ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.037
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-01-21
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 10 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 262.037 du 21 janvier 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.037 du 21 janvier 2025
A. 243.049/XI-24.919
En cause : U.A., ayant élu domicile chez Me Matthieu LYS, avocat, rue Berckmans 89, 1060 Bruxelles
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 septembre 2024, la partie requérante demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision du 31 juillet 2024
de refus de sa prise en charge par le service des Tutelles » et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025 et le rapport leur a été notifié.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
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Me Mathilde Hardt, loco Me Matthieu Lys, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Kaisergruber, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que la partie requérante a, selon ses propres déclarations, atteint l’âge de 18 ans, qu’elle ne pourra donc plus obtenir sa reprise en charge par le Service des Tutelles et qu’elle ne dispose donc pas de l’intérêt requis.
IV. Recevabilité du recours
La partie requérante soutient être née le 9 octobre 2006 de telle sorte qu’elle a, selon ses déclarations, atteint l’âge de dix-huit ans le 9 octobre 2024.
Selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24
décembre 2002, la tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi s'applique à toute personne de moins de dix-huit ans. En conséquence, en cas d’annulation de l’acte attaqué, la partie requérante ne pourra pas obtenir sa prise en charge par le Service des Tutelles dès lors qu’elle a, selon ses propres déclarations, plus de dix-huit ans. Il en résulte que la partie requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à obtenir l’annulation de l’acte attaqué, ce dont son conseil a convenu lors de l'audience du 13 janvier 2025.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies. En conséquence, le recours en annulation est irrecevable. Il n’y, dès lors, pas lieu de se prononcer sur la demande de suspension qui en constitue l’accessoire.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 janvier 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.037