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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.102

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-23 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 13 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 262.102 du 23 janvier 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 262.102 du 23 janvier 2025 A. 241.792/VI-22.810 En cause : TAXIS RADIO BRUXELLOIS, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Laetitia RAUX, avocats, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), ayant élu domicile chez Mes Sebastiaan DE MEUE et Sarah FIACCAPRILE, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 avril 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de date inconnue d’approuver les conditions de marché reprises dans l’avis de marché (décision non notifiée à la partie requérante) » et « pour autant que de besoin, l’avis de marché, publié le 27 février 2024, sur la plateforme e-procurement ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Un mémoire en réponse et le dossier administratif ont été déposés. Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 9 juillet 2024 l’informant du souhait de sa cliente de se désister de son recours. VI – 22.810 - 1/3 M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a fait application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 9 juillet 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VI – 22.810 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 janvier 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI – 22.810 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.102