800 mètres) et vierges d’éoliennes sont encore nombreuses autour de la ferme et de l’habitation en tous cas sur plus de 180° (du nord à l’est et de l’est au sud) (soit plus de 50 hectares de cultures vierges de toute construction). L’incidence de l’éolienne n° 1 est certes notable, mais à mettre
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en relation avec l’environnement paysager de l’habitation et de ses nombreuses annexes.
Le constat, est que la situation projetée est pleinement acceptable.
La plantation pour limiter les vues vers les éoliennes et plus particulièrement l’éolienne n° 1 aurait pour conséquence de limiter voire fermer la vue, alors que cette dernière reste profonde (plus de 500 mètres) et nullement inintéressante quand bien même elle contiendrait une éolienne.
- La ferme de Haute-Nizelles :
Depuis la ferme, seule l’éolienne n° 1 se trouve à moins de 600 m de l’habitation. L’éolienne n° 1 du projet est située à 585 m de l’habitation, soit pratiquement à la distance indicative de 600 m du cadre de référence.
Sur 8 ouvertures, seules 3 se trouvent à moins de 600 m de l’éolienne n° 1 et 2 velux sur 7. Les autres ouvertures ou fenêtres de toiture sont comprises entre 585 m et 600 m.
Par rapport aux ouvertures de la façade sud-ouest par son implantation avec un angle d’au moins 63°, l’éolienne ne sera perceptible que pour des vues très obliques et en s’approchant des fenêtres. Les incidences sont donc acceptables.
Pour les fenêtres de la façade sud-est, l’éolienne sera perceptible pour un observateur situé face à ces fenêtres.
Toutefois il est nécessaire de préciser que sur 3 fenêtres, seules 2 sont à un peu moins de 600 m. De fait, la troisième se situe à plus de 600 m, ce qui correspond aux indications du cadre de référence. Il en va de même pour 3 des 12 ouvertures en toiture. On peut donc en conclure que les vues sur l’éolienne des fenêtres, sises à la distance indicative de 600 m ou plus pour certaines, ne sont pas fondamentalement différentes sur quelques mètres.
L’éolienne 1 sera perceptible depuis les fenêtres, mais sera masquée en majeure partie par la végétation et le relief de l’échangeur E19/RO et ses bretelles d’accès.
De fait, un peu plus d’un tiers (+ de 50 m) de l’éolienne sera masqué par le relief et la végétation existante. Le pied et le mât de l’éolienne ne seront pas perceptibles depuis l’habitation, ce qui minimise l’aspect dominant de l’éolienne. Lorsque le point d’implantation de l’éolienne n’est plus perceptible, l’observateur perd un des éléments de la notion de distance et cette dernière peut paraître plus éloignée. Le rotor sera perçu en totalité, ce qui s’avère moins perturbant pour l’observateur que de ne voir que des fragments de pales émerger de la végétation.
En conséquence, considérant que les distances d’un nombre partiel des ouvertures sont en deçà des 600 m indicatifs du cadre de référence, et que le mât de l’éolienne sera masqué à 50 % par la végétation et le relief, il peut être admis que les incidences sont notables, mais demeurent acceptables.
La plantation de quelques végétaux pourrait atténuer la présence de l’éolienne mais aurait également pour conséquence de réduire l’ensemble de la profondeur de vue depuis l’habitation ».
À ces motifs critiqués par les parties requérantes, il y a lieu de relever que, s’agissant de cette problématique, l’acte attaqué comporte également les considérants suivants :
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« Considérant que le projet engendrera cependant une modification du cadre paysager qui sera surtout importante pour les trois habitations les plus proches: la maison de la rue de Hal (N28) à Haut-Ittre, la ferme équestre du Baty du Cerisier à Bois-Seigneur-Isaac (où une habitation isolée a bien été prise en compte par l’auteur de l’étude d’incidences), la ferme de Haute-Nizelles (voy. analyse Fonctionnaire délégué compétent sur recours) ;
Considérant que la transformation du paysage sera également importante pour les villages, hameaux et autres habitations proches suivants : la périphérie nord et sud-ouest de Haut-Ittre, les habitations de la chaussée de Nivelles (N28), la périphérie ouest du hameau Les Culots, la périphérie Nord-Ouest de Bois-
Seigneur-Isaac ainsi que les deux habitations isolées de la rue de Hal, les habitations des chemins de Nizelles et du Bois Moulin et les deux fermes isolées situées au Sud-Ouest ; qu’en ce qui concerne les habitants des villages ou hameaux proches, les situations seront variables suivant la présence ou non d’ouverture visuelle en direction des éoliennes ; qu’une partie donc des habitants de Bois-Seigneur-Isaac, du hameau Les Culots et de Haut-Ittre verront leur cadre de vie quelque peu modifié par l’apparition de l’une ou l’autre turbine assez proche (moins de 2 kilomètres) ; qu’avec seulement deux éoliennes, l’impact visuel restera toutefois limité, d’autant qu’elles sont associées à un paysage légèrement perturbé par l’échangeur des autoroutes, la route N28 et une antenne GSM ; que depuis les habitations du Boulevard Piron, les éoliennes seront moins prégnantes et souvent cachées par les maisons et les arbres et haies des jardins ;
que depuis la rue de la Grange à la Dîme, les vues sont larges et ouvertes sur un paysage champêtre longé en arrière-plan par les bandes boisées de l’autoroute ;
que le projet sera par conséquent visible mais plus distant par rapport à ces habitations ; que l’impact visuel du projet sera plus important pour les habitants de la route N28 ; que le paysage associé à cette route, l’échangeur des autoroutes et l’antenne GSM est toutefois peu valorisant et limite dès lors son impact puisque les éoliennes se placeront dans cette portion du paysage local ; que depuis la ferme de Haute-Nizelles et l’ancienne abbaye de Nizelles, les éoliennes seront partiellement visibles ; que la première se trouve sur le versant avec une vue plus ou moins dégagée dans la direction des éoliennes, vue rapidement fermée par le talus et les boisements de l’autoroute qui lui font face ; que l’ancienne abbaye se trouve par contre en fond de vallée de sorte qu’il sera très difficile de voir les éoliennes depuis l’habitation, d’autant que les bâtiments leur tournent généralement le dos ; que l’éolienne n° l sera presqu’entièrement visible depuis le chemin de Nizelles en arrière-plan du talus et des boisements précédents ; que la ferme de Haute-Nizelles se trouve à un peu moins de 600
mètres de sorte qu’un effet de proximité se fera sentir (voir ci-dessus distances aux habitations).
Considérant que le paysage est très vallonné et diversifié de sorte que la visibilité des turbines sera assez faible depuis les éléments d’intérêt paysager ; que le projet s’intègre facilement, d’autant qu’il y a uniquement deux éoliennes ; que les périmètres présents aux alentours ne seront dès lors que peu influencés par le projet ; que la seule visibilité d’une ou des deux éoliennes ne justifie pas à elle seule une incidence paysagère significative sur ceux-ci ».
4. Il ressort de ces motifs que l’autorité délivrante a procédé à un examen concret de la situation de chaque habitation pour laquelle la distance est inférieure à 4 fois la hauteur totale de l’éolienne. Cet examen, qui prend appui sur un complément d’étude d’incidences sur l’environnement réalisé par un auteur agréé, tient compte de l’orientation des ouvertures et des vues, du relief et des obstacles visuels locaux, comme le recommande le cadre de référence précité.
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5. S’agissant de l’habitation située chaussée de Nivelles 37, les éléments concrets mis en exergue par l’auteur de l’acte attaqué sont suffisamment complets pour lui permettre de conclure à une modification du paysage « pouvant être considérée comme acceptable ».
Il ne découle pas des motifs de l’acte attaqué reproduits ci-avant que l’autorité délivrante conclut à l’absence de prégnance visuelle des éoliennes ou affirme que celles-ci sont situées à la même hauteur que l’habitation concernée.
C’est donc en se fondant sur une analyse factuelle suffisamment complète que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’auteur du permis considère que la vue peut « être considérée comme acceptable ». Une telle appréciation est exempte d’erreur manifeste.
Pour le surplus, il n’appartient ni aux parties requérantes ni au Conseil d’État de substituer leur appréciation de l’impact du projet éolien à celle de l’autorité.
6. S’agissant de la ferme équestre située rue Baty du Cerisier 2, l’auteur de l’acte attaqué ne dénie pas l’incidence du parc éolien sur ce bien, allant même jusqu’à qualifier de « notable » celle de l’éolienne n° 1.
Toutefois, sur la base d’un examen factuel suffisamment précis, l’autorité considère, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que cet impact est acceptable, notamment au regard du fait que de nombreuses vues demeurent vierges d’éolienne.
S’agissant en particulier de la critique portant sur la vue libre d’éolienne, l’examen auquel procède le fonctionnaire délégué compétent sur recours porte sur un angle de 360°, étant, d’une part, une barrière visuelle composée de hangars (90°)
et, d’autre part, les 270° restant.
Pour le surplus, les différents éléments avancés par les parties requérantes ne sont pas de nature à remettre fondamentalement en cause l’appréciation de l’autorité, qui n’est pas constitutive d’une erreur manifeste.
7. S’agissant de la ferme de Haute-Nizelles, le motif précité de l’acte attaqué relatif à ce bien révèle également un examen particulièrement concret des circonstances locales et de l’incidence du parc en cause sur celles-ci.
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La présence de végétation et la prise en considération du relief de l’échangeur autoroutier constituent des éléments qui n’apparaissent pas manifestement dénués de pertinence pour fonder cette appréciation.
Par ailleurs, l’autorité ne se contredit pas en indiquant, d’une part, qu’« un peu plus d’un tiers (+ de 50 m) de l’éolienne sera masqué par le relief et la végétation existante » et, d’autre part, que le « mât » de l’éolienne sera masqué à 50
% par ces deux éléments, la hauteur des pales n’étant pas prise en compte pour calculer celle du mât.
Pour le surplus, les différents éléments avancés par les parties requérantes ne sont pas de nature à remettre fondamentalement en cause cette appréciation, laquelle est exempte d’erreur manifeste.
8. Pour le surplus, est inopérante la critique que les parties requérantes formulent quant à l’importance de l’ambiance sonore liée à la présence des infrastructures routières à proximité dans la mesure où, selon les termes du cadre de référence, cette circonstance est amenée à jouer un rôle lorsque des habitations sont situées à moins de 400 mètres d’un mât, cas de figure qui n’est pas rencontré en l’espèce.
9. En conclusion, le deuxième moyen n’est pas fondé.
V. Troisième moyen
V.1. Thèses des parties requérantes et de la seconde partie intervenante
A. La requête en annulation
Le troisième moyen est pris de la violation des articles 1er et 127, § 3, du CWATUP, des articles 2 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.50 et D.64 du livre Ier du Code de l’environnement, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation, pris conjointement avec le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne, approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013.
Les parties requérantes reproduisent certains motifs de l’acte attaqué concernant le principe de regroupement recommandé par le cadre de référence, l’article 127, § 3, du CWATUP et l’intégration paysagère du projet. Elles en
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déduisent que leur auteur ne respecte ni le cadre de référence ni la disposition précitée, de sorte que la motivation du permis est inadéquate.
Elles font valoir que l’implantation d’un parc limité à deux éoliennes ne respecte pas le principe du regroupement tel qu’il est énoncé dans le cadre de référence, d’autant que les motifs de l’acte attaqué fondés sur l’absence d’alternative sont erronés.
Elles considèrent que l’analyse de l’auteur de l’acte attaqué quant aux lignes de force du paysage est manifestement erronée dès lors que l’échangeur autoroutier ne constitue ni un point d’appel ni une infrastructure visible dans le paysage. Elles insistent sur le fait que tout l’espace de l’échangeur est une zone d’espace vert au plan de secteur et est également une zone totalement arborée dans laquelle l’échangeur n’est pas visible. Elles se réfèrent sur ce point aux photomontages figurant dans l’étude d’incidences sur l’environnement. À leur estime, compte tenu du nombre réduit d’éoliennes, le projet ne permet pas une recomposition paysagère.
B. Le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante
La seconde partie intervenante soutient que l’auteur de l’acte attaqué n’a pas tenu compte de la présence de végétation autour de l’échangeur autoroutier.
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
Les parties requérantes considèrent que l’échangeur E19/R0 ne constitue pas une infrastructure marquante du paysage qui aurait permis une articulation avec le projet. À leur estime, il n’y a aucune infrastructure anthropique visible mais seulement un cordon boisé.
D. Le dernier mémoire de la seconde partie intervenante
La seconde partie intervenante soutient que, dans la mesure où
l’échangeur autoroutier n’est pas visible, étant caché par de la végétation, cette infrastructure n’est pas structurante.
V.2. Examen
1. Le cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne, approuvé le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 20213 par le
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Gouvernement wallon, indique notamment ce qui suit en ce qui le principe de regroupement :
« Le principe de regroupement vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace. Un usage combiné du territoire pour la production d’énergie éolienne et pour un autre usage compatible permet non seulement de limiter la consommation de l’espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère.
Dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables,…) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l’image créée.
[…]
OPTIONS :
Les parcs se composant d’un minimum de 5 éoliennes seront prioritaires ; si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone.
L’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées.
Les parcs plus importants et moins nombreux sont préférés aux petites unités démultipliées ».
2. En l’espèce, l’acte attaqué comporte plusieurs motifs concernant l’impact paysager du parc, qu’ils soient propres à leur auteur ou repris de l’analyse du fonctionnaire délégué sur recours.
Ces motifs se lisent comme suit :
« Considérant que le cadre de référence consacre notamment le principe du regroupement, lequel “vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace” :
“Un usage combiné du territoire pour la production d’énergie éolienne et pour un autre usage compatible permet non seulement de limiter la consommation de l’espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère.
Dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables...) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l’image créée”.
Considérant que la priorité doit dès lors être donnée au groupement des unités de production, à l’extension des parcs existants et aux parcs d’au moins 5 éoliennes, pour maximiser le potentiel éolien des sites ;
Considérant qu’un projet de moins de cinq éoliennes peut néanmoins être autorisé à la condition que la limitation du mitage de l’espace – entendu comme étant le déploiement anarchique (C.E., n° 245.237, 26 juillet 2019, ANVINIUM & csrts)
– et l’absence de réduction du potentiel global de la zone soient justifiés ;
Considérant que le projet vise l’implantation de 2 éoliennes à proximité de l’échangeur E19/RO ; que les éoliennes du projet s’implantent à proximité d’infrastructures routières qualifiées de structurantes (définies par le cadre de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.923 XIII - 8902 - 15/32
référence comme étant une autoroute, un canal ou une ligne à haute tension) qui justifient le respect du principe de regroupement aux infrastructures ;
Considérant que la première condition relative au mitage de l’espace est rencontrée dès lors que le projet est situé à proximité de l’échangeur E19/RO ;
que le projet répond à un développement cohérent par rapport à cette infrastructure et limite l’étalement des constructions et installations ; qu’il optimalise ainsi l’utilisation de l’espace disponible ; que ce regroupement participe dès lors à une gestion parcimonieuse du sol ; que l’implantation de deux éoliennes à proximité immédiate d’une autoroute est effectivement préférable à la dissémination de parcs éoliens de petite taille à distance de telles infrastructures ;
Concernant la seconde condition relative à la sauvegarde du potentiel global de la zone, il ressort de l’étude d’incidences que son auteur a examiné les alternatives de localisation du projet et d’implantation sur le site et, sur cette base, a considéré que la configuration envisagée exploite au mieux le potentiel global de la zone, en tenant compte des contraintes locales (voy. supra/infra) ; que l’implantation des éoliennes à cet endroit ne limite donc pas le potentiel éolien de la zone puisque celle-ci n’offre aucune autre possibilité plus intéressante compte tenu des contraintes environnementales ;
Considérant que l’examen des alternatives de l’auteur de l’étude d’incidences, qui n’est d’ailleurs contesté par aucune instance ou commune consultée, n’a pas mis en évidence d’autre site aussi ou plus intéressant que celui-ci ; que la seule alternative identifiée par l’auteur de l’étude d’incidences ne permet pas d’implanter davantage d’éoliennes que le présent projet tout en présentant davantage de contraintes d’un point de vue environnemental ; qu’il faut également rappeler que plusieurs projets ont fait l’objet d’un refus de permis il y a quelques années sur le territoire des communes de Nivelles et de Genappe ;
qu’à Braine-l’Alleud ou Waterloo, il n’y a aucun site identifié comme étant susceptible d’accueillir des éoliennes (voy. supra) ; que, dans ces circonstances, il n’est donc pas requis que le projet compte davantage d’éoliennes pour respecter les recommandations du cadre de référence ; que le projet ne compromet pas l’implantation, en raison de la covisibilité, d’autres parcs dans un rayon de 15
kilomètres ; que le projet s’insère à proximité immédiate d’infrastructures routières existantes, dans une région où peu d’éoliennes sont exploitées contrairement à d’autres zones du territoire wallon ; qu’il répond en ce sens à une gestion parcimonieuse du sol mais aussi à une gestion durable du développement éolien qui nécessite la mobilisation des territoires disponibles afin d’atteindre les objectifs fixés ; que cette implantation ne signifie pas pour autant la multiplication de parcs d’un nombre limité d’éoliennes sur le territoire wallon, ce qui n’est effectivement pas souhaitable ;
[…]
Conclusion De manière générale :
- Les éoliennes et l’infrastructure autoroutière de l’échangeur E19/RO seront visuellement indissociables en raison de l’implantation de l’infrastructure qui constitue une ligne de force secondaire du paysage.
- Les zones de visibilité du projet restent acceptables pour la majorité des lieux de vie sis aux alentours, avec des vues plus contraignantes, mais restant acceptables pour les habitations de la “couronne” inférieure à 1 kilomètre qui ont des vues vers les 2 éoliennes.
- Les incidences sur les habitations isolées proches du parc éolien seront fortes mais restent acceptables dans l’ensemble en raison de l’implantation limitée à 2 aérogénérateurs.
[…]
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Lisibilité du projet - Les 2 éoliennes projetées sont disposées en une ligne de 508 mètres proches de l’échangeur E19/RO à des niveaux d’implantation proches l’un de l’autre, ce qui confère au parc une bonne lisibilité paysagère.
- De manière générale, la lisibilité des implantations des éoliennes reste cohérente.
- La lisibilité du projet, des éoliennes placées dans ce contexte d’infrastructures et dans un environnement péri-urbain, sur un sommet, parviendront correctement à s’intégrer dans le paysage. Le fait qu’il ne soit composé que de 2 machines ne sature pas le paysage, mais il n’est pas possible de l’associer à une configuration géométrique (bouquet ou alignement). Il s’agit de deux nouveaux éléments verticaux. Il est cependant noté qu’avec 2 éoliennes, le parc de Braine-l’Alleud ne respecte pas le critère “prioritaire” de taille minimale des unités de production éoliennes.
- Le parc présentera en revanche une belle lisibilité pour les vues sud-est/nord-
ouest et contraires et sera moins lisible pour les vues nord-est/sud-ouest et contraires où des chevauchements de rotors ne sont pas à exclure sporadiquement.
[…]
- En conséquence, par la composition spatiale simple, lisible et dans un environnement visuel en cohérence avec l’échangeur E19/RO en adéquation avec les autres infrastructures anthropiques, il peut être admis que le projet de parc propose une nouvelle composition du paysage local.
[…]
Considérant que les notions de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage n’imposent nullement que l’infrastructure en cause soit dissimulée dans le paysage, que cette exigence d’intégration paysagère doit avant tout s’entendre dans le sens où l’implantation de l’infrastructure ne doit pas créer d’effet de rupture dans le contexte paysager bâti et non bâti ;
Considérant que la vérification du respect du critère visé à l’article 127, § 3, du CWATUPE requiert, dans ce contexte, un examen attentif de l’intégration paysagère du projet dans son environnement local ; qu’une application correcte de cette disposition nécessite donc que l’autorité ait d’abord une perception exacte des lignes de force du paysage et qu’elle établisse ensuite la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose ; qu’une telle démarche est conforme aux prescriptions de la Convention européenne pour le paysage ;
Considérant qu’en l’espèce un tel examen a été réalisé par le Fonctionnaire délégué compétent sur recours, sur la base des informations environnementales disponibles, des conclusions de l’étude paysagère effectuée au terme de l’étude d’incidences, mais également à la lumière des avis et réclamations qui ont été formulés dans le cadre de l’instruction de la demande de permis et en s’attachant à suivre, lors de l’examen du projet, une méthodologie d’analyse reconnue par les autorités et administrations régionales compétentes qui s’inspirent des objectifs définis par la Convention de Florence ;
Considérant que dans le cadre de l’instruction de la demande de permis, plusieurs instances se sont prononcées quant à l’opportunité du projet sur le plan paysager ;
qu’il s’agit notamment du CWEDD, de la CRMSF, de la CCATM et des Collèges communaux des communes consultées ; qu’en outre, de nombreux réclamants ont fait part de leur opinion quant à l’intégration du projet dans le paysage local ;
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Considérant qu’initialement le Fonctionnaire délégué compétent sur recours estime pour sa part que le projet ne permet pas une recomposition du paysage local compte tenu de l’absence d’agencement géométrique résultant de l’implantation des deux éoliennes et du nombre insuffisant d’éoliennes ; qu’il est également tenu compte des avis négatifs des collèges communaux et de la CRMSF ;
Considérant que les deux éoliennes sont envisagées sur le haut du plateau entre les vallées du Hain et du Ry Ternel, entre le ring Ouest de Bruxelles et l’autoroute E19, à hauteur de l’échangeur et à proximité de Bois-Seigneur-Isaac, Haut-Ittre et le hameau des Culots, sur le territoire de la commune de Braine-
l’Alleud, à la limite de trois ensembles paysagers distincts (les bas-plateaux limoneux brabançon et hesbignon ; la plaine et le bas-plateau limoneux hennuyers ; les vallonnements brabançons), entre la campagne périurbaine de Nivelles et les vallées de la Senne et de la Dyle avec l’influence démographique de Bruxelles ; que le relief y est relativement accidenté ;
Considérant que la typologie des villages autour du site est variable ; que dans sa partie Sud et Est, l’habitat est concentré en gros villages à extension linéaire, complété de quelques grosses fermes et hameaux dispersés ; que la partie Ouest (Ittre) se caractérise en revanche par une forte dispersion de l’habitat tandis que la partie Nord du territoire étudié est dominée par une urbanisation continue liée à la présence de Bruxelles ;
Considérant que l’auteur de l’étude d’incidences a identifié la structure paysagère de la zone d’implantation du projet ; que les éoliennes sont envisagées sur le haut d’un plateau entre 129 et 143 mètres d’altitude ; que le site descend vers le Nord, l’Est et l’Ouest vers les vallées du Hain et du Ry Ternel ; que la région est en effet, dans l’ensemble, vallonnée ; que le sol est principalement constitué de grandes surfaces cultivées et complété par quelques petits bois et de nombreux alignements boisés (dont ceux des autoroutes) ; que les vues sont dégagées depuis le site, sauf en direction de l’autoroute et du ring Ouest qui constituent des barrières visuelles ; que ces voiries régionales et la végétation qui les bordent constituent des lignes de forces importantes du paysage même si [celles-ci]
constituent également un élément de dégradation visuelle locale ; que l’on relève un point d’appel visuel à proximité du site ; qu’il s’agit d’une antenne de mobilophonie ;
Considérant qu’afin d’apprécier l’intégration paysagère du projet au regard du critère visé à l’article 127, § 3, du CWATUPE, il convient d’examiner le rapport qu’entretient le projet avec les lignes de force du paysage ; que lorsqu’un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), on peut considérer qu’il exprime ou renforce la structure paysagère existante ; qu’en revanche, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose ;
Considérant que les éoliennes envisagées seront pourvues d’un balisage de jour et de nuit, conformément à la circulaire GDF-03 ; que cette circonstance renforce leur visibilité sans que celle-ci ne soit toutefois problématique au vu des mesures prises pour limiter ses effets ;
Considérant que l’analyse paysagère du projet démontre que la disposition géométrique adoptée constitue une configuration spatiale tout à fait adéquate pour le site ; que les deux éoliennes accompagnent judicieusement l’échangeur autoroutier entre le ring Ouest de Bruxelles et la E19 qui constituent les lignes de force horizontales locales du périmètre, renforcées par les boisements qui les longent ; qu’elles se placent de surcroît sur un sommet et au croisement des lignes de crêtes locales ;
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Considérant que les deux éoliennes se positionnent au croisement de ces infrastructures autoroutières importantes et vont dès lors renforcer la présence visuelle de l’échangeur en lui donnant une verticalité ; que les éoliennes et les infrastructures liées aux axes autoroutiers formeront dès lors un ensemble visuel cohérent ;
Considérant, en ce qui concerne la lisibilité du projet, que les éoliennes sont placées dans un contexte d’infrastructures, sur un sommet, de sorte qu’elles parviendront à s’intégrer dans le paysage ; que la circonstance qu’il ne soit composé que de deux machines allège le paysage même s’il n’est pas possible de l’associer à une configuration géométrique particulière (bouquet ou alignement) ;
Considérant, en conséquence, que le projet propose une nouvelle composition du paysage local compte tenu de sa composition spatiale simple, lisible et en cohérence avec l’échangeur E19/R0 ;
[…]
Considérant, en conclusion, que le projet éolien contribue à une structuration du paysage par le renforcement de sa forme topographique et, selon le principe de regroupement des infrastructures, elles accompagnent le réseau autoroutier ; que les éoliennes envisagées structurent le paysage local au sens de l’article 127, § 3, du CWATUPE malgré l’absence de disposition géométrique ».
3. Il ressort de ces motifs que l’autorité délivrante considère que l’échangeur autoroutier fait partie de l’infrastructure structurante que constitue l’autoroute, de sorte que l’installation d’un parc éolien peut, à ce titre, être privilégiée à proximité, conformément à ce qui est recommandé dans le cadre de référence précité. Une telle interprétation n’est pas erronée.
De plus, le permis en cause comporte une motivation spécifique visant à établir que le mitage de l’espace est limité et que le potentiel global de la zone n’est pas réduit. Ces motifs témoignent d’un examen concret des circonstances de l’espèce. L’appréciation que l’autorité en tire n’est pas entachée d’erreur.
Il s’ensuit que le projet litigieux respecte les options recommandées par le cadre de référence en termes de regroupement des installations.
4. Par ailleurs, les critiques des parties requérantes faisant état d’un examen irrégulier des alternatives de localisation ne sont pas fondées, ainsi que le Conseil d’État l’a jugé dans l’arrêt n° 258.229 du 15 décembre 2023.
5. Pour le surplus, il ressort de l’article 127, § 3, du CWATUP, alors applicable, que le projet peut s’écarter du plan de secteur pour autant, notamment, qu’il respecte, structure ou recompose le paysage.
À cet égard, il ressort des motifs précités que l’arrêté attaqué contient une motivation précise en relation avec le paysage existant et les incidences
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générées sur celui-ci par le projet litigieux. Sont ainsi notamment abordés le relief et les lignes de force du paysage, la configuration spatiale du projet, le paysage existant et les incidences sur celui-ci.
L’autorité délivrante infère d’un tel examen concret que les éoliennes et l’infrastructure autoroutière de l’échangeur E19/R0 seront visuellement indissociables en raison de l’implantation de l’infrastructure qui constitue une ligne de force secondaire du paysage. Elle met en avant la petite taille du parc projeté et sa composition spatiale simple, visible et cohérente. Elle ne dénie pas l’incidence du parc sur le paysage existant, estimant qu’il s’agit de deux nouveaux éléments verticaux.
Elle ajoute que lorsqu’un projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, il le recompose.
L’autorité conclut à l’admissibilité de cette recomposition paysagère en considérant que « les deux éoliennes accompagnent judicieusement l’échangeur autoroutier entre le ring Ouest de Bruxelles et la E19 qui constituent les lignes de force horizontales locales du périmètre, renforcées par les boisements qui les longent ».
Si les parties requérantes ne partagent pas cette appréciation, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la leur. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité appelée à se prononcer et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste.
La preuve d’une telle erreur n’est pas rapportée, d’autant que l’appréciation de l’autorité délivrante est conforme à celle émise par le fonctionnaire délégué sur recours.
6. En conclusion, le troisième moyen n’est pas fondé.
VI. Quatrième moyen
VI.1. Thèses des parties requérantes et de la seconde partie intervenante
A. La requête en annulation
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Le quatrième moyen est pris de l’erreur et de la contradiction dans les motifs, ainsi que de la violation de l’article 1er du CWATUP, des articles 2, 45, et 95
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.50, D.64 et D.69 du livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Les parties requérantes reproduisent les motifs de l’acte attaqué concernant l’impact du projet sur l’avifaune et en déduisent que cette motivation et le dispositif du permis sont inadéquats au regard des informations recueillies dans l’étude d’incidences sur l’environnement.
Elles font valoir qu’au regard des investigations effectuées in situ, le bureau chargé de la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement estime que les effets potentiels du projet sur l’avifaune agraire nécessitent la mise en place de mesures de compensation à hauteur d’un hectare.
Elles reprochent à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas exposer en quoi ces mesures ne sont pas nécessaires et critiquent la référence qu’il fait à la « Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens ». Elles soutiennent que cette note générale n’a pas pour objet de se substituer à l’évaluation appropriée des incidences d’un projet concret sur l’environnement. Elles estiment en outre que, compte tenu du nombre d’espèces concernées, l’impact du projet doit être considéré comme « moyen » en vertu de cette même note, de sorte que des mesures de compensation devaient être déterminées en fonction de ces espèces.
Elles regrettent que le dispositif de l’acte attaqué ne prescrive pas la réalisation de telles mesures.
B. Le mémoire en réplique
Elles déplorent que ni le chargé d’étude d’incidences sur l’environnement dans son complément ni l’autorité délivrante n’ont actualisé ou affiné les relevés animaliers effectués en 2013, alors que les deux enquêtes publiques organisées au cours de l’instruction de la demande de permis ont mis en lumière des comptages faisant état de la présence de 133 espèces.
C. Le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante
La seconde partie intervenante soutient que, dans la mesure où l’autorité délivrante se départit de l’analyse de l’auteur de l’étude d’incidences quant à la nécessité d’adopter des mesures de compensation, il ne peut être soutenu que celles-
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ci sont implicitement imposées par l’acte attaqué, que ce soit par une mention des engagements du bénéficiaire du permis à les réaliser ou par le fait qu’elles font partie du dossier de demande de permis.
D. Le dernier mémoire des parties requérantes
Les parties requérantes font valoir que, si l’autorité prescrit le respect des recommandations de l’étude d’incidences, la liste reproduite dans l’acte attaqué ne reprend pas ces mesures de compensation ou d’accompagnement.
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VI.2. Examen
1. La motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas, en principe, contenir de réponse à toutes les objections ou suggestions qui ont été émises au cours de l’instruction de la demande de permis. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué répondent au moins globalement aux observations et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de l’objection ou de la suggestion. Autrement dit, lorsqu’au cours de l’instruction d’une demande, des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, à ces observations.
2. L’étude d’incidences sur l’environnement comporte le passage suivant :
« Le cortège des espèces agraires : quatre espèces typiques du cortège aviaire agraire sont présentes dans le périmètre d’étude de Braine-l’Alleud, à savoir le Busard des roseaux (en danger d’extinction, ne niche pas dans le périmètre ou à proximité), le Vanneau huppé (non menacé), l’Alouette des champs (à la limite d’être menacée) et la Bergeronnette printanière (non menacée). Néanmoins, ces espèces sont présentes en effectif faible, parfois en densité anecdotique au niveau du périmètre d’étude. L’enjeu local vis-à-vis du cortège des espèces agraires serait jugé moyen en raison de ces effectifs faibles. Dans ces conditions, la réalisation de mesures de compensation à hauteur de 1 ha par éolienne nouvellement implantée en faveur du cortège de l’avifaune agraire s’avère nécessaire, soit un total de 2 ha de mesures à mettre en place avant le début des travaux ».
3. Dans son avis du 20 novembre 2015, le DNF indique ce qui suit :
« [C]oncernant les impacts prévisibles sur l’avifaune, l’analyse des données récoltées par le bureau d’études auteur de l’ElE ou des données issues des bases mises à la disposition du DEMNA permet d’attribuer à la zone concernée par le projet un niveau d’enjeu local moyen (niveau 3 sur une échelle de 5 vis-à-vis de la guilde des oiseaux des zones agricoles (voir “Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens”). Aucun enjeu fort ou majeur n’est attribuable à l’avifaune, qu’elle soit nicheuse, hivernante, en halte ou migratrice.
Au niveau global, ce projet atteint donc pour l’avifaune un niveau 2 de sensibilité ornithologique, sur les 5 niveaux possibles ; qu’il ne nécessite donc pas la mise en place de mesures de compensation.
En compensation de l’impact diffus attendu du parc éolien sur ces espèces, l’exploitant propose la mise en place de mesures compensatoires favorables à ces espèces pour une superficie totale de 2 ha. Comme expliqué précédemment, le projet ne nécessite pas la mise en place de mesures de compensation. Ces mesures peuvent néanmoins être conservées comme mesures d’accompagnement du projet. Leur nature est bonne, cependant, leur localisation sous une ligne électrique à haute tension et à quelques centaines de mètres des habitations de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.923 XIII - 8902 - 23/32
Lillois-Witterzée les rend potentiellement peu attractives pour les oiseaux des grandes plaines agricoles ».
4. S’agissant de l’avifaune, l’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« Considérant que, concernant les impacts prévisibles sur l’avifaune, l’analyse des données récoltées par le bureau d’études auteur de l’ElE ou des données issues des bases mises à la disposition du DEMNA permet d’attribuer à la zone concernée par le projet un niveau d’enjeu local moyen (niveau 3 sur une échelle de 5 vis-à-vis de la guilde des oiseaux des zones agricoles (voir “Note de référence pour la prise en compte de la biodiversité dans les projets éoliens”) ;
qu’aucun enjeu fort ou majeur n’est attribuable à l’avifaune, qu’elle soit nicheuse, hivernante, en halte ou migratrice ; qu’au niveau global, ce projet atteint donc pour l’avifaune un niveau 2 de sensibilité ornithologique, sur les 5 niveaux possibles ; qu’il ne nécessite donc pas la mise en place de mesures de compensation de la part de l’exploitant ;
Considérant qu’en compensation de l’impact diffus attendu du parc éolien sur ces espèces, l’exploitant propose la mise en place de mesures compensatoires favorables à ces espèces pour une superficie totale de 2 ha ; que, comme expliqué précédemment, le projet ne nécessite pas la mise en place de mesures de compensation ; que ces mesures peuvent néanmoins être conservées comme mesures d’accompagnement du projet ; que leur nature est bonne, cependant, leur localisation sous une ligne électrique à haute tension et à quelques centaines de mètres des habitations de Lillois-Witterzée les rend potentiellement peu attractives pour les oiseaux des grandes plaines agricoles ».
5. Il ressort de ce qui précède que, d’une part, le DNF estime que le projet atteint un niveau 2 – sur les 5 possibles – de sensibilité ornithologique, de sorte qu’aucune mesure de compensation n’est nécessaire et que, d’autre part, l’autorité délivrante a entendu suivre à la lettre la position adoptée par l’instance spécialisée en la matière.
Les motifs précités de l’acte attaqué permettent dès lors de comprendre la raison pour laquelle son auteur n’a pas estimé nécessaire d’imposer la réalisation des mesures de compensation recommandées dans l’étude d’incidences.
6. Pour le surplus, la critique tenant à l’absence d’actualisation des relevés animaliers figure pour la première fois dans le mémoire en réplique alors qu’elle aurait pu être formulée dans la requête en annulation.
Dès lors qu’une telle critique ne relève pas de l’ordre public et qu’elle aurait pu, et donc dû, être formulée ab initio, elle est tardive et, partant, irrecevable.
7. En conclusion, le quatrième moyen n’est pas fondé.
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VII. Cinquième moyen
VII.1. Thèses des parties requérantes et de la seconde partie intervenante
A. La requête en annulation
Le cinquième moyen est pris de l’erreur et de la contradiction dans les motifs, ainsi que de la violation de l’article 1er du CWATUP, des articles 2, 45, et 95
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles D.50 et D.64 du livre Ier du Code de l’environnement et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
En une première branche, les parties requérantes relèvent qu’il ressort des motifs de l’acte attaqué qu’il est déconseillé, pour des raisons de nuisances sonores, d’implanter des éoliennes de plus de 2,5 MW, alors que son dispositif autorise l’exploitation de deux éoliennes de 3400 KW. Elles en déduisent que le permis entrepris est entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif.
En une seconde branche, elles critiquent l’affirmation de l’autorité délivrante par laquelle celle-ci considère que l’installation d’un système de dégivrage n’est pas nécessaire compte tenu du caractère agricole des terres concernées par le projet. Elles font valoir que le risque d’effets missiles s’étend non seulement aux activités agricoles sises au pied des éoliennes mais également sur les chemins de promenade communaux et les infrastructures routières voisines. Elles en déduisent que les motifs et le dispositif de l’acte attaqué n’appréhendent pas correctement cette problématique et ne l’encadrent pas de conditions particulières adéquates.
B. Le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante
La seconde partie intervenante considère que les griefs soulevés dans ces deux branches ne peuvent être réfutés par les motifs de l’arrêté ministériel du 3 août 2016, annulé par le Conseil d’État, ni par l’étude d’incidences sur l’environnement
C. Le dernier mémoire des parties requérantes
S’agissant de la première branche, les parties requérantes soutiennent que le cinquième considérant de la page 12 de l’acte attaqué fait bien partie de la motivation de celui-ci. À leur estime, ce considérant énonce deux analyses, la première étant qu’« il est déconseillé pour des raisons de nuisances sonores d’implanter des éoliennes de plus grande puissance, a fortiori de plus de 2,5 MW, au
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vu des distances de garde par rapport aux zones habitées », la seconde mentionnant que « l’implantation d’éoliennes de plus de 2,5 MW sur le site de Braine-l’Alleud ne représente pas une alternative technique pertinente ». Elles font valoir que cette seconde analyse n’exprime pas qu’un souhait, un conseil, une recommandation ou une proposition.
VII.2. Examen
A. Sur la première branche
1. Le motif de l’acte attaqué mis en exergue par les parties requérantes se lit comme il suit :
« Considérant qu’outre les modèles de la gamme 2 à 3,4 MW, il existe également des éoliennes soit plus puissantes (éoliennes de 5 à 6 MW), soit moins puissantes (éoliennes de 0,8 à 1,2 MW) ; que l’implantation de machines de plus petite puissance (environ 1 MW) ne paraît pas non plus être une alternative intéressante dans la mesure où la diminution de production unitaire ne pourrait pas être compensée par une augmentation du nombre d’éoliennes, compte tenu de la configuration des lieux ; qu’il en résulterait une moindre production du parc, contraire à l’objectif de maximisation de l’exploitation du potentiel éolien d’un site recommandé par le Gouvernement wallon ; que l’implantation d’éoliennes de 5 ou 6 MW ne paraît pas être une alternative intéressante dans la mesure où leur visibilité est nettement accrue ; que leur mise en place nécessitera un bridage plus conséquent et que de tels modèles poseraient en outre d’importantes difficultés d’un point de vue paysager ; qu’enfin, il est déconseillé pour des raisons de nuisances sonores d’implanter des éoliennes de plus grande puissance, a fortiori de plus de 2.5 MW, au vu des distances de garde par rapport aux zones habitées que l’implantation d’éoliennes de plus de 2,5 MW sur le site de Braine-l’Alleud ne représente donc pas une alternative technique pertinente ».
Ce motif s’inscrit dans un passage de l’acte attaqué consacré aux alternatives techniques et aux alternatives de configuration. Il y a lieu de relever que la recommandation mise en exergue par les parties requérantes est formulée en raison des nuisances sonores potentielles.
2. S’agissant de cette problématique, l’acte attaqué contient une analyse plus spécifique qui se traduit par les motifs suivants :
« Considérant que l’établissement doit respecter les normes acoustiques de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d’éoliennes ;
[…]
Considérant que le bridage permet une réduction de puissance acoustique des éoliennes, moyennant une réduction de production énergétique ;
Considérant que les normes acoustiques s’appliquent à l’ensemble du parc éolien ;
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Considérant que l’étude d’incidences comporte une étude acoustique prévisionnelle, réalisée par le bureau agréé […] ; que les niveaux sonores prévisionnels ont été calculés en limite des zones d’habitat proches ou au droit des habitations existantes les plus proches situées en dehors des zones urbanisables ;
Considérant que l’étude d’incidences comprend les modélisations et évaluation des niveaux de bruit résultant du fonctionnement simultané des 2 éoliennes ;
Considérant qu’en fonction des éoliennes qui ont été envisagées dans l’étude d’incidences, la puissance acoustique maximale est atteinte pour les vitesses de vents suivantes, calculées à 10 mètres de hauteur :
Vitesse du vent LWAmax Enercon E-82 8m/s 102 dB(A)
Senvion MM 100 7m/s 103,8 dB(A)
NORDEX N90 8 m/s 103,5 dB(A)
Senvion 3.4 M 8m/s 105,6 dB(A)
Considérant que dans tous les cas, pour des vitesses de vent à 10 mètres de haut à 7 ou 8 m/s, les émissions sonores des éoliennes ci-dessus n’augmentent plus ;
Considérant que les modélisations acoustiques correspondent aux conditions downwind c’est-à-dire pour une direction de vent de l’éolienne vers le point d’immission ; que ces conditions sont de nature à offrir la sécurité maximale dans les prévisions de niveaux sonores, puisqu’elles assurent la meilleure propagation de l’énergie sonore vers le point récepteur ;
Considérant que dans ces conditions, à puissance acoustique égale de l’éolienne, le niveau perçu à l’immission n’augmente pas au-delà de la vitesse de 8 m/s ;
Considérant que, dans le cas des éoliennes installées, il est suffisant de modéliser les niveaux sonores pour des vitesses de vent à 10 mètres de haut de 8 m/s maximum ;
Considérant que les résultats des modélisations acoustiques réalisées pour les 4 modèles d’éoliennes présélectionnées indiquent le respect des valeurs limites prévues par les conditions sectorielles en toutes conditions pour les périodes de jour, de transition et de nuit (hors conditions estivales) au droit de toutes les zones d’habitat et de toutes les habitations isolées situées en zone agricole ;
Considérant qu’au niveau du centre équestre au Baty du Cerisier R21, un dépassement des valeurs limites nocturnes en conditions estivales est prévisible pour le modèle Senvion 3.4M ; que par conséquent, si l’exploitant devait s’orienter vers ce modèle, un bridage de l’éolienne n° 1 devrait être envisagé ;
Considérant que les trois autres modèles d’éoliennes respectent les normes des conditions sectorielles aussi bien en période estivale qu’en période non estivale ;
Considérant qu’une campagne de suivi acoustique doit vérifier le respect des normes ».
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Il ressort de ces motifs que, quel que soit le type d’éolienne choisi par le bénéficiaire du permis parmi les quatre modèles évalués dans l’étude d’incidences, les modélisations acoustiques prévoient que les normes de bruit fixées par les conditions sectorielles seront respectées, sauf en un endroit déterminé. L’autorité délivrante prescrit en outre une campagne de suivi acoustique afin de vérifier sur le terrain que ces modélisations théoriques sont exactes.
Pour le seul lieu où un dépassement des normes acoustiques est attendu, qui plus est uniquement si le choix du bénéficiaire du permis se porte sur le modèle d’éolienne Senvion 3.4 M, le motif de l’acte attaqué indique qu’un bridage devrait être envisagé. Ce considérant trouve sa concrétisation dans l’article 5, 3°, du dispositif de l’arrêté litigieux qui, par le biais d’une condition, impose un bridage dans ce cas de figure spécifique.
3. Le dispositif de l’acte attaqué ne limite pas la puissance nominale des éoliennes autorisées et n’impose pas un modèle précis.
Sur ce dernier point, il est admis que l’autorité délivrante laisse au bénéficiaire du permis le choix du modèle de mât pour autant que celui retenu présente des caractéristiques qui, étudiées dans l’étude d’incidences, sont en termes de performance, au moins aussi étendues que celles évoquées dans le permis octroyé et, en termes d’impact sur l’environnement, au moins aussi peu préjudiciables que celles analysées dans l’arrêté ministériel.
En effet, l’obligation de résultat imposée à l’exploitant est telle qu’il n’est pas nécessaire de déterminer dans l’autorisation elle-même le modèle d’éolienne autorisé, ce choix étant de la responsabilité de l’exploitant.
4. En définitive, il ne peut être reproché à l’autorité délivrante de ne pas avoir donné suite, dans le dispositif de l’acte attaqué, à l’une de ses recommandations émises dans ses motifs étant donné que, d’une part, cette recommandation, en lien avec les nuisances sonores, est formulée à l’occasion de l’examen de solutions techniques et que, d’autre part, il ressort de l’examen spécifique des nuisances sonores opéré dans l’acte attaqué que, quel que soit le modèle d’éolienne retenu par l’exploitant, l’ensemble des normes acoustiques seront respectées en tout lieu et en tout temps, s’il échet, par la voie d’un bridage imposé dans le dispositif de l’arrêté ministériel.
5. Partant, la contradiction entre les motifs de l’acte attaqué et son dispositif, telle qu’alléguée par les parties requérantes, n’est pas établie, de sorte que la première branche du moyen n’est pas fondée.
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B. Sur la seconde branche
6. L’acte attaqué comporte les motifs suivants :
« Considérant que les deux éoliennes et la cabine de tête sont situées en zone agricole ; que les parcelles susceptibles d’être surplombées par les pales des éoliennes sont également situées en zone agricole ;
[…]
Considérant, en ce qui concerne les autres infrastructures, que le projet est situé à proximité de nombreuses autres voies de transport ;
- l’éolienne n° 1 est située à 85 m d’une bretelle de l’échangeur E19-R0, à 110 m du ring R0, et à 485 m de l’autoroute E19 ;
- l’éolienne n° 2 est située à 170 m d’une bretelle de l’échangeur E19-R0, à 175 m de l’autoroute E19, et à 285 m de la route nationale N28 ;
[…]
Considérant que le principal danger provient de la chute accidentelle de pièces des éoliennes qui pourraient impacter des zones proches ; qu’il peut s’agir par exemple de la ruine du mât, de la chute du rotor ou bien encore de l’envol d’une pale ; qu’un danger indirect est la projection de morceaux de glace suffisamment conséquents à partir des pales pendant la période hivernale ;
[…]
Considérant, en ce qui concerne la projection de morceaux de glace, le rayon associé à ces effets missiles est estimé par expérience à 1,5 fois la hauteur totale de l’éolienne ; que cela donne ici un rayon maximal de 225 mètres, toutes alternatives confondues ; qu’au vu des activités en pied des éoliennes (zone agricole), l’installation d’un système de dégivrage ne se révèle pas nécessaire ;
[…]
Considérant que néanmoins l’éolienne 1 est implantée à 90 m de la bretelle E19-
R0 et à 200 m du chemin de Haut-Ittre et que l’éolienne 2 est à 175 m de l’E19 et 180 m de la bretelle E19-R0 ; que la zone n’est donc pas que agricole donc le fonctionnaire technique sur recours estime que les éoliennes doivent être équipées d’un système de dégivrage ».
L’article 5 du dispositif de l’acte attaqué impose qu’« [u]n shadow module [soit] installé sur les deux éoliennes ainsi qu’un module de dégivrage ».
7. Si l’avant-dernier motif précité peut paraître imprécis, il reste que l’auteur de l’acte attaqué poursuit son analyse et la précise – voire la corrige – en relevant notamment que l’éolienne n° 1 est implantée à 90 mètres de la bretelle d’autoroute, ce qui justifie que les mâts soient équipés d’un module de dégivrage.
8. Partant, la contradiction entre les motifs de l’acte attaqué et son dispositif, telle qu’alléguée par les parties requérantes, n’est pas établie, outre que
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celles-ci n’ont pas intérêt à critiquer cette condition de l’acte attaqué qui ne peut que leur être favorable.
Il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est pas fondée.
9. En conclusion, le cinquième moyen n’est fondé en aucune de ses deux branches.
VIII. Indemnité de procédure et dépens
VIII.1. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
VIII.2. Dépens
Les dépens comprenaient le droit de rôle de 200 euros par partie requérante ainsi que la contribution de 20 euros par partie requérante, telle que prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure.
Toutefois, par un arrêt n° 22/2020 du 13 février 2020, la Cour constitutionnelle a annulé, dans le cadre d’un recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l’institution d’un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d’État et le Conseil du Contentieux des Étrangers, les mots « par partie requérante » dans l’article 4, § 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 19 mars 2017, inséré par l’article 2 de la loi du 26 avril 2017.
Dès lors, en vertu de l’effet erga omnes et rétroactif de cet arrêt d’annulation, il y a lieu d’ordonner le remboursement des contributions indûment perçues.
En l’espèce, le montant de celles-ci s’élève à 100 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 1500 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Article 3.
Les cinq contributions de 20 euros indûment perçues seront remboursées aux parties requérantes par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Christine Horevoets, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Luc Donnay
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.923
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.229