ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.898
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 7 mai 2024; ordonnance du 7 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.898 du 27 décembre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.898 du 27 décembre 2024
A. 241.851/VI-22.817
En cause : la société anonyme RENEWI, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Albert Mockel 43/11
4000 Liège, contre :
la Société coopérative Conférence permanente des intercommunales wallonnes de gestion des déchets (COPIDEC), ayant élu domicile chez Mes Valentine DE FRANCQUEN et Baptiste CONVERSANO, avocats, chaussée de la Hulpe 185
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 mai 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la partie adverse, envoyée le 24 avril 2024 dans le cadre de la passation du marché de service CSCH n° 2-2024-DSM “Collecte et traitement des déchets spéciaux des ménages en Wallonie”, de :
- déclarer l’offre de la requérante irrégulière pour les lots n° 1, 2, 3 et 6 dudit marché ;
- ne pas attribuer à la requérante les lots n° 4 et 5 dudit marché ;
- attribuer les lots n° 1 à 5 à d’autres soumissionnaires et renoncer à attribuer le lot n° 6 dudit marché ».
Par une requête introduite le 20 juin 2024, la partie requérante demande, l’annulation de la même décision.
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II. Procédure
Par une ordonnance du 7 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 28
mai 2024.
La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70
du règlement général de procédure ont été acquittés.
Par courriel du 17 mai 2024, la partie adverse a prévenu le Conseil d’État de son intention de retirer l’acte attaqué.
Par un courrier du 17 mai 2024, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2024.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Conversano, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 21 mars 2024, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 23 mai 2024.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le 25 avril 2024. Ces actes de notification ne mentionnent pas les voies de recours ouvertes à l’encontre de cette décision de retrait, ce qui, conformément à l’article 19, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, a allongé le délai de recours de quatre mois.
Au jour de l’audience du 27 novembre 2024, le délai de recours de soixante jours augmenté de quatre mois est expiré. Aucun recours en annulation
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n’ayant été introduit contre cette décision de retrait, le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante demande qu’une indemnité de procédure de 924
euros lui soit accordée.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Néanmoins, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, il n’y a pas lieu de majorer le montant de base de l’indemnité de procédure si le recours en annulation est sans objet. Il convient donc d’accorder une indemnité de procédure au montant de base, tel qu’indexé, soit 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
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Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 décembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
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