ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.913
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-03
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
arrêté royal du 28 novembre 1969; article 4 de la loi du 8 décembre 1992; article 40 de la loi du 27 juin 1969; article 40 de la loi du 27 juin 1969; loi du 16 février 2017; loi du 17 juin 2013; loi du 24 février 2003; loi du 27 juin 1969; loi du 27 juin 1969; loi du 28 décembre 1944
Résumé
Arrêt no 261.913 du 3 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rejet Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 261.913 du 3 janvier 2025
A. 221.652/VI-20.982
En cause : la Chambre d’Arrondissement des Huissiers de Justice de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 140
1050 Bruxelles,
contre :
l’Office National de Sécurité Sociale, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Hermann Debroux 40
1160 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société à responsabilité limitée J.D. CONSULT, ayant élu domicile chez Me Valery SCHALENBOURG, avocat, boulevard Léopold II 180
1080 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 mars 2017, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de l’ONSS du 23 décembre 2016 de désigner la société privée à responsabilité limitée J.D. CONSULT concessionnaire des services centralisés de gestion numérique de dossiers et de recouvrement de titres exécutoires ».
II. Procédure
Par une requête introduite le 28 avril 2017, la SRL J.D. CONSULT
demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
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Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 6 juin 2017.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 et le rapport leur a été notifié.
M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Simon Arnould, loco Me Philippe Levert, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hasmik Isso, loco Me Gauthier Ervyn, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. La partie requérante est, conformément à l’article 549 du Code judiciaire, « […] composée des huissiers de justice de l’arrondissement et des candidats-huissiers de justice qui exercent principalement leurs activités dans cet arrondissement » et elle « possède la personnalité juridique ».
L’article 552, § 1er, du même Code confie notamment la mission suivante au conseil de la chambre d’arrondissement :
« Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
[…]
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14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée ».
2. La partie adverse est un établissement public fédéral chargé, en application des articles 5 à 7 de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de procéder à la perception de cotisations des employeurs et des travailleurs en vue de contribuer au financement de divers régimes de sécurité sociale.
La mission de perception des cotisations sociales inclut également le recouvrement forcé des arriérés de cotisations sociales à charge des employeurs qui ne respectent pas leurs obligations.
En application de l’article 40 de la loi du 27 juin 1969 précitée, la partie adverse est, sans préjudice de son droit de citer les débiteurs récalcitrants devant le juge, autorisée à recouvrir certains montants dus par voie de contrainte.
Elle ne faisait cependant, jusqu’à la fin de l’année 2016, qu’un usage marginal de cette faculté, le recouvrement des créances étant essentiellement réalisé par voie judiciaire.
3. Le « Plan justice » du Gouvernement fédéral impose à la partie adverse, dans le cadre de son contrat d’administration pour les années 2016 à 2018, de privilégier la méthode de recouvrement par voie de contrainte à dater du 1er janvier 2017.
4. Le 18 août 2016, la partie adverse publie au Journal officiel de l’Union européenne et au Bulletin des adjudications un avis de pré-information d’une concession de services centralisés de gestion numérique de dossiers et de recouvrement de titres exécutoires. Cet avis est suivi d’un avis de concession également publié au Bulletin des adjudications le 31 août 2016 et au Journal officiel de l’Union européenne le 3 septembre 2016.
Les candidats à la concession sont invités à déposer offre pour le 3
octobre 2016 à 11h00.
5. L’article 2 de l’appel à participation (RSZ-DE/384/2016-F01 BDA
2016-524948), intitulé « contexte - objet de la concession », énonce notamment ce qui suit au sujet de la mission du concessionnaire :
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« Le présent appel à participation concerne l’attribution d’une concession de services de service public, ayant pour objet l’exploitation de services centralisés de gestion numérique de dossiers et de recouvrement de titres exécutoires. Ceci comprend le développement et la gestion d’une plateforme informatique ainsi que le suivi et le contrôle de l’exécution des dossiers de recouvrement par les huissiers de justice instrumentant et le reporting à l’ONSS.
Pour l’essentiel, la mission consistera à gérer l’exécution des contraintes délivrées par l’ONSS c’est-à-dire un titre directement exécutoire délivré par l’ONSS sans recours aux tribunaux. À titre subsidiaire, le concessionnaire pourra être chargé de recouvrer les créances consacrées par des jugements et autres titres exécutoires.
Les services à fournir par le concessionnaire consisteront notamment dans le fait d’assurer la transmission efficiente des données entre l’ONSS et la plateforme, de gérer la réception des informations reçues, de les classer par dossier de recouvrement, de les mettre à disposition des huissiers de justice chargés de leur exécution, de gérer les relations avec les huissiers de justice, notamment en répercutant à l’ONSS les informations obtenues dans le cadre des exécutions et en assurant la gestion des frais de justice.
Les procédures d’exécution suivies par les huissiers de justice devront répondre aux règles de recouvrement imposées par l’ONSS notamment quant à la fréquence des actes et au rythme de l’exécution, quant aux modalités d’exécution et de recouvrement, quant aux informations à rapporter à l’ONSS et quant à la gestion comptable et financière des dossiers.
Dans le cadre de l’accomplissement de cette mission, le concessionnaire veillera à permettre la participation de tous les huissiers de justice qui le souhaitent dès lors qu’ils remplissent les conditions techniques et s’engagent à respecter les règles de recouvrement imposées par l’ONSS.
L’exploitation de la mission de service public d’exécution forcée des titres exécutoires de l’ONSS auprès de ses débiteurs comprendra essentiellement les éléments suivants :
- la création et la gestion d’une plateforme informatique sécurisée assurant la gestion centralisée et numérique des demandes de recouvrement de créances exécutoires de l’ONSS, tenant compte de la règlementation applicable notamment en matière de protection de la vie privée ;
- la numérisation des éventuels titres exécutoires envoyés sous format papier par l’ONSS et l’encodage de leurs données, leur mise à disposition et gestion via la plateforme informatique sécurisée ;
- l’organisation de la participation des huissiers de justice, sur l’ensemble du territoire national, à l’exécution des titres exécutoires envoyés par l’ONSS sur la plateforme ;
- le suivi de l’exécution des titres exécutoires de l’ONSS par les huissiers de justice instrumentant, conformément aux règles générales d’exécution définies par l’ONSS, ainsi que la gestion centralisée de la communication entre l’ONSS et les huissiers de justice ;
- l’établissement de statistiques et de rapports relatifs au recouvrement des créances sociales, à destination de l’ONSS ;
- le contrôle administratif et financier du recouvrement des créances sociales et des huissiers de justice en charge de celui-ci ;
- l’organisation du contrôle interne des services fournis par le concessionnaire et les huissiers participants par l’ONSS.
À titre accessoire, l’autorité concédante peut également charger le concessionnaire de la gestion sur la plateforme informatique de dossiers de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.913
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recouvrement dont la charge a été confiée à d’autres intervenants que des huissiers de justice (par exemple des avocats). Cette gestion inclut entre autres la communication des informations entre l’autorité concédante et les tiers intervenants » .
In fine, il traite des options obligatoires, au profit d’autres administrations publiques fédérales, pour lesquelles les candidats doivent également remettre offre.
Ces options obligatoires sont détaillées à l’article 10. L’ONSS est libre de lever ces options obligatoires ou de ne pas les lever.
Ces options obligatoires ont pour objet l’exploitation de services de gestion de dossiers et recouvrement de titre exécutoires relatifs à d’autres créances impayées, pour d’autres administrations publiques fédérales.
L’exploitation des services concédés dans le cadre de ces options obligatoires sera soumise aux mêmes exigences que celles qui sont exigées par les présents documents.
Hormis la levée éventuelle de ces options qui sera notifiée par l’ONS
en sa qualité de mandataire, les relations contractuelles avec le concessionnaire seront assumées pour chacune des options levées, par les autorités fédérales pour le compte desquelles ces options ont été levées.
L’article 16 de l’appel à participation précise également ce qui suit :
« Le concessionnaire veille à permettre la participation de tous les huissiers de justice qui le souhaitent, dès lors qu’ils remplissent les conditions techniques, s’engagent à respecter les règles de recouvrement imposées par les documents de la concession et qu’ils acceptent le paiement du prix fixé par le concessionnaire dans son offre ».
6. Quatre candidats déposent une offre dans les délais prescrits. Un cinquième candidat dépose une offre qui sera écartée par la partie adverse pour dépôt tardif et défaut de signature.
7. Le 1er décembre 2016, est adoptée la loi modifiant la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et abrogeant le chapitre III, section 3, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne le recouvrement par voie de contrainte par l’Office national de sécurité sociale et ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.913
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modifiant la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l’autorité fédérale. L’article 4 de cette loi prévoit comme que l’article 40 de la loi de cette loi est remplacé par le texte suivant :
« § 1er. L'Office national de sécurité sociale procède au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte, sans préjudice de son droit de citer devant le juge.
§ 2. Les cotisations, majorations de cotisations, intérêts de retard, les indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées aux articles 30bis et 30ter peuvent être recouvrés par voie de contrainte à partir du moment où est rendu exécutoire le rôle spécial auquel ils sont mentionnés.
Un rôle rendu exécutoire vaut titre exécutoire en vue du recouvrement.
Les rôles sont rendus exécutoires par l'administrateur général, l'administrateur général adjoint ou un membre du personnel délégué à cette fin par le Comité de gestion.
§ 3. La contrainte de l'Office national de sécurité sociale est décernée par l'administrateur général, l'administrateur général adjoint ou un membre du personnel délégué à cette fin par le Comité de gestion.
§ 4. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier de justice. La signification contient un commandement de payer dans les 24 heures, à peine d'exécution par voie de saisie, de même qu'une justification comptable des sommes exigées ainsi que copie de l'exécutoire.
§ 5. Le débiteur peut former opposition à la contrainte devant le tribunal du travail de son domicile ou siège social.
L'opposition est motivée à peine de nullité ; elle est formée au moyen d'une citation à l'Office national de sécurité sociale par exploit d'huissier dans les quinze jours à partir de la signification de la contrainte. Les dispositions du chapitre VIII, première partie, du Code judiciaire sont applicables à ce délai, y compris les prorogations prévues à l'article 50, alinéa 2, et l'article 55 de ce Code.
L'exercice de l'opposition à la contrainte suspend l'exécution de la contrainte, ainsi que la prescription des créances contenues dans la contrainte, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son bien-fondé. Les saisies déjà pratiquées antérieurement conservent leur caractère conservatoire.
§ 6. L'Office national de sécurité sociale peut faire pratiquer la saisie conservatoire et exécuter la contrainte en usant des voies d'exécution prévues à la partie V du Code judiciaire.
Les paiements partiels effectués en suite de la signification d'une contrainte ne font pas obstacle à la continuation des poursuites.
§ 7. Les frais de signification de la contrainte de même que les frais de l'exécution ou des mesures conservatoires sont à charge du débiteur.
Ils sont déterminés suivant les règles établies pour les actes accomplis par les huissiers de justice en matière civile et commerciale.
§ 8. Le recouvrement administratif et judiciaire des cotisations, majorations de cotisations, intérêts de retard, frais judiciaires, indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées aux articles 30bis et 30ter, est une mission de service public qui peut être déléguée par l'Office national de sécurité sociale à un concessionnaire. Cette mission inclut tous les actes préparatoires et d'exécution nécessaires au recouvrement administratif et judiciaire des créances impayées dont l'Office national de sécurité sociale assure le recouvrement, tels que notamment la répartition des demandes d'intervention auprès des huissiers de justice compétents, la gestion administrative et financière des huissiers de justice, la transmission électronique à ces derniers des données personnelles des débiteurs, des jugements, contraintes et autres titres exécutoires à signifier et à exécuter, le suivi et le rapportage de leur signification et exécution forcée ainsi que la gestion administrative de leurs éventuelles contestations amiables ou judiciaires.
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La communication des données personnelles des débiteurs de l'Office national de sécurité sociale au concessionnaire et aux huissiers de justice et leur traitement, dans le cadre de la mission de service public visée à l'alinéa 1er, ont pour seule finalité le recouvrement des créances impayées dont l'Office national de sécurité sociale assure le recouvrement.
Les données personnelles qui peuvent être traitées conformément à l'alinéa 2 sont les données personnelles nécessaires au recouvrement des créances impayées dont l'Office national de sécurité sociale assure le recouvrement, dont celles mentionnées sur les titres exécutoires. Il s'agit des données telles que, entre autres :
- nom, prénoms, numéro de registre national, date de naissance, lieu de naissance, sexe, état civil, régime matrimonial, profession, composition familiale, coordonnées de contact (mail, téléphone, ...), adresse du domicile et de la résidence, numéro de compte bancaire du débiteur ou d'un tiers saisi, revendiquant, héritier ou co-propriétaire, co-saisi, mandataire, associé ;
- les titres exécutoires obtenus par l'ONSS ;
- les actes d'huissiers de justice ;
- les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels saisissables répertoriés par l'huissier de justice ;
- les données devant être contenues dans les actes d'huissiers, telles que prévues par le Code judiciaire ;
- le montant et la nature des dettes sociales ;
- les informations échangées en vue d'assurer l'exécution des titres exécutoires ;
- l'extrait du fichier des avis de saisie ;
- l'état des procédures judiciaires relatives aux saisies en cours.
Les données en question sont traitées dans le respect des principes visés à l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
L'Office national de sécurité sociale est le responsable du traitement de ces données personnelles. Il est autorisé à communiquer ces données personnelles au concessionnaire et aux huissiers de justice, en vue de leur traitement dans le respect des finalités légales déterminées à l'alinéa 3.
Le concessionnaire ne peut les conserver que le temps nécessaire pour mener à terme la procédure de recouvrement, c'est-à-dire jusqu'au paiement de la dette ou la déclaration d'irrécouvrabilité et à la clôture de l'intervention de l'huissier de justice dans la procédure en question ».
L’article 7 de la loi du 1er décembre 2016 précise que cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2017.
8. Le 26 octobre 2016, les deux candidats ayant remis les offres les plus avantageuses sont invités à venir présenter leur proof of concept deux jours plus tard.
9. Le 31 octobre 2016, un recours en annulation est introduit par la SR
Association des Yernaux à l’encontre de « la décision, prise à une date inconnue par les organes dirigeants de la partie adverse, d’adopter le cahier spécial des charges du marché “Concession de services centralisés de gestion numérique de dossiers et de recouvrement de titres exécutoires” sous références RSZ-DE/384/2016-F01 et BDA
2016-524948 ».
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Il porte le numéro de rôle A.220.621/VI-20.894.
Ce recours, repris par la SRL Justice for All, est rejeté par l’arrêt n° 253.410 du 30 mars 2022 (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.410
), par lequel le Conseil d’État juge la requête irrecevable en raison de la perte d’intérêt de la partie requérante en reprise d’instance.
10. Le 23 décembre 2016, la partie adverse décide que la SRL J.D.
CONSULT, partie intervenante dans la présente affaire, « a déposé l’offre la plus avantageuse, eu égard aux critères d’attribution, et que la concession lui est octroyée, son exécution devant débuter immédiatement ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
La décision est notifiée à l’attributaire de la concession par un courrier recommandé du même jour. Celui-ci, à partir du 1er janvier 2017, devient le concessionnaire du service en cause pour une durée déterminée de 15 ans.
11. Par courrier du 5 janvier 2017 et courrier électronique du lendemain, la partie adverse informe également l’ensemble des chambres d’arrondissement des huissiers de justice, dont fait partie la requérante, de l’attribution de la concession.
12. Outre le présent recours, la décision d’attribution du 23 décembre 2016 fait également l’objet d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence introduite le 9 janvier 2017 par la SRL INTERMEDIANCE, enrôlée sous le numéro de rôle A.221.183/VI-20.946.
Cette demande est rejetée par l’arrêt n° 237.379 du 14 février 2017
(
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.379
). Après avoir considéré que « dans le cadre d’un examen en extrême urgence, il ne peut être affirmé que la partie adverse aurait agi de manière manifestement déraisonnable en qualifiant la procédure litigieuse de concession de services » et qu’« il n’y a, dès lors, pas lieu de requalifier la concession litigieuse en marché public de services », le Conseil d’État juge que « dès lors que l’acte attaqué est une concession de services, les articles 11, 13 et 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ». Il relève que la requête ne comporte pas d’exposé des faits justifiant l’extrême urgence et qu’« il ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.913
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n’apparaît pas non plus des développements de la requête que la requérante soutient qu’il existe une quelconque urgence à statuer, ni encore moins une “extrême urgence” à statuer », au sens de l’article 17 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
À la suite de cet arrêt, cette même requérante introduit un recours en annulation, portant le même numéro de rôle. Ce lui est toujours pendant.
La décision d’attribution du 23 décembre 2016 fait en outre l’objet d’un recours en annulation introduit le 23 février 2017 par la SCRL LEROY et Associés et la SRL INFORIUS, enrôlé sous le numéro A.221.612/VI-20.975. Ce recours est, également, toujours pendant à ce jour.
13. La partie adverse indique que la plateforme informatique a effectivement commencé à fonctionner le 1er février 2017 et qu’au jour du dépôt de son mémoire en réponse, daté du 29 mai 2017, « 512 huissiers de justice (soit 92 %
des 552 huissiers de justice actifs de Belgique) ont volontairement adhéré à la plateforme mise en place par le concessionnaire et reçoivent, sur base égalitaire, des contraintes à signifier et exécuter » .
14. Le 18 décembre 2020, la partie adverse décide de résilier anticipativement la concession au 23 novembre 2021.
15. Par des avis de marché publiés les 3 et 8 juin 2021 au Bulletin des adjudications et au Journal officiel de l’Union européenne, la partie adverse et l’État belge lancent un marché qui « a pour objet la prestation de services consistant en la gestion, à la demande de l’Office national de sécurité sociale et du SPF Finances, des procédures de recouvrement des titres exécutoires administratifs et des décision judiciaires dont ils bénéficient, par la voie d’une plateforme numérisée d’échanges de données entre l’adjudicataire et les pouvoirs adjudicateurs, d’une part, et entre l’adjudicataire et les huissiers de justice, d’autre part [...] » .
16. Le 2 août 2021, un recours en annulation est introduit par sept requérants, dont la partie requérante dans la présente affaire, à l’encontre de « la (des) décision(s) de date(s) inconnue(s) par laquelle (lesquelles) les parties adverses ont approuvé le cahier spécial des charges portant la référence DE-455-2021, relatif au marché public de service portant sur “la prestation, au bénéfice de l’Office nationale de sécurité sociale et du Service Public Fédéral Finances, de services de gestion des procédures de recouvrement de titres exécutoires par le biais d’une plateforme d’échange de données avec les huissiers de justice” ».
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Il porte le numéro de rôle A.234.284/VI-22.124 et est toujours pendant.
17. Par décision du 28 janvier 2022, la partie adverse « décide de valider et de faire sien le rapport d’examen des offres » et d’attribuer le marché au groupe INTERIM-ID, composé de la SRL INTERMEDIANCE & PARTNERS, la SA
ICARE-SOFT et Marc DEGUIDE, huissier de justice .
Cette décision fait l’objet d’une demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence le 1er mars 2022 par la SRL J.D. CONSULT, partie intervenante dans la présente affaire, et portant le numéro de rôle A.235.795/VI-
22.247.
Cette demande a été rejetée par l’arrêt n° 253.545 du 21 avril 2022
(
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.545
).
La partie requérante dans cette affaire a également introduit une requête en annulation, portant le même numéro de rôle. Ce recours est toujours pendant.
La décision du 28 janvier 2022 fait également l’objet d’un deuxième recours en annulation, introduit le 13 avril 2022 par la SA VENTURIS, portant le numéro de rôle A.236.077/VI-22.261. Ce recours est, lui aussi, toujours pendant.
IV. Intervention
La requérante en intervention, qui est la bénéficiaire de la décision d’attribution contestée, dispose d’un intérêt à intervenir.
Il convient dès lors d’accueillir son intervention.
V. Recevabilité
V.1. Thèse de la partie requérante
La requérante affirme, dans sa requête, que l’acte attaqué, « en ce qu’il désigne la SRL J.D. CONSULT concessionnaire des services centralisés de gestion numérique de dossiers et de titre exécutoire en vue de leur recouvrement, porte atteinte aux droits et intérêts communs des membres de la requérante », ce qui justifierait son intérêt à l’annulation.
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Dans son mémoire en réplique, en vue de répondre à une exception de la partie adverse tenant à une absence de qualité pour agir, la requérante affirme que « sauf la partie adverse à démontrer que l’acte attaqué est étranger aux droits et aux intérêts communs des membres de la requérante, ce qu’elle ne soutient pas, la requérante justifie donc de la qualité et de la capacité pour introduire le présent recours ». Elle reproche en outre à la partie adverse de ne tirer aucune conséquence, pour la recevabilité du recours, du troisième moyen de la requête
V.2. Appréciation du Conseil d’État
La loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, a étendu le champ d’application de cette dernière loi à l’attribution des contrats de concession. Cette extension de champ d’application n’est toutefois entrée en vigueur que le 30 juin 2017 de sorte que la requête en annulation, déposée le 7 mars 2017, n’a pu être introduite que sur le fondement de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
L’intérêt à agir de la requérante doit dès lors être examiné au regard des conditions déduites de l’article 19, alinéa 1er, desdites lois coordonnées.
Aux termes de cette disposition, un recours en annulation au sens de l'article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d'abord, l'acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l'annulation de cet acte qui interviendra éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d'État d'apprécier si chaque partie requérante qui le saisit justifie d'un intérêt à son recours. Sous réserve des dispositions de droit international directement applicables, l'article 19 des lois coordonnées fait ainsi obstacle à l'action populaire qui serait introduite par n'importe quelle personne, qu'elle soit physique ou morale. Le Conseil d'État doit toutefois veiller à ce que la condition de l'intérêt ne soit pas appliquée d'une manière exagérément restrictive ou formaliste.
La condition relative au caractère direct de l’intérêt suppose également qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.913
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fait, entre l’acte attaqué et les inconvénients que la partie requérante voudrait voir disparaître ou l’avantage qu’elle souhaiterait obtenir.
L’intérêt à agir d’une partie requérante s’examine dès lors uniquement en considération du grief que lui cause l’acte dont elle sollicite l’annulation.
L’invocation incidente, dans le cadre du recours en annulation dirigé contre un acte administratif, de l’irrégularité d’une norme ou d’un acte applicable au litige, n’autorise pas une confusion entre le grief que cause l’acte attaqué à la partie requérante - qui seul peut justifier son intérêt à agir - et celui qu’engendre la norme ou l’acte dont la régularité est contestée à titre incident.
Il résulte de la requête en annulation que la requérante justifie son intérêt à agir en se référant à l’article 552, § 1er, 14°, du Code judiciaire, qui confie au conseil de la chambre d’arrondissement le soin de « représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée ».
Cette disposition autorise le conseil de la chambre d’arrondissement à intervenir, en représentation de la chambre d’arrondissement, dans les affaires qui concernent les « droits et les intérêts communs de ses membres ». La requérante s’abstient cependant d’exposer concrètement, dans sa requête, en quoi la décision d’attribution en cause porterait atteinte aux intérêts communs des huissiers de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Les informations pouvant être déduites des moyens ne permettent pas non plus de constater l’existence d’une telle atteinte due à l’acte attaqué.
Dans son premier moyen, la requérante relève, en substance, que l’article 4 de la loi du 1er décembre 2016, qui remplace l’article 40 de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, autorise l’ONSS à déléguer à un concessionnaire « dont il n’est pas requis qu’il soit huissier de justice », le recouvrement administratif et judiciaire des cotisations, majorations de cotisations, intérêts de retard, frais judiciaires, indemnités forfaitaires y compris les majorations et sommes visées aux articles 30bis et 30ter. Elle estime que cette délégation est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 40 de la Constitution, et elle sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogée à ce sujet. À son estime, l’acte attaqué, « fondé sur une disposition législative contraire aux dispositions constitutionnelles
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précitées », viole lui aussi les « articles 10, 11, 33 et 40 de la Constitution et [les]
articles 509 à 555 du Code judiciaire ».
Dans son deuxième moyen, la requérante affirme que l’article 4 de la loi er du 1 décembre 2016 autorise l’ONSS et le concessionnaire à déterminer eux-
mêmes, en lieu et place du législateur, « les conditions d’exercice des droits garantis aux huissiers de justice par l’article 23 de la Constitution et par les articles 509 à 555
du Code judiciaire ». Cette disposition, à l’estime de la requérante, porte atteinte et limite de manière disproportionnée « les droits des huissiers de justice tels qu’ils résultent l’article 23 de la Constitution et [des] dispositions du Code judiciaire qui régissent et organisent leur profession soit les articles 509 à 555 du Code judiciaire ». Elle sollicite dès lors qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle au sujet de cet article, qu’elle estime contraire aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution. L’acte attaqué, fondé selon elle sur « une disposition législative contraire aux dispositions constitutionnelles précitées », violerait les articles 10, 11, 23 et 33 de la Constitution ainsi que les articles 509 à 555 du Code judiciaire.
Dans son troisième moyen, la requérante affirme que l’article 4 de la loi er du 1 décembre 2016 « n’autorise pas l’ONSS à déléguer à un concessionnaire le recouvrement administratif et judiciaire d’autres sommes que celles visée » par cet article. Notamment, l’article 4 précité n’autoriserait pas l’ONSS « à déléguer à un concessionnaire le recouvrement administratif et judiciaire des créances d’autres autorités publiques fédérales ». Il s’agirait toutefois de l’objet de l’acte attaqué comme cela ressortirait « du cahier spécial des charges et du courrier de l’administrateur général de l’ONSS du 5 janvier 2017 ».
Dans les trois moyens qu’elle soulève, la requérante affirme que l’article 4 de la loi du 1er décembre 2016 et le cahier spécial des charges de la concession en cause portent atteinte aux droits et intérêts communs des huissiers de justice de l’arrondissement de Bruxelles, notamment en autorisant l’ONSS à concéder le service public du recouvrement de ses créances par voie de contrainte à un prestataire de services qui n’est pas nécessairement un huissier de justice. La demande d’annulation de l’acte attaqué lui permet d’invoquer, à titre incident, soit l’inconstitutionnalité de la loi elle-même, soit l’irrégularité du cahier spécial des charges de la concession en cause.
La requérante, qui se limite à évoquer, dans le cadre de l’exposé de ses moyens, l’atteinte que portent la loi et le cahier spécial des charges aux intérêts des huissiers de justice, n’allègue pas – ni a fortiori ne démontre – que les intérêts ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.913
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communs de ses membres seraient directement affectés par la décision d’attribution en cause. Celle-ci, qui se limite à désigner l’opérateur économique ayant remis l’offre régulière la plus avantageuse dans le cadre fixé par la loi et le cahier des charges, n’est pas à l’origine des griefs qu’invoque la requérante pour justifier son intérêt à agir.
La requérante, qui ne démontre pas que l’acte attaqué porte atteinte aux intérêts communs de ses membres, n’invoque pas non plus une atteinte à un intérêt qui lui serait propre.
Elle n’établit dès lors pas disposer d’un intérêt à agir.
Le rapport rédigé sur le fondement de l’article 93 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, qui propose de déclarer le recours irrecevable à défaut d’intérêt, peut dès lors être suivi.
VI. Dépens
Le rejet du recours en annulation justifie que les dépens soient laissés à la charge de la requérante, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont mis à la charge de la partie intervenante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SRL J.D. CONSULT est accueillie.
Article 2.
La requête en annulation est rejetée.
Article 3.
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La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux Xavier Close
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.913
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.379
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.410
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.545