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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.852

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-20 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 9ter de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 25 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.852 du 20 décembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 261.852 du 20 décembre 2024 A. 234.358/XI-23.657 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Philippe CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : l’État belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Sophie MATRAY et Cathy PIRONT, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 juillet 2021, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 257.385 du 29 juin 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 214.725/I. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n° 14.588 du 23 septembre 2021 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 23.657 - 1/6 Une ordonnance du 25 octobre 2024 a fixé l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024 à 10 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties. L’affaire a ensuite été remise à l’audience du 16 décembre 2024 à 11 heures. Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Nicolas D’Haenens, loco Me Philippe Charpentier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que le 14 septembre 2017, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et que, le 2 octobre 2017, la partie adverse a pris une décision déclarant cette demande de séjour recevable mais non fondée. Par un arrêt n° 257.385 du 29 juin 2021, le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours dirigé contre cette décision. Il s’agit de l’arrêt attaqué. Le 17 mai 2022, la partie requérante a obtenu une autorisation de séjour pour une durée d’un an en application des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980, autorisation de séjour actuellement renouvelée jusqu’au 18 mai 2026. XI - 23.657 - 2/6 IV. Recevabilité du recours en cassation IV.1. Thèse de la partie requérante Par un courrier électronique du 30 septembre 2024 en réponse à une demande du Conseil d’État l’interrogeant sur l’évolution de la situation de la partie requérante, son conseil a indiqué que celle-ci « a bénéficié d’une régularisation depuis environ 2 ans » et que le recours « ne présente donc plus qu’un intérêt limité ». Invité à préciser l’intérêt concret dont la partie requérante entend ainsi se prévaloir, le conseil de la partie requérante a indiqué, par un courrier électronique du 14 octobre 2024, que le recours présente un intérêt, d’une part, pour « la détermination de la partie qui doit prendre en charge les dépens de la procédure » et, d’autre part, pour « une éventuelle indemnisation compte tenu du dommage subi par mon client consécutivement à l’arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers ». Au cours de l’audience du 16 décembre 2024, la partie requérante a indiqué qu’elle conservait un intérêt à agir pour ce qui concerne la prise en charge des dépens et de l’indemnité de procédure. IV.2. Appréciation Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en cassation peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. S’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, il est compétent pour apprécier l’intérêt au recours en cassation et pour tirer les conséquences de la situation juridique d’une partie requérante concernant son intérêt à la cassation de l’arrêt entrepris. Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à cette partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. En l’espèce, la partie requérante reconnaît bénéficier d’une autorisation de séjour et limite son intérêt au séjour aux dépens et à « une éventuelle indemnisation compte tenu du dommage subi […] consécutivement à l’arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers ». XI - 23.657 - 3/6 S’agissant de la question des dépens de la présente procédure et notamment de l’indemnité de procédure, il est admis que la seule préoccupation d’une partie requérante de ne pas supporter les dépens, ne constitue pas un intérêt à agir suffisant. La partie requérante n’avance aucun élément justifiant de s’écarter de cette appréciation. La partie requérante invoque ensuite une « éventuelle indemnisation compte tenu du dommage subi […] consécutivement à l’arrêt du Conseil du Contentieux des Etrangers ». Si la partie requérante vise ainsi l’indemnisation du dommage qui lui aurait été causé par l’adoption de la décision initialement attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers, cette éventuelle indemnisation ne peut non plus justifier la recevabilité d'un recours au contentieux de la cassation devant le Conseil d'État. La thèse suivant laquelle le projet d'introduire une telle action en responsabilité suffirait à lui seul à justifier l'existence d'un intérêt pour agir aboutirait, en effet, à vider de sa substance la condition de recevabilité que constitue l'exigence d'un intérêt, prescrite par l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Par ailleurs, pour être considéré comme suffisant, l'intérêt doit être notamment direct et procurer aux parties requérantes un avantage, aussi minime soit- il, en lien, suffisamment direct, avec la finalité d'une cassation, à savoir la disparition de l’arrêt attaqué de l'ordonnancement juridique. Est en conséquence insuffisant pour obtenir la cassation d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, l'intérêt d'une partie requérante qui se limite au seul intérêt d'entendre in fine déclarer illégale la décision initialement attaquée afin de faciliter l'octroi d'une indemnité par les tribunaux de l'ordre judiciaire, qui peuvent à cet effet constater eux-mêmes la faute éventuelle de l'autorité. L’intérêt ainsi invoqué par la partie requérante n’est, dès lors, pas suffisant. Si la partie requérante vise, par contre, ainsi une éventuelle indemnisation en raison d’un dommage causé par l’arrêt attaqué et si certes, une action en responsabilité, en raison de l’illégalité d’un acte juridictionnel, requiert en principe la disparition de celui-ci, il n’en demeure pas moins, d’une part, que la cassation d’un tel acte est subordonnée au fait que le recours soit recevable – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – et, d’autre part, que la Cour de cassation admet des dérogations à l’exigence que la décision juridictionnelle ait été rapportée, réformée, annulée ou rétractée, par exemple, lorsque la personne concernée n’a pas intérêt à former un recours contre cette décision juridictionnelle (Cass. 5 juin 2008, n° C.06.0366.N [ ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080605.2 ]). La partie requérante n’avance pas qu’en l’espèce, compte tenu des dérogations admises par la Cour de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.852 XI - 23.657 - 4/6 cassation à l’exigence qu’ait disparu l’acte juridictionnel, et notamment celle relative à l’hypothèse de l’irrecevabilité à défaut d’intérêt du recours directement dirigé contre celui-ci, il ne serait pas recevable à intenter une action en responsabilité de l’État belge pour une faute qui aurait été commise par le Conseil du contentieux des étrangers. Le recours est, en conséquence, irrecevable à défaut d’intérêt. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande d’indemnité de procédure, mais en limitant le montant de l’indemnité à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. XI - 23.657 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 décembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Laurence Vancrayebeck, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.657 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.852 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080605.2