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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.119

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-24 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 14 juin 2012; ordonnance du 14 juin 2012; ordonnance du 21 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.119 du 24 janvier 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 262.119 du 24 janvier 2025 A. 240.961/XV-5732 En cause : M.T., ayant élu domicile chez Me Nathan MOURAUX, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Lawi ORFILA, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 janvier 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 17 novembre 2023 […] du collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale par laquelle il est décidé que : “l’amende administrative de 125 euros [qui lui a été] infligée le 20 juin 2023 par le fonctionnaire dirigeant l’Agence régionale pour la propreté […] est confirmée” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport, concluant au rejet du recours, a été notifié aux parties. XV - 5732 - 1/15 La partie requérante a déposé un courrier valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 21 novembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 23 juin 2021, un agent de l’agence régionale pour la propreté (Bruxelles Propreté) dresse un procès-verbal relatif à des faits constatés à Watermael-Boitsfort, avenue de la Fauconnerie. Ce procès-verbal est notamment rédigé comme suit : « […] En date du mercredi 23 juin 2021, lors d’un contrôle du respect de l’obligation de tri des déchets en vigueur depuis le 01/0l/2020 en Région de Bruxelles-Capitale, nos services procèdent à une collecte systématique de tous les sacs susceptibles de contenir des déchets non-triés et ce, entre 05h00 et 07h00 sur la commune de 1170 Watermael-Boitsfort. Le même jour, nous procédons à la fouille d’un sac en plastique blanc au logo de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une contenance de 60 litres, fermé par un lien. Outre les ordures ménagères dont la présence est autorisée dans les sacs blancs, nous y remarquons la présence de divers déchets faisant l’objet de l’obligation de tri depuis le 1er janvier 2010. Parmi ces déchets non triés en infraction au règlement relatif à l’enlèvement par collecte des immondices du 19/12/2008, nous trouvons, entre autres : des papiers et des cartons divers, plusieurs cannettes de bière “Jupiler”, trois bouteilles en plastique de soda “Coca-Cola Zero”, deux cannettes de bière “Carlsberg”, un bocal en verre de sauce tomate “Delhaize”, deux bocaux en verre de sauce pesto rosso “Delhaize”, etc. Parmi ces déchets, nous trouvons un indice au nom de : - [M.T.], avenue de la Fauconnerie […], 1170 WATERMAEL-BOITS […], BE Les renseignements pris au Registre National nous indiquent les coordonnées complètes de la personne susmentionnée : [M.T.], avenue de la Fauconnerie […], 1170 Wàtermael-Boitsfort […] ». XV - 5732 - 2/15 2. Le 30 juin 2021, un courrier recommandé est adressé par Bruxelles Propreté au requérant, l’informant de la constatation d’une infraction, lui communiquant copie du procès-verbal, et lui indiquant la possibilité de s’« exprimer par rapport à ceci » par courriel ou courrier postal. 3. Le 22 juillet 2021, le procureur du Roi décide de ne pas donner de suite répressive au procès-verbal du 23 juin. 4. Le 5 août 2021, Bruxelles Propreté adresse au requérant, par courrier simple, une copie du courrier du 30 juin, le recommandé n’ayant pas été réclamé à la poste. 5. Le 20 février 2023, Bruxelles Propreté adresse au requérant un courrier recommandé rédigé comme suit : « En date du 23/06/2021, vous avez été verbalisé par nos services suite à une infraction aux dispositions de l’article 18 §1 et/ou 19 §4 de l’ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets. L’article 45 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale prévoit que si aucune poursuite n’est engagée par le procureur du Roi à votre encontre du chef de cette infraction, une amende administrative, dont le montant se situe entre 50 euros et 62.500 euros, peut être infligée par le fonctionnaire dirigeant de l’Agence régionale pour la propreté. Le parquet a remis le dossier à ma disposition à cette fin. L’auteur présumé de l’infraction doit avoir la possibilité de présenter ses moyens de défense face aux faits reprochés. Dès lors, je vous invite à me faire connaître dans un délai de 30 jours à dater de la présente tout argument que vous voudriez faire valoir quant aux faits qui vous sont reprochés, en ce compris les éventuelles circonstances atténuantes qui permettraient d’imposer une amende inférieure au mini[m]um légal ou de l’assortir d’un sursis total ou partiel. Passé ce délai, je considèrerai que vous n’avez aucune explication supplémentaire à faire valoir. Pour ce faire, vous pouvez de préférence nous adresser un courriel à l’adresse électronique infraction-overtreding@arp-gan.be. Vous avez également la possibilité de nous faire parvenir un courrier postal adressé à [F.F.], directeur général, Agence régionale pour la propreté, avenue de Broqueville 12 à 1150 Bruxelles. Enfin, si vous le désirez, vous pouvez être entendu. Pour ce faire, vous devez prendre contact uniquement entre 10h00 et 12h00, avec l’un des numéros suivants : […] ». 6. Le 23 mars 2023, le requérant adresse un courriel, à l’adresse précitée, rédigé comme suit : « Référence est faite à vos courriers datés des 05/08/2021 et 20/02/2023. Je conteste formellement les faits qui me sont reprochés. En effet, depuis le départ de ma locataire à la fin du mois de juillet 2019, il n’y a plus d’autres déchets à cette adresse autres que des papiers et cartons. Ceux-ci sont systématiquement déposés dans des boîtes en cartons ou dans des s[a]cs jaunes destinés à ces déchets. XV - 5732 - 3/15 La seule explication plausible est qu’une personne ait ramassé ces papiers et les ait mis dans des sacs inappropriés. Le ramassage des immondices dans cette avenue est lamentable. Les sacs contenant les immondices sont régulièrement éventrés par les renards, le service de Bruxelles Propreté oublie fréquemment de ramasser tantôt les sacs blancs, tantôt les jaunes ou les bleus ainsi que les cartons. La voirie est ainsi jonchée d’immondices de toutes sortes et de cartons ou papiers emportés par le vent. Suite à votre courrier du mois d’août 2021, j’ai pris des photographies à différentes dates qui témoignent de ce qui précède, les dernières datant de la semaine passée. J’ignore les raisons pour lesquelles vos services “oublient” de ramasser les différents types de sacs : négligence, manque de personnel, grèves ? Je suis reconnu invalide par le conseil médical de l’INAMI depuis 2001 et, malgré mon handicap, je suis obligé de ramasser moi-même les déchets qui traînent de ce fait sur le trottoir et dans l’entrée de garage. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ». 7. Le 20 juin 2023, Bruxelles-Propreté notifie au requérant une décision de lui infliger une amende administrative de 125 euros. Cette décision est notamment motivée comme suit : « Attendu que les agents assermentés 127 et 134 ont constaté, le 23 juin 2021, à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue de la Fauconnerie (…), sur le trottoir, une infraction aux dispositions des articles 18, § 1, et/ou 19, § 4, de l’ordonnance du 14 juin 2012, en l’espèce un sac en plastique blanc au logo de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une contenance de 60 litres, fermé par un lien, et contenant, outre des déchets ménagers non triés – dont trois bocaux en verre – un indice au nom de l’intéressé ; Que l’intéressé a été invité, par correspondance recommandée du 20 février 2023, à présenter ses moyens de défense ; Que l’intéressé a soutenu par courriel du 23 mars 2023 qu’il n’y avait plus de déchets autres que papier et carton à l’adresse depuis le départ de sa locataire en 2019 et qu’une tierce personne aurait mis l’indice dans le sac ; Attendu que l’intéressé ne donne toutefois aucune explication quant à la présence de déchets non-triés dans le sac, qui était fermé par son lien d’origine ; Attendu que le tri des déchets, obligatoire en Région de Bruxelles-Capitale depuis le 1er janvier 2010, n’a pas été respecté, ni l’interdiction, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, de déposer du verre dans les sacs ; Que les frais d’enlèvement et de traitement des déchets n’ont pas été réglés ; Qu’il y a lieu de tenir compte de la présence de plusieurs récipients en verre, susceptibles de constituer un danger pour les ouvriers chargés de la collecte et représentant une surcharge inutile pour l’environnement. […] ». 8. Le 18 août 2023, le requérant introduit un recours auprès du collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le courrier de recours reprend en substance les arguments déjà formulés dans le courriel du 23 mars 2023 et le requérant y exprime son souhait d’être entendu. XV - 5732 - 4/15 9. À une date inconnue, Bruxelles-Propreté communique au collège d’Environnement le dossier que ce dernier a demandé, accompagné des observations suivantes : « L’intéressé déclare dans son recours qu’il n’y avait plus de déchets autres que du papier et du carton à l’adresse depuis le départ de sa locataire en juillet 2019 et qu’une tierce personne aurait mis l’indice dans le sac. Il ajoute que, régulièrement, les déchets “papiers” demeuraient plusieurs jours durant sur le trottoir suite à leur non-enlèvement par les services de Bruxelles-Propreté à leur date de ramassage et que les poubelles étaient aussi régulièrement saccagées par les nombreux renards qui vivaient dans les talus de l’avenue de la Fauconnerie. Il est à noter qu’il n’a apporté aucune preuve ou début de preuve permettant de démontrer que l’infraction a été commise par un tiers, que seul du courrier au nom de l’intéressé a été retrouvé dans le sac incriminé et que ce dernier a été retrouvé fermé. Il est également à noter que l’intéressé déclare ne plus avoir de déchets autres que du papier et du carton. Ceci peut être mis en doute étant donné que l’intéressé est domicilié à l’adresse du constat (avenue de la Fauconnerie […] ). J’estime qu’il y a lieu de maintenir l’amende administrative ». 10. L’audition se tient le 23 octobre 2023. Au cours de celle-ci, le requérant fait état des différentes pièces suivantes, dont son conseil communique ensuite copie par courriel : - une attestation d’incapacité de travail à plus de 66 % et de reconnaissance d’incapacité primaire du 8 janvier 2001 au 7 janvier 2002 et d’invalidité depuis le 8 janvier 2001 ; - un historique des 144 trajets réalisés en THALYS par le requérant, entre Bruxelles et Paris du 19 octobre 2021 au 1er octobre 2023 ; - une attestation de S. C. indiquant qu’elle entretient une relation durable avec le requérant depuis plus de cinq ans et qu’il lui rend visite à raison d’une ou deux fois par mois en moyenne à Paris ; - neuf photographies dont l’une montre un sac poubelle déchiré dont le contenu est en partie répandu sur le trottoir et huit montrent des déchets, cartons ou des sacs poubelle jaunes déposés devant les maisons, dont une partie parait constituée de « dépôts sauvages ». 11. Le 17 novembre 2023, le collège d’Environnement adopte une décision confirmant l’amende infligée au requérant. Il s’agit de l’acte attaqué. XV - 5732 - 5/15 IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un premier moyen « de la violation du principe du délai raisonnable, du principe de sécurité juridique, du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir ». Il considère qu’en l’espèce, la partie adverse n’a pas adopté l’acte attaqué dans un délai raisonnable. Il soutient que la durée de plus de deux années de la procédure menée par l’autorité est inexpliquée et inexplicable et estime que la nature des faits concernés étant d’une simplicité indiscutable, ceux-ci ne justifiaient pas de délai particulier de traitement. Il ajoute que le classement sans suite par le Procureur du Roi – qui est intervenu à une date inconnue du requérant – ne peut servir d’explication raisonnable. Il cite, à titre d’exemple, plusieurs décisions intervenues en matière disciplinaire. Il est d’avis, par ailleurs, que « certaines phases d’inertie qui composent la procédure apparaissent injustifiées ». Il les détaille comme suit : « - rien ne justifie que la partie adverse ait attendu jusqu’au 20 février 2023 pour écrire au requérant à la suite du classement sans suite – à une date inconnue – par le Parquet ; - rien ne justifie le délai de trois mois entre les observations transmises par le requérant en mars 2023 et la décision de la partie adverse du 20 juin 2023 ; - rien ne justifie le délai de deux mois entre l’introduction du recours du 19 août 2023 et l’audition du 23 octobre 2023 ». Selon lui, ces constats suffisent à démontrer que le principe du délai raisonnable n’a pas été respecté et que la partie adverse ne pouvait plus le sanctionner. En réplique, s’agissant du délai de prescription de cinq ans prévus à l’article 53 du Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale, il se réfère à des arrêts du Conseil d’État rendus en matière disciplinaire dont il infère que le respect du délai de prescription ne dispense pas l’autorité disciplinaire d’agir par ailleurs en conformité avec le principe de respect du délai raisonnable. XV - 5732 - 6/15 À son estime, il s’en déduit que le respect du délai de cinq ans prévus par la législation n’empêche pas que l’autorité doit respecter le principe du délai raisonnable au cours de chacune des étapes de la procédure en cause. Il estime que tel n’est pas été le cas en l’espèce et renvoie à sa requête. Il attire spécifiquement l’attention sur le délai de plus d’une année et demie entre le classement sans suite du 22 juillet 2021 et l’envoi du courrier du 20 février 2023. S’agissant de la prise de cours du délai, il considère « qu’à suivre la position selon laquelle celui-ci débute au moment où il a été accusé des faits ayant mené à l’amende contestée, il pourrait être considéré qu’il l’a été dès le 30 juin 2021 », étant donné que « c’est, en effet, ce jour-là qu’il a reçu le procès-verbal d’infraction dressé par l’Agence régionale pour la propreté ». Il conclut que le délai total de la procédure reste de plus de deux années. IV.2. Appréciation L’article 53 du Code bruxellois de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale (ci-après « le Code de l’inspection ») dispose comme suit : « L’amende administrative alternative ne peut plus être imposée après un délai supérieur de cinq ans à compter de la commission de l’infraction. En cas d’infraction continue, le premier jour du délai visé à l’alinéa 1er est le jour où l’infraction a cessé. Lorsque différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, le premier jour de ce délai, à l’égard de l’ensemble des faits constitutifs de l’infraction, est le jour de la commission de la dernière infraction, pour autant que ces faits ne soient pas séparés entre eux par un délai supérieur à cinq ans, en tenant compte des causes d’interruption. Le délai visé à l’alinéa 1er est interrompu à chaque fois qu’un acte d’instruction ou de répression administrative concernant l’infraction est exercé, pour autant que cet acte soit posé avant que ne soit écoulé le délai initial de cinq ans visés aux alinéas 1er à 3. L’interruption du délai de prescription fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l’acte qui l’a générée. Elle vaut pour tous les auteurs et complices de l’infraction, même ceux que l’acte interruptif n’a pas visés. Une fois qu’une décision d’infliger une amende administrative alternative a été adoptée par l’autorité compétente en dernier ressort dans le délai visé à l’alinéa 1er, elle ne peut pas être remise en cause en raison de l’expiration ultérieure de ce délai ». Le principe du délai raisonnable est dérivé des principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique. Ce principe ne s’applique que subsidiairement aux dispositions législatives qui fixent le délai dans lequel l’autorité administrative doit se prononcer et les conséquences de son dépassement. XV - 5732 - 7/15 En l’espèce, l’article 53 du Code de l’inspection impose les délais suivants : - l’autorité doit imposer l’amende administrative ou poser un acte d’instruction endéans les cinq ans de la commission de l’infraction ; - l’autorité doit imposer l’amende administrative endéans les cinq ans du dernier acte d’instruction posé dans le délai initial visé supra. Ces délais sont des délais de rigueur, la sanction étant l’impossibilité, au cas où l’un de ces délais est dépassé, d’imposer une sanction administrative à l’auteur de l’infraction concernée. Prévu par une norme législative, ils priment les principes généraux de bonne administration, dont le principe de respect du délai raisonnable en matière administrative, qui ne trouve dès lors pas à s’appliquer en l’espèce. En l’espèce, l’autorité a agi et s’est prononcée endéans ces délais. Le premier moyen manque en droit et n’est pas fondé. V. Second moyen V.1. Thèse de la partie requérante Le requérant prend un second moyen de « la violation des articles 19, er § 1 et 49 de l’ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, de l’article 31 du code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale, du principe de motivation interne, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Il se réfère à l’arrêt n° 131.709 du 25 mai 2004 dont il déduit que le constat de la présence de courrier reprenant l’adresse d’une personne dans un dépôt sauvage de déchets ne fait pas foi de ce que l’auteur dudit dépôt serait cette personne. Il développe ensuite l’argumentation suivante : « En l’espèce, le seul et unique indice de ce que le requérant serait l’auteur de l’infraction reprochée est un document sur lequel figure le nom du requérant. XV - 5732 - 8/15 Il existe toutefois un faisceau d’indices en sens contraire qui atteste, à l’estime du requérant, de ce qu’il n’en est pas l’auteur, à savoir : - en raison de son état de santé, il essaye d’être le moins souvent seul et ne cuisine jamais (il se rend quasiment tous les jours au restaurant) de sorte qu’il produit uniquement des déchets papiers ou cartons ; - il n’a aucune famille ; - la collecte des déchets dans sa rue est déplorable et il est fréquent que des renards éventrent des sacs poubelles, comme en atteste les photographies réalisées dans la rue du requérant […] ; - il est dès lors probable qu’une tierce personne ait ramassé le document sur lequel figure son nom l’ait mis dans un autre sac poubelle ; - le requérant se rend à une haute fréquence à Paris pour y rendre visite à une personne avec laquelle il entretient une relation […] ; - ceci est également attesté par ses factures d’énergie qui sont exceptionnellement basses […] ; - il était professeur de biologie et a contribué toute sa vie à la défense de la nature et de l’environnement ». En réplique, il dépose une attestation de la personne avec qui il entretient une relation à Paris, qu’il avait déjà fait parvenir à l’autorité de recours dans le cadre de la procédure administrative. Il estime que cet élément et ceux développés en termes de requête confirme l’erreur manifeste d’appréciation commise par la partie adverse. V.2. Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un acte administratif au sens de l’article 1er de cette loi doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une telle décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise ainsi qu’au caractère discrétionnaire du pouvoir d’appréciation de l’auteur de cet acte. Plus ce pouvoir est large, plus la motivation se doit d’être précise et doit refléter et justifier les étapes du raisonnement de l’autorité. Le contrôle juridictionnel d’un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation. La motivation doit être adéquate et le contrôle s’étend au respect de cette adéquation, c’est-à-dire à XV - 5732 - 9/15 l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs. Dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil d’État ne peut pas avoir égard à d’autres motifs que ceux qui sont exprimés dans l’acte. Par ailleurs, l’autorité administrative de recours ne statue pas dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels. Elle n’est pas obligée de répondre à chacun des arguments présentés par le demandeur dans son recours en réformation. Il suffit que les motifs qui justifient la décision apparaissent dans la décision finale et permettent de comprendre ce qui a guidé son appréciation. L’autorité de recours ne doit pas non plus répondre aux arguments qui ne seraient pas pertinents. Enfin, le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : « Le mercredi 23 juin 2021, entre 5h00 et 7h00, dans le cadre d’un contrôle du respect de l’obligation de tri des déchets en vigueur depuis le 1er janvier 2010 en Région de Bruxelles-Capitale, les services de l’Agence ont procédé à une collecte systématique de tous les sacs susceptibles de contenir des déchets non-triés sur le territoire de la commune de Watermael-Boitsfort, notamment dans l’avenue de la Fauconnerie. À cette occasion, les contrôleurs de l’Agence ont procédé à la fouille d’un sac en plastique blanc, au logo de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une contenance de 60 litres, fermé par un lien. Dans ce sac, les contrôleurs ont constaté la présence d’ordures ménagères autorisées dans les sacs blancs ainsi que de divers papiers et cartons, plusieurs cannettes de bière, trois bouteilles en plastique de soda, ainsi que trois bocaux en verre. Parmi ces déchets, les contrôleurs de l’Agence ont trouvé un indice permettant d’identifier [M.T.], à savoir une partie d’un courrier adressé à “[M.T.], avenue de la Fauconnerie […], 1170 Watermael-Boits*, BE”. À la suite de ces constatations, un procès-verbal a été dressé par l’Agence, le 24 juin 2021, à charge de [M.T.] pour une infraction visée à l’article 18, § 1er , et/ou 19, § 4, de l’ordonnance du 14 juin 2012. Ce procès-verbal mentionne que : - “depuis le 01/01/2010, le tri des déchets est obligatoire en Région de Bruxelles- Capitale : les boites à conserve et cannettes métalliques, les bouteilles et flacons en plastique et les cartons à boisson doivent obligatoirement être présentés dans le sac bleu au logo de la Région de Bruxelles-Capitale réservé à la collecte sélective ; les cartons et papiers propres doivent être présentés dans le sac jaune au logo de la Région de Bruxelles-Capitale” ; - “les papiers et cartons peuvent également être présentés à la collecte en paquet compact muni d’un lien solide” ; XV - 5732 - 10/15 - “la présence de verre dans les sacs de déchets ménagers est interdite depuis le 01/01/2009. La collecte en est assurée exclusivement par versage dans le réseau des bulles à verre. Les verres à boisson brisés, les objets piquants, les emballages et objets coupants (vaisselle, porcelaine, carrelages, etc.) sont placés dans le sac blanc et soigneusement emballés dans du papier journal afin d’éviter la déchirure des sacs et ainsi les blessures, notamment au personnel chargé de leur enlèvement. Le verre plat (vitre, aquarium, miroir, etc.) est assimilé à un déchet de construction et doit être apporté au parc à conteneurs.” ; - les frais d’enlèvement et de traitement découlant de l’intervention de l’ARP s’élèvent à un montant de 150 euros, conformément à l’article 15 du règlement du 19 décembre 2008 relatif à l’enlèvement par collecte des immondices ; “{a}ttention : ce montant n’est pas une amende, il ne couvre que les seuls frais d’enlèvement et de traitement. Son paiement n’exclut pas des poursuites judiciaires ou administratives”. Ce procès-verbal a été notifié le 30 juin 2021 à [M.T.]. L’article 42 du Code de l’inspection dispose que “{l}es infractions visées à l’article 31 font l’objet soit de poursuites pénales, soit d’une amende administrative alternative.”. L’article 43 dispose que “{t)out procès-verbal constatant une infraction visée à l’article 31 est transmis dans les dix jours ouvrables de la constatation de l’infraction en un exemplaire (…) au procureur du Roi.”. L’article 44 dispose que “{l}e procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant (...) de l’ARP (…), dans les six mois de la date d’envoi du procès-verbal sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 31. (…) La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l’absence de décision dans le délai imparti en vertu de l’alinéa 1er permet l’application d’une amende administrative.” En l’espèce, en raison du classement sans suite de l’affaire par le procureur du Roi, l’Agence a engagé la procédure d’amende administrative. Ainsi, le 20 février 2023, l’Agence a invité [M.T.] à faire valoir ses moyens de défense. Le 23 mars 2023, [M.T.] a écrit à l’Agence et fait valoir que : - il conteste formellement les faits qui lui sont reprochés ; - depuis le départ de sa locataire au mois de juillet 2019, il n’y a plus de déchets à l’adresse en cause autres que des papiers et des cartons ; ceux-ci sont systématiquement déposés dans des boites en carton ou dans des sacs jaunes ; - la seule explication est qu’une personne ait ramassé ces papiers et les ait mis dans des sacs inappropriés ; - le ramassage des immondices dans l’avenue de la Fauconnerie est lamentable ; les sacs sont régulièrement éventrés par des renards ; les services de l’Agence oublient fréquemment de ramasser les sacs blancs, jaunes ou bleus ainsi que les cartons ; la voirie est ainsi jonchée d’immondices de toutes sortes et de cartons ou papiers emportés par le vent ; des photos prises à différentes dates témoignent de cette situation ; - il ignore les raisons pour lesquelles les sacs sont oubliés par les services de l’Agence ; - il est reconnu invalide par le conseil médical de l’INAMI depuis 2001 et, malgré son handicap, il est obligé de ramasser lui-même les déchets qui traînent sur le trottoir et dans l’entrée de son garage. Le 20 juin 2023, le fonctionnaire dirigeant de l’Agence a décidé d’infliger une amende administrative à [M.T.] d’un montant de 125 euros. Le fonctionnaire dirigeant justifie sa décision comme il suit : - l’intéressé a fait valoir ses éléments de défense ; il “ne donne toutefois aucune explication quant à la présence de déchets non-triés dans le sac, qui était fermé par son lien d’origine” ; XV - 5732 - 11/15 - le tri des déchets, obligatoire en Région de Bruxelles-Capitale depuis le 1er janvier 2010, n’a pas été respecté ni l’interdiction, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, de déposer du verre dans les sacs ; - les frais d’enlèvement et de traitement n’ont pas été payés ; - “il y a lieu de tenir compte de la présence de plusieurs récipients en verre, susceptibles de constituer un danger pour les ouvriers chargés de la collecte et représentant une surcharge inutile pour l’environnement”. Cette décision a été notifiée le 20 juin 2023 à [M.T.]. Le 19 août 2023, [M.T.] a introduit un recours contre la décision de l’Agence. Il fait valoir les mêmes arguments que ceux qu’il a adressés le 23 mars 2023 à l’Agence. Dans le courrier du 31 août 2023 qu’elle a adressé au collège d’Environnement, l’Agence expose le point de vue suivant : “Il est à noter qu’il n’a apporté aucune preuve ou début de preuve permettant de démontrer que l’infraction a été commise par un tiers, (...) seul du courrier au nom de l’intéressé a été retrouvé dans le sac incriminé et (...) ce dernier a été retrouvé fermé. Il est également à noter que l’intéressé déclare ne plus avoir de déchets autres que du papier et du carton. Ceci peut être mis en doute étant donné que l’intéressé est domicilié à l’adresse du constat (avenue de la Fauconnerie […] ). J’estime qu’il y a lieu de maintenir l’amende administrative”. Le requérant conteste formellement les faits qui lui sont reprochés. Il affirme notamment qu’il ne produit aucun déchet autre que des papiers ou des cartons qu’il dépose dans des boites en carton ou dans des sacs jaunes. Lors de l’audition des parties devant le collège d’Environnement, le conseil du requérant a exposé que celui-ci se rendait régulièrement à Paris depuis plusieurs années. Pour prouver ses propos, il a présenté le relevé de ses trajets depuis le 31 septembre 2021, fourni par la compagnie ferroviaire qu’il a utilisée, tout en expliquant qu’il n’est pas possible de remonter plus de deux ans en arrière dans ces relevés. Il ne dispose dès lors pas de la preuve de ses trajets au moment des faits en cause. Les explications du requérant ne convainquent pas. En effet, d’une part, comme l’a souligné l’Agence lors de l’audition des parties, il est peu probable qu’une personne ne produise aucun autre déchet que des papiers ou des cartons. D’autre part, le requérant ne démontre pas qu’il était absent au moment des faits. Par ailleurs, le seul indice trouvé dans le sac litigieux, qui était fermé par un lien, est au nom du requérant. La décision d’infliger une amende administrative au requérant est donc fondée. Il résulte des articles 31, 42 et 45 du Code de l’inspection que la sanction administrative applicable à l’infraction en cause est une amende administrative alternative d’un montant situé dans la fourchette allant de 50 à 62 500 euros. Dans la détermination du montant de l’amende administrative, il y a lieu de tenir compte de la circonstance que les dépôts de déchets non triés constituent une lourde charge pour la société : leur contrôle entraîne un coût important pour l’autorité chargée de la récolte et du traitement des déchets. En outre, la présence d’éléments en verre dans le sac litigieux représente un risque pour les personnes chargées de la collecte dans la mesure où l’élément en verre peut se briser lors de la manipulation du sac le contenant, ce qui peut entrainer des blessures. C’est pourquoi il convient que le montant de l’amende infligée soit dissuasif. XV - 5732 - 12/15 Compte tenu des éléments du dossier et, en particulier, de la présence de trois éléments en verre dans le sac litigieux, le montant de l’amende infligée est adéquat. Cette amende ne se confond pas avec les frais d’enlèvement et de traitement des déchets contenus dans le sac litigieux, qui restent dus par ailleurs. Pour ce qui est d’éventuels termes et délais que le requérant souhaiterait solliciter, le collège d’Environnement l’invite à s’adresser directement à l’Agence ». Ainsi, en réponse à la considération selon laquelle le requérant essaye d’être le moins souvent seul, ne cuisine jamais, et se rend quasiment tous les jours au restaurant de sorte qu’il produit uniquement des déchets papiers ou cartons, la partie adverse estime, dans l’acte attaqué, qu’il est peu probable qu’une personne ne produise aucun autre déchet que des papiers ou des cartons. Une telle appréciation n’apparaît pas manifestement déraisonnable, dans la mesure où la probabilité est infime qu’une personne vivant au moins une partie de son temps à son domicile n’ait recours à aucun aliment, boisson, produit d’hygiène ou de ménage, ou d’autres objets emballés autrement qu’avec du papier ou du carton. Pour les même raisons, l’argument selon lequel le requérant n’a pas de famille reçoit une réponse adéquate dans la même considération de l’autorité. S’agissant des séjours à Paris allégués par le requérant, l’autorité indique qu’il ne démontre pas avoir été absent au moment des faits. Ce constat trouve appui dans les pièces déposées par le requérant lesquelles sont effectivement relatives à une période ultérieure. Par ailleurs, ni dans ses moyens de défense exprimés le 23 mars 2023, ni dans son recours administratif du 18 août 2023, ni lors de son audition ni dans sa requête, le requérant ne soutient avoir été à l’étranger au moment des faits. Quant au passé professionnel du requérant, il n’est pas de nature à influer sur sa responsabilité ou non dans l’infraction en cause. Enfin, il convient de relever que l’acte attaqué reprend également les considérations de Bruxelles Propreté, notamment quant au fait que le constat d’infraction a été opéré à l’adresse du requérant et que le sac litigieux était fermé, ce qui permet de mettre en doute l’hypothèse qu’un tiers y aurait ajouté le papier sur lequel figuraient le nom et l’adresse du requérant, trouvé sur le trottoir. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que la partie adverse a commis une erreur manifeste en considérant sa responsabilité établie. XV - 5732 - 13/15 Celle-ci a motivé à suffisance sa décision au regard des moyens de défense allégués par le requérant. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande tout en ramenant cependant le montant de cette indemnité au montant minimum indexé, en application de l’article 30/1, § 2, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 67, § 2, du règlement général de procédure, la partie requérante bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 janvier 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Lionel Renders, conseiller d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, XV - 5732 - 14/15 Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5732 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.119