Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.154

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-14 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 septembre 2006; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Ordonnance de cassation no du 14 janvier 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.154 du 14 janvier 2025 A. 243.671/XI-25.010 En cause : 1. XXXXX, 2. XXXXX, 3. XXXXX, ayant élu domicile chez Me Romy JESSEN, avocat, rue Paul Devaux 2 4000 Liège, contre : la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT Par une requête introduite le 5 décembre 2024, les parties requérantes sollicitent la cassation de l’arrêt n° 315.848 prononcé le 4 novembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 308.887 et 308.938/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 3 janvier 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que les parties requérantes ont XI - 25.010 - 1/4 obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elles en bénéficient également dans la présente procédure. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées par l’arrêt attaqué mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques et d'en trouver le fondement légal. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris, le Conseil d’État n’ayant pas pour mission de déterminer, parmi les règles visées dans le moyen, celle dont la violation serait la plus adéquate par rapport à la critique formulée. En tant qu'il est pris de l'erreur manifeste d'appréciation, le moyen unique est manifestement irrecevable, car le Conseil d'État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d'instance. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des principes généraux de bonne administration et plus spécialement le principe de diligence, ces principes s'imposant, en effet, aux autorités administratives et non aux juridictions. Par ailleurs, les parties requérantes n'exposent pas en quoi le premier juge aurait, dans le cadre de son analyse, méconnu la portée de ces principes, mais invite, en réalité et au nom de ces principes administratifs, le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer son appréciation du risque d’excision à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces principes. Le moyen reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir adéquatement motivé l’arrêt attaqué au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Ces dispositions régissent, toutefois, les autorités administratives et non les juridictions administratives. Le moyen qui est ainsi pris de la violation de dispositions qui ne sont ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.154 XI - 25.010 - 2/4 pas applicables au premier juge est manifestement irrecevable. Par ailleurs, les parties requérantes ne soutiennent pas que le premier juge aurait donné aux articles 2 et 3 de cette loi une portée qu’ils n’ont pas. Le moyen est, en conséquence, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge explique, aux points 28 à 30 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il ne retient pas le risque d’excision. Cette motivation répond à l’argumentation des parties requérantes relative notamment aux traditions du village, aux traditions familiales et aux signalements de tentatives d’enlèvement et leur permet manifestement de comprendre les raisons de la décision. La circonstance que les parties requérantes estiment que le premier juge n’a pas analysé ce risque d’excision à sa juste mesure n’implique pas que le premier juge n’aurait pas motivé sa décision au sens de l’article 149 de la Constitution. Le moyen n’est, dès lors, manifestement pas fondé en tant qu’il invoque la violation de cette disposition. Le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il reproche au premier juge d’avoir imposé aux parties requérantes « une charge de preuve disproportionnée » à défaut de préciser la règle de droit que le premier juge aurait ainsi méconnue. Pour le surplus, le Conseil d’État n’est pas un juge d’appel et il ne lui appartient pas, statuant comme juge de cassation, de substituer son appréciation des faits et notamment celle du risque d’excision à celle du Conseil du contentieux des étrangers. Le moyen qui invite, en réalité, le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du premier juge est manifestement irrecevable. Le moyen unique est, dès lors, pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: XI - 25.010 - 3/4 Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé aux parties requérantes. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le 14 janvier 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 25.010 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.154