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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.954

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-09 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 20 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.954 du 9 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 261.954 du 9 janvier 2025 A. 232.271/VI-21.913 En cause : la société anonyme AGC GLASS EUROPE, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB), ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER, Robin MEYLEMAN et Gauthier VLASSENBROECK, avocats, avenue Louise 99 1050 Bruxelles. I. Objet des requêtes Par une requête introduite le 22 novembre 2020, la SA AGC Glass Europe demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la “décision d’attribution motivée”, adoptée par la partie adverse à une date inconnue, attribuant le marché public de fournitures “Châssis de baie complets pour matériel roulant M6 – révision 3” passé par procédure négociée avec mise en concurrence préalable suivant le “CAHIER DES CHARGES N° CS2/000145019 du 29.01.2020” à la SA Industrias Diaz et déclarant irrégulière l’offre déposée par la requérante ». Par une requête introduite le 6 janvier 2025, la partie requérante demande l’annulation de la décision précitée. II. Procédure Par un arrêt n° 249.325 du 22 décembre 2020 l’affaire a été remise sine die ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.325 ). Par une ordonnance du 20 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. VIexturg – 21.913 - 1/4 M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hasmik Isso, loco Me Gauthier Ervyn, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Me Robin Meylemans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 29 janvier 2021, la partie adverse a décidé de retirer la décision d’attribution attaquée et d’arrêter la procédure de passation du marché litigieux. Tous les soumissionnaires ont été informés de l’existence de cette décision de retrait et d’abandon de la procédure litigieuse par des courriers recommandés du 12 juillet 2021. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. S’il est vrai que l’instrumentum de cette décision du 29 janvier 2021 n’était, de l’aveu même de la partie adverse, pas joint aux courriers de notification, il n’en reste pas moins qu’au vu du temps écoulé, de la circonstance que les courriers de notification reproduisaient les motifs justifiant le retrait et du fait qu’aucun des soumissionnaires n’a demandé l’annulation de la décision de retrait et d’abandon de la procédure, le retrait de la décision attaquée peut désormais être tenu pour définitif. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. VIexturg – 21.913 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans sa note de liquidation des dépens, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. La partie adverse a fait valoir à l’audience du 10 décembre 2024 que l’indemnité de procédure devait être réduite de moitié dès lors que la présente affaire est connexe à l’affaire enrôlée sous le numéro G./A. 232.289/VI-21.914 et que les deux affaires ont été introduites par les mêmes avocats. Elle se réfère à l’arrêt n° 237.775 du 24 mars 2017 ( ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.775 ) dans lequel, selon elle, le Conseil d’État a jugé que lorsque deux recours sont introduits par les mêmes avocats et soulèvent des moyens identiques, il y a lieu de n’accorder qu’une seule indemnité de procédure pour les deux affaires. En l’espèce, et contrairement aux affaires qui ont donné lieu à l’arrêt cité par la partie adverse, force est de constater que la présente affaire n’a pas été jointe à une autre et que ce sont les deux requérantes – et non la partie adverse – qui obtiennent gain de cause. En outre, la requérante dans la présente affaire ne se trouve pas dans une situation similaire à celle de la requérante dans l’affaire G./A. 232.289/VI-21.914, l’une ayant déposé offre dans le cadre du marché litigieux et l’autre non. Enfin, les requêtes introduites ne sont pas identiques, l’une d’elle développant un moyen unique et l’autre trois moyens. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure dans chacune des deux affaires. En application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement de procédure, aucune majoration n’est toutefois due lorsque l’acte attaqué fait l’objet d’un retrait de sorte que la partie requérante ne peut pas être suivie lorsqu’elle réclame une indemnité de 924 euros. Dès lors que l’acte attaqué a été retiré et que le traitement de l’affaire n’a d’ailleurs pas dépassé le stade de la procédure en suspension d’extrême urgence, il y a lieu d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VIexturg – 21.913 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Xavier Close VIexturg – 21.913 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.954 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.249.325 citant: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.775