ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.155
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-14
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 57/7 de la loi du 15 décembre 1980; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006
Résumé
Ordonnance de cassation no du 14 janvier 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.155 du 14 janvier 2025
A. 243.705/XI-25.014
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Jean-Damascène HATEGEKIMANA, avocat, rue Charles Parenté 10 bte 5
1070 Bruxelles, contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
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LE CONSEIL D'ÉTAT
Par une requête introduite le 11 décembre 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 317.570 du 28 novembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 323.847/X.
Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 janvier 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.155
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bénéficie également dans la présente procédure.
Décision du Conseil d'État
Le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel. Saisi en application de l’article 14, § 2, des lois coordonnées, il statue comme juge de cassation et ne connaît pas du fond des affaires. Le Conseil d’État est, dès lors, manifestement incompétent pour « ordonner une évaluation complète de [la] demande de protection internationale en prenant en compte [l’]état de santé [de la partie requérante]
(drépanocytose SS), le risque de persécution lié au rejet familial et social et l’incapacité de l’Etat congolais à lui offrir une protection efficace », demande formulée dans le dispositif de la requête en cassation et explicité au point 4.5. de celle-ci.
Par ailleurs, il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, de substituer son appréciation des faits à celle du Conseil du contentieux des étrangers et d’apprécier à la place de celui-ci les éléments avancés par la partie requérante à l’appui de sa demande de protection internationale ainsi que l’y invite le point 4 de la requête en cassation.
La requête en cassation est manifestement irrecevable en ses points 4.1 à 4.4, l’argumentation qui y est contenue étant dirigée contre la décision de la partie adverse et non contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, seul objet du présent recours.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris.
La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.155
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leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. Dès lors que la requête n’indique pas en quoi les articles 4, 6, 7 et 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection auraient été mal transposés ni n’avance que ces dispositions seraient directement applicables, le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions de la directive.
Le premier grief intitulé « Manquement au devoir d’enquête approfondie » et figurant dans la requête en cassation sous le point 2.1. porte sur la prise en compte des « conséquences de la drépanocytose […] sur la vulnérabilité physique [de la partie requérante] » et les « risques liés à son rejet familial et social ». En tant que ce grief reproche au premier juge ne pas avoir motivé sa décision, il y a lieu de rappeler que l’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge a examiné les éléments évoqués dans le recours en cassation aux points 9.1. et 9.2. de l’arrêt attaqué et permet ainsi à la partie requérante de comprendre les raisons de sa décision. Le grief n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Le grief est, par ailleurs, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 57/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dès lors que le développement du grief en lien avec cette disposition invite, en réalité, le Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, à substituer son appréciation des « certificats médicaux et preuves de rejet social » à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent.
Le deuxième grief intitulé « Défaillance systémique de l’État congolais »
et figurant dans la requête en cassation sous le point 2.2. porte sur la « défaillance systémique de l’État congolais à protéger [la partie requérante] contre les risques de persécution exercés par des acteurs non étatiques ». Ce grief ne formule, toutefois, ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.155
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aucun moyen concret dirigé contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers et invite, en réalité, le Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, à apprécier le risque encouru en cas de retour à la place du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent.
Le troisième grief intitulé « Violation du droit à une analyse objective et individualisée » et figurant dans la requête en cassation sous le point 2.3. reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir « ignoré les vulnérabilités spécifiques de [la partie requérante] liées à son état de santé et à son genre ». Contrairement à ce que soutient la partie requérante, ces éléments ont manifestement été examinés par le premier juge au point 9.1. de l’arrêt attaqué. Il n’appartient manifestement pas au Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, comme l’y invite en réalité le grief, de substituer son appréciation de ces éléments à celle du Conseil du contentieux des étrangers.
Le quatrième grief intitulé « Défaut de motivation et rejet infondé des preuves » et figurant dans la requête en cassation sous le point 2.4 reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir « rejeté les éléments de preuve soumis par [la partie requérante] sans explications claires ni analyse objective, violant ainsi le principe de motivation et de bonne foi des documents ». En tant que ce grief invoque les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil, la violation de la foi due aux actes consacrée par ces dispositions suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, la partie requérante n’identifie pas avec précision l’acte dont elle soutient que le premier juge aurait méconnu la foi. Le grief est, dès lors, ici imprécis et manifestement irrecevable. De même, elle n’indique ni l’affirmation dont le premier juge aurait indiqué qu’elle figure dans un acte alors qu’elle ne s’y trouve pas, ni celle dont le premier juge aurait indiqué qu’elle ne figure pas dans cet acte alors qu’elle s’y trouve. Le grief est, dès lors, pour cette raison également, imprécis et partant manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces deux dispositions. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil du contentieux des étrangers explique, au point 9.2. de l’arrêt attaqué, la raison pour laquelle il estime que le seul rapport médical déposé ne permet pas d’étayer les effets éventuels de la drépanocytose quant à la capacité de la partie requérante de présenter sa demande de protection internationale. Ce faisant, le premier juge lui permet de comprendre sa décision et ne méconnaît, dès lors, manifestement pas l’article 149 de la Constitution. Pour le surplus, la partie requérante n’identifie pas à quel autre certificat médical ou « preuves de la vulnérabilité » le premier juge n’aurait pas répondu. Le grief est, dès lors, ici également imprécis et manifestement irrecevable. En réalité, ce grief invite, une fois ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.155
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encore, le Conseil d’État, statuant comme juge de cassation, à substituer son appréciation des éléments invoqués et produits par la partie requérante à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent
Le recours est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé.
DÉCIDE:
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 janvier 2025 par :
Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Conseiller d’État,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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