ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.121
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-24
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 26 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.121 du 24 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBREno 262.121 du 24 janvier 2025
A. é.715/XV-4752
En cause : 1. l’association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES, 2. P.D., ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON et Erim ACIKGOZ, avocats, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 mai 2021, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du fonctionnaire délégué du 24 mars 2021 par laquelle est délivré un permis d’urbanisme à la SA Triple Living pour démolir un bâtiment de bureaux existant et construire un ensemble d’immeubles de logements, un hôtel, un équipement d’intérêt collectif, de bureaux, de commerces (dont certains de type Horeca) avec parking en sous-sol ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Erim Acikgoz, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l’examen de la présente affaire sont énoncés dans l’arrêt n° 262.120 de ce jour. Il convient de s’y référer.
IV. Perte d’objet
Par une décision du 21 octobre 2021, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet.
V. Indemnité de procédure et dépens
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.121 XV - 4752 - 2/3
l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à leur demande.
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 juillet 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
XV - 4752 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.121
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suivi par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.337