ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.995
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-16
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 261.995 du 16 janvier 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 261.995 du 16 janvier 2025
A. 239.864/XIII-10.102
En cause : la société anonyme ELIA ASSET, ayant élu domicile chez Mes Dominique VERMER, Thomas HAZARD
et Marie BAZIER, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles, Partie intervenante :
la commune de Nandrin, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Nathalie FORTEMPS et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 août 2023 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire refuse de lui délivrer un permis d’urbanisme en vue du renforcer la liaison aérienne de 380 kV existante entre les postes de haute tension de Gramme, situé chemin du Chera à Huy, et de Rimière, sis route du Condroz, 151 à Neupré.
Par une requête introduite le 11 octobre 2023 par la voie électronique, la partie requérante a demandé la suspension de l’exécution du même acte.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 29 septembre 2023 par la voie électronique, la commune de Nandrin demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
L’arrêt n° 259.521 du 17 avril 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la commune de Nandrin, a jugé les deuxième et troisième branches du premier moyen non fondées, rouvert les débats et renvoyé à la procédure ordinaire.
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.521
).
L’arrêt n° 260.599 du 12 septembre 2024 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens.
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.599
).
L’arrêt a été notifié à la partie requérante le 17 septembre 2024.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 21 octobre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 23 octobre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
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IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande au montant de base de 770 euros conformément à l’article 67, §2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune majoration n'est due s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4, comme en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 janvier 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier Le Président,
Céline Morel Laure Demez
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.995
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précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.521
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.599