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ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241024.1F.7

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-10-24 🌐 FR Arrêt

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

arrêté royal du 27 août 1993

Résumé

Les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par les articles 24 et 25 de l'arrêté...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241024.1F.7 No Rôle: F.21.0032.F Affaire: GECIBAT s.r.l. contra ETAT BELGE FINANCE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2025-01-24 Consultations: 149 - dernière vue 2025-12-26 22:56 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241024.1F.7 Fiche Les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par les articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, ce qui n'est pas le cas de provisions constituées en cas de démission forcée ou volontaire du gérant d'une société ou celle de son décès si, lors de leur constitution, ces évènements ne sont pas démontrés comme étant probable par des éléments concrets survenus au cours de l'exercice en cause (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Autres charges déductibles Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 48 - 32 Lien DB Justel 19920612-32 Arrêté Royal d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 - 27-08-1993 - Art. 24 - 48 Lien ELI No pub 1993003537 Arrêté Royal d'exécution du Code des Impôts sur les Revenus 1992 - 27-08-1993 - Art. 25 - 48 Lien ELI No pub 1993003537 Texte des conclusions F.21.0032.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : (…) 4. Dans sa deuxième branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que « la situation de la démission forcée ou volontaire du gérant [de la demanderesse] ou celle de son décès n’est pas démontrée comme probable par des éléments concrets au cours des deux exercices en cause ». Ce faisant, l’arrêt violerait la notion légale de charge probable au sens de l’article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après C.I.R. 1992) et de l’article 27 de l’A.R./C.I.R. 1992 en jugeant improbables des évènements qui sont probables au sens de cette disposition, et violerait la notion de présomption. D’une part, les présomptions constituent un mode de preuve d’un fait inconnu. Les articles 1349 et 1353 de l’ancien Code civil, qui règlent ce mode de preuve, sont étrangers à l’appréciation que le juge porte sur la base des faits qui lui sont soumis. En l’espèce, ils sont étrangers à son appréciation sur le caractère probable du risque de démission, de révocation ou de décès. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. D’autre part, l’article 48, alinéa 1er, du C.I.R. 1992, dispose que « les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi ». L’article 24 de l’arrêté royal d’exécution du code précité énonce que les provisions sont exclues des bénéfices de la période imposable « lorsque les charges pour lesquelles elles ont été destinées (…) sont admissibles par nature au titre de frais professionnels et sont considérées comme grevant normalement les résultats de cette période (…). Selon l’article 25 de cet arrêt d’exécution, il s’agit des charges qui résultent de l’activité professionnelle exercée ou d’événements survenus pendant cette période. Il résulte de ces dispositions que les provisions pour risques et charges sont exonérées à toutes ces conditions prévues par l’article 48 du C.I.R. 92 et des articles 24 et 25 de l’A.R./C.I.R. 1992. Le principe est donc l’imposition des provisions pour risques et charges et leur exonération, l’exception. C’est à la personne qui entend se prévaloir de l’exonération à apporter la preuve qu’elle réunit les conditions. 5. La condition qui fait l’objet du litige est l’existence d’événements survenus au cours des périodes imposables en cause qui rendent probable la charge couverte par la provision: cela suppose d’une part que la charge soit rendue probable par des événements en cours (article 48 C.I.R. 1992), d’autre part qu’elle doit grever les résultats de la période imposable, à savoir, soit, résulter de l’activité professionnelle exercée pendant la période imposable, soit d’événements survenus pendant cette période (articles 24 et 25 de l’arrêté d’exécution). C’était donc à la demanderesse qu’incombait la tâche de démontrer que les conditions de cette exonération sont remplies, soit, en l’espèce, que des événements survenus au cours de la période imposable en cause rendent la survenance de la charge couverte par la provision probable. 6. Or, l’arrêt attaqué considère, au terme d’une appréciation qui gît en fait, que « la situation de la démission forcée ou volontaire du gérant de [la demanderesse] ou celle de son décès n’est pas démontrée comme [étant] probable par des éléments concrets [survenus] au cours des deux exercices en cause », puisqu’ « aucun élément particulier survenu lors [de ces exercices] ne permet de considérer comme probable l’exigibilité de [cette] charge (…) ». Ce faisant, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision que les provisions constituées pour couvrir les charges résultant de la convention litigieuse ne sont pas exonérées, la condition de l’absence de probabilité démontrée par le dossier étant suffisante. Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. (…) Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241024.1F.7 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241024.1F.7