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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.175

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-01-30 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 décembre 1991; arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 12 mai 2004; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 10 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.175 du 30 janvier 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 262.175 du 30 janvier 2025 A. 243.512/VIII-12.741 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Anne WERDING, avocat, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 novembre 2024, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse datée au 16 septembre 2024 de non-désignation pour l’année scolaire 2024-2025 prise à [son] égard […], membre du personnel administratif », ainsi que l’annulation de cette décision. II. Procédure La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 janvier 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIr – 12.741 - 1/14 Me Anne Werding, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Laurane Feron et Emma Dupont, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La requérante est titulaire d’une licence en Sciences économiques. Depuis l’année scolaire 2018-2019, elle preste des fonctions de comptable, à titre temporaire, dans des établissements d’enseignement organisés par la Communauté française et, depuis 2020, par WBE. Ses désignations ont été les suivantes : - 2018-2019 : athénée royal Agri-Saint-Georges-Sur-Meuse et Home d’accueil permanent de la Communauté française à Comblain-au-Pont ; - 2019-2020 : EESSCF Le Chêneux à Amay ; - 2020-2021 : EESSCF Le Chêneux à Amay ; - 2021-2022 : école primaire et secondaire spécialisée Henry Rikir à Milmort ; - 2022-2023 : école primaire et secondaire spécialisée Henry Rikir à Milmort. Pour l’année scolaire 2023-2024, elle est désignée à l’athénée royal Liège Atlas. 2. Le 21 septembre 2023, la partie adverse est interpellée, par téléphone, par le chef d’atelier de l’école fondamentale spécialisée Henri Rikir concernant le paiement de la fourniture et de l’installation de deux hottes. Il lui adresse le même jour un courriel par lequel il transmet le bon de commande des hottes. 3. Le 8 décembre 2023, un entretien a lieu entre la requérante, la directrice de l’athénée royal Liège Atlas, Y. H., l’administratrice de l’internat, N. F., et l’aide-comptable, F. D. VIIIr – 12.741 - 2/14 Selon la requête, la requérante manifeste, lors de cet entretien, sa désapprobation quant aux fonctions exercées par F. D., invoquant notamment le fait que celle-ci empiète sur ses missions et tâches, et sur le fait qu’elle ne dispose ni du diplôme ni de la désignation lui permettant d’exercer ces fonctions de comptable. Elle manifeste son souhait que les attributions de F. D. soient clairement identifiées et qu’elles n’empiètent pas sur les siennes. Elle refuse également de signer son profil de fonction et de rédiger son horaire de comptable. 4. Le 15 décembre 2023, un nouvel entretien a lieu entre la requérante, le coordinateur du contrôle interne et d’appui aux établissements de la partie adverse, J. D., N. F. et Y. H. À cette occasion, une fiche de faits défavorables lui est notifiée concernant son refus de signer le profil de fonction, son refus de rentrer ses horaires de prestations et une attitude jugée inappropriée. La requérante refuse à nouveau de signer cette fiche. 5. Du 18 décembre 2023 au 22 décembre 2023 inclus, la requérante est en incapacité de travail 6. Par six courriers du 22 décembre 2023, Y. H. notifie à la requérante autant de fiches de faits défavorables concernant le refus de signer le profil de fonction, le fait de hausser le ton sur N. F., le refus de fournir un horaire à la direction, un jugement de valeur à l’égard d’une collègue et diverses erreurs de comptabilité. 7. Par un courrier du 7 janvier 2024, la requérante conteste les fiches de faits défavorables par recommandé. 8. Le 8 janvier 2024, une fiche de faits défavorables est établie concernant la communication des absences sans respecter la procédure prévue. 9. Du 8 janvier 2024 au 22 février 2024, la requérante est en incapacité de travail. 10. Selon la partie adverse, le 11 janvier 2024, J. D. interpelle le pouvoir organisateur sur les différents manquements et erreurs de la requérante. 11. Le 18 janvier 2024, la partie adverse décide d’écarter la requérante sur-le-champ de l’exercice de ses fonctions de comptable à l’athénée royal Liège Atlas. VIIIr – 12.741 - 3/14 Cette décision repose sur trois griefs à sa charge : « Premier grief : avoir participé, en sa qualité de comptable de l’établissement, à l’engagement juridique et financier de l’école spécialisée Henri Rikir, dans le cadre d’un marché public attribué en violation de la législation en la matière et des délégations en la matière au sein de WBE » ; « Deuxième grief : avoir fait preuve, de manière récurrente, depuis la rentrée scolaire 2023-2024, d’un comportement d’insubordination envers la cheffe d’établissement et de l’administratrice d’internat de l’athénée royal liège Atlas, d’un comportement professionnel et relationnel inadéquat envers ses supérieurs hiérarchiques, et l’aide-comptable de cet établissement scolaire et d’un manque de collaboration professionnelle dans le cadre de ses fonctions de comptable » ; « Troisième grief : avoir commis différents manquements et omissions dans l’exercice de ses fonctions de comptable au sein de l’Athénée royal Liège Atlas, depuis la rentrée scolaire 2023-2024 ». Un recours en annulation est introduit à l’encontre de cette décision (G/A. 241.485/VIII-12.483) et est toujours pendant. 12. Le 31 janvier 2024, la partie adverse notifie à la requérante l’ouverture d’une procédure de licenciement à son encontre. 13. Par un courrier recommandé du même jour, la requérante est convoquée à une audition préalable à une éventuelle mesure de suspension préventive, prévue le 15 février 2024. Cette audition est reportée au 23 février 2024 à la demande de la requérante. Un procès-verbal est dressé. La requérante émet trois observations en date du 6 mars 2024. 14. Le 13 février 2024, un appel à candidatures à une désignation en qualité de temporaire à des fonctions de personnel administratif dans les établissements de l’enseignement organisé par la partie adverse pour l’année 2024-2025 est publié. La requérante pose sa candidature le jour même. 15. Par une décision datée du 6 mars 2023, la partie adverse suspend préventivement la requérante de ses fonctions pour une période de trois mois. Un recours en annulation est introduit à l’encontre de cette décision (G/A. 241.850/VIII-12.516) et est toujours pendant. 16. Le 3 juin 2024, la requérante est convoquée pour une audition en vue d’une éventuelle confirmation de la mesure de suspension préventive et d’un éventuel licenciement avec préavis. VIIIr – 12.741 - 4/14 L’audition est reportée, à la demande de la requérante, au 25 juin 2024. 17. Le 12 juin 2024, la partie adverse propose de prendre une décision de dispense de service en attendant l’audition de la requérante ainsi que l’éventuelle clôture de la procédure administrative ou l’éventuelle confirmation de la procédure de suspension préventive. 18. Le 21 juin 2024, une première décision de dispense de service est prise avec effet jusqu’au 7 juillet 2024. 19. Le 5 juillet 2024, une seconde décision de dispense de service est prise jusqu’à l’issue de la procédure de licenciement. 20. Le 29 juillet 2024, la partie adverse adopte une proposition de licenciement avec préavis. 21. Le même jour, la requérante retourne cette proposition, visée et datée tout en mentionnant son désaccord. 22. Le 30 juillet 2024, un agent de la partie adverse adresse un courriel à la requérante en l’informant notamment de ce que : « Vous faites l’objet d’une procédure d’écartement depuis janvier 2024. Sauf avis contraire de ma hiérarchie, vous ne serez pas désignée ». 23. La requérante conteste ce message par un courriel du 1er août 2024 et, à défaut de réponse, met la partie adverse en demeure par un courrier du 13 août 2024. 24. Le 6 août 2024, la partie adverse adopte la décision de licenciement avec préavis. 25. Le 13 août 2024, la partie adverse convoque la requérante à une audition préalable dans le cadre d’une procédure de non-redésignation éventuelle pour l’année scolaire 2024-2025. Cette audition est fixée le 27 août 2024. 26. Le 16 août 2024, la requérante introduit une procédure en référé devant le tribunal de première instance de Liège à l’encontre de la décision de non- désignation pour l’année 2024-2025. 27. Le 17 août 2024, la requérante introduit un recours devant la chambre de recours contre la décision de licenciement avec préavis. VIIIr – 12.741 - 5/14 28. Le 27 août 2024, elle est entendue par cette instance et dépose une note de défense. La partie adverse indique que la chambre de recours se réunit le 16 décembre 2024. À l’audience, les parties indiquent que celle-ci a rendu un avis favorable à la requérante. 29. Le 16 septembre 2024, la partie adverse décide de ne pas désigner la requérante pour l’année scolaire 2024-2025. Il s’agit de l’acte attaqué. Il est notifié à la requérante par un courrier recommandé et un courriel du même jour. 30. Le 8 octobre 2024, le président du tribunal déclare le recours recevable mais non fondé. La requérante interjette appel. À l’audience, les parties indiquent que la cour d’appel a déclaré la requête recevable mais non fondée. IV. Recevabilité IV.1. Position de l’auditeur rapporteur L’auditeur rapporteur soulève, d’office, la question de l’intérêt à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée dans le chef de la requérante. Elle observe que cette dernière a été licenciée avec préavis de ses fonctions de comptable à l’athénée royal Liège-Atlas le 6 août 2024 en application de l’article 33 du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’. Se fondant sur l’article 30, § 6, du même décret, elle estime que « même si la requérante avait été considérée comme remplissant toutes les conditions fixées par l’article 26 du décret précité, elle aurait perdu le bénéfice de la candidature introduite le 13 février 2024 ». VIIIr – 12.741 - 6/14 IV.2. Appréciation Compte tenu de l’appréciation qui suit à propos de l’examen de l’absence de caractère sérieux des moyens, il n’est pas nécessaire de se prononcer à ce stade de la procédure sur la recevabilité de la demande de suspension. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.1. Thèse de la partie requérante Un premier moyen est pris de la violation de l’article 26 du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’, du défaut de motivation adéquate, pertinente et suffisante, de la violation du devoir de minutie, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et patere legem quam ipse fecisti. En une première branche, la requérante cite le prescrit de l’article 26 du décret du 12 mai 2004 et relève que, selon les travaux préparatoires, « la condition visée au 2° est prouvée par l’attestation ad hoc délivrée par la police communale ». Elle en déduit qu’il s’agit de l’extrait du casier judiciaire, à fournir avec la candidature, et précise avoir, en l’espèce, transmis un extrait de son casier judiciaire vierge. Elle constate que la partie adverse s’écarte pourtant de cette interprétation. Elle fait valoir que, lorsque des mots employés dans une disposition légale sont imprécis et susceptibles d’interprétations différentes, le juge peut légalement interpréter cette disposition à la lumière des travaux préparatoires de celle-ci. Selon elle, la partie adverse devait donc arriver à la conclusion qu’elle remplit l’ensemble des conditions de l’article 26 du décret du 12 mai 2004 dont celle d’être de conduite irréprochable. En une deuxième branche, elle souligne que la partie adverse, en la VIIIr – 12.741 - 7/14 personne du directeur général de la direction générale des Personnels de l’éducation, a reconnu, lors de l’audition du 27 août, que « dans le statut du 22 mars 1969, le législateur est beaucoup plus clair, il ne conditionne pas la conduite irréprochable à la seule attestation du casier judiciaire ». Elle en déduit que, dans le cadre du décret précité du 12 mai 2004, le législateur conditionne la conduite irréprochable à la seule attestation du casier judiciaire. Elle soutient qu’en adoptant une autre position dans l’acte attaqué, la partie adverse a violé les principes de confiance légitime et de sécurité juridique et patere legem quam ipse fecisti. En une troisième branche, elle infère de la jurisprudence du Conseil d’État que la notion de conduite irréprochable en matière d’enseignement est toujours liée aux mentions sur l’extrait du casier judiciaire ou, du moins, à des faits pénalement répréhensibles si le casier judiciaire est vierge, ce qui est son cas. Elle ajoute que l’article 26, 10°, du décret du 12 mai 2004 prévoit que l’agent qui a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave ne peut être désigné à titre temporaire mais qu’aucune disposition comparable n’est prévue pour les membres du personnel ayant fait l’objet d’un licenciement avec préavis. Elle en infère que le 2° de l’article 26 ne peut être interprété de sorte qu’il inclut les comportements ayant abouti à un licenciement avec préavis, sous peine de contourner artificiellement l’article 26 en son 10°. VI.2. Appréciation Sur la première branche, l’article 26 du décret de la Communauté française du 12 mai 2004 précité dispose : « Nul ne peut être désigné à titre temporaire, s’il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° […] ; 2° être de conduite irréprochable ; 3° jouir des droits civils et politiques ; 4° avoir satisfait aux lois sur la milice ; 5° être porteur d’un titre requis en rapport avec la fonction à conférer tel que prévu à l’article 18 ; 6° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ; 7° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l’appel aux candidats ; 8° ne pas faire l’objet d’une suspension disciplinaire, d’une mise en non-activité disciplinaire, de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel administratif ; 9° ne pas avoir fait l’objet, au cours des deux dernières années scolaires ou académiques, de deux rapports défavorables consécutifs tels que visés à l’article 32 ; 10° ne pas avoir fait l’objet d’un licenciement pour faute grave prévu aux articles 34 et 55 ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise ce qu’il faut VIIIr – 12.741 - 8/14 entendre par « être de conduite irréprochable ». Dans les travaux préparatoires du décret précité, il est indiqué que cette condition « est prouvée par l’attestation ad hoc délivrée par la police communale » (Doc., Parl. Comm. fr., Commentaires des articles, 2003-2004, n° 520-1, p. 8). Cependant, cette précision ne peut, prima facie, avoir comme conséquence de réduire à néant le pouvoir d’appréciation de l’autorité investie du pouvoir de désignation, ainsi qu’il découle de l’article 26, 2°, précité. Le critère de « conduite irréprochable » permet, en effet, à cette autorité d’invoquer d’éventuels faits dont elle a connaissance, alors même que le candidat à cette désignation temporaire dispose d’un extrait de casier judiciaire vierge ou de toute autre attestation ad hoc, au sens des travaux préparatoires précités. À défaut, sa compétence deviendrait complètement liée, ce qui paraît incompatible avec les termes de la disposition précitée. En l’espèce, il ressort de l’acte attaqué que la partie adverse a estimé que les divers manquements mis à charge de la requérante, dans le cadre de la procédure de licenciement avec préavis, ne permettaient pas de considérer que son attitude était exempte de reproches. Ce faisant, il n’y a pas lieu de considérer, prima facie, qu’elle aurait mal appliqué l’article 26, 2°, précité. La première branche n’est pas sérieuse. Sur la deuxième branche, le principe général de droit patere legem quam ipse fecisti implique qu’une autorité administrative ne peut déroger par une décision particulière au règlement qu’elle-même a édicté si ce règlement ne prévoit pas lui-même une possibilité d’y déroger. En l’espèce, la requérante n’invoque aucune disposition de portée réglementaire que la partie adverse aurait elle-même édictée et à laquelle elle entendrait déroger par l’adoption de l’acte attaqué. En outre, en tout état de cause, il résulte de l’examen de la première branche qu’en adoptant l’acte attaqué, cette dernière ne s’est pas écartée de l’article 26, 2°, du décret du 12 mai 2004. Par ailleurs, la requérante ne peut raisonnablement tirer argument des propos tenus par le directeur général, lors de son audition du 27 août 2024, pour considérer que l’acte attaqué méconnaîtrait les principes généraux de confiance légitime et de sécurité juridique. En vertu du premier de ces principes, auquel est associé le second, le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l’autorité ou à des concessions ou promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret. VIIIr – 12.741 - 9/14 Dans le cas présent, si le directeur général a indiqué que « dans le statut du 22 mars 1969, le législateur est beaucoup plus clair, il ne conditionne pas la conduite irréprochable à la seule attestation du casier judiciaire », il ne peut être déduit de cet unique propos une ligne de conduite claire et constante de l’autorité ni une promesse qu’elle aurait faite à la requérante dans un cas concret. Ce haut fonctionnaire a, tout au plus, émis un commentaire à propos d’un statut qui ne s’applique du reste pas à celle-ci, et l’interprétation a contrario que la requérante semble vouloir en déduire serait, en toute hypothèse, irrégulière, ainsi qu’il résulte de l’examen de la première branche. La deuxième branche n’est pas sérieuse. Sur la troisième branche, il résulte de ce même examen de la première branche que la notion de « conduite irréprochable » en matière de désignation temporaire dans le domaine de l’enseignement ne peut dépendre exclusivement de l’absence de mentions sur l’extrait du casier judiciaire ou de faits pénalement répréhensibles si ce casier judiciaire est vierge. Ladite notion n’est pas autrement définie dans le décret du 12 mai 2004, ce qui implique que la partie adverse dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si cette condition est remplie ou non dans le chef d’un candidat à une telle fonction. Il s’ensuit également que la circonstance que l’article 26, 10°, du même décret prévoit la condition de ne pas avoir été licencié pour faute grave ne peut induire que celui qui a été licencié avec préavis devrait être nécessairement assimilé à un candidat de conduite irréprochable. En effet, si cet article ne mentionne pas ce dernier type de licenciement comme cause de non-désignation à titre temporaire, il n’exclut cependant pas que l’autorité conserve la possibilité d’apprécier les faits à l’origine de celui-ci comme traduisant, dans le chef de l’agent concerné, une conduite ne pouvant être qualifiée d’irréprochable, notamment dans l’exercice de ses fonctions. La troisième branche et, partant, le premier moyen ne sont pas sérieux. VII. Deuxième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante Un deuxième moyen est pris du défaut de motivation adéquate, pertinente et suffisante, de la violation du devoir de minutie, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’erreur manifeste d’appréciation. VIIIr – 12.741 - 10/14 La requérante relève que, selon la motivation de l’acte attaqué, il « a été également constaté une absence flagrante de remise en question dans [son] chef […] concernant l’ensemble des motifs ayant été établis à son encontre ; qu’il est, à nouveau, relevé l’absence de remise en question et une absence de regrets de [sa part] lors de son audition du 27 août 2024 ». Elle soutient que ces affirmations sont inexactes et contredites par le dossier administratif. Elle indique qu’à l’occasion de son audition du 25 juin 2024, à laquelle elle s’est explicitement référée lors de celle du 27 août 2024, son conseil a tenu les propos suivants : « Maintenant, [la requérante] peut admettre qu’elle a un certain caractère. Elle dit aussi que parfois des choses peuvent être mal interprétées par son interlocuteur. Cette procédure ne l’a quand même pas laissée indifférente : venir s’expliquer, écarter sur-le-champ, suspension préventive, prolongation, licenciement, les recours. Elle est prête aussi, en lisant le dossier, à se remettre en question par rapport à certaines choses. Ce n’est pas du tout dans une optique “je suis parfaite, je n’ai jamais rien fait de mal de toute ma vie” ». VII.2. Appréciation Le deuxième moyen tend à dénoncer l’inexactitude de la motivation de l’acte attaqué selon laquelle une absence de remise en question serait à déplorer dans le chef de la requérante. Cette dernière se prévaut, à ce titre, d’un extrait du procès-verbal de son audition du 25 juin 2024 qui établirait le contraire et à laquelle elle précise s’être explicitement référée lors de son audition du 27 août 2024, qui a précédé l’adoption de l’acte attaqué. Prima facie, ledit extrait n’apporte toutefois pas la preuve de ce que la requérante allègue. Il en résulte, en effet, que cette dernière admet, du moins par la voix de son conseil, qu’elle a « un certain caractère », que « parfois des choses peuvent être mal interprétées par son interlocuteur », que, par sa lourdeur, « cette procédure ne l’a quand même pas laissée indifférente » et qu’« elle est prête aussi, en lisant le dossier, à se remettre en question par rapport à certaines choses », en insistant sur le fait que ce ne serait pas « dans une optique “je suis parfaite, je n’ai jamais rien fait de mal de toute ma vie” ». L’acte attaqué ne repose pas sur une motivation inexacte lorsqu’il relève une « absence flagrante de remise en question dans le chef de [la requérante] concernant l’ensemble des motifs ayant été établis à son encontre », ainsi qu’une « absence de remise en question et une absence de regrets de [sa part] lors de son audition du 27 août 2024 ». Par leur généralité et leur concision - quelques lignes à VIIIr – 12.741 - 11/14 peine sur un procès-verbal qui compte 24 pages -, la partie adverse a pu en déduire qu’ils ne témoignent pas d’une réelle remise en question de la requérante ou de remords sincères de sa part. Même la disposition « à se remettre en question par rapport à certaines choses » ne contredit pas de manière convaincante ce constat, à défaut de préciser les éléments par rapport auxquels cette remise en question devrait avoir lieu. Enfin, la circonstance que ces propos ont été uniquement formulés par le conseil de la requérante et non par elle-même a également pu contribuer à renforcer l’appréciation de la partie adverse. Pour le surplus, la requérante n’invoque pas d’autres éléments pour étayer la pertinence de son argumentation. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris du défaut de motivation adéquate, pertinente et suffisante, de la violation du devoir de minutie, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’erreur manifeste d’appréciation. La requérante souligne qu’elle avait indiqué, dans sa note de défense, à titre subsidiaire, qu’elle se référait « expressément à ses auditions et au recours introduit devant la chambre de recours en date du 17 août 2024 » mais que la partie adverse n’en a nullement tenu compte ni motivé sa décision notamment par rapport aux explications fournies dans le cadre du recours introduit cette instance. VIII.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la VIIIr – 12.741 - 12/14 règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et, s’il échet, le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Une partie requérante n’est pas davantage recevable à se contenter de renvoyer à des arguments invoqués dans d’autres recours sans les expliciter dans la requête elle-même. En l’espèce, le moyen relève uniquement que « la requérante avait indiqué dans sa note de défense et à titre subsidiaire qu[’]“elle se réfère expressément à ses auditions et au recours introduit devant la chambre de recours en date du 17 août 2024” » et déplore que « la partie advers[e] n’a nullement tenu compte et motivé sa décision notamment par rapport aux explications fournies par la requérante dans le cadre du recours introduit devant la chambre de recours ». Cependant, la requérante s’abstenant d’expliciter, dans sa requête, les éléments repris de ses auditions et recours devant la chambre de recours auxquels la partie adverse n’aurait selon elle pas répondu, il y a lieu de considérer que le troisième moyen est irrecevable. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. VIIIr – 12.741 - 13/14 Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 janvier 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr – 12.741 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.175