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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.001

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-16 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 26 de la loi du 17 juin 2013; article 4 de la loi du 11 avril 1994; loi du 11 avril 1994; loi du 17 juin 2013; ordonnance du 2 août 2021

Résumé

Arrêt no 262.001 du 16 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Réouverture des débats Intervention accordée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIe CHAMBRE no 262.001 du 16 janvier 2025 A. 232.144/VI-21.917 En cause : 1. J.M., 2. X.C., 3. la société anonyme ROSSEL, ayant élu domicile chez Mes Alain BERENBOOM, Sandrine CARNEROLI, Siham NAJMI et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Défense. Parties intervenantes : 1. la société anonyme TWEEDS & COTTONS, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, 2. la société anonyme ALSICO, ayant élu domicile chez Mes Kris LEMMENS et Sophie BLEUX, avocats, Mechelsesteenweg 127 A bte 1 2018 Antwerpren. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 octobre 2020, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du Général de Brigade, Chef du Secrétariat Administratif et Technique de La Défense, datée du 28 août 2020 et communiquée le même jour par courriel aux requérants, rejetant la demande de reconsidération introduite par les requérants le 18 juillet 2020 ». VI – 21.917 - 1/14 II. Procédure Par une requête introduite le 2 juillet 2021, la SA Tweeds & Cottons demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 2 août 2021. Par une requête introduite le 6 juillet 2021, la SA Alsico demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 2 août 2021. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2024. M. Xavier Close, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mme Alice Bonte, Lieutenant-Colonel, comparaissant pour la partie adverse, et Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis. VI – 21.917 - 2/14 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles 1. Le 27 avril 2020, le Conseil des ministres charge le ministre de la Défense d’acquérir des masques buccaux réutilisables en tissus. Dans le cadre de la procédure de marché public qui est menée à la suite de cette décision, le 5 mai 2020, l’autorité choisit comme attributaires les SA TWEEDS & COTTONS et AVROX. 2. Le 21 mai 2020, la SA I’LL BE BAG postule, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de cette décision. Ce recours est enrôlé sous le n° G/A. 230.744/VI-21.755. 3. Le 19 juin 2020, les deux premières parties requérantes, journalistes au journal « Le Soir », qui fait partie du groupe de presse constitué par la troisième partie requérante, sollicitent, par courrier électronique, la communication des documents administratifs suivants : - « Les propositions et offres remises par la société de droit luxembourgeois AVROX lors de la consultation du marché du 29 avril, lors de la consultation de marché du 2 mai et enfin leur offre définitive répondant au cahier spécial des charges du 3 mai [...], autrement dit, les offres faites par AVROX lors des trois rounds de cet appel à marché, en ce compris les températures de lavage et le nombre de cycles de lavage qu’AVROX garantissait dans ses offres et propositions ». - « Toutes les propositions reçues aux premier et deuxième tours de consultation ainsi que les 30 offres finales, en ce compris les températures de lavage et le nombre de cycles de lavage que ces candidats garantissaient dans leur offre et propositions ». 4. Le 3 juillet 2020, par son arrêt n° 247.995 ( ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.995 ), le Conseil d’État rejette le recours en suspension d’extrême urgence de la SA I’LL BE BAG contre la décision d’attribution. Au sujet de la confidentialité demandée pour certaines pièces, il recourt notamment au motif suivant : « […] VI – 21.917 - 3/14 Dès lors que la divulgation des pièces classées “confidentielles” n’est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d’en maintenir provisoirement la confidentialité. Par ailleurs, conformément à l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, il y a lieu d’ordonner la confidentialité des pièces 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 20, 20.1, 22, 24, 24.1, 26, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 27, 27.1, annexées à la requête et relatives aux offres de prospection et à l’offre finale de la requérante. […] ». L’article 5 du dispositif de l’arrêt est par ailleurs rédigé comme il suit : « Les pièces 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 20, 20.1, 22, 24, 24.1, 26, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 27, 27.1 du dossier de la requérante, les pièces 1 à 38 du dossier administratif qualifié de “confidentiel”, à l’exception des pièces 35, 35.2 (sans ses annexes) et 35.3 et les pièces 1 à 4 du dossier confidentiel de la deuxième partie intervenante sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles ». 5. Le 15 juillet 2020, la partie adverse refuse l’accès aux documents demandés, en ces termes : « Les propositions et offres remises par la société AVROX S.A. et par les autres candidats (en ce compris les dossiers techniques mentionnant les températures de lavage et le nombre de cycles de lavage des masques), dont vous demandez une copie, ne peuvent être divulguées en raison du caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise, communiquées à la Défense, qu’elles contiennent (art. 6, § 1er, 7°, de la loi sur la publicité de l’administration, ci-après “LPA”). En effet, l’article 6, § 1er de la LPA prévoit que “l’autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d’explication ou de communication sous forme de copie d’un document administratif si elle a constaté que l’intérêt de la publicité ne l’emporte pas sur la protection de l’un des intérêts suivants […] : 7° le caractère par nature confidentiel des informations d’entreprise ou de fabrication communiquées à l’autorité […]”. Par son arrêt du 3 juillet 2020, le Conseil d’Etat, section du contentieux administratif, a d’ailleurs décidé de tenir pour confidentielles, à ce stade de la procédure, un grand nombre de pièces parmi lesquelles figurent les offres reçues dans le cadre du marché […] ». 6. Le 18 juillet 2020, les parties requérantes adressent une demande de reconsidération à la partie adverse. Elles y insistent « sur le fait que les prix et les noms des fournisseurs peuvent être expurgés des documents sollicités », et saisissent la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs (en abrégé «CADA») d’une demande d’avis. 7. Le 17 août 2020, la CADA rend l’avis n° 2020-99, dans lequel elle rappelle notamment le « principe de la publicité partielle, sur pied duquel les seules informations d’un document administratif qui peuvent être soustraites à la publicité sont celles couvertes par un motif d’exception. Toutes les autres informations contenues dans un document administratif doivent dès lors être divulguées ». Elle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.001 VI – 21.917 - 4/14 écrit qu’il lui apparaît « que le Ministère de la Défense a omis, s’il devait constater que le motif d’exception invoqué empêche la publication de certaines informations, d’appliquer ce principe lié au caractère constitutionnel du droit d’accès aux documents administratifs ». 8. Le 28 août 2020, la partie adverse adresse le courrier suivant à la première partie requérante : « Votre demande de reconsidération introduite auprès de la Commission fédérale d’accès aux documents administratifs (CADA) a été examinée. L’avis de la CADA est joint en annexe du présent courrier. Actuellement, le Conseil d’Etat se penche sur le dossier des masques buccaux. L’arrêt de rejet de suspension n° 247.995 rendu par le Conseil d’Etat le 3 juillet 2020 confirme la confidentialité des offres conformément à l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Outre le respect de la décision de la CADA, la Défense se doit de respecter l’arrêt précité. Or, la procédure en annulation étant poursuivie devant le Conseil d’Etat, il ne nous est pas possible de vous transmettre les documents demandés actuellement, tant que la procédure est en cours ». Il s’agit de la décision attaquée. IV. Intervention La SA TWEEDS & COTTONS et la SA ALSICO ont toutes deux déposé des offres dans le cadre du marché public pour lequel les deux premières parties requérantes ont sollicité la communication de « toutes les propositions reçues aux premier et deuxième tours de consultation ainsi que les 30 offres finales, en ce compris les températures de lavage et le nombre de cycles de lavage que ces candidats garantissaient dans leur offre et propositions ». La SA TWEEDS & COTTONS fait valoir son intérêt au maintien du caractère confidentiel de son offre, que l’acte attaqué protège à son estime en refusant de faire droit à la demande d’accès à l’information administrative formulée par les deux premières parties requérantes. La première partie intervenante dispose dès lors d’un intérêt à intervenir à la cause afin d’y exposer son point de vue. Sa demande est accueillie. VI – 21.917 - 5/14 La SA ALSICO, deuxième partie intervenante, justifie quant à elle son intérêt comme il suit dans sa requête en intervention : « 3. La SA Alsico a déposé une offre dans le cadre de la procédure de passation du marché public précité. La demande des requérants concerne donc l’offre de la SA Alsico. Certaines parties spécifiques de l’offre contiennent des informations relevant du secret des affaires, dont la confidentialité doit être maintenue. La SA Alsico dispose ainsi de l’intérêt nécessaire pour intervenir dans le cadre de la présente procédure en annulation introduite par les requérants ». En revanche, dans son mémoire en intervention, cette même société développe une argumentation qui vient en appui du recours introduit par les parties requérantes, en expliquant les raisons pour lesquelles les deux moyens sont, à son estime, fondés. Aux fins d’appuyer la position des parties requérantes et « de démontrer et confirmer qu’il n’y a absolument aucune raison de maintenir la confidentialité des offres déposées dans le cadre du marché public litigieux », la deuxième requérante en intervention indique donner « l’autorisation à l’État belge de produire l’offre de la SA Alsico dans le cadre de la présente procédure ». Dans son dernier mémoire, elle développe en outre une argumentation visant à démontrer la recevabilité du recours en annulation. La deuxième partie intervenante semble dès lors développer, dans ses écrits, une position quant à la recevabilité et au fondement du recours en annulation qui est, à première vue, en contradiction avec l’exposé de son intérêt à intervenir à la cause. Dans de telles circonstances, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’auditeur général adjoint d’examiner la question de l’intérêt à agir de la deuxième partie intervenante. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties A. Thèse de la première partie intervenante Dans son mémoire en intervention, la première partie intervenante constate que les parties requérantes ne sont pas des « acteurs du marché public et VI – 21.917 - 6/14 encore moins des candidats soumissionnaires à ce marché ». Selon elle, leur démarche « s’inscrit dans une enquête journalistique » et « la question doit […] être posée de savoir si cet intérêt est un intérêt légitime et suffisant […] pour justifier la recevabilité du […] recours ». Elle estime que l’arrêt n° 247.995 du 3 juillet 2020 du Conseil d’État, rendu dans l’affaire G/A 230.744/VI-21.755, a jugé que certaines pièces du marché public en cause devaient être tenues pour confidentielles, et que cet arrêt, « bien que prononcé au contentieux de la procédure d’extrême urgence, a une autorité de chose jugée, non seulement à l’égard des parties à cette cause, mais également à l’égard des tiers ». Elle affirme ne pas concevoir « que, dans le cadre de la présente procédure, les parties requérantes qui ne sont pas parties à ce recours puissent avoir connaissance de pièces qui ont été considérées, certes provisoirement, par [le Conseil d’État], comme confidentielles » et ce d’autant que « l’usage qui en sera fait » n’est pas connu. La première partie intervenante estime que les parties requérantes « cherchent à contourner cette autorité de chose jugée » et que « pareille façon de procéder s’apparente à un détournement de procédure et à ce titre, doit conduire à considérer que l’intérêt des parties requérantes est illégitime ». Dans son dernier mémoire, après avoir rappelé l’argumentation de son mémoire en intervention, la première partie intervenante affirme qu’il n’appartient pas au Conseil d’État « de s’immiscer dans le contenu de ces pièces pour en autoriser une divulgation partielle comme [l’] y invitent les [parties] requérantes en page 4 de leur dernier mémoire », car il porterait ce faisant « atteinte à l’autorité de chose jugée de [son] arrêt n° 247.995 du 3 juillet 2020 [et] exercerait un pouvoir de réformation ce qu’il ne peut faire ». Selon elle « peu importe […] que le caractère confidentiel des informations demandées par les requérantes soit ou non hautement contestable en soi ». Elle estime que les parties requérantes auront la possibilité de réintroduire une demande d’accès à l’information administrative si le Conseil d’État lève tout ou partie de la confidentialité des pièces en statuant sur le fond dans l’affaire G/A 230.744/VI-21.755. VI – 21.917 - 7/14 La première partie intervenante, sa ralliant à la thèse de l’auditeur rapporteur, conteste aussi l’intérêt à agir de la troisième requérante, pour le motif qu’elle n’a pas elle-même introduit la demande d’accès aux documents administratifs. B. Thèse des parties requérantes Les parties requérantes soulignent, dans la première branche de leur premier moyen, que le maintien de la confidentialité prononcé par l’arrêt n° 247.995 du 3 juillet 2020 ne peut constituer un motif de rejet de leur demande d’accès à l’information administrative. Elles relèvent que cet arrêt est provisoire et qu’il est uniquement justifié par l’absence de nécessité de lever la confidentialité à ce stade de la procédure. Elles soulignent par ailleurs que l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, dont il est fait application dans l’arrêt précité, n’est applicable qu’entre parties, dans le cadre d’un contentieux en matière de marchés publics. Elles estiment que la demande d’accès à l’information introduite par des journalistes, au nom de la liberté d’expression et du droit à l’information concernant un sujet d’intérêt général, constitue un autre débat, dans lequel la balance des intérêts doit être différente. Dans leur dernier mémoire, les parties requérantes considèrent que l’arrêt n° 247.995 du 3 juillet 2020 n’a pas d’autorité de chose jugée dans le cadre de l’examen de la présente affaire, leur requête n’ayant ni la même cause, ni le même objet que la demande de la SA I’LL BE BAG. Elles soulignent par ailleurs que leur demande concernait uniquement « la température de lavage et le nombre de lavages, au besoin en omettant des pièces concernées toutes les autres informations ». Les parties requérantes suggéraient dès lors – tout comme l’a fait la CADA – une publicité partielle, limitée aux informations d’intérêt général dont les parties requérantes avaient besoin pour documenter leur investigation journalistique. Les parties requérantes rappellent qu’à supposer que l’arrêt précité soit revêtu de l’autorité de chose jugée, celle-ci concerne non seulement le dispositif de l’arrêt mais aussi ses motifs. Elles relèvent, dans les motifs en question, que le Conseil VI – 21.917 - 8/14 d’État a simplement estimé qu’il était inutile de lever la confidentialité des pièces concernées à ce stade du litige. Il a par ailleurs considéré, en mentionnant dans son arrêt certaines informations relatives à l’offre de la société Avrox, que les informations relatives aux températures et au nombre de cycles de lavage pouvaient être révélées. Il est dès lors hautement contestable, à leur estime, que les informations qu’elles ont sollicitées soient confidentielles. Les parties requérantes réaffirment l’intérêt à agir de la troisième partie requérante. Elles rappellent l’objet social de la SA Rossel, et soulignent qu’elle édite plusieurs journaux en version papier et électronique, dont « Le Soir ». Ce dernier a couvert, dès le début de la crise sanitaire, tous les évènements liés à cette crise. Ce faisant, un choix éditorial a été posé « qui ne revenait qu’à la troisième requérante, responsable du contenu éditorial de son journal ». Elles affirment que « c’est avec la bénédiction de leur employeur que les premier et deuxième requérants ont adressé à la partie adverse leurs demandes de publicité administrative, dans le cadre de l’enquête qu’ils menaient sur la régularité de l’attribution du marché public relatif aux masques en tissu à la société Avrox ». En refusant d’accéder à cette demande, la partie adverse a empêché les deux premières parties requérantes d’informer utilement les lecteurs du Soir et, le cas échéant, de révéler une information exclusive qui aurait pu affecter favorablement les ventes, et donc la viabilité, de ce quotidien. La troisième partie requérante souligne par ailleurs intervenir « systématiquement aux côtés de ses journalistes en sa qualité d’éditrice des journaux concernés par les litiges en première ligne desquels se trouvent ses journalistes ». C. Thèse de la deuxième partie intervenante Dans son dernier mémoire, la deuxième partie intervenante conteste la thèse de la première partie intervenante, retenue en substance par l’auditeur rapporteur. Se référant à la jurisprudence du Conseil d’État quant à l’autorité de chose jugée de ses propres arrêts, elle relève que l’autorité de chose jugée que revêt l’arrêt n° 247.995 du 3 juillet 2020 – qui est un arrêt de rejet prononcé en suspension – est à la fois provisoire et relative, de sorte que le Conseil d’État – qui est amené à se prononcer au fond, dans une autre affaire et entre d’autres parties – n’est nullement lié par la solution retenue dans l’arrêt précité. Elle considère dès lors que le recours en annulation est bien recevable. VI – 21.917 - 9/14 D. Débats à l’audience À l’audience, la partie adverse et la première partie intervenante, faisant valoir le caractère d’ordre public de la recevabilité des recours, ont mis en doute la subsistance d’un quelconque intérêt à agir dans le chef des parties requérantes. Elles relèvent que les parties requérantes ont justifié, dans leur dernier mémoire, leur intérêt à agir par la mention de la possibilité de publier une information exclusive susceptible d’intéresser les lecteurs du journal le Soir. À leur estime, quatre ans après l’attribution du marché litigieux, la publication dans la presse d’une information relative au déroulement du marché en cause n’aurait plus aucun intérêt pour les lecteurs de ce journal, de sorte que l’accès aux documents administratifs concernés n’a plus de justification. Les parties requérantes seraient, de ce fait, dénuées d’un intérêt actuel à l’annulation de l’acte attaqué. V.2. Appréciation du Conseil d’État A. En ce qui concerne les trois parties requérantes Lorsqu’en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et de l’article 87, § 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le Conseil d’État statue par un arrêt sur la confidentialité d’une pièce, il prend une décision relative à la procédure et à son caractère contradictoire, qui ne s’impose qu’aux parties au litige, pendant la durée de la procédure. L’autorité de chose jugée d’un tel arrêt ne peut pas être opposée à des personnes qui ne sont pas parties à la cause dans laquelle le Conseil d’État s’est prononcé. L’arrêt n° 247.995 du 3 juillet 2020, prononcé dans un litige qui ne concerne pas les parties requérantes, ne peut dès lors en rien fonder le constat que celles-ci sont dénuées d’un intérêt au recours dirigé contre le refus de la partie adverse d’accéder à leur demande d’accès à l’information administrative. L’affirmation de la première partie intervenante selon laquelle les parties requérantes ont cherché à contourner, par leur demande d’accès à l’information VI – 21.917 - 10/14 administrative, l’autorité de chose jugée de l’arrêt précité du Conseil d’État – ce qui s’apparente aux yeux de celle-ci « à un détournement de procédure » – ne peut être suivie. D’une part, les parties requérantes, qui ne sont pas parties à l’affaire enrôlée sous le numéro G/A 230.744/VI-21.755, ne sont nullement concernées par l’arrêt n° 247.995 du 3 juillet 2020. Leur demande d’accès à l’information administrative ne peut dès lors s’analyser comme étant destinée à contourner l’enseignement de cet arrêt. D’autre part, l’intérêt à agir devant le Conseil d’État n’est illégitime que s’il s’assimile au maintien d’une situation illégale, c’est-à-dire d’une situation qui est contraire aux lois impératives, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Les deux premières parties requérantes, lorsqu’elles ont introduit une demande d’accès à l’information administrative, ont exercé le droit fondamental consacré par l’article 32 de la Constitution. L’exercice d’un tel droit est en principe légitime, sauf s’il la démonstration est apportée, par l’autorité concernée, qu’il est abusif. La légitimité de la demande formulée par les deux premières parties requérantes ne peut être mise en doute au motif qu’elle émane de journalistes, qui agissent dans le cadre de l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. À l’évidence, en introduisant un recours en annulation à l’encontre d’une décision administrative refusant de faire droit à leur demande d’accès à l’information administrative, les parties requérantes ne cherchent pas à maintenir une situation illégale, mais souhaitent simplement obtenir le contrôle juridictionnel d’une décision portant une atteinte éventuelle à leurs intérêts. Le fait que les parties requérantes n’aient pas été candidates à l’attribution du marché public au sujet duquel elles ont sollicité des informations n’a par ailleurs aucune incidence sur leur intérêt à agir, celui-ci étant exclusivement lié à l’exercice du droit fondamental d’accès aux documents administratifs. L’affirmation de la partie adverse et de la première partie intervenante que, plusieurs années après l’attribution du marché en cause, l’information demandée par les parties requérantes n’a plus de véritable intérêt pour les lecteurs du journal le Soir est, s’agissant d’examiner leur intérêt à agir en annulation, indifférente. VI – 21.917 - 11/14 L’article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, dans sa version applicable à la demande d’accès à un document administratif introduite par les deux premières parties requérantes, prévoit en effet que « le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative fédérale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie », et qu’un intérêt dans le chef du demandeur n’est requis que pour prendre connaissance des « documents à caractère personnel ». Il en résulte que la personne qui demande l’accès à un document administratif détenu par une autorité administrative fédérale ne doit généralement pas justifier d’un intérêt. Dans un tel contexte, l’intérêt à agir en annulation devant le Conseil d'État d’une décision refusant d’accéder à une demande de consultation ou de copie d’un document administratif n’est pas conditionné par l’utilité du document concerné pour le demandeur, ou par l’usage qu’il compte en faire, mais découle uniquement du constat qu’une telle demande a été introduite par la partie requérante, et qu’elle a donné lieu à un refus, à tout le moins partiel. Les parties requérantes disposent dès lors d’un intérêt légitime à agir. B. En ce qui concerne la troisième partie requérante L’intérêt de la troisième partie requérante est spécialement mis en doute par la première partie intervenante, pour le motif qu’elle n’a pas introduit la demande d’accès à l’information administrative qui est à l’origine de l’acte attaqué. L’article 2 des statuts de la troisième requérante est rédigé comme suit : « La société a pour objet la continuation de l’objet social de la société de personnes à responsabilité limité ROSSEL ET Cie. Cet objet est repris et complété comme suit : a) l’impression, la rédaction, l’édition, l’expédition de journaux, quotidiens ou périodiques, journaux publicitaires revues, brochures, albums, livres, etc ... , en ce compris tout moyen de documentation pour la réalisation de cet objet; b) l’exploitation de tout autre moyen d’information et de communication sous quelque forme et suivant quelque procédé que ce soit, actuel et futur et notamment l’agence d’information et de documentation, l’information parlée, télévisée et cinématographique, les relations publiques ; c) la vente des produits indiqués au point a) sous toutes ses formes et par tous moyens, la distribution de ces mêmes produits par tous moyens y compris les messageries ; VI – 21.917 - 12/14 d) l’exploitation de la publicité commerciale, industrielle ou autre, par tous moyens et procédés quelconques, y compris l’organisation d’expositions, la création et la réalisation de stands, etc ... ; e) l’exploitation d’imprimeries ; […] Elle peut accomplir, tant en Belgique qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, même partiellement, ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation. […] Cette activité sera poursuivie dans le même esprit d’indépendance et d’objectivité sur le plan politique, philosophique et religieux, et le même souci des intérêts généraux du pays, que ceux dont elle fut inspirée pendant la durée de la société transformée ». Conformément à cet objet social, la troisième requérante édite le journal « Le Soir », pour lequel les deux premiers requérants, journalistes, ont déclaré, dans leur courriel du 19 juin 2020, exercer leur droit d’accès à l’information administrative. La troisième requérante dispose dès lors d’un intérêt direct et personnel à l’annulation de l’acte attaqué. Il convient dès lors de rouvrir les débats aux fins de permettre à l’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint d’examiner les moyens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Tweeds & Cottons est accueillie. Article 2. Les débats sont rouverts. Article 3. L’auditeur désigné par l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du dossier et de rédiger un rapport complémentaire. VI – 21.917 - 13/14 Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Pierre-Olivier de Broux , conseiller d’État, Xavier Close, conseiller d’État, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI – 21.917 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.001 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.995