ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.993
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-15
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; arrêté royal du 7 août 1939; ordonnance du 18 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.993 du 15 janvier 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 261.993 du 15 janvier 2025
A. 242.949/VIII-12.685
En cause : S.V., ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49
5000 Namur, contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l’Économie et du Travail, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 septembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution des décisions suivantes :
1. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 15.07.2024, par lequel [G. B.], est promu dans la classe A2 avec le titre attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à partir du 01.02.2024 » ;
2. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 15.07.2024, par lequel [J. B.] est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à partir du 01.06.2024 » ;
3. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 15.07.2024, par lequel [N. V.] est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à partir du 01.06.2024 » ;
4. l’« arrêté royal du 04.06.2024, publié au Moniteur belge le 15.07.2024, par lequel [F. W.], est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.06.2024 » ;
5. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 12.07.2024, par lequel [C. P.] est promue dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.06.2024 » ;
6. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 12.07.2024, par lequel [K. Y.], est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ;
7. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 12.07.2024, par lequel [S. D.], est promue dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.06.2024 » ;
8. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 16.07.2024, par lequel [K. D.], est promue dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.993 VIIIr - 12.685 - 1/11
Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ;
9. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 16.07.2024, par lequel [D. F.], est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ;
10. l’ « arrêté royal du 21.06.2024, publié au Moniteur belge le 01.08.2024, par lequel [A. C.], est promue dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ;
11. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 01.08.2024, par lequel [F. B.], est promue dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ;
12. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 01.08.2024, par lequel [C. D.], est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ;
13. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 01.08.2024, par lequel [F. G.], est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ;
14. l’« arrêté royal du 03.06.2024, publié au Moniteur belge le 01.08.2024, par lequel [H. H.], est promu dans la classe A2 avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, à partir du 01.02.2024 » ;
15. la « décision (à une date non déterminée ne faisant en outre pas l’objet d’un arrêté-royal connu [d’elle] […]par laquelle [R. T.] est promu dans la classe A2
avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale » ;
16. la « décision (à une date non déterminée ne faisant en outre pas l’objet d’un Arrêté-royal connu [d’elle]) […] par laquelle [E. V.] est promue dans la classe A2
avec le titre d’attaché au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale » ;
17. « pour l’ensemble de ces actes, la décision du Comité de Direction du SPF
Emploi, Travail et Concertation Sociale du 06.12.2023 au travers de laquelle, après examen des titres et mérites des candidats à l’emploi vacant en classe A2, aux Services extérieurs — Direction Générale Contrôle des lois sociales — Attaché A2
inspection sociale — Responsable d’équipe, le Comité de direction décide, “par votre secret”, à l’unanimité des voix, de proposer les fonctionnaires ci-dessous dans l’ordre suivant : 1. [D. F.], 2. [S. D.], 3. [R. T.], 4. [H. H.], 5. [F. W.], 6. Ex æquo [F. B.] / [F. G.], 7. Ex æquo [E. V.] / [K. D.], 8. [C. D.], 9. [A. C.], 10. [G. B.], 11. [C. P.], 12. [N. V.], 13. [J. B.], 14. [K. Y.] » ;
et, d’autre part, l’annulation de ces décisions.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Hélène Debaty, loco Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est inspectrice sociale (attachée inspectrice sociale) à la direction générale du Contrôle des lois sociales du service public fédéral (spf) Emploi, Travail et Concertation sociale.
2. Lors de sa réunion du 29 mars 2023, le comité de direction de ce spf décide de déroger à l’obligation d’organiser les épreuves de sélection - orale et interactive - imposées par l’article 23 de l’arrêté royal du 7 août 1939 ‘organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’État’ pour les procédures de promotion respectivement à la classe A2 et à la classe A3.
Lors d’une réunion ultérieure, tenue le 13 septembre 2023, le comité de direction précise quelles seront les prochaines procédures de promotion auxquelles s’appliquera cette dérogation. Parmi les emplois visés figurent seize promotions vers la classe A2 d’« attaché A2 inspection sociale – Responsable d’équipe – DG CLS ».
Cette décision est assortie de la motivation suivante :
« Il est important d’accélérer l’exécution du plan de personnel et d’inverser la tendance à la baisse des effectifs en personnel. L’organisation d’une épreuve orale et/ou interactive prolongerait les procédures de promotion sans valeur ajoutée significative en termes de qualité.
La procédure de sélection validée le 29 mars 2023 sera appliquée. Dans le cadre de cette procédure de sélection, une analyse approfondie et une évaluation des candidatures seront effectuées au sein du SPF sur la base des éléments suivants :
motivation pour la fonction, vision de la fonction, compétences génériques et techniques. En outre, les candidats qui postulent sont toujours des membres du personnel interne ayant acquis une ancienneté au sein du SPF. Les titres et mérites des membres du personnel seront pris en compte par rapport aux exigences du poste à pourvoir. Cela permet de garantir la qualité de la procédure de promotion ».
3. Par une note du 9 octobre 2023, le président de ce comité de direction déclare vacants seize emplois d’« Attaché A2 inspection sociale – Responsable
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d’équipe Direction Générale Contrôle des lois sociales » accessibles par promotion à la classe supérieure. La procédure de sélection y est décrite de la manière suivante :
« Conformément à la décision du Comité de direction du 29 mars et 13 septembre 2023 en application de l’article 23 de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant l’évaluation et la carrière des agents de l’Etat, la procédure de sélection est la suivante :
*Appel aux candidats *Analyse des candidatures par les membres du Comité de direction *Analyse des réclamations par les membres du Comité de direction ».
Il y est encore précisé que les candidatures doivent être introduites au moyen d’une lettre de candidature accompagnée du formulaire de candidature dûment complété.
Ce formulaire invite les candidats à renseigner l’employeur sur les points suivants :
- l’expérience professionnelle ;
- les compétences techniques en informatique ;
- les compétences techniques dans les matières juridiques ;
- les compétences techniques en communication ;
- les compétences techniques concernant le système intégré de gestion de la qualité ;
- les compétences génériques « gestion de l’information » ;
- les compétences génériques « gestion des tâches » ;
- les compétences génériques « gestion des collaborateurs » ;
- les compétences génériques « gestion des relations » ;
- les compétences génériques « gestion de son fonctionnement personnel » ;
- la motivation du candidat ;
- sa vision de la fonction ;
- et les objectifs que le candidat se propose d’atteindre dans le cadre de la fonction.
Vingt candidatures sont introduites au nombre desquelles figure celle de la requérante.
4. Lors de sa réunion du 6 décembre 2023, le comité de direction procède à l’examen des vingt candidatures aux emplois litigieux.
Chacune des vingt candidatures est évaluée au regard des critères suivants :
- la motivation du candidat ;
- sa vision de la fonction ;
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- la compétence générique « intégrer l’information » ;
- la compétence générique « décider » ;
- la compétence générique « développer collaborateurs » ;
- la compétence générique « travailler en équipe » ;
- la compétence générique « agir de manière orientée service » ;
- la compétence générique « conseiller » ;
- la compétence générique « faire preuve de fiabilité » ;
- la compétence générique « s’auto-développer » ;
- la compétence générique « atteindre les objectifs » ;
- les compétences techniques en informatique ;
- les compétences techniques dans les matières juridiques ;
- les compétences techniques en communication ;
- les compétences techniques concernant le système intégré de gestion de la qualité.
Pour chaque critère évalué, une des appréciations suivantes est attribuée :
« très faible » », « faible », « plutôt faible », « plutôt bon », « bon », « très bon ».
Chaque appréciation attribuée est assortie d’une motivation.
La requérante se voit attribuer les appréciations suivantes :
- « plutôt faible » pour sa motivation ;
- « plutôt bon » pour sa vision de la fonction ;
- « plutôt bon » pour la compétence générique « intégrer l’information » ;
- « très faible » pour la compétence générique « décider » ;
- « faible » pour la compétence générique « développer collaborateurs » ;
- « plutôt faible » pour la compétence générique « travailler en équipe » ;
- « plutôt bon » pour la compétence générique « agir de manière orientée service » ;
- « plutôt bon » pour la compétence générique « conseiller » ;
- « plutôt faible » pour la compétence générique « faire preuve de fiabilité » ;
- « plutôt faible » pour la compétence générique « s’auto-développer » ;
- « plutôt faible » pour la compétence générique « atteindre les objectifs » ;
- « bon », « plutôt bon » et « plutôt bon » pour les compétences techniques en informatique ;
- « bon » pour les compétences techniques dans les matières juridiques ;
- « bon » (trois fois) pour les compétences techniques en communication ;
- « plutôt bon » pour les compétences techniques concernant le système intégré de gestion de la qualité.
Au terme de ces évaluations, le comité de direction décide à l’unanimité des voix de ne proposer que seize candidats repris dans un classement. La requérante n’en fait pas partie.
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Cette proposition du comité de direction du 6 décembre 2023 constitue le dix-septième acte attaqué.
Elle est communiquée à la requérante par un courriel du 19 décembre 2023, auquel est joint un extrait du procès-verbal de la réunion du comité de direction comprenant les appréciations qui lui sont attribuées personnellement avec leur motivation, ainsi que le classement des candidats proposés à la nomination assortie d’une motivation synthétique pour chaque candidat.
5. Par un courriel du 29 décembre 2023, la requérante introduit une réclamation contre la proposition du comité de direction.
6. Lors de sa réunion du 7 février 2024, celui-ci examine cette réclamation et décide à l’unanimité de confirmer le classement et la proposition établis le 6 décembre 2023.
Le rejet de la réclamation de la requérante est motivé comme suit :
« 1° La comparaison des candidats est uniquement menée sur la base du contenu de leur candidature écrite à chacun, et non sur la/les fonctions qu’ils exercent ou ont exercées.
Néanmoins, de manière générale, il semble logique qu’un candidat qui a exercé ou exerce déjà une fonction, en tant qu’ad interim ou dans le cadre de l’exercice de fonctions supérieures, pour laquelle il postule pour y être promu peut sans doute illustrer sans peine la mise en œuvre des compétences attendues par des situations déjà vécues.
Par ailleurs, s’agissant d’une évaluation sur base de la candidature écrite de la candidate, quand une compétence est présentée comme peu développée, il est fait référence aux développements repris dans cette candidature écrite.
2° L’ancienne fonction de chef(-fe) de direction (A1) a été remplacée par une nouvelle fonction de chef(-fe) d’équipe (A2). Contrairement à l’affirmation de [la requérante], cette nouvelle fonction diffère de manière essentielle de celle de chef de direction tant au plan managérial qu’au plan opérationnel.
3° La distinction entre les compétences de base et clé apparaît très clairement dans l’annexe 2 – “Profil de compétences génériques relatif à la fonction” – de l’appel à candidature (PROM23025)
4° Concernant la compétence juridique, tous les candidats ont été traités de manière égalitaire en fonction des mêmes critères : formateur ou correcteur dans une matière (=TB), mise en œuvre dans la pratique quotidienne (=B), matière peu pratiquée (plutôt bon).
5° Les observations de [la requérante] sont soit sans rapport avec les compétences jugées très faible[s], faible[s] ou plutôt faibles soit erronées quant à la justesse de l’appréciation donnée. Et si même on considérait que le plutôt faible attribué à la compétence “fiabilité” devait être neutralisé pour éviter tout risque d’apparence de partialité, le résultat resterait identique, à savoir que [la requérante] ne pourrait être proposée au vu des autres cotations.
Par conséquent, la décision est maintenue par le Comité de direction. »
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7. Le 3 juin 2024, sont adoptés les arrêtés royaux qui constituent les 16 premiers actes attaqués, à l’exception des quatrième et dixième actes attaqués qui font l’objet d’arrêtés royaux adoptés respectivement le 4 et le 21 juin 2024. Ils sont publiés au Moniteur belge en date des 12, 15, 16 juillet, 1er août ou 30 septembre 2024.
IV. Recevabilité
IV.1. La note d’observations
La partie adverse s’oppose à la recevabilité du recours à l’égard des actes attaqués, à l’exception du premier, contestant que la requérante puisse attaquer les actes de promotion de plusieurs agents dans un seul et même recours. Elle ajoute que le dix-septième acte attaqué ne constitue qu’un acte préparatoire non susceptible de recours.
IV.2. Appréciation
Les seize premiers actes attaqués constituent les actes finals d’une même procédure de promotion. La requérante, qui a déposé sa candidature dans le cadre de cette procédure est, prima facie, recevable à les contester dans un seul et même recours.
En revanche, le dix-septième acte attaqué, qui est une proposition de décision dont l’auteur des actes attaqués était libre de s’écarter, ne constitue, prima facie, qu’un acte préparatoire des seize premiers actes attaqués. Il ne fait pas directement grief à la requérante. Même si les illégalités dont il serait affecté pourraient justifier l’annulation des actes finals, il ne constitue pas lui-même un acte susceptible de recours.
V. Conditions de la suspension
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. »
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VI. Urgence
VI.1. La requête
La requérante expose ce qui suit.
« 1. Pour rappel, jusqu’au mois de novembre 2020, [elle] a exercé une activité d’inspectrice sociale au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et ce sur le secteur géographique du “Grand bassin de CHARLEROI” ;
2. En date du 16.11.2020, une sanction disciplinaire fut prononcée à [son]
encontre, cette sanction consistant en un “déplacement disciplinaire” (application de l’Arrêté royal du 02.10.1937 portant le statut des agents de l’Etat) ;
[Elle] introduisait une requête en annulation en date du 18.01.2021 devant le Conseil d’État ;
3. Par arrêt prononcé le 02.05.2023, la 8ème chambre du Conseil d’État faisait droit à la requête déposée par [elle], annulant ainsi l’arrêté ministériel du 16.11.2020 par lequel [elle] se voyait infliger une peine disciplinaire de déplacement disciplinaire (Arrêt n° 256.411) ;
4. À la suite de l’arrêt prononcé, [la partie adverse] n’a repris aucune initiative d’ordre procédural ;
5. Toujours sur base de l’arrêt prononcé, [elle] a entrepris l’ensemble des démarches utiles et nécessaires pour se voir réintégrer dans l’activité professionnelle spécifique qui était la sienne avant que la peine disciplinaire de “déplacement disciplinaire” ne soit prononcée : en vain ;
[Elle] s’est ni plus ni moins vue contrainte de diligenter une procédure judiciaire devant le Tribunal de 1ère Instance francophone de Bruxelles, et ce moyennant citation signifiée le 24.07.2024 ;
[Elle] demande notamment de ce point de vue à être réintégrée dès le prononcé du jugement à intervenir dans la fonction qu’elle exerçait de manière effective durant la période ayant précédé la procédure disciplinaire ;
6. De ce point de vue, la partie adverse invoque à l’appui de son refus de [la]
réintégrer […] dans sa fonction le principe suivant :
- Le poste qu’elle occupait auparavant (Cheffe de Direction Al) a été supprimé en 2022 dans le cadre de la réforme “Horizon” de la Direction Générale Contrôle des Lois sociales ;
- Suite à cette réforme, la nouvelle fonction créée est celle de “Chef d’équipe A2” ;
- Suivant ce principe, la reprise de la fonction initiale exercée durant la période ayant précédé la sanction disciplinaire (annulée) nécessite donc le “statut” de “Chef d’équipe A2” ;
[Elle] fait état, dans le cadre de la présente procédure, de ce principe, sous toutes les réserves qui s’imposent et sans aucune reconnaissance préjudiciable et donc a fortiori sous réserve des débats à venir dans le cadre de la procédure diligentée devant le Tribunal de 1ère Instance francophone de Bruxelles ;
7. Il n’en demeure pas moins, “sous réserve de cette réserve” que le fait de ne pas avoir été retenue dans le processus de promotion visé dans le cadre de la présente
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procédure impacte directement, suivant la propre thèse de la partie adverse, la réintégration immédiate de la requérante dans sa fonction initiale ;
En effet, dans l’hypothèse où [elle] avait été promue dans le cadre de la procédure dont état dans le présent contentieux, [elle] pourrait immédiatement être réintégrée dans sa fonction initiale d’inspectrice sociale, et ce à partir du moment où cela semble constituer la seule et unique entrave justifiant le refus de réintégration ayant nécessité le diligentement dans [son] chef […] d’une procédure judiciaire ;
8. L’urgence est ainsi fondamentalement démontrée, et ce à partir du moment où
[elle] subit un préjudice d’importance par le fait de se voir refuser cette réintégration, et ce tant sur le plan de l’évolution de sa carrière professionnelle, de son avancement, de son développement, que sur le plan matériel (financier, localisation de son activité, ...) ;
[Elle] estime donc que les conditions sont réunies pour voir prononcer la suspension des décisions querellées au regard des moyens invoqués ».
VI.2. Appréciation
L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise.
En raison de la réforme, intitulée « Horizon », de la direction générale Contrôle des lois sociales, la fonction de chef de direction A1 qu’occupait initialement la requérante ne peut désormais plus être exercée que par des attachés A2.
Il s’imposait donc à la requérante, comme à toute autre personne dans sa situation (de la classe A1), de réussir l’épreuve de promotion litigieuse en vue d’être promue à la classe A2. Que la partie adverse ait accepté ou refusé, illégalement comme semble le suggérer la requête, de « réintégrer » la requérante après l’annulation de sa sanction du déplacement disciplinaire par l’arrêt n° 256.411 du 2 mai 2023, elle devait de toute
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manière réussir cette épreuve de promotion si elle voulait pouvoir continuer à exercer ses fonctions de chef d’équipe. À supposer qu’entre le 2 mai 2023 et l’adoption des actes attaqués, la requérante ait essuyé un refus (illégal) de réintégration de la part de la partie adverse, cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à sa réussite de l’épreuve de promotion litigieuse. En outre et en tout état de cause, à supposer même que l’on admette que les seize promotions attaquées empêchent une « réintégration » de la requérante, force est de constater que la requête ne tente à aucun endroit de démontrer concrètement en quoi cette situation engendrerait pour elle un inconvénient d’une gravité telle qu’il ne lui serait pas possible d’attendre l’issue d’une procédure en annulation.
La condition de l’urgence n’est pas démontrée.
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.
VII. Confidentialité
Dans sa note d’observations, la partie adverse demande la confidentialité des pièces de son dossier administratif numérotées de I.1 à I.16 et de II.1 à II.3. Elle s’en justifie par le fait que ces pièces consistent en les courriers et formulaires de candidature des autres candidats aux promotions litigieuses, lesquelles contiennent des données à caractère personnel.
Dans la mesure où ces pièces ne sont pas utiles à la solution de la demande de suspension, il n’est pas nécessaire à ce stade d’en lever la confidentialité.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
La confidentialité des pièces numérotées de I.1 à I.16 et de II.1 à II.3 du dossier administratif est maintenue.
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Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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