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ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241023.2F.10

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-10-23 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 2 février 2009; loi du 11 juillet 2018; loi du 15 mai 2007

Résumé

Ont un caractère authentique les mentions figurant aux procès-verbaux d'audience qui attestent que le ministère public a été entendu et a requis lors des débats à l'issue desquels les arrêts attaqués ont été rendus (1). (1) J. de Codt, Des nullités de l'instruction et du jugement, Bruxelles, Larc...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241023.2F.10 No Rôle: P.24.0386.F Affaire: Ç. contra LIEGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE D'INCENDIE D Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2025-01-20 Consultations: 200 - dernière vue 2025-12-29 18:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241023.2F.10 Fiche 1 Ont un caractère authentique les mentions figurant aux procès-verbaux d'audience qui attestent que le ministère public a été entendu et a requis lors des débats à l'issue desquels les arrêts attaqués ont été rendus (1). (1) J. de Codt, Des nullités de l'instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2009, pp 166-167; voir Cass. 1er février 2001, RG C.99.0255.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010201.3 , Pas. 2001, n° 63. Voir les concl. « dite en substance » MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 190 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 195 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 4 En vertu de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée; il s'ensuit que lorsque trois lois pénales se succèdent entre la date des faits et celle de leur jugement, c'est la seconde, si elle est la plus douce, que le juge est tenu d'appliquer au prévenu; dès lors que l'article 5 du Code pénal prévoyait entre le 1er janvier 2015 et le 30 juillet 2018 une immunité pénale en faveur des zones de secours, la défenderesse a accédé durant cette période à ce statut, de sorte qu'elle peut bénéficier de ce régime pénal plus favorable que celui en vigueur à la date des faits, commis antérieurement, et à celle de son jugement, rendu postérieurement à cette période (1). (1) Cass. 7 mai 2013, RG P.12.0235.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130611.3 , Pas. 2013, n° 282. Voir les concl. « dite en substance » MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 6 L'action civile ne peut être déférée au juge pénal qu'associée à une action publique recevable; lorsque la juridiction de jugement décide que l'action publique ne peut être exercée au moment du renvoi de l'inculpé par la juridiction d'instruction, ce juge du fond est sans compétence pour se prononcer sur l'action civile, même si la constitution de partie civile est antérieure à la survenance de la cause d'irrecevabilité de l'action publique (1). (1) M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 8° éd., Bruges, La Charte, 2021, p. 330. Voir les concl. « dite en substance » MP. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte des conclusions P.24.0386.F Mme. l’avocat général délégué V. TRUILLET a dit en substance : A. Sur le pourvoi du premier demandeur S. Ç. Le pourvoi est dirigé contre les contre les arrêts rendus le 20 mai 2021 et le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Liège. A.1. En tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues sur l’action civile exercée par le premier demandeur contre le prévenu M. C., troisième défendeur, il ne fait valoir aucun moyen. A.2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l’action civile exercée par le premier demandeur contre l’Intercommunale d’incendie de Liège et environs et ETHIAS s.a., partie intervenant volontairement pour celle-ci, première et deuxième défenderesses. Un premier moyen est pris de la violation des articles 190 et 195 du Code d’instruction criminelle. Le demandeur reproche aux arrêts de ne pas indiquer que le ministère public a été entendu en ses réquisitions. « Pour vérifier si la procédure est régulière, par exemple si la règle constitutionnelle de la publicité de l’audience a été respectée, si le témoin a prêté serment, si le ministère public a été entendu, si le siège était composé comme il devait l’être, la Cour examine les procès-verbaux d’audience qui, en matière répressive, constituent des actes authentiques. (…) Dans un arrêt du 1er février 2001 rendu en matière civile(1), la Cour a décidé qu’un jugement qui ne mentionnait pas la date de sa prononciation n’était pas nul dès lors que cette date avait été précisée dans la feuille d’audience.(2) » Les deux arrêts attaqués visent les procès-verbaux d’audiences, respectivement en pages 43 et 32, lesquels mentionnent que la parole est donnée au ministère public les 17 mars 2021 (« en ses réquisitions »), 2 avril 2021 et 29 novembre 2023 (« le ministère public, en ses réquisitions, dit que de l’action public est éteinte par prescription »). Ces mentions authentiques attestent que le ministère public a été entendu en ses réquisitions lors des débats à l’issue desquels les arrêts attaqués ont été rendus. Il me semble que le moyen ne peut être accueilli. Un second moyen est pris de la violation des articles 14, 18, 19, 188 et 220 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, et 2 et 5 du Code pénal, ainsi que de l’arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours. Le premier demandeur reproche aux arrêts critiqués d’avoir consacré l’immunité pénale de la première défenderesse au jour des faits et d’avoir fait rétroagir le statut de zone de secours au profit de celle-ci au jour de sa constitution et de l’explosion et non au jour de sa demande d’intégration desdites zones de secours, alors qu’elle ne devient zone de secours qu’après le 30 août 2016. Il estime que l’immunité pénale est de stricte interprétation et que l’article 5 du Code pénal a été remplacé par la loi du 11 juillet 2018. Selon lui, les arrêts ont ainsi violé les dispositions légales visées. L’arrêt du 20 mai 2021 expose que c’est par l’effet de la modification de l’article 220 de la loi sur la sécurité civile que les services d’incendie sont intégrés aux zones de secours à partir du 1er janvier 2015. Tel est le cas de l’IILE, tout en conservant sa forme d’intercommunale. Il constate que l’IILE, dont la responsabilité pénale pouvait être engagée au moment des faits en tant qu’intercommunale, a bénéficié d’une immunité pénale à partir du 1er janvier 2015 en raison de cette intégration à une zone de secours. L’arrêt du 11 janvier 2024 reprend ce développement. Par aucune considération, les arrêts attaqués n’ont fait rétroagir le statut de zone de secours ni l’immunité pénale antérieurement au 1er janvier 2015. En ce qu’il procède d’une lecture inexacte de l’arrêt, il me semble que le moyen manque en fait. En vertu de l’article 2, alinéa 2, du Code pénal, si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Ce principe a été étendu par votre Cour aux lois de dépénalisation(3). Lorsque trois lois pénales se succèdent dans le temps et que la peine fixée par la première loi qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction est plus lourde que la peine fixée par la troisième loi qui est en vigueur au moment de la décision, mais que cette peine est, à son tour, éventuellement plus sévère que la peine applicable à l'infraction entre le moment de sa commission et la décision, il y a lieu d'appliquer la peine fixée pour l'infraction par la deuxième loi intermédiaire la moins sévère(4). Les juges d’appel ont constaté qu’à la date des faits délictueux, le service d’incendie de la ville de Liège, organisé sous forme d’intercommunale, était susceptible d’engager sa responsabilité pénale et que la version actuelle de l’article 5 du Code pénal, entrée en vigueur le 30 juillet 2018, a supprimé l’immunité pour les personnes morales de droit public mais que ce même article 5 prévoyait entre le 1er janvier 2015 et le 30 juillet 2018 une immunité pénale en faveur des zones de secours. La première défenderesse ayant accédé à ce statut durant cette période, les juges d’appel ont considéré qu’elle a pu bénéficier de la loi pénale la plus favorable, à savoir l’immunité pénale, même si le législateur a décidé, par la loi du 11 juillet 2018, de revenir sur son intention initiale. Sur la question préjudicielle posée par l’arrêt attaqué du 20 mai 2021, la Cour constitutionnelle, par un arrêt du 13 octobre 2022(5), a déclaré que le principe de légalité et de prévisibilité de la procédure pénale porté par l’article 12, alinéa 2, de la Constitution vise la personne poursuivie et ne peut être évoqué par la partie civile pour obtenir de la juridiction répressive l’application d’une loi pénale antérieure plus sévère à la personne suspectée. La Cour constitutionnelle a ajouté que l’article 12, alinéa 2, de la Constitution ne s’oppose pas à ce que la juridiction répressive conserve sa compétence pour statuer sur les actions civiles introduites par les parties civiles contre les personnes morales bénéficiant ultérieurement de l’immunité pénale prévue par les dispositions en cause, lorsque ces actions ont valablement été introduites avant l’entrée en vigueur de cette immunité pénale. Conformément à l’article 4, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. En raison de son caractère accessoire à l’action publique, l’action civile ne peut être déférée au juge pénal qu’associée à une action publique recevable au moment où la juridiction de jugement est saisie(6). Les juges d’appel ont constaté que le renvoi de la première défenderesse par la juridiction d’instruction avait eu lieu à un moment où cette prévenue bénéficiait de l’immunité pénale, de sorte que l’action publique était irrecevable et que les actions civiles introduites, qui en sont l’accessoire, ne pouvaient être renvoyées devant la juridiction de jugement. L’arrêt du 11 janvier 2024 me paraît ainsi justifier légalement la décision selon laquelle l’action publique dirigée contre la première défenderesse étant irrecevable, les juges d’appel sont sans compétence pour connaître de l’action civile qui en est l’accessoire. À cet égard, le moyen me semble ne pouvoir être accueilli. B. Sur les pourvois de la société anonyme BÂLOISE BELGIUM, de C. L., de L. P. et de la société anonyme PUBSTONE, deuxièmes demandeurs Les pourvois me paraissent irrecevables, car il n’apparaît pas des pièces de la procédure qu’ils aient été signifiés, conformément à l’article 427 du Code d’instruction criminelle à la partie contre laquelle ils sont dirigés. Conclusion: rejet. (1) Cass. 1er février 2001, RG C.99.0255.F , Pas. 1999, n° 63, ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010201.3 . (2) J. DE CODT, Des nullités de l’instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2009, pp 166-167. (3) F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T.1, La loi pénale, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 302. (4) Cass. 7 mai 2013, RG P.12.0235.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130611.3 , Pas. 2013, n° 282, ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130507.1 . (5) N° 125/2022. (6) M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 8° éd., Bruges, La Charte, 2021, p. 330. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241023.2F.10 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241023.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010201.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130507.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130611.3