ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.101
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-23
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 13 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.101 du 23 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 262.101 du 23 janvier 2025
A. 241.822/VI-22.813
En cause : l’association sans but lucratif CESI, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD et Pierre BELLEMANS, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Etterbeek, contre :
la ville de Verviers, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes François MOISES et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 mai 2024, la partie requérante sollicite « la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité réparatrice du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision adoptée par le Collège communal de la Ville de Verviers, le 23 novembre 2018, notifiée à la partie requérante par un courrier daté du 30 novembre 2018, attribuant le marché public de services “Désignation d’un Service Externe de Prévention et Protection au travail” au soumissionnaire ARISTA et, par voie de conséquence, de ne pas attribuer le marché à la requérantee » à la suite de l’arrêt 258.994 du 29 février 2024 prononcé dans l'affaire G/A 227.295/VI-21.407 qui a annulé la décision précitée.
II. Procédure
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Un mémoire en réponse et le dossier administratif ont été déposés.
VI – 22.813 - 1/3
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 2 octobre 2024 l’informant du souhait de sa cliente de se désister de son recours.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a fait application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 2 octobre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il est donné acte du désistement.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.101